reglementation des sfd
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INSTRUCTION N° 018-12-2010 RELATIVE A L’OBLIGATION POUR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE PRO- DUIRE UN RAPPORT ANNUEL
- 27 décembre 2017
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Pas de commentaireLe Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 49 à 51 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer les normes de pré- sentation à observer par les systèmes financiers décentralisés (SFD) dans l’élaboration d’un rapport annuel, au terme de chaque exercice social.
Article 2 : Périodicité de production du rapport
Les SFD sont tenus de produire un rapport annuel à la fin de chaque exercice social.
Les unions, fédérations et confédérations des SFD sont également tenues d’élaborer un rapport annuel sur une base combinée, conformément aux dispositions du référentiel comptable spécifique des SFD.
Le rapport annuel élaboré par les SFD non constitués sous forme mutualiste ou coopérative est présenté sur une base consolidée, conformément aux dispositions du référentiel comptable spécifique des SFD.
Les SFD constitués en réseau sont tenus de transmettre, en sus du rapport annuel sur une base combinée, les rapports de chacune des entités membres du réseau.
Article 3 : Contenu du rapport annuel
Le rapport annuel comprend, outre les informations sur les activités de l’institution, les états financiers approuvés par l’Assemblée Générale, constitués du bilan, du compte de résultat et des états annexes ainsi que les informations dont la liste est annexée à la présente instruction.
Article 4 : Mode de transmission du rapport annuel
Les rapports des SFD visés à l’article 44 de la loi portant régle- mentation des SFD sont communiqués sur support électronique au Ministère chargé des Finances, à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée « BCEAO » ou « Banque Centrale » et à la Commission Bancaire, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi susvisée.
Les autres SFD, à défaut de fournir le rapport sur support électro- nique, les transmettent sur support papier.
Le rapport doit être revêtu de la signature d’une personne dûment habilitée pour engager la responsabilité du SFD.
Article 5 : Annexe
L’annexe ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente instruction, précise les informations devant figurer dans le rapport annuel.
Article 6 : Entrée en vigueur
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 29 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
ANNEXE
INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT ANNUEL DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
Le rapport annuel doit comporter une description sommaire de l’historique de l’institution. Il reflète la vie de l’institution par rap- port notamment :
- à son environnement socio-économique ;
- aux pratiques mutualistes ou coopératives, le cas échéant ;
- à la gouvernance d’entreprise ;
- à l’évolution de sa situation financière ;
- aux prestations offertes à ses membres (épargne, crédit, micro- assurance, transfert d’argent, monétique, etc) ;
- aux innovations en cours concernant les services offerts ;
- aux relations de l’institution avec son environnement, notamment les activités sociales réalisées ;
- à la mise en œuvre des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- aux changements intervenus dans son organisation ;
- aux difficultés rencontrées ;
- à ses relations avec les Autorités de contrôle ;
- à ses partenaires ;
- à ses perspectives
Il est également requis des informations ou des analyses sur les affiliations et désaffiliations d’institutions membres, relatives à la période sous revue, ainsi que la liste des autres institutions financières auprès desquelles l’institution effectue des placements ou qui lui octroient des financements.
Le rapport annuel comporte, notamment en son annexe, les tableaux ci-après.
I DONNEES GENERALES
Tableau n°1.1 : Nombre de membres, bénéficiaires ou clients (en unités)
1ndicateurs Année (n-1) Année (n) Variation (%) Nombre total de membres, bénéficiaires ou clients (les groupements sont comptés sur une base unitaire) (1)+(2) Nombre de personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a) + (b)
• Hommes (a) • Femmes (b) Nombre de personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Nombre de groupements de personnes physiques bénéficiaires Nombre total des membres des groupements de personnes physiques bénéficiaires (3) = (c)+(d)
• Hommes (c) • Femmes (d) Tableau n°1.2 : Effectif des dirigeants et du personnel employé (en unités)
Indicateurs Année (n-1) Année (n) Variation (%) Nombre de membres du Conseil d’Administration ou de l’organe équivalent Nombre de membres du Conseil de Surveillance (*) (*) Nombre de membres du Comité de Crédit
Nombre de membres des autres comités créés par le SFD (**) Effectif total des employés (3) = (1)+(2) • Dirigeants (employés exerçant des fonctions de direction ou de gérance) dont : (1) – nationaux
– personnel expatrié
Autres employés (2) = (a)-(b)+(c) Agents permanents (a) Agents contractuels (b) Personnel expatrié (c) (*) A renseigner par les institutions coopératives ou mutualistes d’épargne et de crédit (**) A préciser
1.3 Données sur la gouvernance :Tableau sur l’état des rémunérations des dirigeants et du personnel de l’institution
Rubriques Année (n-1) Année (n) Variation (%) Masse salariale globale en FCFA (1) – Personnel dirigeant (Directeur Général
et son adjoint, Directeurs de service) ;
– Autre personnel.
Montant des frais généraux en FCFA Ratio Masse salariale rapportée aux frais généraux Proportion salaire du Directeur Général rapporté aux frais généraux Tableau sur les remboursements de frais des dirigeants élus
Rubriques Année (n-1) Année (n) Variation (%) Indemnités de fonctions versées aux administrateurs non salariés (2) en FCFA Frais de tenue des réunions des organes et des assemblées en FCFA – Perdiem – Transport – Hébergement – Téléphone – Carburant – Autres (1) Salaires, appointements, indemnités, gratifications et primes occasionnelles ou périodiques versées au personnel, les rémunérations des administrateurs salariés, les cotisations aux régimes de retraite,
(2) S’applique aux sociétés (SA, SARL)
II. DONNEES SUR LES POINTS DE SERVICE
Tableau n°2 : Evolution du nombre de points de service
Paramètres Année (n-1) Année (n) Variation (%) Nombre d’institutions de base Nombre de guichets ou d’antennes III. DONNEES SUR LES OPERATIONS DE COLLECTE DE DEPOTS
Tableau n°3.1 : Evolution du montant des dépôts (en milliers de FCFA)
Indicateurs
Année (n-1) Année (n) Variation (%) Montant total des dépôts des membres, bénéficiaires ou clients (1)+(2) Montant des dépôts des personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a)+(b) • Montant des dépôts des hommes (a) • Montant des dépôts des femmes (b) Montant des dépôts des personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Tableau 3.2 : Décomposition des dépôts par terme
Dépôts à vue Dépôts à terme Autres dépôts Montant en FCFA Part (en %) Montant en FCFA Part (en %) Montant en FCFA Part (en %) Tableau n°3.3 : Evolution du nombre de déposants (membres, bénéficiaires ou clients ayant un dépôt dans les livres du SFD) et des comptes inactifs)
Indicateurs
Année (n-1) Année (n) Variation (%) Nombre total des déposants (1)+(2) Nombre de déposants personnes physiques non-membres d’un groupement (1)=(a)+(b) • Nombre de déposants hommes (a) • Nombre de déposants femmes (b) Nombre de déposants personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Nombre de comptes inactifs Montant des soldes des comptes inactifs Nombre total de comptes
Tableau n°3.4 : Evolution du capital social *Indicateurs Année (n-1) Année (n) Variation (%) Montant du capital social (en milliers de FCFA) * Pour les sociétés de capitaux.
IV DONNEES SUR LES CREDITS (PRETS ET ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE)
Tableau n°4.1 : Evolution du montant annuel des prêts accordés * (en milliers de FCFA)
Indicateurs
Anné e (n-1) Année (n) Variation (%) Montant des prêts accordés (1)+(2) Montant des prêts accordés aux personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a)+(b) • Montant des prêts accordés aux hommes ( a) • Montant des prêts accordés aux femmes ( b) Montant des prêts accordés aux personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) * Il s’agit du montant des prêts accordés dans l’année.
