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Rôle des organes des IMCEC
- 20 décembre 2017
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Pas de commentaireL’organisation interne des associations et socie te s commerciales est régie par leurs textes spécifiques. Quant aux Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit (IMCEC), l’article 5 de la loi 2008 47 du 03 Septembre 2008 portant règlementation des Sfd énumère leurs organes :
– l’Assemblée Générale ;
– le Conseil d’Administration ;
– le Comite de Crédit ;
– l’Organe de Contrôle ou Conseil de Surveillance. -
Brochure sur Le Contrôle Interne
- 20 décembre 2017
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Le contrôle interne, obligation pour tout Sfd, est exerce par l’organe dédié et les structures mises en place a cet effet. L’organe et les structures de contrôle interne peuvent recourir a toute assistance technique en vue de les aider a accomplir efficacement leur mission (art 38 loi 2008-47). Dans le cas des réseaux, le contrôle interne des institutions affiliées et des organes financiers, s’il y a lieu, est effectué par la faîtière (art 113 al 2). -
Droits et Obligations des membres d’une IMCEC
- 20 décembre 2017
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Les membres d’une institution mutualiste ou coopérative d’épargne et de crédit (IMCEC) sont des personnes physiques ou morales partageant un lien commun et souscrit au moins une part sociale, donnant droit a l’ouverture d’un compte auprès de l’institution. Tandis que dans les autres Sfd de forme juridique différente, les titulaires de compte sont des clients. Ces membres ou sociétaires, en plus d’être usagers des services de l’institution, en sont les propriétaires. A ce titre, ils constituent l’Assemblée générale (AG) et sont éligibles aux organes d’administration, de gestion et de contrôle de l’institution.
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Présentation sur le Contrôle Interne au Sein des Sfd
- 20 décembre 2017
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Présentation sur le contrôle interne
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Brochure sur la Liquidation des Sfd
- 20 décembre 2017
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Note de cadrage de l’enquête sur la situation de référence de l’inclusion financière au Sénégal (ESRIF)
- 19 décembre 2017
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NOTE DE CADRAGE DE L’ENQUÊTE SUR LA SITUATION DE REFERENCE DE L’INCLUSION FINANCIÈRE AU SÉNÉGAL (ESRIF_2016) NOTE DE CADRAGE JUIN 2016
L’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) est un réseau international regroupant les décideurs et régulateurs du secteur financier dans les pays en voie de développement ou émergeants. Elle a pour ambition, l’échange d’expériences entre membres à travers les études et discussions menées par les différents groupes de travail et le renforcement des capacités des membres à asseoir des systèmes financiers inclusifs. Pour atteindre cet objectif, elle met à leur disposition des ressources techniques et financières pour la conduite d’activités visant une meilleure maîtrise des situations respectives des membres afin de définir les politiques appropriées.
Dans cet optique, le Sénégal a soumis à l’AFI une requête de subvention pour la conduite d’une enquête d’envergure visant à faire le point sur l’inclusion financière dans tous ses aspects.
Dans ce qui suit, il est fait une description succincte des lignes directrices de l’enquête dénommée
« Enquête sur la Situation de référence de l’inclusion financière au Sénégal »
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Contexte et justification de l’Enquête sur la Situation de référence de l’inclusion financière au Sénégal (ESRIF)
En général, la collecte des données sur le secteur financier est effectuée par les administrations publiques tutelles des institutions exerçant dans ledit secteur conformément à la réglementation. Ainsi, les établissements financiers classiques transmettent systématiquement leurs informations à leur tutelle ou superviseurs respectifs notamment :
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- le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan avec la Direction de la Réglementation et de la supervision des Systèmes financiers décentralisés (DRS-Sfd) pour les SFD, la DMC pour les établissements de crédits et la Direction des Assurances (DA) pour les sociétés d’assurances ;
- la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Commission Bancaire de l’UMOA (CBU) pour la supervision des établissements de crédits et les SFD de l’article 44.
S’agissant des auxiliaires financiers, ils transmettent leurs états financiers à l’administration fiscale, à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et à la Centrale des bilans. Les informations relatives à l’offre de services financiers mobiles des opérateurs téléphoniques, disponibles dans leurs états financiers, sont également transmises à la BCEAO, à l’Autorité de Régulation des Télécommunications et Postes (ARTP), à l’ANSD.
Cette diversité des déclarations a créé une dispersion dans la collecte des données du secteur financier, constituant un handicap à la production de statistiques fiables pouvant rendre compte du niveau réel de l’inclusion financière au Sénégal. De plus, les informations collectées du point de vue de l’offre renseignent, en général, sur l’accès aux services financiers mais peu sur leur utilisation
ou qualité. Pour y remédier, des enquêtes spécifiques sont parfois conduites auprès des acteurs, notamment les ménages pour mieux apprécier ces deux autres dimensions de l’inclusion financière.
