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  • Guide pour la mise place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans un Système financier décentralisé

    • 19 décembre 2017
    • Envoyé par : admin
    • Catégorie : etudes, publications
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    Guide pour la mise place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans un Système financier décentralisé

    Le présent document élaboré à l’attention des Systèmes financiers décentralisés constitue un guide pour la mise en place de procédures et programmes conformes aux dispositions des lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Il présente également les exigences de reporting à la Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés en (DRS/Sfd) dans ce domaine.

    1. RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

    • Réglementation spécifique sur la LBC/FT

    La loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 sur le blanchiment de capitaux insiste sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle et la détection, la transmission des déclarations, la conservation des documents et la mise en place d’un programme interne LBC/FT.

    Cette législation, complétée par la loi uniforme n°2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme s’applique notamment à tous les organismes financiers y compris les systèmes financiers décentralisés.

    En effet, les dispositions de l’article premier de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux , comme celles de l’article 3 de la loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme désignent sous le nom d’ « organismes financiers » outre les banques, les établissements financiers, les services financiers des Postes, les Caisses de Dépôts et Consignations, « les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit ».

    Les opérations de collecte de dépôts auprès des membres et clients exercées par des personnes physiques ou morales entrent dans le cadre du champ d’application des lois susvisées. A ce titre, les SFD, définis dans la catégorie des organismes financiers, doivent se doter d’un programme de conformité à la LBC/FT en vue de réduire au minimum les risques de réputation, juridiques et opérationnels. A ce titre, ils devront se soustraire des canaux pour le blanchiment des produits issus d’activités criminelles, mais également de se protéger aussi bien de la fraude que des préjudices financiers et moraux).

    L’instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 de la BCEAO relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux précise les modalités de mise en place d’un programme de LBC/FT par les systèmes financiers décentralisés, notamment :

    • la centralisation des informations sur l’identité des clients, les donneurs d’ordre, les mandataires, les ayants droit économiques ;
    • le traitement des transactions suspectes ;
    • la désignation de responsables internes chargés de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
    • la formation continue du personnel ;
    • la mise en place d’un dispositif de contrôle interne de l’application et de l’efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la loi.

    Le non respect de ces procédures expose l’institution à des sanctions administratives et disciplinaires, nonobstant les sanctions pénales. En effet, en cas d’infraction relevant d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, l’article 35 de la loi n°2004-09 du 06 février 2004 dispose que « l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Elle en avise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de la République».

    • Réglementation spécifique des SFD

    L’instruction n°5-06-2010 du 14 juin 2010 indique dans les conditions d’octroi de l’agrément d’un SFD, la mise en place de procédures d’indentification des clients personnes physiques, ainsi qu’un dispositif définissant les procédures et règles internes de prévention et de détection du blanchiment de capitaux.

    De plus, l’instruction n°17-12-2010 du 29 décembre 2010 prévoit l’intégration dans le système de contrôle interne du SFD la vérification du respect de la conformité des procédures avec les dispositions de la loi uniforme relative à la LBC/FT.

    2. PROCEDURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

    Ces procédures retracent les principaux domaines relatifs à la nomination d’un responsable interne chargé de la conformité, l’identification des clients/sociétaires, la détection des transactions douteuses, la vérification et la confirmation des constats, la validation et la déclaration, , la politique de conservation des données relatives à la LBC/FT, l’élaboration d’un programme de sensibilisation et de formation des employés en matière de LBC/FT et enfin, la protection du personnel.

    2.1- Nomination d’un Responsable Conformité

    L’agent désigné au sein du SFD pour coordonner et maintenir le programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, communément nommé

    « Responsable conformité » est chargé des tâches ci-dessous :

    • établir et faire appliquer le programme anti-blanchiment, les règles et procédures internes de traitement, réviser, soumettre et retenir toutes les informations requises par la réglementation ;
    • mettre à jour les règles et procédures pour tous les changements intervenus dans la réglementation ;
    • veiller à l’application des règles et procédures internes ;
    • améliorer les règles et procédures internes pour rendre plus efficiente la maîtrise des risques ;
    • gérer, mettre à jour et en œuvre les programmes de formation sur le LBC/FT ;
    • contrôler la bonne application des procédures et règles, revoir les rapports d’activités et faire des investigations sur tout point suspect ;
    • servir d’interface avec les autorités de tutelle, de contrôle et judiciaires.