Tableau n°4.2 : Evolution du nombre de prêts accordés dans l’année (en unité)
Indicateurs
Ann ée (n-1) Année (n) Variation (%) Nombre de prêts accordés (1)+(2) Nombre de prêts accordés aux personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a)+(b) • Nombre de prêts accordés aux hommes (a)
• Nombre de prêts accordés aux femmes (b)
Nombre de prêts accordés aux personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Montant moyen des prêts accordés (somme des prêts rapportée au nombre de prêts accordés) Tableau n°4.3 : Engagements par signature (en milliers de FCFA)
Nature de l’engagement donné Année (n-1) Année (n) Variation (%) Engagements de financement donnés en faveur des institutions financières Engagements de financement donnés en faveur des membres, bénéficiaires ou clients Engagements de garantie d ordre des institutions financières Engagements de garantie d ordre des membres, bénéficiaires ou clients Tableau n°4.4 : Encours de crédits au 31 décembre (en milliers de FCFA)
Indicateurs
Année (n-1) Année (n) Variation (%) Encours total de crédits (1)+(2) Encours de crédits sur les personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a)+(b) •Encours de crédits sur les hommes (a) • Encours de crédits sur les femmes (b) Encours de crédits sur les personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Tableau n°4.5 : Nombre de crédits en cours au 31 décembre (en unité)
Indicateurs
Année (n-1) Année (n) Variation (%) Nombre de crédits en cours (1)+(2) Nombre de crédits en cours sur les personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a)+(b) • Nombre de crédits en cours sur les hommes (a) •Nombre de crédits en cours sur les femmes (b) Nombre de crédits en cours sur les personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Tableau n°4.6 : Evolution de l’encours des crédits par terme
Encours total des crédits en milliers de FCFA (Année n) Encours total des crédits en milliers de FCFA (Année n-1)
Variation de l’encours des crédits à court terme Variation de l’encours des crédits à moyen et long terme Court terme Moyen et long terme Court terme Moyen et long terme Tableau n°4.7 : Encours des crédits des agents relevant des Autorités de contrôle (Ministère chargé des Finances, BCEAO et Commission Bancaire de l’UMOA)
Prénoms et nom Encours total des crédits (en FCFA) Structures dont relève l’emprunteur Tableau n°4.8 : Opérations de crédit sur ressources affectées
Indicateurs
Année (n-1) Année (n) Variation (%) Nombre de crédits accordés sur ressources affectées Montant des crédits accordés sur ressources affectées (en milliers de FCFA) Nombre de crédits en cours sur ressources affectées Montant des crédits en cours sur ressources affectées (en milliers de FCFA) Tableau n°4.9 : Gestion du portefeuille de crédit
Indicateurs Année (n-1) Année (n) Variation (%) Encours des créances en souffrance (en milliers de FCFA) Taux brut des créances en souffrance (3) Taux de remboursement des crédits accordés (4) Taux de recouvrement des créances en souffrance (5) Encours brut des créances en souffrance sur ressources affectées (en milliers de FCFA) Taux brut de créances en souffrance sur ressources affectées (6) Taux de remboursement des crédits accordés sur ressources affectées (7) Taux de recouvrement des créances en souffrance sur ressources affectées (8) Montant des crédits passés en perte (en milliers de FCFA) Taux de perte sur créances (9) 3 – rapport entre l’encours brut des créances en souffrance et le total de l’encours brut des crédits
4 – rapport entre les échéances remboursées et le montant attendu au cours de l’année
5 – rapport entre le montant des créances en souffrance recouvrées et le montant total des créances en souffrance
6 – rapport entre l’encours brut des créances en souffrance sur ressources affectées et le montant total de l’encours brut des crédits sur ressources affectées
7 – rapport entre le montant des échéances des crédits sur ressources affectées effectivement remboursées et le total des échéances attendues sur les crédits sur ressources affectées
8 – rapport entre le montant recouvré sur créances en souffrance sur ressources affectées et le total des créances en souffrance sur ressources affectées
9 – rapport entre le montant des crédits passés en perte et le total de l’encours des crédits de la période
V. DONNEES SUR LES AUTRES ACTIVITES AUTORISEES
5.1 Activités de transfert rapide d’argent Informations d’ordre général :
- nom et adresse du représentant (Banque, Poste) ;
- nom et adresse de la société représentée (Western union, Money gram, ) ;
- nombre d’opérations exécutées au cours de l’année :
- à l’émission ;
- à la réception.
Tableau n°5.1 : Opérations de transferts (en milliers de FCFA)
Rubriques Année (n-1) Année (n) Variation (en %) Transferts reçus (1) UEMOA Autres pays Africains Union Européenne Etats-Unis Autres pays Transferts émis (2) UEMOA Autres pays Africains Union Européenne Etats-Unis Autres pays Solde des transferts (3) = (1)-(2) 5.2 Activités de micro assurance
Informations d’ordre général :
- nombre de bénéficiaires ;
- catégories de prestations offertes : à détailler.
Tableau n°5.2 : Opérations de micro assurance (en milliers de FCFA)
Rubriques Année (n-1) Année (n) Variation (en %) Montant des primes émises Assurance-vie Assurance non vie Montant des arriérés de primes Montant des sinistres à payer Tableau n°5.3 : Opérations de change
Devises concernées Montant des devises achetées Contre valeur en FCFA des devises achetées Montant des devises vendues Contre valeur en FCFA des devises vendues EURO (EUR) Dollar des EU (USD) Franc Suisse (CHF) Livre sterling (GBP) Autres VI. AUTRES INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
Tableau n°6.1 : Tarification des opérations avec la clientèle (*)
Indicateurs Année (n-1) Année (n) Taux d’intérêt créditeur minimum servi sur les dépôts des membres, bénéficiaires ou clients Taux d’intérêt créditeur maximum servi sur les dépôts des membres, bénéficiaires ou clients Taux d’intérêt nominal débiteur minimum sur les crédits accordés aux membres, bénéficiaires ou clients Taux d’intérêt nominal débiteur maximum sur les crédits accordés aux membres, bénéficiaires ou clients Taux d’intérêt effectif global (**) (*) : Communiquer le taux d’intérêt annuel (**) : Indiquer le mode de détermination
Tableau n°6.2 : Répartition des crédits selon leurs objets (en milliers de FCFA)
Objet du crédit
Année (n-1) Année (n) Variation (en %) Crédits immobiliers Crédits d’équipement Crédits à la consommation Crédits de trésorerie Autres crédits Tableau 6.3 : Dons et œuvres sociales
Références du bénéficiaire Nature du don ou des œuvres sociales Evaluation financière (en FCFA) Tableau n°6.4 : Répartition sectorielle des crédits accordés (*) en milliers de FCFA
Secteurs d’activités
Année (n-1)
Année (n)
Variation (en %) Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industries manufacturières Bâtiment et travaux publics Commerce, restaurants, hôtels Electricité, gaz, eau Transports, entrepôts et communications Assurances, services aux entreprises Immobilier Services divers (*) La sectorisation retenue dans ce tableau est celle prévue par le référentiel comptable spécifique des SFD.
VII. OPERATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES
Tableau n°7 : Opérations avec les autres institutions financières (établissements de crédit, SFD, autres institutions financières) et les partenaires au développement
Indicateurs
Année (n-1) Année (n) Variation (%) Encours des placements auprès des autres institutions financières (en milliers de FCFA) Encours des emprunts auprès des autres institutions financières (en milliers de FCFA) Montant total des emprunts obtenus dans l’année auprès des autres institutions financières (en milliers de FCFA) Taux d’intérêt moyen des emprunts obtenus dans l’année auprès des autres institutions financières Ressources affectées (en milliers de FCFA) Subventions d’exploitation reçues (en milliers de FCFA) Subventions d’équipement reçues (en milliers de FCFA) VIII. DONNEES SUR LA PERFORMANCE DES MEMBRES DES RESEAUX (UNIONS, FEDERATIONS ET CONFEDERATIONS)
Tableau n°8 : Indicateurs de performance des institutions affiliées au réseau (*)
Indicateurs
Année (n-1) Année (n) Variation (%) Nombre d’institutions affiliées déficitaires Montant total du déficit d’exploitation des institutions affiliées (en milliers de FCFA) Nombre d’institutions affiliées excédentaires Montant total de l’excédent d’exploitation des institutions affiliées (en milliers de FCFA) (*) Tableau à renseigner par les structures faîtières
IX.FONCTIONNEMENT ET VIE DES ORGANES
Tableau n°9 : Nombre de réunions tenues au cours de l’année
Indicateurs
Année (n-1) Année (n) Variation (%) Par l’Assemblée Générale Par le Conseil d’Administration ou l’organe équivalent Par le Conseil de Surveillance (*) Par le Comité de Crédit (*) Par les autres comités (**) (*) A renseigner par les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit
X. PERFORMANCES FINANCIERES
Tableau n°10 : Indicateurs de performances financières
Indicateurs Année (n-1) Année (n) Variation (%) Marge d’intérêt en milliers de FCFA Produit financier net en milliers de FCFA Résultat net en milliers de FCFA Taux de marge nette10 Le taux de marge nette est égal au rapport entre le résultat net et la marge d’intérêt.
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INSTRUCTION N° 017-12-2010 RELATIVE A L’ORGANISATION DU CONTROLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
- 27 décembre 2017
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Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 37 à 42 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions organisant le contrôle interne au sein des systèmes financiers décentralisés (SFD) tels que définis à l’article 1er de la loi portant réglementation des SFD.
Le système de contrôle interne porte sur :
- la vérification de la conformité des opérations réalisées et de l’organisation avec les dispositions législatives, réglementaires et prudentielles en vigueur, les normes et usages professionnels et déontologiques, les orientations et décisions des organes dirigeants, notamment en matière de risques, de pouvoirs, de signature et de taux d’intérêt ainsi que les procédures internes ;
- la surveillance de la qualité de l’information comptable et finan- cière, en particulier les conditions d’enregistrement, de conser- vation et de disponibilité des données ;
- la protection des ressources humaines, de la clientèle et des actifs de l’institution ;
- la prévention, la détection et la gestion des risques ;
- la vérification du respect de la conformité des procédures avec les dispositions de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et celle portant sur le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UEMOA et leurs textes d’application.
Article 2 : Obligation de mise en place d’un système de contrôle interne
Tout SFD en activité dans un Etat membre de l’UMOA est tenu de se doter d’un système de contrôle interne efficace qui précise l’organisation et les objectifs du contrôle interne ainsi que les moyens destinés à assurer cette fonction. Ce document fait partie intégrante des procédures internes de l’institution. Le système doit être adapté à l’organisation du SFD, à la nature et au volume de ses activités, ainsi qu’aux risques auxquels il est exposé.