Malgré ces efforts, beaucoup d’insuffisances sont notées sur l’exhaustivité et la fiabilité des données, considérant les standards internationaux sur la mesure de l’inclusion financière. Ces derniers établis par les organismes de référence tels que l’AFI, la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire International (FMI), ne peuvent être appréhendés qu’à travers une enquête d’envergure inspirée des bonnes pratiques et de l’expérience des autres pays ayant enregistré des avancées notoires dans le domaine.
2 .Objectifs de l’ESRIF
L’ESRIF se donne comme principal objectif l’établissement d’une situation de référence de l’inclusion financière au Sénégal basée sur les trois dimensions proposées par l’AFI (accès, utilisation, qualité). Spécifiquement, les objectifs de l’ESRIF sont déclinés ci-dessous.
- Inventaire de l’offre de produits et services financiers et des moyens de paiement ;
- Identification des institutions offrant des produits et services financiers et de leurs points de services (cartographie) ;
- Mesure du degré d’utilisation des produits et services financiers (dépôt, crédit, paiement, transfert d’argent, …) ;
- Décompte unique des utilisateurs notamment les titulaires de compte ;
- Mesure du degré de satisfaction de la population par rapport à la qualité des produits et services financiers et moyens de paiement offerts;
- Identification des besoins réels exprimés par les personnes physiques ou morales ;
- Évaluation du niveau d’éducation financière des personnes physiques ou morales ;
- Formulation de recommandations pour la mise en œuvre de politiques appropriées ;
- Mise en place d’un système permanent pour la collecte des données de l’inclusion financière ;
- Suivi-évaluation des politiques mises en place.
3 États des lieux des travaux réalisés dans le domaine
3.1.Collecte du côté de l’offre
Les institutions financières dûment agrées sont soumises à des obligations de compte rendu aux autorités de régulation. En effet, elles transmettent périodiquement toutes les informations
financières et non financières relatives à leurs activités. Ainsi, ces données permettent d’avoir une photographie de la situation des différentes composantes du secteur financier, notamment les banques, les SFD et les sociétés d’assurance. Généralement, cette collecte officielle permet d’avoir un certain nombre d’indicateurs d’accès et d’utilisation, à savoir :
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- le nombre d’institutions financières ;
- le nombre de points d’accès ;
- les produits et services financiers ;
- les moyens de paiements ;
- le volume des transactions (crédit, épargne, transfert d’argent, …) ;
- comptes particuliers, comptes entreprises dont PME.
Néanmoins, il est parfois noté un manque de fiabilité et d’exhaustivité des données lié :
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- à la non performance des systèmes d’informations
- au mauvais paramétrage des systèmes d’information
- au non renseignement des informations requises
- au non-respect des canevas de collecte
3.2.Du côté de la demande
Depuis 2010, l’Observatoire de la Qualité du Secteur Financier (OQSF) a entamé une série d’enquêtes afin d’appréhender, d’une part, les facteurs de satisfaction ou motifs d’insatisfaction des usagers des services des institutions financières et, d’autre part, d’identifier les raisons et les obstacles liées à la non utilisation des services financiers proposés par les banques, SFD, sociétés d’assurance et la Poste. Aussi, pour mesurer la progression de ces différents aspects l’OQSF s’est résolument inscrit dans une dynamique de renouvellement de ces travaux tous les cinq ans.
Dans le cadre de l’élaboration de la lettre de politique sectorielle du secteur de la microfinance, la Direction de la Microfinance (DMF) a mené, en 2014, une enquête sur l’inclusion financière ayant comme cible les ménages. Le questionnaire élaboré, à cet effet, fait apparaître l’ambition de capter le niveau d’accès et d’utilisation des services offerts par les institutions financières, ainsi que les difficultés rencontrées par les usagers et les raisons de la non utilisation.
En 2015, la Banque Mondiale a mené, en collaboration avec la Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC), une étude portant sur les capacités financières des ménages au Sénégal. Cette dernière a, dans un premier temps, donné une indication sur le niveau d’inclusion financière du pays et mis un accent particulier sur l’éducation financière des ménages et la protection des consommateurs.
Toutefois, les aspects relatifs à l’accès et à l’utilisation des services financiers abordés dans le cadre de cette étude devraient être approfondis afin d’établir une base de données exhaustive, socle de toute politique de renforcement de l’inclusion financière.
Par ailleurs, certains pays membres de l’AFI ont également conduit leur enquête nationale sur l’inclusion financière ciblant principalement les ménages et les Petites et Moyennes entreprises (PME). Ces recherches ont permis de mesurer le degré de connaissance des services financiers, leur couverture, leur pénétration ainsi que l’identification du potentiel pays, tant du côté des institutions financières, que du côté de l’utilisation des produits et services.