    En outre, le SFD doit faire l’état de la mise en œuvre des obligations en matière de LBC/FT dans son rapport annuel à transmettre à la Tutelle conformément à l’instruction n°18-12-2010 du 29 décembre 2010 de la BCEAO et l’instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers.

    2.2- Identification des Clients/sociétaires

    . Identification des personnes physiques

    Avant d’effectuer une opération pour un sociétaire ou un client, le personnel doit examiner les documents d’identification et s’assurer qu’ils :

    • sont en cours de validité ;
    • comportent une photographie qui correspond à la personne qui désire effectuer l’opération
    • contiennent le nom et l’adresse domiciliaire et/ou professionnelle du client.

    Pour les personnes physiques commerçantes, le personnel doit lui réclamer, en outre, toute pièce attestant de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

    . Identification des personnes morales

    Le technicien doit demander au sociétaire ou client personne morale l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du registre du commerce et du crédit mobilier attestant de sa forme juridique, de son siège, des pouvoirs des personnes agissant en son nom.

    . Identification des ayants droit économiques

    Si le sociétaire ou le client n’agit pas pour son propre compte, le personnel se renseigne, par tout moyen, sur l’identité du mandant correspondant à la personne physique ou morale pour laquelle il agit.

    Ces mêmes mesures d’identification doivent être particulièrement suivies pour les clients occasionnels qui font des opérations portant sur une somme, en espèces, égale ou supérieure à cinq millions (5 000 000) de FCFA.

    Il en est de même en cas de répétition d’opérations distinctes, pour un montant individuel inférieur à cinq millions ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.

    . surveillance particulière de certaines opérations

    Certaines opérations, objet d’une surveillance particulière, doivent être consignées dans un registre confidentiel avec mention des caractéristiques de l’opération, de l’identité du donneur d’ordre et du bénéficiaire, le cas échéant, de celle des acteurs de l’opération. Ce registre doit être tenu et mis à jour régulièrement au sein du SFD.

    Les opérations concernent :

    • tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent effectué dans des conditions normales dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de FCFA ;
    • toute opération portant sur une somme supérieure ou égale à dix millions (10 000 000) de FCFA effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité et/ou ne paraissant pas avoir de justification licite.

    2.3- Détection des Transactions Suspectes

    Dès lors qu’un sociétaire ou un client se présente à la caisse et désire effectuer une opération qui présente des indices suspects suscitant le doute chez le guichetier, ce dernier, après recueil de toutes les informations sur l’identité des acteurs et des caractéristiques de l’opération, doit établir un rapport détaillé au Gérant/chef d’agence, en justifiant tous les doutes émis.

    En tout état de cause, le programme interne doit, à tout moment, permettre de fournir des renseignements précis notamment sur :

    • les montants des opérations effectuées par la clientèle et leur fréquence ;
    • la nature des opérations (dépôt en espèces, virement, etc) ;
    • l’existence d’une justification économique des opérations ;
    • la cohérence de la justification économique des opérations ;
    • les devises traitées lors des opérations ;
    • l’identité du donneur d’ordre réel ;
    • l’origine des opérations (origines géographiques, identité des organismes financiers intervenant en tant qu’intermédiaire, comptes utilisés) ;
    • l’identité du bénéficiaire réel ;
    • la destination des opérations (destination géographique, identité des organismes financiers intervenants en tant qu’intermédiaires, comptes utilisés).

    2.4- Vérification et Confirmation des Constats

    Le gérant/chef d’agence, après vérification et appréciation des doutes, doit consigner par écrit ces renseignements dans le registre tenu au sein du SFD.