Article 3 : Rapports de contrôle interne
Les rapports internes de vérification ou d’inspection sont adres- sés au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire qui peuvent, en cas d’infractions aux dispositions légales ou réglementaires ou de pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants et des créanciers, exiger la mise en œuvre de mesures de redressement.
Les anomalies constatées font l’objet d’un rapport, assorti de recommandations, adressé aux organes d’administration et de gestion de l’institution concernée et, dans le cas des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, à l’organe de contrôle et à l’institution à laquelle elle est affiliée. Dans les trente (30) jours qui suivent sa production, copie de ce rapport est trans- mise au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire.
Les rapports de contrôle interne contenant des constats mettant en cause les dirigeants ne peuvent être modifiés par les organes dirigeants. Toutefois, les personnes incriminées peuvent formuler des observations sur les constats dressés. Les observations formulées doivent être jointes au rapport de contrôle.
Le non-respect de ces dispositions expose les contrevenants aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 71 de la loi portant réglementation des SFD, sans préjudice des sanctions pénales.
Le rapport de contrôle global doit être élaboré et transmis aux Autorités de contrôle au plus tard dans les six (6) mois suivant la fin de l’année civile.
Article 4 : Annexe
L’annexe ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente instruc- tion, précise le rôle et les responsabilités des dirigeants, le contenu du contrôle interne et les normes de présentation des rapports de contrôle global.
Article 5 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 29 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
ANNEXE
ORGANISATION DU CONTROLE INTERNE AU SEIN DES SFD
La présente annexe précise les modalités d’organisation du contrôle interne dans les systèmes financiers décentralisés (SFD) de l’Union Monétaire Ouest Africaine. Elle précise le rôle et les responsabilités des dirigeants, le contenu du contrôle et les normes de présentation des rapports de contrôle global.
I – ROLE ET RESPONSABILITES DES DIRIGEANTS DANS LE DOMAINE DU CONTROLE INTERNE
Sont considérés comme dirigeants de l’institution toute personne exerçant des fonctions de direction, d’administration, de contrôle ou de gérance du SFD.
I.1 Dispositions communes aux SFD
A chaque niveau au sein des SFD, un dispositif de contrôle adapté doit être mis en place, qu’il soit hiérarchique ou non, individuel ou collectif, automatisé ou manuel, assimilable à une autorisation ou une validation.
Le Conseil d’Administration ou l’organe assimilé est tenu de veil- ler à la mise en place et à la mise à jour des politiques et procé- dures écrites de contrôle indispensables pour une saine et prudente gestion des activités du SFD.
Pour chacun des principaux risques quantifiables auxquels est exposé le SFD, le Conseil d’Administration ou l’organe équivalent fixe des limites globales, dont le caractère adéquat est revu périodiquement. Celles-ci sont déclinées en limites opérationnelles par la Direction ou la gérance, qui s’assure en permanence de leur respect. En outre, le Conseil d’Administration ou l’organe équivalent veille à la séparation des tâches incompatibles, notamment la manipulation des valeurs, l’enregistrement, l’autorisation des opérations, leur vérification et l’inspection.
Le Directeur ou le Gérant met en place un dispositif de contrôle interne couvrant toutes les structures du SFD et l’ensemble des risques auxquels l’institution de microfinance est exposée. Il s’assure en permanence de la cohérence et de l’efficacité du système de contrôle interne. Il est tenu également de sensibiliser l’ensemble du personnel, sur l’importance et l’intérêt des contrôles, notamment à travers une formation adaptée et un enrichissement des tâches.
La fonction de contrôle doit être confiée à une personne ou à un service spécialement constitué à cet effet, disposant d’une indépendance fonctionnelle et jouissant de prérogatives étendues quant au champ de ses interventions et à la communication des données des autres structures du SFD.
Pour assurer cette indépendance de manière effective, le contrôle interne doit être rattaché au Conseil de Surveillance pour les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit et au Conseil d’Administration ou organe compétent pour les autres structures, auquel il rend compte.
Les SFD constitués sous forme de société sont tenus de mettre en place un Comité d’Audit dont les attributions sont notamment :
- l’examen de l’organisation du système de contrôle interne et le suivi de son évolution ainsi que l’appréciation du dispositif de maîtrise des risques de crédit et des risques opérationnels ;
- la participation à la sélection des commissaires aux comptes et l’examen des conclusions de leurs travaux ;
- l’analyse de la conformité des principes comptables appliqués avec les normes en vigueur et l’examen approfondi des comptes annuels avant leur présentation au Conseil d’Administration
Au plus tard un (1) mois après leur élaboration par les services compétents, les rapports de contrôle interne sont portés à la connaissance du Conseil de Surveillance pour les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, et le cas échéant, du Conseil d’Administration ou de l’organe compétent pour les autres SFD, afin de faire l’objet d’un suivi approprié.
I.2. Dispositions spécifiques aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit (IMCEC)
I.2.1 Dispositions générales aux IMCEC
L’institution pourvoit à la formation des membres du Conseil de Surveillance pour leur permettre d’avoir une maîtrise suffisante des diligences à accomplir dans le cadre de leur fonction.
Le Conseil de Surveillance est tenu de se doter, pour l’exercice de son contrôle, de procédures écrites et à jour, relatives à l’évalua- tion des aspects suivants du fonctionnement de l’institution :
- l’efficacité du contrôle interne ;
- les politiques et pratiques financières (épargne, crédit, gestion fi- nancière et budgétaire, politiques de placement et d’investissement) ;
- la comptabilité ;
- la caisse ;
- les aspects de gestion administrative ;
- les politiques et pratiques coopératives.
En outre, les rapports de vérification internes, quelle que soit leur nature, ainsi que les rapports des contrôles externes sont com- muniqués au Conseil de Surveillance qui est tenu d’évaluer le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues et d’en rendre compte, au moins une fois l’an, à l’Assemblée Générale.
I.2.2 Dispositions spécifiques aux structures faîtières
Le Conseil de surveillance s’assure que les services de la structure faîtière sont également contrôlés au même titre que les entités affiliées. Par ailleurs, le contrôle interne porte également sur la vérification des états financiers combinés du réseau. Chaque réseau communique, au plus tard le 15 janvier de chaque année, sur support électronique, au Ministère chargé des Finances, à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée
« BCEAO » ou « Banque Centrale » et à la Commission Bancaire son programme annuel indicatif d’inspection de l’année à venir. Ce document fait ressortir le nombre total d’entités du réseau (caisses de base, Unions, Fédération), l’effectif des agents participant aux contrôles et les thèmes. Toute modification majeure ultérieure ap- portée à ce programme est communiquée aux Autorités susvisées.
Au plus tard le 31 janvier suivant la fin de l’exercice, l’institution transmet également au Ministère chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire de l’UMOA, en un exemplaire chacun, un rapport global sur le bilan du programme d’inspection de l’année précédente faisant ressortir les diligences accomplies, les difficultés rencontrées, les principaux constats relevés, ainsi que les écarts entre les prévisions et les réalisations.
Les services chargés du contrôle interne des réseaux doivent iden- tifier des indicateurs de prévention et de détection des risques des SFD qui doivent servir à alimenter leur tableau de bord.
II – CONTENU DU CONTROLE
Les diligences obligatoires portent sur les points suivants.
2.1 Gestion de l’épargne, du crédit et des engagements par signature
Le dispositif de contrôle prévoit, au moins une fois par trimestre, un rapprochement entre l’inventaire comptable et l’inventaire extracomptable du portefeuille. Tout écart relevé lors de ce contrôle est corrigé dans les trente (30) jours qui suivent la fin du trimestre concerné.
2.2 Système d’information et de documentation
Le système de contrôle interne garantit l’existence d’une piste d’au- dit et veille au respect des dispositions réglementaires en vigueur dans l’UMOA relatives à la production de l’information financière par les SFD. La piste d’audit permet :
- de reconstituer les opérations dans l’ordre chronologique ;
- de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il est possible de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse et réciproquement ;
- d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre, grâce à la conservation des mouvements ayant affecté les postes comp-
Les éléments constitutifs de la piste d’audit sont conservés pendant au moins dix (10) ans.
Le système de contrôle interne permet de s’assurer que les informations destinées aux organes de direction, d’administration et de contrôle, mais également celles transmises au Ministre chargé des Finances, à la BCEAO et à la Commission Bancaire, ainsi que les données figurant dans les documents publiés sont fiables, pertinentes, récentes, explicites et conformes aux normes réglementaires.
2.3 Surveillance prudentielle
Les SFD élaborent et tiennent à jour un document qui précise l’organisation, les objectifs du contrôle interne et les moyens destinés à assurer cette fonction. Ce document fait partie intégrante des procédures internes de l’institution. En outre, au plus tard dans les six (6) mois suivant la fin de l’année civile, ils adressent au Ministre chargé des Finances, à la BCEAO et à la Commission Bancaire pour les SFD visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD, un rapport comportant les éléments suivants :
- une description de l’organisation et du fonctionnement du contrôle interne au cours de la période sous revue, faisant notamment ressortir les moyens mis en œuvre, les travaux réalisés et les modifications significatives éventuellement intervenues dans les méthodes et l’activité. Pour les SFD dont les états financiers sont élaborés sur une base combinée ou conso- lidée, le rapport annuel présente en annexe les normes de ges- tion déterminées par caisse pour l’ensemble du réseau ;
- un inventaire des contrôles effectués par le Conseil de Surveillance, l’unité chargée de l’inspection, celle responsable de la vérification et, le cas échéant, de l’audit interne, accompagné des principales observations relevées et des mesures correctrices entrepr
Par ailleurs, les SFD sont tenus de transmettre une copie des manuels de procédures de vérification, d’audit et d’inspection au Ministère chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Com- mission Bancaire pour les institutions de microfinance visées à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur de la présente instruction.