4 .Démarche méthodologique
4.1.Exploitation des travaux antérieurs
L’analyse des travaux cités ci-dessus a fait ressortir une prise en compte assez large des aspects relatifs à l’éducation financière, à la protection des consommateurs et aux obstacles à l’inclusion financière. Par ailleurs, il apparaît un besoin d’approfondissement des dimensions relatives à accès et à l’utilisation en vue d’avoir une base de données détaillée sur :
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- la couverture géographique du pays par les infrastructures financières
- les volumes des transactions
- les moyens de paiement électroniques
- les motifs d’utilisation et de non utilisation des services financiers
- la cartographie des services et leur niveau d’accès et d’utilisation.
De plus, il est prévu pour la première fois, de mesurer le niveau d’inclusion financière des Petites et moyennes entreprises (PME) du Sénégal.
4.2 Collecte auprès des cibles
Pour la collecte des données, il est prévu de faire une investigation du côté de l’offre comme du côté de la demande.
4.2.1 Institutions financières
Ce volet concerne l’enquête auprès des institutions financières classiques notamment les banques, les SFD, les sociétés d’assurance et la poste ainsi que les sociétés de transfert d’argent. L’objectif visé est :
- l’identification des institutions financières concernées ;
- l’inventaire de l’ensemble des points de services physiques, les GAB/DAB ainsi que leur emplacement ;
- la connaissance du nombre de compte (respectivement le nombre de police) ouverts auprès des établissements de crédit (respectivement auprès des sociétés d’assurance) ;
- la mesure de l’activité des institutions financières (crédit, dépôt, primes d’assurances) ;
- l’identification des moyens de paiements.
Pour la collecte des données, il est élaboré un canevas, sous Excel, de collecte intégrant tous les besoins d’information. Par la suite, il est effectué un pré remplissage du fichier sur la base des informations déjà collectées par les superviseurs à travers le reporting officiel auprès des institutions financières. Ensuite, le canevas ainsi confectionné est transmis aux différentes cibles par lettre officielle à la signature du Ministre chargé des finances ou du Directeur Général de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie pour mise à jour et complément d’informations. Pour les opérateurs de transfert d’argent des canevas vierges seront transmis pour renseignement.
Dans le cadre du suivi de la collecte, il est demandé à chaque pourvoyeur de désigner un point focal chargé de veiller à l’exécution de la requête ainsi que de sa transmission à l’équipe d’enquête.
4.2.2 Opérateurs téléphoniques
Il s’agit d’interroger l’ensemble des opérateurs téléphoniques exerçant au Sénégal sur leurs activités relatives à l’intermédiation financières ; ce qui permettra de faire :
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- l’inventaire du nombre de comptes financiers mobiles ouverts
- l’inventaire des produits et services offerts ;
- l’inventaire des points de services ;
- l’évaluation du volume d’activités.
Pour la collecte des informations le même schéma que pour les institutions financières est adopté.
4.2.3 Les ménages
Les ménages seront également une cible d’enquête pour appréhender :
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- le niveau de connaissance des produits et services financiers ;
- l’accessibilité aux infrastructures financières ;
- l’accès et l’utilisation des services financiers ;
- les motifs d’accès et d’utilisation des services financiers ;
- la perception des produits et services financiers ;
- les besoins en produits et services financiers ;
- les facteurs d’exclusion et d’auto-exclusion aux services financiers.
Pour le recueillir les informations, un questionnaire est administré à des adultes (+18 ans) choisis sur une base aléatoire (méthode Kish) dans un échantillon d’environ 3 000 ménages. Le questionnaire est constitué de questions fermées organisés suivant les dix sections.
4.2.4 Les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
Avec cette catégorie d’entreprises, il s’agit de faire la situation de l’accès et de l’utilisation des instruments financiers dans le cadre de leurs activités. Tout d’abord, le questionnaire qui leur est
adressé prend en compte leur typologie, leur organisation, leur niveau d’activités et leurs besoins en services financiers. Ensuite, il permettra d’appréhender pour les PME :
- l’accessibilité aux institutions financières ;
- les principaux services financiers utilisés ;
- les besoins non pris en compte par les institutions financières ;
- la perception des institutions financières et leurs services ;
- les facteurs de non utilisation de certains services
- les obstacles à l’accès aux services financiers.
Pour l’administration du questionnaire, il est envisagé une des options ci-dessus.
Option 1 : passer par le ménage pour identifier les employeurs puis lui administrer le questionnaire PME. Cette démarche a l’avantage de pouvoir accéder aux PME et de procéder par la suite à l’extrapolation des résultats obtenus. Toutefois, une difficulté liée à la localisation de la PME pourrait se poser du fait que l’employeur et le siège de sa société ne sont pas forcément au même endroit.
Option 2 : utiliser les résultats du Recensement Général des Entreprises (RGE) – résultats attendus à fin octobre – pour tirer un échantillon à partir de la population des PME dénombrée. Avec cet option, considérée comme la meilleure, il est à envisager, soit de mener les enquêtes en deux étapes ou d’attendre la fin du RGE pour conduire simultanément les deux .
Option 3 : utiliser la liste des PME du CUCI pour avoir l’échantillon qui prendrait en compte que les entreprises modernes.