    Le SFD devra adopter les principes de vigilance selon une approche basée sur les risques. A cet effet, il est nécessaire qu’il identifie les clients (organismes à but non lucratif, personnes politiquement exposées, etc.), les produits et services (virements électroniques, etc.) et les zones géographiques (zones frontalières à haut risque) les plus vulnérables aux risques.

    2.5- Validation et Déclaration à la CENTIF

    Le gérant ou le directeur de caisse doit effectuer tous les recoupements et analyses nécessaires, afin de pouvoir apprécier et valider les doutes exprimés par ses agents.

    Dans le cas des réseaux, le gérant /Directeur de caisse informe « le responsable conformité » qui évalue les informations recueillies, les complète, au besoin.

    Si la nature douteuse des opérations est confirmée, le gérant, et dans le cas des réseaux, le responsable anti blanchiment, doit procéder à la déclaration de l’opération à la CENTIF, conformément à l’article 26 de la loi uniforme n°2004/09 du 06 février 2004 relative à la lutte

    contre le blanchiment de capitaux et l’article 18 de la loi uniforme n°2009/16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme .

    Le déroulement de cette procédure doit être strictement confidentiel et ne peut, en aucun cas être communiqué aux propriétaires des sommes ou aux auteurs des opérations. Elle s’applique à toutes les opérations effectuées au niveau du SFD.

    2.6- Conservation des données relatives à la LBC/FT

    La conservation des documents est essentielle pour faciliter les pistes de vérification, au regard des transactions suspectées de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour asseoir les capacités permettant de dresser le profil financier du compte suspect.

    Par conséquent, il est nécessaire que le SFD puisse accéder facilement aux données ou aux documents à chaque étape de la transaction. A cette fin, il doit élaborer un programme de conservation des documents et adopter des procédures garantissant une bonne préservation des données relatives à LBC/FT.

    En général, les données concernées portent sur l’identification du client et les documents de vérification, de transaction, notamment les déclarations d’opérations en espèces, les déclarations des transactions suspectes avec un dossier à l’appui. Ces données peuvent être conservées sous forme de documents originaux stockés sur des fichiers électroniques, sous réserve des dispositions de la législation en matière de preuves.

    En tout état de cause, le SFD doit conserver pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de ses comptes ou de la cessation de ses relations avec ses clients ou sociétaires habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité. Ils doivent également conserver les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectués (10) ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les opérations ont été réalisées.

    2.7- Communication des pièces et documents

    Les pièces et documents sont communiqués, sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargé de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle, ainsi qu’à la CENTIF.

    2.8- Mise en place de programme de sensibilisation et de formation des employés en matière de LBC/FT

    Il est impératif que les SFD élaborent des programmes de formation à l’attention de leurs employés non seulement pour les sensibiliser sur leur rôle, et de renforcer leur capacité en matière de LBC/FT nécessaires à l’exécution efficace des obligations de la LBC/FT.

    Le chronogramme, la couverture et le contenu du programme de formation varieront d’une institution à l’autre en fonction de la taille, de la nature des produits et services offerts, de l’approche client, de la couverture géographique, etc. Néanmoins, le programme de formation doit cibler tous les employés y compris la Direction du SFD dans les domaines suivants :

    • réglementation sur la LBC/FT et les infractions sous-jacentes ;
    • typologies de BC/FT ;
    • signaux d’alerte du blanchiment de capitaux et les opérations suspectes ;
    • obligations du déclarant ;
    • devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle ou du sociétaire ;
    • approche basée sur les risques en matière de LBC/FT ;
    • politique d’enregistrement et de conservation des données.

    2.9- Protection du personnel signalant des violations du programme de conformité à la LBC/FT

    Le SFD doit exiger de ses employés une coopération franche avec le Responsable interne anti-blanchiment et déclarer sans délai les transactions suspectes. Le SFD doit également leur donner la possibilité de signaler toutes les violations du programme de LBC/FT de l’institution au Responsable interne anti-blanchiment, sauf si ces violations relèvent de son fait, auquel cas de figure, les employés s’adressent à l’autorité supérieure.