2.4 Gouvernement d’entreprise
Les institutions de microfinance sont tenues de se doter des outils ci-après indispensables à un bon gouvernement d’entreprise :
- un plan d’affaires triennal ou quinquennal qui devra faire l’objet d’évaluations annuelles et d’actualisation en fonction de l’évo- lution de l’environnement, de l’activité et des hypothèses ;
- des procédures et techniques appropriées de gestion des risques, en particulier dans le domaine de la gestion des crédits et des engagements hors bilan ainsi que des risques opérationnels ;
- un dispositif de suivi budgétaire ;
- des outils de mesure, de prévision et de simulation permettant de tester la vulnérabilité et la sensibilité du SFD aux chocs internes et externes ;
- un système fiable et performant de reporting aux Autorités de contrôle ;
- des codes de déontologie portant notamment sur les relations avec la clientèle et les fournisseurs de biens et services ainsi que les obligations incombant aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel ;
- un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux dispositions légales et réglementaire
III – NORMES DE PRESENTATION DES RAPPORTS DE CONTROLE GENERAL
Le rapport de contrôle général doit être élaboré par la personne ou le service dûment habilité à cet effet, disposant d’une indépendance fonctionnelle et jouissant de prérogatives étendues quant au champ de ses interventions et à la communication des données des autres structures du SFD.
Il doit être transmis aux Autorités de contrôle (Ministère chargé des Finances, Banque Centrale et Commission Bancaire) au plus tard dans les six (6) mois suivant la fin de l’année civile.
Les rapports de contrôle global mentionnent toutes les lacunes relevées. En outre, ils portent sur les éléments suivants :
- le mandat des contrôleurs ;
- les informations générales sur le SFD ;
- les faits saillants qui retracent les principales observations des contrôleurs ;
- les manquements aux dispositions réglementaires régissant les SFD et aux textes internes de l’institution ;
- la (les) situation(s) particulière(s) portant principalement sur les cas de malveillance, de conflits d’intérêts et d’exercice d’activités non prévues ;
- les constats relatifs au non-respect des politiques et procédures internes des SFD par les dirigeants, les employés et les personnes qui leur sont apparentées définies au sens de l’article 20 du décret d’application de la loi. A cette fin, les SFD sont tenus de se doter et de maintenir à jour un répertoire des personnes membres ou bénéficiaires qui sont apparentées aux personnes impliquées dans leur administration, contrôle, direction ou gérance ;
- l’appréciation de la gestion des crédits à travers les modalités d’instruction et de suivi des dossiers ainsi que de recouvrement des prêts ;
- les modalités de gestion de l’épargne, principalement l’utilisation adéquate des procurations et le suivi des comptes classés inactifs ;
- l’évaluation des procédures budgétaires et de leur mise en œuvre ainsi que des opérations figurant dans les comptes de régularisation ;
- l’évaluation de la mise en œuvre des accords ou conventions liant le SFD à ses partenaires, le cas échéant ;
- l’évaluation du suivi de la mise en œuvre des conclusions des rapports d’inspection et de vérification par les dirigeants élus et par la Direction et/ou la Gérance.
Enfin, le rapport de contrôle général motive chacune des anomalies relevées, préconise un délai pour sa régularisation et mentionne le risque auquel le SFD est exposé.
-
INSTRUCTION N° 016-12-2010 RELATIVE AU FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS ET DES PARTICIPATIONS PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
- 27 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 85, 115, 123 et 147 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de réglementer le mode de financement des immobilisations et des participations par les systèmes financiers décentralisés (SFD), leurs unions, fédérations ou confédérations telles que définies à l’article 1er de la loi portant réglementation des SFD.
Article 2 : Définitions
Les immobilisations représentent des biens et valeurs destinés à rester durablement dans le SFD. Il s’agit notamment des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que des titres de participation.
Les titres de participation sont ceux dont l’acquisition et la possession durable, qui leur confèrent le caractère d’immobilisation, permettent d’exercer une certaine influence sur l’institution qui les a émis.
Article 3 : Mode de financement
Les SFD sont tenus de financer l’ensemble de leurs immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que leurs titres de participation par leurs fonds propres.
Article 4 : Modalités de détermination du ratio et norme à respecter
Le total des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les titres de participation à l’exclusion d’une part, des frais et valeurs immobilisés incorporels et d’autre part, des participations dans d’autres SFD ou établissements de crédit, ne peut excéder 100% des fonds propres du SFD concerné.
Les modalités de détermination des règles et norme visées à l’alinéa précédent sont jointes en annexe de la présente instruction.
Article 5 : Date de transmission aux Autorités de contrôle
Les SFD sont tenus de produire ce ratio sur une base trimestrielle. Cette donnée est transmise aux Autorités de contrôle, au plus tard, un (1) mois après la fin du trimestre.
En fin d’exercice, le ratio relatif au financement des immobilisations et des participations est calculé sur la base des données des états financiers arrêtés au 31 décembre de chaque année et transmis en trois (3) exemplaires au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée « BCEAO » ou « Banque Centrale » et à la Commission Bancaire dans un délai de six (6) mois après la clôture des comptes.
Article 6 : Mode de transmission du ratio prudentiel
L’état récapitulatif du calcul de ce ratio prudentiel pour les SFD visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD est communiqué sur support électronique aux Autorités de contrôle.
Les autres SFD, à défaut de fournir les données sur support électronique, doivent les transmettre sur support papier au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire.
L’état récapitulatif est revêtu de la signature d’une personne dûment habilitée à engager la responsabilité du SFD.
Article 7 : Annexe
L’annexe ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente instruction, précise les modalités de détermination du ratio relatif au financement des immobilisations et des participations par les fonds propres.
Article 8 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 29 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
ANNEXE RELATIVE AUX MODALITES DE DETERMINATION DU RATIO RELATIF AU FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS ET DES PARTICIPATIONS PAR LES SFD
Les immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les titres de participation à l’exclusion d’une part, des frais et valeurs immobilisés incorporels et d’autre part, des participations dans d’autres SFD ou établissements de crédit, ne peuvent excéder 100% des fonds propres de cette institution.
Les modalités de détermination du ratio sont fixées comme suit.
-
Numérateur : Total des immobilisations corporelles et incorpo- relles ainsi que des titres de participation à l’exclusion des frais et valeurs immobilisés et des participations dans d’autres SFD ou établissements de crédit (A) : Montants nets des amortissements et des provisions éventuelles
- Immobilisations incorporelles en cours (D24) ;
- Immobilisations corporelles en cours (D25) ;
- Immobilisations incorporelles d’exploitation (D31), déduction faite des frais et valeurs immobilisés ;
- Immobilisations corporelles d’exploitation (D36) ;
- Immobilisations incorporelles hors exploitation (D41) ;
- Immobilisations corporelles hors exploitation (D45) ;
- Immobilisations incorporelles hors exploitation acquises par réalisation de garantie (D46), déduction faite des immobilisations acquises par réalisation de garantie depuis moins de 2 ans ;
- Immobilisations corporelles hors exploitation acquises par réalisation de garantie (D47), déduction faite des immobilisations acquises par réalisation de garantie depuis moins de 2 ans ;
- Titres de participation (D1E), déduction faite des participations dans d’autres SFD ou établissements de crédit.
-
Dénominateur : Fonds propres (B)
- Subventions d’investissement (L10) ;
- Fonds affectés (L20) ;
- Fonds de crédit (L27) ;
- Provisions pour risques et charges (L30) ;
- Provisions réglementées (L35) ;
- Emprunts et titres émis subordonnés (L41) ;
- Fonds pour risques financiers généraux (L45) ;
- Primes liées au capital (L50) ;
- Réserves (L55) ;
- Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) ;
- Capital (L60) ;
- Fonds de dotation (L65) ;
- Report à nouveau positif (L70) ;
- Excédent des produits sur les charges (L75)* ;
- Résultat positif de l’exercice (L80).
Eléments à déduire :
- Capital non appelé (L62) ;
- Excédent des charges sur les produits (E05)* ;
- Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ;
- Report à nouveau négatif (L70) ;
- Résultat déficitaire de l’exercice (L80) ;
- Complément de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ;
- Toutes participations constituant des fonds propres dans d’au- tres SFD ou établissements de crédit.
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est de 100% maximum.
* : Ces comptes ne seront utilisés que dans le cadre de la production des états financiers infra annuels.
-
INSTRUCTION N° 010-08-2010 RELATIVE AUX REGLES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DES ETATS MEMBRES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
- 26 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 6, 35, 85, 115,123, 124 et 147 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de définir les règles et normes prudentielles applicables aux systèmes financiers décentralisés (SFD), ainsi qu’à leurs unions, fédérations ou confédérations telles que définies à l’article 1er de la loi portant réglementation des SFD.