4.2.5 Collecte et traitement des données
Les questionnaires élaborés sont installés dans des tablettes pour une administration assistée et la facilitation du traitement des données. Les informations recueillies sont simultanément enregistrées dans une base de données centrale. Ce qui permettra de procéder aux vérifications à temps réels et de faire les corrections et les réorientations nécessaires tout au long de l’enquête. Par la suite, elle facilitera la transition vers une base unifiée de l’inclusion financière et sa mise à jour.
4.3 Rapport de l’enquête
À la fin des travaux de collecte et de traitement des données, il sera produit un rapport décrivant tout le processus, la méthodologie et les résultats obtenus sur les différents aspects de l’inclusion financière, notamment :
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- l’accès : taux d’accès, points de services, maillage géographique, produits et services, barrières, …
- l’utilisation : volume, utilisateurs, besoins, difficultés, …
- la qualité : perception des acteurs, contraintes, …
- le bien être : économique, social, …
5 Organisation
L’enquête est pilotée par la DRS-Sfd, maîtresse d’œuvre, dans le cadre d’un comité opérationnel restreint chargé de :
- définir les lignes directrices ;
- superviser les travaux ;
- élaborer les outils de collecte et d’analyse en relation avec l’ « équipe projet » ;
- proposer les livrables.
L’ANSD, quant à elle, est chargée de faire la coordination technique des travaux, notamment :
- le ciblage des enquêtés : échantillons ménages et PME ;
- le recrutement et la formation du personnel technique ;
- la conduite des travaux de collecte : ménages, PME, institutions financières ;
- le développement des applications et leur installation dans les machines ;
- l’installation de la base de données dans un serveur dédié à la collecte des informations de l’enquête ;
- le traitement des données : vérification, anonymisation, extrapolation, mise à disposition de la base.
Outres les services du MEFP, il est mis à contribution toute autre structure, partie prenante de l’inclusion financière, pouvant être utile à l’atteinte des objectifs.
6 Financement
L’enquête bénéficie du financement de l’AFI dans le cadre l’appui financier à ses membres.
7 Calendrier indicatif des différentes phases et activités de l’enquête
L’ensemble des activités couvriront toute l’année 2016 et le premier trimestre de 2017 avec les résultats attendus en mi-mars 2017 et le rapport final au plus tard fin avril 2017. Le tableau ci- dessous donne le calendrier indicatif des opérations de terrain, d’apurement des données et de rédaction du rapport.
Activités Date Volet PME
Collecte des données Du 9 janvier au 9 février 2017 Apurement des données et disponibilité des résultats Du 10 février au 24 février 2017 Activités Date Rédaction et validation du rapport Au plus tard le 13 mars 2017 Volet Ménages
Opérations de terrain sur la cartographie À finaliser au plus tard le 15 janvier 2017 Extraction de l’échantillon des ménages Au plus tard 25 janvier 2017 Formation des enquêteurs et mise en place d’équipes Du 12 au 24 janvier 2017 Collecte des données Du 30 janvier au 1er mars 2017 Disponibilité des données Au plus tard le 15 mars 2017 Rédaction et validation du rapport de l’enquête Au plus tard fin avril 2017 …cliquez ici pour télécharger la version pdf…
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Guide pour la mise place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans un Système financier décentralisé
- 19 décembre 2017
- Envoyé par : admin
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Guide pour la mise place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans un Système financier décentralisé
Le présent document élaboré à l’attention des Systèmes financiers décentralisés constitue un guide pour la mise en place de procédures et programmes conformes aux dispositions des lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Il présente également les exigences de reporting à la Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés en (DRS/Sfd) dans ce domaine.
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RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
- Réglementation spécifique sur la LBC/FT
La loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 sur le blanchiment de capitaux insiste sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle et la détection, la transmission des déclarations, la conservation des documents et la mise en place d’un programme interne LBC/FT.
Cette législation, complétée par la loi uniforme n°2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme s’applique notamment à tous les organismes financiers y compris les systèmes financiers décentralisés.
En effet, les dispositions de l’article premier de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux , comme celles de l’article 3 de la loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme désignent sous le nom d’ « organismes financiers » outre les banques, les établissements financiers, les services financiers des Postes, les Caisses de Dépôts et Consignations, « les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit ».
Les opérations de collecte de dépôts auprès des membres et clients exercées par des personnes physiques ou morales entrent dans le cadre du champ d’application des lois susvisées. A ce titre, les SFD, définis dans la catégorie des organismes financiers, doivent se doter d’un programme de conformité à la LBC/FT en vue de réduire au minimum les risques de réputation, juridiques et opérationnels. A ce titre, ils devront se soustraire des canaux pour le blanchiment des produits issus d’activités criminelles, mais également de se protéger aussi bien de la fraude que des préjudices financiers et moraux).