    Les employés doivent tenir ces déclarations secrètes et bénéficier d’une protection afin de ne pas en faire de victimes.

    LE REPORTING A LA TUTELLE ET INFORMATIONS REQUISES POUR LA VERIFICATION

    Le SFD doit faire figurer dans son rapport annuel transmis à la tutelle, l’état de mise en œuvre de ses obligations en matière de LBC/FT, conformément à l’instruction n°18-12-2010 du 29 décembre 2010 de la BCEAO. En outre, dans l’exercice du contrôle interne, le SFD doit communiquer à l’autorité de supervision le rapport d’anomalies issu des vérifications effectuées sur les aspects de LBC/FT dans les 30 jours suivant la production dudit rapport.

    Les informations collectées sont minutieusement exploitées au niveau de la DRS/SFD et le cas échéant transmises à la CENTIF. Par ailleurs, pour s’assurer du fonctionnement et de l’efficacité du programme LBC/FT, la DRS/SFD procède systématiquement, lors de ses contrôles sur place, à la vérification du dispositif mis en place par le SFD, partie intégrante du manuel de procédures administratives et comptables.

    Outre l’instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 de la BCEAO relative à la LBC définissant les modalités de mise en œuvre d’un programme anti-blanchiment pour les organismes financiers, le dispositif de supervision de la DRS/Sfd repose essentiellement sur le contrôle sur pièces et sur place à travers l’application des dispositions réglementaires notamment celles de :

    • l’instruction n°5-06-2010 du 14 juin 2010 qui exige au moment de l’agrément d’un SFD l’existence de procédures d’indentification des clients, conformément aux dispositions de la loi uniforme relative à la LBC/FT ainsi qu’à celles de l’annexe à la dite loi uniforme, relative aux modalités d’identification des clients personnes physiques, ainsi qu’un dispositif définissant les procédures et règles interne de prévention et de détection du blanchiment de capitaux ;
    • l’instruction n°17-12-2010 du 29 décembre 2010 qui prévoit l’intégration dans le système de contrôle interne du SFD la vérification du respect de la conformité des procédures avec les dispositions de la loi uniforme relative à la LBC/FT.

    Ainsi, pour s’assurer du fonctionnement et de l’efficacité du programme LBC/FT au sein des SFD, la DRS/SFD procède systématiquement, lors de ses missions d’inspection ou de contrôle sur pièces, à la vérification du dispositif LBC/FT mis en place par l’institution, partie intégrante du manuel de procédures administratives et comptables. De même, les informations collectées auprès des SFD sont minutieusement exploitées au niveau des services de la DRS/SFD et au besoin transmises à la CENTIF.

     

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  • Note sur l’agrément des sociétés coopératives de lOHADA

    • 19 décembre 2017
    • Envoyé par : admin
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    Note sur l’agrément des sociétés coopératives de l’OHADA

    La présente note a pour objet d’exposer le lien entre la société coopérative, prévue par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires sur ladite société, et le Système financier décentralisé, défini par la loi 2008-47.

    Pour statuer sur la recevabilité des dossiers de demande d’agrément des Sociétés Coopératives (SCOOP), il serait important de rappeler les concepts et définitions tirés de l’AU et de la loi précitée avant de relever les points de discussion.

    Concepts et définitions

    L’article 4 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives (AUSCOOP), définit la société coopérative comme un « groupement autonome de personnes, volontairement réunies, pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon le principe coopératif ».

    Par IMCEC, on entend « un groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ».

    Quant au Sfd, l’article 1er-21 de la loi 2008-47 du 3 septembre 2008 considère qu’il s’agit d’une

    « institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations de banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire et habilité aux termes de la présente loi à fournir ces prestations ».

    La société, au sens de l’article 1er-18 de ladite loi, désigne tout « groupement de personnes qui répond à la définition donnée par l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ».