Article 2 : Règles et normes prudentielles applicables aux SFD
Les règles et normes sont relatives :
- à la limitation des risques auxquels est exposée une institution ;
- à la couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables ;
- à la limitation des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi qu’aux personnes liées au sens de l’article 34 de la loi portant réglementation des SFD
- à la limitation des risques pris sur une seule signature ;
- au coefficient de liquidité ;
- à la limitation des opérations autres que les activités d’épargne et de crédit ;
- à la réserve générale ;
- à la norme de capitalisation ;
- à la limitation des prises de
Les modalités de détermination des règles et normes visées à l’alinéa précédent ainsi que la périodicité de leur production sont jointes en annexes à la présente instruction.
Article 3 : Date de transmission aux Autorités de contrôle
Les ratios sont calculés sur la base des données des états finan- ciers arrêtés au 31 décembre de chaque année et transmis en trois (3) exemplaires au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée« BCEAO » ou « Banque Centrale » et à la Commission Bancaire dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice.
Les données mensuelles sont transmises aux Autorités de contrôle, au plus tard, un mois après la fin du mois.
Les données trimestrielles sont transmises aux Autorités de contrôle, au plus tard, un mois après la fin du trimestre.
Article 4 : Mode de transmission des ratios prudentiels
L’état récapitulatif du calcul des ratios prudentiels pour les SFD visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD est communiqué sur support électronique aux Autorités de contrôle.
Les autres SFD, à défaut de fournir les données sur support élec- tronique, doivent les transmettre sur support papier au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire.
Les états récapitulatifs sont revêtus de la signature d’une personne dûment habilitée à engager la responsabilité du SFD.
Article 5 : Annexes
Les annexes ci-jointes, qui font partie intégrante de la présente instruction, précisent les modalités de détermination des ratios prudentiels définis à l’article 2.
Article 6 : Entrée en vigueur
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 30 août 2010 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 30 août 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
ANNEXES RELATIVES AUX MODALITES DE DETERMINATION DES RATIOS PRUDENTIELS APPLICABLES AUX SFD DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
ANNEXE I
LIMITATION DES RISQUES AUXQUELS EST EXPOSEE UNE INSTITUTION
(article 147 de la loi portant réglementation des SFD)
Les risques auxquels est exposé un système financier décentralisé (SFD) ne peuvent excéder le double de ses ressources internes et externes.
-
Numérateur : risques portés par une institution (A) : Montants nets des provisions et des dépôts de garantie
- Comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12) ;
- Autres comptes de dépôt chez les institutions financières (A2A) ;
- Comptes de prêts (A3A) ;
- Prêts en souffrance (A70) ;
- Crédits à court terme (B2D) ;
- Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) ;
- Crédits à moyen terme (B30) ;
- Crédits à long terme (B40) ;
- Crédits en souffrance (B70) ;
- Titres de placement (C10) ;
- Titres de participation (D1E) ;
- Titres d’investissement (D1L) ;
- Engagements par signature donnés (N1A+N1J+N3A+Q1A).
-
Dénominateur : ressources (B)
Les ressources sont constituées comme ci-après :
- comptes ordinaires créditeurs des institutions financières (F1A) ;
- autres comptes de dépôts créditeurs reçus des institutions financières (F2A) ;
- comptes d’emprunts (F3A) ;
- autres sommes dues aux institutions financières (F50) ;
- comptes d’épargne à régime spécial (G2A) ;
- comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10) ;
- dépôts à terme reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G15) ;
- autres dépôts reçus des clients, membres ou bénéficiaires (G35) ;
- emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G60) ;
- autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients (G70) ;
- provisions, fonds propres et assimilés (L01).
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est de 200% maximum.
ANNEXE II
COUVERTURE DES EMPLOIS A MOYEN ET LONG TERME PAR DES RESSOURCES STABLES
(article 147 de la loi portant réglementation des SFD)
En vue d’éviter une transformation excessive des ressources à vue et/ou à court terme en emplois à moyen et long terme, les sys- tèmes financiers décentralisés (SFD) doivent financer l’ensemble de leurs actifs immobilisés ainsi que de leurs autres emplois à moyen et long terme par des ressources stables.
Pour le calcul du ratio, la notion de durée résiduelle ou durée restant à courir est de plus de douze (12) mois.
Les modalités de détermination de ce ratio sont les suivantes :
-
Numérateur : ressources stables (A)
Sont retenus au numérateur :
- provisions, fonds propres et assimilés (L01) ;
- autres comptes de dépôts créditeurs à moyen et long terme (F2A) ;
- comptes d’emprunts à terme auprès des institutions financières (F3F) ;
- autres sommes dues aux institutions financières à moyen et long terme (F50) ;
- dépôts à terme reçus à moyen et long terme (G15) ;
- comptes d’épargne à régime spécial des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G2A) ;
- autres dépôts de garantie reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G30) ;
- autres dépôts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G35) ;
- emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G60) ;
- autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G70).
-
Dénominateur : emplois à moyen et long terme (B) (Montants nets)
Le dénominateur est composé des éléments suivants :
- dépôts à terme constitués auprès des institutions financières à plus d’un an (A2H) ;
- dépôts de garantie constitués auprès des institutions financières à plus d’un an (A2I) ;
- autres dépôts constitués auprès des institutions financières à plus d’un an (A2J) ;
- comptes de prêts à terme auprès des institutions financières à plus d’un an (A3C) ;
- prêts en souffrance nets des provisions auprès des institutions financières (A70) ;
- crédits à moyen terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B30) ;
- crédits à long terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B40) ;
- crédits en souffrance nets des provisions des membres, bénéfi- ciaires ou clients (B70) ;
- titres de participation (D1E) ;
- titres d’investissement (D1L) ;
- prêts et titres subordonnés (D10) ;
- dépôts et cautionnements (D1S) ;
- immobilisations en cours (D23) ;
- immobilisations d’exploitation (D30) ;
- immobilisations hors exploitation (D40).
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est fixée à 100% minimum.
ANNEXE III
LIMITATION DES PRETS AUX DIRIGEANTS ET AU PERSONNEL, AINSI QU’AUX PERSONNES LIEES
(articles 35 de la loi portant réglementation des SFD et 20 du décret portant application de la loi portant réglementation des SFD)
Dans le souci de prévenir le risque de concentration des prêts et des engagements par signature en faveur des dirigeants et du per- sonnel des systèmes financiers décentralisés (SFD), la proportion de ressources pouvant leur être dédiée a été fixée, en conformité avec les dispositions de l’article 35 de la loi portant réglementa- tion des SFD, par le ratio de « limitation des prêts et engagements par signature aux dirigeants et au personnel » à 10% des fonds propres. Ce ratio a également pour objectif de contrôler l’utilisation des crédits accordés aux dirigeants.
1 . Numérateur : prêts et engagements par signature (A)
Le montant brut des prêts et engagements par signature donnés aux dirigeants (A) est obtenu à partir des tableaux annexés aux états financiers et est vérifié sur la base de l’état détaillé des cré- dits mis en place et des engagements par signature donnés par l’institution.
-
Dénominateur : Fonds propres (B)
- Subventions d’investissement (L10) ;
- Fonds affectés (L20) ;
- Fonds de crédit (L27) ;
- Provisions pour risques et charges (L30) ;
- Provisions réglementées (L35) ;
- Emprunts et titres émis subordonnés (L41) ;
- Fonds pour risques financiers généraux (L45) ;
- Primes liées au capital (L50) ;
- Réserves (L55) ;
- Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) ;
- Capital (L60) ;
- Fonds de dotation (L65) ;
- Report à nouveau positif (L70) ;
- Excédent des produits sur les charges (L75)* ;
- Résultat positif de l’exercice (L80).
Eléments à déduire :
- Capital non appelé (L62) ;
- Excédent des charges sur les produits (E05)* ;
- Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ;
- Report à nouveau négatif (L70) ;
- Résultat déficitaire de l’exercice (L80) ;
- Complément de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ;
- Toutes participations constituant des fonds propres dans d’au- tres SFD ou établissements de crédit.
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est de 10% maximum.
ANNEXE IV
LIMITATION DES RISQUES PRIS SUR UNE SEULE SIGNATURE
(article 147 de la loi portant réglementation des SFD)
Les risques pris sur une seule signature sont limités à 10% des fonds propres.
Par risques, il faut entendre l’encours des prêts accordés ainsi que les engagements de financement et de garantie donnés aux mem- bres, bénéficiaires ou clients.
Par une seule signature, il faut entendre toute personne physique ou morale agissant en son nom propre et/ou pour le compte d’une autre structure dont il détient directement ou indirectement, un pou- voir de contrôle, notamment un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable, tels que définis dans le référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (SFD).
-
Numérateur : prêts et engagements par signature (A)
Le montant brut des prêts et engagements par signature donnés à un plus gros emprunteur est obtenu à partir des annexes aux états financiers et est vérifié à partir de l’état des prêts accordés par l’institution.
-
Dénominateur : Fonds propres (B)
- Subventions d’investissement (L10) ;
- Fonds affectés (L20) ;
- Fonds de crédit (L27) ;
- Provisions pour risques et charges (L30) ;
- Provisions réglementées (L35) ;
- Emprunts et titres émis subordonnés (L41) ;
- Fonds pour risques financiers généraux (L45) ;
- Primes liées au capital (L50) ;
- Réserves (L55) ;
- Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) ;
- Capital (L60) ;
- Fonds de dotation (L65) ;
- Report à nouveau positif (L70) ;
- Excédent des produits sur les charges (L75)* ;
- Résultat positif de l’exercice (L80).