L’instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 de la BCEAO relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux précise les modalités de mise en place d’un programme de LBC/FT par les systèmes financiers décentralisés, notamment :
- la centralisation des informations sur l’identité des clients, les donneurs d’ordre, les mandataires, les ayants droit économiques ;
- le traitement des transactions suspectes ;
- la désignation de responsables internes chargés de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- la formation continue du personnel ;
- la mise en place d’un dispositif de contrôle interne de l’application et de l’efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la loi.
Le non respect de ces procédures expose l’institution à des sanctions administratives et disciplinaires, nonobstant les sanctions pénales. En effet, en cas d’infraction relevant d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, l’article 35 de la loi n°2004-09 du 06 février 2004 dispose que « l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Elle en avise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de la République».
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Réglementation spécifique des SFD
L’instruction n°5-06-2010 du 14 juin 2010 indique dans les conditions d’octroi de l’agrément d’un SFD, la mise en place de procédures d’indentification des clients personnes physiques, ainsi qu’un dispositif définissant les procédures et règles internes de prévention et de détection du blanchiment de capitaux.
De plus, l’instruction n°17-12-2010 du 29 décembre 2010 prévoit l’intégration dans le système de contrôle interne du SFD la vérification du respect de la conformité des procédures avec les dispositions de la loi uniforme relative à la LBC/FT.
2. PROCEDURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Ces procédures retracent les principaux domaines relatifs à la nomination d’un responsable interne chargé de la conformité, l’identification des clients/sociétaires, la détection des transactions douteuses, la vérification et la confirmation des constats, la validation et la déclaration, , la politique de conservation des données relatives à la LBC/FT, l’élaboration d’un programme de sensibilisation et de formation des employés en matière de LBC/FT et enfin, la protection du personnel.
2.1- Nomination d’un Responsable Conformité
L’agent désigné au sein du SFD pour coordonner et maintenir le programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, communément nommé
« Responsable conformité » est chargé des tâches ci-dessous :
- établir et faire appliquer le programme anti-blanchiment, les règles et procédures internes de traitement, réviser, soumettre et retenir toutes les informations requises par la réglementation ;
- mettre à jour les règles et procédures pour tous les changements intervenus dans la réglementation ;
- veiller à l’application des règles et procédures internes ;
- améliorer les règles et procédures internes pour rendre plus efficiente la maîtrise des risques ;
- gérer, mettre à jour et en œuvre les programmes de formation sur le LBC/FT ;
- contrôler la bonne application des procédures et règles, revoir les rapports d’activités et faire des investigations sur tout point suspect ;
- servir d’interface avec les autorités de tutelle, de contrôle et judiciaires.
En outre, le SFD doit faire l’état de la mise en œuvre des obligations en matière de LBC/FT dans son rapport annuel à transmettre à la Tutelle conformément à l’instruction n°18-12-2010 du 29 décembre 2010 de la BCEAO et l’instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers.
2.2- Identification des Clients/sociétaires
. Identification des personnes physiques
Avant d’effectuer une opération pour un sociétaire ou un client, le personnel doit examiner les documents d’identification et s’assurer qu’ils :
- sont en cours de validité ;
- comportent une photographie qui correspond à la personne qui désire effectuer l’opération
- contiennent le nom et l’adresse domiciliaire et/ou professionnelle du client.
Pour les personnes physiques commerçantes, le personnel doit lui réclamer, en outre, toute pièce attestant de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
. Identification des personnes morales
Le technicien doit demander au sociétaire ou client personne morale l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du registre du commerce et du crédit mobilier attestant de sa forme juridique, de son siège, des pouvoirs des personnes agissant en son nom.
. Identification des ayants droit économiques
Si le sociétaire ou le client n’agit pas pour son propre compte, le personnel se renseigne, par tout moyen, sur l’identité du mandant correspondant à la personne physique ou morale pour laquelle il agit.
Ces mêmes mesures d’identification doivent être particulièrement suivies pour les clients occasionnels qui font des opérations portant sur une somme, en espèces, égale ou supérieure à cinq millions (5 000 000) de FCFA.
Il en est de même en cas de répétition d’opérations distinctes, pour un montant individuel inférieur à cinq millions ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.
. surveillance particulière de certaines opérations
Certaines opérations, objet d’une surveillance particulière, doivent être consignées dans un registre confidentiel avec mention des caractéristiques de l’opération, de l’identité du donneur d’ordre et du bénéficiaire, le cas échéant, de celle des acteurs de l’opération. Ce registre doit être tenu et mis à jour régulièrement au sein du SFD.
Les opérations concernent :
- tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent effectué dans des conditions normales dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de FCFA ;
- toute opération portant sur une somme supérieure ou égale à dix millions (10 000 000) de FCFA effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité et/ou ne paraissant pas avoir de justification licite.
2.3- Détection des Transactions Suspectes
Dès lors qu’un sociétaire ou un client se présente à la caisse et désire effectuer une opération qui présente des indices suspects suscitant le doute chez le guichetier, ce dernier, après recueil de toutes les informations sur l’identité des acteurs et des caractéristiques de l’opération, doit établir un rapport détaillé au Gérant/chef d’agence, en justifiant tous les doutes émis.