    Relativement aux formes juridiques pouvant être agréées, l’article 15 alinéa 1er de la loi 2008-471 précise que les systèmes financiers doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives ou mutualistes ou d’associations.

    1 l’alinéa 1er a été omis lors de la publication du texte au JORS, l’article 15 ne comportant ainsi qu’un seul alinéa relatif aux formes juridiques que peut revêtir exceptionnellement un Sfd. Néanmoins, une procédure en vue de la publication de l’erratum est en cours.

    Exclusion des IMCEC du champ d’application de la réglementation des coopératives

    La loi 2008-47, en son article 3, a confirmé l’exclusion, déjà consacrée par la loi 95-03 du 05 janvier 1995 qui réservait un caractère spécifique à l’IMCEC et l’exclut du champ d’application de la loi 83-07 du 28 janvier 1983, portant statut général des coopératives.

    Cette option est perceptible à la lecture de l’article 02 alinéa 2 de l’AUSCOOP qui dispose

    « nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, les sociétés coopératives qui ont b cic c i i b c i s ou financières demeurent soumises aux».

    Les IMCEC échappent également à l’application des mesures transitoires prévues aux articles 390, 395 et 396 du fait des dispositions contraires expressément prévues par l’article 390 de l’AUSCOOP.

    En effet, malgré l’application directe et immédiate des dispositions impératives de l’Acte Uniforme, les institutions financières autorisées à exercer sous l’empire de la loi 95-03 du 05 janvier et, par suite, de la loi 2008, continuent d’être soumises à ladite loi.

    En conséquence, la formule dérogatoire de l’article 2 de l’AUSCOOP annihile les dispositions transitoires et abrogatives dudit Acte, contenues dans les articles ci-dessous reproduits :

    Article 390

    « Les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont, sauf dispositions contraires, soumises à ces dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur ».

    Article 395

    « A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites.

    Article 396

    « Sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte uniforme, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations et réseaux n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme ».

    En définitive, la combinaison des articles 2 et 390 de l’AUSCOOP fonde la survivance des règles de la loi 2008-47, applicables aux IMCEC, ledit Acte Uniforme ayant expressément exclu de son champ d’application les sociétés coopératives spécialisées dans les opérations financières.

    Agrément des sociétés coopératives

    Le champ d’application de la loi 2008-47 du 03 septembre 2008 portant réglementation des Sfd

    Le champ d’application de la loi 2008-47 du 03 septembre 2008 portant Réglementation des Systèmes financiers décentralisés concerne les Sfd qui sont constitués conformément à l’article 15 alinéa 1er de la loi susvisée.

    Ces catégories juridiques, limitativement énumérées sont : la société coopérative ou mutualiste, l’association, la société anonyme, la société à responsabilité limitée.

    En dehors de la société coopérative ou mutualiste, les autres catégories de Sfd sont définies respectivement par l’article 1er 2°) et 18°) de ladite loi.

    Dès lors, se pose la définition de cette société coopérative ou mutualiste qui correspond nécessairement à la définition de l’IMCEC, posée par l’article 1er 10°) de la loi 2008 pour les arguments ci-dessous.

    1°) La loi 2008 et son décret d’application sont constitués d’articles spécifiques aux IMCEC d’une part, et aux autres catégories juridiques, d’autre part. En effet, le titre V de la loi et le chapitre 2 du décret sont intitulés respectivement « Dispositions propres aux IMCEC » et

    « Dispositions relatives aux IMCEC ».

    2°) L’instruction n°5 de la BCEAO, dressant les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément selon la forme juridique de l’institution, ne fait pas référence aux sociétés coopératives, mais plutôt aux IMCEC.

    3°) Une interprétation extensive du terme « société coopérative », incluant la société coopérative de l’OHADA, implique que ladite société, déjà constituée selon les

    règles de l’Acte Uniforme, observe à nouveau les formalités de constitution décrites au chapitre II du décret et de l’instruction pour être agréée comme une coopérative d’épargne et de crédit. Ainsi constituée, l’acquisition de la personnalité morale de la société coopérative n’est plus conférée par l’agrément, conformément à l’article 88 de la loi 2008-47, mais plutôt par l’immatriculation de ladite société.