Eléments à déduire :
- Capital non appelé (L62) ;
- Excédent des charges sur les produits (E05)* ;
- Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ;
- Report à nouveau négatif (L70) ;
- Résultat déficitaire de l’exercice (L80) ;
- Complément de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ;
- Toutes participations constituant des fonds propres dans d’au- tres SFD ou établissements de crédit.
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est de 10% maximum.
ANNEXE V
NORME DE LIQUIDITE
(article 147 de la loi portant réglementation des SFD)
La norme de liquidité mesure la capacité de l’institution à faire face à son passif exigible, c’est-à-dire à honorer ses engagements à court terme (trois (3) mois au maximum) avec ses ressources à court terme (trois (3) mois au maximum), à savoir ses valeurs réalisables et disponibles.
Pour le calcul du coefficient de liquidité, il est retenu la notion de durée résiduelle ou durée restant à courir.
-
Numérateur : valeurs réalisables et disponibles (A) (Montants nets)
Les valeurs réalisables et disponibles sont composées des éléments ci-après :
- valeurs en caisse (A10) ;
- comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12) ;
- dépôts à court terme constitués auprès des institutions finan- cières (A2J) ;
- autres comptes de dépôts débiteurs chez les institutions finan- cières (A2A) ;
- comptes de prêts à court terme aux institutions financières (A3B) ;
- crédits à court terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B2D) ;
- comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) ;
- crédits à moyen terme (B30) ;
- crédits à long terme (B40) ;
- titres de placement (C10 ) ;
- comptes de stocks (C30 ) ;
- débiteurs divers (C40) ;
- valeurs à l’encaissement avec crédit immédiat (C56) ;
- créances rattachées ( A60+B65+C55) ;
- engagements de financement et de garantie donnés (N1A+N1J+N2A+N2J).
-
Dénominateur : passif exigible (B)
Le passif exigible est constitué des :
- comptes ordinaires créditeurs des institutions financières auprès du SFD (F1A) ;
- autres comptes de dépôts créditeurs des institutions financières (F2A) ;
- emprunts à moins d’un an auprès des institutions financières (F3E) ;
- emprunts à terme (F3F) ;
- autres sommes dues aux institutions financières (F50) ;
- comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10) ;
- dépôts à terme reçus à court terme (G15) ;
- comptes d’épargne à régime spécial (G2A) ;
- autres dépôts de garantie reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G30) ;
- autres dépôts des membres, bénéficiaires ou clients auprès de l’institution (G35) ;
- emprunts de l’institution auprès des membres (G60) ;
- autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients (G70) ;
- versements restant à effectuer à court terme (H10) ;
- créditeurs divers à court terme (H40) ;
- dettes rattachées (F60+G90) ;
- encours des engagements de financement et de garantie reçus (N1H+N1K+N2H+N2M).
Ratio = A/B x 100
- Pour les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit non affiliées et les autres SFD qui collectent des dépôts (associations, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée), la norme à respecter est fixée à 100% minimum ;
- Pour les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit affiliées, la norme à respecter est fixée à 80% minimum ;
Pour les autres SFD qui ne collectent pas de dépôts, la norme à respecter est fixée à 60% minimum.
ANNEXE VI
LIMITATION DES OPERATIONS AUTRES QUE LES ACTIVITES D’EPARGNE ET DE CREDIT
(article 36 de la loi portant réglementation des SFD)
Sont considérées comme opérations autres que les activités d’épargne et de crédit, toutes activités non comprises dans le champ des activités de collecte de l’épargne et des opérations de prêts prescrites aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 de la loi.
-
Numérateur : montant consacré par l’institution aux activités autres que l’épargne et le crédit (A)
Le montant consacré par l’institution aux opérations autres que les activités d’épargne et de crédit (A) peut être obtenu à partir des tableaux annexés aux états financiers.
-
Dénominateur : risques portés par une institution (B) : Montants nets des provisions et des dépôts de garantie
- Comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12) ;
- Comptes de prêts (A3A) ;
- Prêts en souffrance (A70) ;
- Crédits à court terme (B2D) ;
- Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) ;
- Crédits à moyen terme (B30) ;
- Crédits à long terme (B40) ;
- Crédits en souffrance (B70) ;
- Titres de placement (C10) ;
- Titres de participation (D1E) ;
- Titres d’investissement (D1L) ;
- Engagements par signature donnés (N1A+N1J+N3A+Q1A).
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est de 5% maximum.
ANNEXE VII
CONSTITUTION DE LA RESERVE GENERALE
(Articles 85 et 124 de la loi portant réglementation des SFD)
La dotation de la réserve générale obéit à une prescription légale telle que mentionnée à l’article 124 de la loi portant réglementa- tion des systèmes financiers décentralisés (SFD). Elle est alimen- tée par un prélèvement annuel de 15% minimum sur les excédents nets avant ristourne ou distribution de dividendes de chaque exercice, le cas échéant, après imputation de tout report à nouveau déficitaire éventuel. Les sommes mises en réserve gé- nérale ne peuvent être partagées entre les sociétaires, associés ou actionnaires.
La dotation de la réserve générale est obligatoire, quel que soit le niveau atteint par le montant cumulé de cette réserve par rapport au capital social de l’institution.
Base : Résultat (L80) + Report à nouveau déficitaire (L70) Dotation annuelle : Base x 15% minimum.
ANNEXE VIII NORME DE CAPITALISATION
(articles 85 et 123 de la loi portant réglementation des SFD)
La norme de capitalisation, déterminée par le ratio des fonds propres sur le total de l’actif, vise à garantir un minimum de solvabilité à l’institution au regard de ses engagements.
-
Numérateur : fonds propres (A)
Les fonds propres de fin de période sont déterminés comme suit :
- Subventions d’investissement (L10) ;
- Fonds affectés (L20) ;
- Fonds de crédit (L27) ;
- Provisions pour risques et charges (L30) ;
- Provisions réglementées (L35) ;
- Emprunts et titres émis subordonnés (L41) ;
- Fonds pour risques financiers généraux (L45) ;
- Primes liées au capital (L50) ;
- Réserves (L55) ;
- Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) ;
- Capital (L60) ;
- Fonds de dotation (L65) ;
- Report à nouveau positif (L70) ;
- Excédent des produits sur les charges (L75)* ;
- Résultat positif de l’exercice (L80).
Eléments à déduire :
- Capital non appelé (L62) ;
- Excédent des charges sur les produits (E05)*;
- Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ;
- Report à nouveau négatif (L70) ;
- Résultat déficitaire de l’exercice (L80) ;
- Complément de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ;
- Toutes participations constituant des fonds propres dans d’au- tres SFD ou établissements de crédit.
-
Dénominateur : Total actif de fin de période en montants nets (B)
Ratio : A/B x 100
La norme à respecter est fixée à 15% minimum.
Les SFD en activité à la date de la signature de la présente instruction disposent d’un délai de deux (2) ans pour se conformer à la norme de capitalisation.
* : Ces comptes ne seront utilisés que dans le cadre de la production des états financiers infra annuels.
ANNEXE IX
LIMITATION DES PRISES DE PARTICIPATION
(article 36 de la loi)
Les systèmes financiers décentralisés (SFD) peuvent prendre des participations dans les sociétés dans la limite de 25% de leurs fonds propres.
-
Numérateur : Titres de participation (A)
- Titres de participation (D1E) sauf participations dans les établissements de crédit et les SFD.
-
Dénominateur : Fonds propres (B)
- Subventions d’investissement (L10) ;
- Fonds affectés (L20) ;
- Fonds de crédit (L27) ;
- Provisions pour risques et charges (L30) ;
- Provisions réglementées (L35) ;
- Emprunts et titres émis subordonnés (L41) ;
- Fonds pour risques financiers généraux (L45) ;
- Primes liées au capital (L50) ;
- Réserves (L55) ;
- Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) ;
- Capital (L60) ;
- Fonds de dotation (L65) ;
- Report à nouveau positif (L70) ;
- Excédent des produits sur les charges (L75)* ;
- Résultat positif de l’exercice (L80).
Eléments à déduire :
- Capital non appelé (L62) ;
- Excédent des charges sur les produits (E05)* ;
- Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ;
- Report à nouveau négatif (L70) ;
- Résultat déficitaire de l’exercice (L80) ;
- Complément de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ;
- Toutes participations constituant des fonds propres dans d’au- tres SFD ou établissements de crédit.
Ratio : A/B x 100
La norme à respecter est fixée à 25% maximum.
* : Ces comptes ne seront utilisés que dans le cadre de la production des états financiers infra annuels.