En tout état de cause, le programme interne doit, à tout moment, permettre de fournir des renseignements précis notamment sur :
- les montants des opérations effectuées par la clientèle et leur fréquence ;
- la nature des opérations (dépôt en espèces, virement, etc) ;
- l’existence d’une justification économique des opérations ;
- la cohérence de la justification économique des opérations ;
- les devises traitées lors des opérations ;
- l’identité du donneur d’ordre réel ;
- l’origine des opérations (origines géographiques, identité des organismes financiers intervenant en tant qu’intermédiaire, comptes utilisés) ;
- l’identité du bénéficiaire réel ;
- la destination des opérations (destination géographique, identité des organismes financiers intervenants en tant qu’intermédiaires, comptes utilisés).
2.4- Vérification et Confirmation des Constats
Le gérant/chef d’agence, après vérification et appréciation des doutes, doit consigner par écrit ces renseignements dans le registre tenu au sein du SFD.
Le SFD devra adopter les principes de vigilance selon une approche basée sur les risques. A cet effet, il est nécessaire qu’il identifie les clients (organismes à but non lucratif, personnes politiquement exposées, etc.), les produits et services (virements électroniques, etc.) et les zones géographiques (zones frontalières à haut risque) les plus vulnérables aux risques.
2.5- Validation et Déclaration à la CENTIF
Le gérant ou le directeur de caisse doit effectuer tous les recoupements et analyses nécessaires, afin de pouvoir apprécier et valider les doutes exprimés par ses agents.
Dans le cas des réseaux, le gérant /Directeur de caisse informe « le responsable conformité » qui évalue les informations recueillies, les complète, au besoin.
Si la nature douteuse des opérations est confirmée, le gérant, et dans le cas des réseaux, le responsable anti blanchiment, doit procéder à la déclaration de l’opération à la CENTIF, conformément à l’article 26 de la loi uniforme n°2004/09 du 06 février 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et l’article 18 de la loi uniforme n°2009/16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme .
Le déroulement de cette procédure doit être strictement confidentiel et ne peut, en aucun cas être communiqué aux propriétaires des sommes ou aux auteurs des opérations. Elle s’applique à toutes les opérations effectuées au niveau du SFD.
2.6- Conservation des données relatives à la LBC/FT
La conservation des documents est essentielle pour faciliter les pistes de vérification, au regard des transactions suspectées de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour asseoir les capacités permettant de dresser le profil financier du compte suspect.
Par conséquent, il est nécessaire que le SFD puisse accéder facilement aux données ou aux documents à chaque étape de la transaction. A cette fin, il doit élaborer un programme de conservation des documents et adopter des procédures garantissant une bonne préservation des données relatives à LBC/FT.
En général, les données concernées portent sur l’identification du client et les documents de vérification, de transaction, notamment les déclarations d’opérations en espèces, les déclarations des transactions suspectes avec un dossier à l’appui. Ces données peuvent être conservées sous forme de documents originaux stockés sur des fichiers électroniques, sous réserve des dispositions de la législation en matière de preuves.
En tout état de cause, le SFD doit conserver pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de ses comptes ou de la cessation de ses relations avec ses clients ou sociétaires habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité. Ils doivent également conserver les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectués (10) ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les opérations ont été réalisées.
2.7- Communication des pièces et documents
Les pièces et documents sont communiqués, sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargé de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle, ainsi qu’à la CENTIF.
2.8- Mise en place de programme de sensibilisation et de formation des employés en matière de LBC/FT
Il est impératif que les SFD élaborent des programmes de formation à l’attention de leurs employés non seulement pour les sensibiliser sur leur rôle, et de renforcer leur capacité en matière de LBC/FT nécessaires à l’exécution efficace des obligations de la LBC/FT.
Le chronogramme, la couverture et le contenu du programme de formation varieront d’une institution à l’autre en fonction de la taille, de la nature des produits et services offerts, de l’approche client, de la couverture géographique, etc. Néanmoins, le programme de formation doit cibler tous les employés y compris la Direction du SFD dans les domaines suivants :
- réglementation sur la LBC/FT et les infractions sous-jacentes ;
- typologies de BC/FT ;
- signaux d’alerte du blanchiment de capitaux et les opérations suspectes ;
- obligations du déclarant ;
- devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle ou du sociétaire ;
- approche basée sur les risques en matière de LBC/FT ;
- politique d’enregistrement et de conservation des données.
2.9- Protection du personnel signalant des violations du programme de conformité à la LBC/FT
Le SFD doit exiger de ses employés une coopération franche avec le Responsable interne anti-blanchiment et déclarer sans délai les transactions suspectes. Le SFD doit également leur donner la possibilité de signaler toutes les violations du programme de LBC/FT de l’institution au Responsable interne anti-blanchiment, sauf si ces violations relèvent de son fait, auquel cas de figure, les employés s’adressent à l’autorité supérieure.