    Par conséquent, il convient d’en déduire que la notion de société coopérative, employée à l’article 15 de la loi, fait référence aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit.

    Au total, la société coopérative constituée selon les règles de l’AUSCOOP ne peut être agréée en qualité de Sfd.

    Les perspectives ouvertes par la loi 2008

    Pour pallier les difficultés de l’agrément des sociétés coopératives en qualité de Sfd, l’ouverture offerte par l’alinéa 2 de l’article 15 peut être mise en œuvre.

    En effet, par dérogation, « les Systèmes financiers décentralisés peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Une instruction de la Banque Centrale détermine, en cas de besoin, les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation ».

    Ainsi, la société coopérative de l’OHADA pourrait être admise comme catégorie juridique, par instruction de la BCEAO.

    Cependant, cette dérogation devrait préciser expressément l’option obligatoire de la forme de société coopérative avec conseil d’administration, conformément aux modalités de constitution, d’immatriculation telles qu’en dispose l’AUSCOOP.

    En outre, l’instruction pourrait prévoir le mécanisme de transformation d’une IMCEC, déjà agréée, en société coopérative.

    Cette restructuration n’emportera pas dissolution de l’IMCEC et aura le bénéfice de la conservation de l’agrément. En ce cas, il sera procédé simplement à la constatation de la transformation de l’IMCEC en société coopérative, par arrêté du Ministre chargé des Finances.

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    La situation des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) au troisième trimestre 2017 révèle une hausse de 2 % du nombre de membres ou clients. Parallèlement, les encours de dépôts et de crédits ont aussi évolué positivement, soient respectivement de 8,5 et 2,5 milliards de francs CFA.
    Les emprunts des SFD d’un montant de 66,3 milliards, suite à une hausse de 28%, sont essentiellement constitués de ressources longues (96%). Les fonds propres sont ressortis à 114 milliards, correspondant à une augmentation de 6,5 milliards par rapport au deuxième trimestre.
    Il est noté une amélioration de la qualité du portefeuille avec un taux de créance en souffrance qui passe de 6,3% à 5,4 %. Elle est due essentiellement à la baisse des montants en souffrance des bénéficiaires masculins.
    La contribution des SFD au financement de l’économie a légèrement augmenté, avec 10,4% des crédits au troisième trimestre de l’année 2017, après 10,3 % au deuxième trimestre, soit une hausse de 0,1 point. Ce qui confirme l’effort de financement du secteur de la microfinance à l’activité économique

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  • Situation Trimestre 2

    • 19 décembre 2017
    • Envoyé par : admin
    • Catégorie : données consolidées, publications
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    La situation des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) au deuxième trimestre 2017 révèle une hausse de 2,4 % du nombre de membres ou clients. Parallèlement,
    les encours de dépôts et de crédits ont aussi évolué positivement, soient respectivement de 6 et 29 milliards de francs CFA.
    Toutefois, il a été constaté une dégradation de la qualité du portefeuille avec un taux de créance en souffrance de 6,4%. Cette dégradation est fortement portée par les bénéficiaires masculins.
    Par ailleurs, la contribution des SFD au financement de l’économie continue d’accroître avec 10,4% des crédits à l’économie au deuxième trimestre de l’année 2017, après 9,5% au premier trimestre. Ce qui illustre l’effort de financement du secteur de la microfinance à l’activité économique.

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  • Situation Trimestre 1

    • 19 décembre 2017
    • Envoyé par : admin
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    La situation trimestrielle du secteur est établie à partir des données financières et non financières fournies par les Systèmes Financiers Décentralisés (Sfd).
    A travers cette publication de la Situation des Sfd, la Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés poursuit l’objectif de mettre régulièrement à la disposition des utilisateurs et des décideurs publics les données consolidées les plus récentes.

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  • Situation Trimestre 4

    • 19 décembre 2017
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