ANNEXE RELATIVE A LA PERIODICITE DE PRODUCTION DES RATIOS PRUDENTIELS
PERlODlClTE DE PRODUCTlON DES RATlOS PRUDENTlELS
Libellés
Périodicité de production
SFD de l article 44
Autres SFD
Limitation des risques auxquels est exposée une institution Mensuelle
Trimestrielle
Norme de capitalisation Mensuelle
Mensuelle
Limitation des prêts aux dirigeants et au personnel, ainsi qu’aux personnes liées Mensuelle
Trimestrielle
Limitation des risques pris sur une seule signature
Mensuelle
Trimestrielle
Coefficient de liquidité
Mensuelle
Mensuelle pour les SFD qui collectent des dépôts et trimestrielle pour les autres
Limitation des opérations autres que les activités d’épargne et de crédit Trimestrielle Trimestrielle Réserve générale Trimestrielle Trimestrielle Couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables Trimestrielle Trimestrielle Limitation des prises de participation Trimestrielle Trimestrielle -
INSTRUCTION N° 007-06-2010 RELATIVE AUX MODALITES DE CONTROLE ET DE SANCTION DES SFD PAR LA BCEAO ET LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UMOA
- 26 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 6 avril 2007, notamment en ses articles 26, 28, 30 et 36 ;
Vu la Loi portant réglementation bancaire, notamment en ses articles 58, 77, 83 et 104 ;
Vu la Loi portant réglementation des systèmes financiers décen- tralisés, notamment en ses articles 44, 70, 71 et 147 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer les modalités de contrôle et de sanction des systèmes financiers décentralisés (SFD), par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée « BCEAO » ou « Banque Centrale », et la Com- mission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
Article 2 : Contrôles de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire de l’UMOA
La Banque Centrale et la Commission Bancaire de l’UMOA procè- dent, après information du Ministre chargé des Finances de l’Etat d’implantation, au contrôle de tout SFD exerçant ses activités dans l’UMOA, dont les encours de dépôts ou de crédits atteignent au moins deux milliards (2.000.000.000) de FCFA au terme de deux exercices consécutifs.
Pour les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, le seuil s’applique à la structure faîtière et aux caisses de base affiliées.
La BCEAO et la Commission Bancaire de l’UMOA peuvent égale- ment procéder, après avis du Ministre chargé des Finances, au contrôle des SFD dont les encours de dépôts ou de crédits sont in- férieurs au seuil fixé à l’alinéa premier ci-dessus.
Article 3 : Sanctions disciplinaires et pécuniaires
Les sanctions disciplinaires pour infraction à la loi portant régle- mentation des SFD sont prononcées, à l’encontre des institutions visées à l’article 2 ci-dessus, par la Commission Bancaire de l’UMOA. La Commission Bancaire de l’UMOA convoque, au préa- lable, en audition les dirigeants des SFD mis en cause, confor- mément aux dispositions en vigueur.
Les décisions de la Commission Bancaire de l’UMOA, prises en matière disciplinaire, sont motivées. Elles sont notifiées aux inté- ressés, après information du Ministre chargé des Finances de l’Etat d’implantation.
En sus des sanctions disciplinaires, la Commission Bancaire de l’UMOA peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des SFD visés à l’article 2 ci-dessus. Le montant des sanctions pécu- niaires est au plus égal à dix pour cent (10%) des fonds propres requis du SFD en vue du respect de la norme de capitalisation.
Article 4 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est pu- bliée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 14 juin 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
-
INSTRUCTION N° 006-06-2010 RELATIVE AU COMMISSARIAT AU COMPTES AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DES ETATS MEMBRES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
- 26 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 53 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions organisant le commissariat aux comptes au sein des systèmes financiers décentralisés (SFD) de l’UMOA.
Article 2 : Champ d’application
Les états financiers des confédérations, des fédérations, des unions ou des SFD visés à l’article 44 de la loi portant réglemen- tation des SFD, doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
Leur procédure d’approbation est effectuée suivant les modalités définies en annexe à la présente instruction.
Pour les autres SFD qui ne remplissent pas ces critères, la nomi- nation d’un commissaire aux comptes est facultative.
Article 3 : Missions du commissaire aux comptes
Le champ de la certification des comptes est précisé conformé- ment aux dispositions définies en annexe.
Article 4 : Annexe
L’annexe ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente instruction, organise le commissariat aux comptes au sein des SFD.
Article 5 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est pu-bliée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 14 juin 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
ANNEXE
DISPOSITIONS ORGANISANT LE COMMISSARIAT AUX COMPTES AU SEIN DES SFD DE L’UMOA
-
Dispositions relatives à l’approbation des cabinets d’audit
Le choix du commissaire aux comptes et de son suppléant, des SFD visés à l’article 44, est soumis à l’approbation de la Commission Bancaire de l’UMOA.
Pour les autres SFD, le choix du commissaire aux comptes et de son suppléant est soumis à l’approbation du Ministre chargé des Finances.
Les SFD concernés soumettent au Ministre chargé des Finances, à la BCEAO et à la Commission Bancaire les noms du commissaire aux comptes et de son suppléant choisis ou reconduits dans leur fonction. Ce commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés obligatoirement sur la liste des experts agréés par les ordres nationaux d’experts comptables ou de comptables agréés.
Une demande d’approbation du commissaire aux comptes pressenti et de son suppléant est transmise au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire. Elle comporte le procès-verbal de l’Assemblée Générale des sociétaires ou des actionnaires ayant choisi les intéressés ou les ayant reconduits dans leurs fonctions, les références techniques du cabinet ou de l’expert agréé retenu pour la certification et l’audit des états financiers, le mode de sélection, l’attestation d’inscription de la personne physique ou du cabinet au tableau de l’ordre national des experts comptables ou des comptables agréés (ONECCA) au titre de l’année en cours ainsi que les termes de référence du mandat confié. Afin de favoriser l’indépendance de ces vérificateurs, leur sélection est réalisée par appel d’offres sur la base de procédures adoptées par les organes dirigeants.
Le commissaire aux comptes titulaire et son suppléant doivent être deux personnes (physiques ou morales) distinctes. Ils ne peuvent appartenir au même cabinet ou à des structures ayant des liens entre elles.
Le Ministère chargé des Finances, la Banque Centrale et la Commission Bancaire disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la proposition du SFD à compter de la réception du dossier.
La décision portant acceptation ou refus de la proposition de nomination est notifiée, aux SFD visés à l’article 44 par la Commission Bancaire dans un délai de deux (2) mois.
Pour les autres SFD, la décision portant acceptation ou refus de la proposition de nomination est notifiée par le Ministre chargé des Finances dans un délai de deux (2) mois.
En cas de refus, les SFD visés à l’article 44 soumettent à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire le nom d’un autre commissaire aux comptes.
Pour les autres SFD, le nom d’un autre commissaire aux comptes est soumis au Ministre chargé des Finances.
L’approbation donnée peut être rapportée par l’Autorité de contrôle pour les motifs qu’elle apprécie, notamment en cas de radiation du tableau de l’ordre de l’ONECCA ou de suspension dudit expert, de manquements graves aux règles de la profession ou d’insuffisances constatées dans les travaux.
-
Champ de la certification
Les SFD s’assurent que l’approbation du Ministre chargé des Finances ou de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire a été obtenue avant l’exercice des fonctions sous peine de sanctions prévues à l’article 71 de la loi.
La certification des comptes s’appuie sur le référentiel comptable spécifique des SFD de l’UMOA.
Le rapport de certification des comptes couvre notamment les points ci-après :
- le fonctionnement des organes (Conseil d’Administration, Conseil de Surveillance, Comité de Crédit) ;
- le fonctionnement du contrôle interne ;
- l’opinion sur les comptes ;
- le système d’information et de gestion ;
- la gestion des risques ;
- le respect de la réglementation prudentielle et de toute disposition légale et réglementaire
Enfin, le commissaire aux comptes est tenu d’élaborer un rapport spécial sur les conventions réglementées ainsi que la gestion du Fonds de sécurité, s’il y a lieu
-
INSTRUCTION N° 005-06-2010 DETERMINANT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT DES SFD DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UMOA
- 26 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
INSTRUCTION N° 005-06-2010 DETERMINANT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 8, 9 et 122 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de déterminer les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément en qualité de système financier décentralisé (SFD) dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
Article 2 : Contenu du dossier de demande d’agrément
Le dossier d’agrément comporte une demande adressée au Ministre chargé des Finances, ainsi que les documents et infor- mations dont la liste figure à l’annexe I à la présente instruction.
La structure ministérielle de suivi et la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée « BCEAO » ou « Banque Centrale » peuvent, en outre, réclamer tout document qu’elles jugent nécessaire pour l’instruction du dossier de demande d’agrément.
Article 3 : Documents complémentaires requis des structures faîtières
Toute demande d’agrément émanant d’une structure faîtière (union, fédération et confédération des SFD) comprend, outre les documents prévus à l’article 2, les documents et informations dont la liste figure à l’annexe II à la présente instruction.
Article 4 : Conditions relatives à la libération du capital social
Le capital social des SFD constitués sous forme de sociétés doit être intégralement libéré lors de la délivrance de l’agrément.
Préalablement à l’introduction de la demande d’agrément en qualité de SFD, le capital social doit être intégralement souscrit et les promoteurs sont tenus de libérer au moins vingt-cinq pour cent (25%) du capital social de la société.
La libération du reliquat du capital social doit intervenir avant le prononcé de l’agrément par le Ministre chargé des Finances.
Article 5 : Annexes
Les annexes ci-jointes, qui font partie intégrante de la présente instruction, déterminent les documents et informations constitutifs du dossier de demande d’agrément en qualité de SFD.
Article 6 : Entrée en vigueur
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est publiée partout où be- soin sera.