Les employés doivent tenir ces déclarations secrètes et bénéficier d’une protection afin de ne pas en faire de victimes.
LE REPORTING A LA TUTELLE ET INFORMATIONS REQUISES POUR LA VERIFICATION
Le SFD doit faire figurer dans son rapport annuel transmis à la tutelle, l’état de mise en œuvre de ses obligations en matière de LBC/FT, conformément à l’instruction n°18-12-2010 du 29 décembre 2010 de la BCEAO. En outre, dans l’exercice du contrôle interne, le SFD doit communiquer à l’autorité de supervision le rapport d’anomalies issu des vérifications effectuées sur les aspects de LBC/FT dans les 30 jours suivant la production dudit rapport.
Les informations collectées sont minutieusement exploitées au niveau de la DRS/SFD et le cas échéant transmises à la CENTIF. Par ailleurs, pour s’assurer du fonctionnement et de l’efficacité du programme LBC/FT, la DRS/SFD procède systématiquement, lors de ses contrôles sur place, à la vérification du dispositif mis en place par le SFD, partie intégrante du manuel de procédures administratives et comptables.
Outre l’instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 de la BCEAO relative à la LBC définissant les modalités de mise en œuvre d’un programme anti-blanchiment pour les organismes financiers, le dispositif de supervision de la DRS/Sfd repose essentiellement sur le contrôle sur pièces et sur place à travers l’application des dispositions réglementaires notamment celles de :
- l’instruction n°5-06-2010 du 14 juin 2010 qui exige au moment de l’agrément d’un SFD l’existence de procédures d’indentification des clients, conformément aux dispositions de la loi uniforme relative à la LBC/FT ainsi qu’à celles de l’annexe à la dite loi uniforme, relative aux modalités d’identification des clients personnes physiques, ainsi qu’un dispositif définissant les procédures et règles interne de prévention et de détection du blanchiment de capitaux ;
- l’instruction n°17-12-2010 du 29 décembre 2010 qui prévoit l’intégration dans le système de contrôle interne du SFD la vérification du respect de la conformité des procédures avec les dispositions de la loi uniforme relative à la LBC/FT.
Ainsi, pour s’assurer du fonctionnement et de l’efficacité du programme LBC/FT au sein des SFD, la DRS/SFD procède systématiquement, lors de ses missions d’inspection ou de contrôle sur pièces, à la vérification du dispositif LBC/FT mis en place par l’institution, partie intégrante du manuel de procédures administratives et comptables. De même, les informations collectées auprès des SFD sont minutieusement exploitées au niveau des services de la DRS/SFD et au besoin transmises à la CENTIF.
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Note sur l’agrément des sociétés coopératives de lOHADA
- 19 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : etudes, publications
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Note sur l’agrément des sociétés coopératives de l’OHADA
La présente note a pour objet d’exposer le lien entre la société coopérative, prévue par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires sur ladite société, et le Système financier décentralisé, défini par la loi 2008-47.
Pour statuer sur la recevabilité des dossiers de demande d’agrément des Sociétés Coopératives (SCOOP), il serait important de rappeler les concepts et définitions tirés de l’AU et de la loi précitée avant de relever les points de discussion.
Concepts et définitions
L’article 4 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives (AUSCOOP), définit la société coopérative comme un « groupement autonome de personnes, volontairement réunies, pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon le principe coopératif ».
Par IMCEC, on entend « un groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ».
Quant au Sfd, l’article 1er-21 de la loi 2008-47 du 3 septembre 2008 considère qu’il s’agit d’une
« institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations de banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire et habilité aux termes de la présente loi à fournir ces prestations ».
La société, au sens de l’article 1er-18 de ladite loi, désigne tout « groupement de personnes qui répond à la définition donnée par l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ».
Relativement aux formes juridiques pouvant être agréées, l’article 15 alinéa 1er de la loi 2008-471 précise que les systèmes financiers doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives ou mutualistes ou d’associations.
1 l’alinéa 1er a été omis lors de la publication du texte au JORS, l’article 15 ne comportant ainsi qu’un seul alinéa relatif aux formes juridiques que peut revêtir exceptionnellement un Sfd. Néanmoins, une procédure en vue de la publication de l’erratum est en cours.
Exclusion des IMCEC du champ d’application de la réglementation des coopératives
La loi 2008-47, en son article 3, a confirmé l’exclusion, déjà consacrée par la loi 95-03 du 05 janvier 1995 qui réservait un caractère spécifique à l’IMCEC et l’exclut du champ d’application de la loi 83-07 du 28 janvier 1983, portant statut général des coopératives.
Cette option est perceptible à la lecture de l’article 02 alinéa 2 de l’AUSCOOP qui dispose
« nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, les sociétés coopératives qui ont b cic c i i b c i s ou financières demeurent soumises aux».
Les IMCEC échappent également à l’application des mesures transitoires prévues aux articles 390, 395 et 396 du fait des dispositions contraires expressément prévues par l’article 390 de l’AUSCOOP.
En effet, malgré l’application directe et immédiate des dispositions impératives de l’Acte Uniforme, les institutions financières autorisées à exercer sous l’empire de la loi 95-03 du 05 janvier et, par suite, de la loi 2008, continuent d’être soumises à ladite loi.
En conséquence, la formule dérogatoire de l’article 2 de l’AUSCOOP annihile les dispositions transitoires et abrogatives dudit Acte, contenues dans les articles ci-dessous reproduits :
Article 390
« Les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont, sauf dispositions contraires, soumises à ces dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur ».
Article 395
« A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites.
Article 396
« Sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte uniforme, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations et réseaux n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme ».
En définitive, la combinaison des articles 2 et 390 de l’AUSCOOP fonde la survivance des règles de la loi 2008-47, applicables aux IMCEC, ledit Acte Uniforme ayant expressément exclu de son champ d’application les sociétés coopératives spécialisées dans les opérations financières.
Agrément des sociétés coopératives
Le champ d’application de la loi 2008-47 du 03 septembre 2008 portant réglementation des Sfd
Le champ d’application de la loi 2008-47 du 03 septembre 2008 portant Réglementation des Systèmes financiers décentralisés concerne les Sfd qui sont constitués conformément à l’article 15 alinéa 1er de la loi susvisée.
Ces catégories juridiques, limitativement énumérées sont : la société coopérative ou mutualiste, l’association, la société anonyme, la société à responsabilité limitée.
En dehors de la société coopérative ou mutualiste, les autres catégories de Sfd sont définies respectivement par l’article 1er 2°) et 18°) de ladite loi.
Dès lors, se pose la définition de cette société coopérative ou mutualiste qui correspond nécessairement à la définition de l’IMCEC, posée par l’article 1er 10°) de la loi 2008 pour les arguments ci-dessous.
1°) La loi 2008 et son décret d’application sont constitués d’articles spécifiques aux IMCEC d’une part, et aux autres catégories juridiques, d’autre part. En effet, le titre V de la loi et le chapitre 2 du décret sont intitulés respectivement « Dispositions propres aux IMCEC » et
« Dispositions relatives aux IMCEC ».
2°) L’instruction n°5 de la BCEAO, dressant les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément selon la forme juridique de l’institution, ne fait pas référence aux sociétés coopératives, mais plutôt aux IMCEC.
3°) Une interprétation extensive du terme « société coopérative », incluant la société coopérative de l’OHADA, implique que ladite société, déjà constituée selon les
règles de l’Acte Uniforme, observe à nouveau les formalités de constitution décrites au chapitre II du décret et de l’instruction pour être agréée comme une coopérative d’épargne et de crédit. Ainsi constituée, l’acquisition de la personnalité morale de la société coopérative n’est plus conférée par l’agrément, conformément à l’article 88 de la loi 2008-47, mais plutôt par l’immatriculation de ladite société.
Par conséquent, il convient d’en déduire que la notion de société coopérative, employée à l’article 15 de la loi, fait référence aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit.
Au total, la société coopérative constituée selon les règles de l’AUSCOOP ne peut être agréée en qualité de Sfd.
Les perspectives ouvertes par la loi 2008
Pour pallier les difficultés de l’agrément des sociétés coopératives en qualité de Sfd, l’ouverture offerte par l’alinéa 2 de l’article 15 peut être mise en œuvre.
En effet, par dérogation, « les Systèmes financiers décentralisés peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Une instruction de la Banque Centrale détermine, en cas de besoin, les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation ».
Ainsi, la société coopérative de l’OHADA pourrait être admise comme catégorie juridique, par instruction de la BCEAO.
Cependant, cette dérogation devrait préciser expressément l’option obligatoire de la forme de société coopérative avec conseil d’administration, conformément aux modalités de constitution, d’immatriculation telles qu’en dispose l’AUSCOOP.
En outre, l’instruction pourrait prévoir le mécanisme de transformation d’une IMCEC, déjà agréée, en société coopérative.
Cette restructuration n’emportera pas dissolution de l’IMCEC et aura le bénéfice de la conservation de l’agrément. En ce cas, il sera procédé simplement à la constatation de la transformation de l’IMCEC en société coopérative, par arrêté du Ministre chargé des Finances.
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Analyse Comparative des dispositifs prudentiels des SFD et Banques au dispositif de Bâle II
- 19 décembre 2017
- Envoyé par : admin
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Analyse Comparative des dispositifs prudentiels des SFD et Banques au dispositif de Bâle II
Analyse_Comparative_des_dispositifs_prudentiels_des_SFD_et_Banques_au_dispositif_de_Bale_II
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Tableau de correlation Instructions-LOI
- 19 décembre 2017
- Envoyé par : admin
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Tableau de correlation Instructions-LOI