Fait à Dakar, le 14 juin 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
ANNEXE I
LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT EN QUALITE DE SYSTEME FINANCIER DECENTRALISE
A la demande d’agrément, sont annexés en deux (2) exemplaires les documents suivants :
Documents et informations communs aux SFD quelle que soit la forme juridique
- les copies des statuts, dûment signés par chacun des diri- geants élus de l’institution, ainsi que du règlement intérieur s’il y a Ces documents doivent comporter des informa- tions sur la dénomination, le siège social et la zone d’interven- tion ;
- le récépissé de dépôt des statuts auprès du greffe du tribunal ;
- les noms, adresses, professions et curriculum vitae des mem- bres des organes d’administration et de gestion ou de contrôle, avec l’extrait de leur casier judiciaire ou une attestation de bonne moralité délivrée par les autorités compétentes, datant de moins de trois (3) mois, ainsi que le certificat de nationa- lité ou un document attestant de la nationalité ;
- les prévisions en matière d’implantation de points de services ;
- la demande de dérogation individuelle pour les non-ressor- tissants de l’UMOA comme prescrit par l’article 29 de la loi ;
- l’expérience des dirigeants dans le domaine bancaire ou financier ;
- l’organisation de la gouvernance et l’organigramme de l’ins- titution ;
- le plan d’affaires sur une période d’au moins trois (3) ans, ainsi que le plan de relève de l’assistance technique et finan- cière, le cas échéa Le plan d’affaires doit comporter les états financiers prévisionnels (bilan et compte de résultat), pour lestrois (3) premières années, présentés conformément aux dispositions du référentiel comptable spécifique des SFD. Ces documents devront faire ressortir les éléments permettant de déterminer les ratios prudentiels prévisionnels ;
- l’évaluation des moyens matériels, humains, financiers et techniques, y compris les locaux prévus, au regard des objectifs et des besoins ;
- le manuel de politique d’épargne et de crédit ;
- les manuels de procédures administrative, budgétaire, comp table (conforme au plan de comptes du référentiel comptable des SFD), financière, informatique et de contrôle interne et autres documents (fiche de poste, plan de formation des dirigeants et du personnel, code de déontologie) ;
- le plan de trésorerie prévisionnel ;
- la méthodologie de calcul du taux effectif global d’intérêt appliqué à la clientèle et son illustration à travers un exemple représentatif ;
- les procédures d’identification des clients, conformément aux dispositions de la loi uniforme relative à la lutte contre le blan- chiment des capitaux dans les Etats membres de l’UEMOA ainsi qu’à celles de l’annexe à ladite loi uniforme, relatives aux modalités d’identification des clients personnes phy- siques, ainsi qu’un dispositif définissant les procédures et règles internes de prévention et de détection du blanchiment de capitaux ;
- la preuve des moyens nécessaires à la conduite des activités notamment les copies des protocoles d’accord éventuels signés avec les partenaires techniques et financiers extérieurs qui envisagent de soutenir l’institution ;
- l’engagement des promoteurs de maintenir ces moyens durant la vie du SFD, tant au plan organisationnel, humain, matériel que financier ;
- le bilan d’ouverture du premier exercice
Documents et informations spécifiques aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit (IMCEC)
- l’acte notarié attestant de la libération du capital social ;
- le procès-verbal de l’Assemblée Générale adoptant l’affiliation pour les demandes d’agrément en qualité d’institution de base affiliée à une structure faîtière.
Documents et informations spécifiques aux ONG et associations
- le récépissé de déclaration ;
- l’acte notarié attestant de la mise à disposition de l’intégralité des ressources permanentes pour les associations ;
- l’attestation délivrée par la banque relative à la disponibilité des fonds dans un compte ouvert dans ses
Documents et informations spécifiques aux sociétés
- le certificat d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- l’acte notarié attestant de la libération de la part du capital re- quis lors du dépôt du dossier ;
- l’attestation délivrée par la banque relative à la disponibilité des fonds dans un compte ouvert dans ses livres ;
- le procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive, s’il y a lieu ;
- les pièces attestant des versements effectués au titre des sous- criptions du capital ;
- les états financiers et rapports d’activités des actionnaires personnes morales pour les trois (3) derniers exercices, s’il y a lieu ;
- la déclaration notariée des revenus des actionnaires personnes physiques détenant au moins 10% du capital ;
- une déclaration sur l’honneur des liens des promoteurs et actionnaires de référence avec d’autres établissements de crédit, SFD ou toute autre société.
ANNEXE II
LISTE COMPLEMENTAIRE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT EN QUALITE D‘INSTITUTION AFFILIEE A UNE STRUCTURE FAITIERE OU EN QUALITE DE STRUCTURE FAITIERE
Demande d’agrément en qualité d’institution affiliée à une structure faitière :
- les pièces attestant de l’agrément de la structure faîtière ;
- le procès-verbal de la résolution du Conseil d’Administration ayant approuvé l’affiliation ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée Générale ayant adopté l’opération ;
- le projet de contrat d’affiliation de l’institution membre pour laquelle l’agrément est sollicité ;
- le procès-verbal de l’Assemblée Générale ayant décidé de l’affiliation pour la demande d’agrément en qualité d’institution de base affiliée à la structure faîtière ;
- la preuve du respect de l’article 113 de la loi portant régle- mentation des
Demande d’agrément en qualité d’institution faitière :
- les pièces attestant de l’agrément, s’il y a lieu, des institutions qui vont se regrouper ;
- les procès-verbaux des conseils d’administration ou des assemblées générales de toutes les caisses de base approuvant le regroupement ;
- les projets de contrats d’affiliation des institutions qui vont se re- grouper ;
- le plan d’actions de formation des dirigeants et du personnel ;
- le manuel de combinaison des comptes ;
- le règlement intérieur du fonds de sécurité ou de solidarité ;
- le manuel d’inspection des caisses de base.
-
INSTRUCTION N° 004-06-2010 RELATIVE AU RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE DES GEC EN ACTIVITE DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UMOA
- 26 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
INSTRUCTION N° 004-06-2010 RELATIVE AU RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE DES GROUPEMENTS D’EPARGNE ET DE CREDIT EN ACTIVITE DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 142 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de retrait de reconnaissance des groupements d’épargne et de crédit (GEC) en activité dans les Etats membres de l’UMOA lors de l’entrée en vigueur de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés (SFD), conformément aux dispositions de ladite loi dans le délai rappelé à l’article 2 ci-dessous.
Article 2 :Interdiction d’exercice de l’activité de microfinance aux GEC
En vertu de l’article 142 de la loi portant réglementation des SFD, les GEC ne sont plus autorisés à exercer l’activité de microfinance au terme du délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Article 3 : Conditions de poursuite des activités de microfinance par les GEC
Le GEC désirant poursuivre des activités de microfinance est tenu d’adopter l’une des formes juridiques prévues par l’article 15 de la loi portant réglementation des SFD. A cet effet, cette structure doit introduire une demande d’agrément dans les dix-huit (18) mois suivant l’entrée en vigueur de la loi susvisée.
Article 4 : Dissolution volontaire
Le GEC qui ne désire pas adopter l’une des formes juridiques prévues par l’article 15 de la loi portant réglementation des SFD est tenu de prononcer sa dissolution.
La dissolution volontaire est décidée à la majorité des trois-quarts des membres, réunis en Assemblée Générale extraordinaire.
Les dirigeants du GEC en informent le Ministre chargé des Finances dans les quinze (15) jours suivant la date de la décision de dissolution.
Le Ministre chargé des Finances peut prendre des mesures conservatoires.
Article 5 : Dissolution forcée
La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane du Mi- nistre chargé des Finances.
La décision est notifiée par le Ministre chargé des Finances.
Dans un délai d’un (1) mois calendaire à compter de l’expiration du délai visé à l’article 2 ci-dessus, le Ministre chargé des Finances notifie la décision de dissolution au GEC. La décision de dissolution précise le motif et la date de prise d’effet.
Article 6 : Retrait de reconnaissance et formalités administratives
En cas de dissolution volontaire ou forcée, le Ministre chargé des Finances procède à la publication des décisions de retrait de reconnaissance au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales. Les GEC sont radiés du registre des SFD tenu par le Ministère chargé des Finances.
Article 7 : Liquidation
La dissolution volontaire ou forcée entraîne la liquidation du GEC.
La liquidation s’effectue conformément aux procédures collectives d’apurement du passif prévues par la loi portant réglementation des SFD.
Avant la date de prise d’effet de la décision de dissolution, le Ministre chargé des Finances fait dresser l’état du patrimoine du GEC et fait établir, avec la collaboration de l’institution concernée, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédomma- gement du personnel et la stratégie de traitement des créances et des dettes.
Article 8 : Sanctions
Le non-respect des dispositions de la présente instruction est passible des sanctions prévues à l’article 76 de la loi portant réglementation des SFD.
Article 9 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est pu- bliée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 11 juin 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
-
INSTRUCTION N° 030-02-2009 FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE CONSERVATION DES ETATS FINANCIERS DES SFD DE L’UMOA
- 26 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
INSTRUCTION N° 030-02-2009 FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE CONSERVATION DES ETATS FINANCIERS DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), annexés au Traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA, notamment en leurs articles 27 et 44 ;
Vu la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 51 ;
Vu la décision du Conseil d’Administration de la BCEAO en sa session du 17 décembre 2008 tenue à Niamey ;
DECIDE
Article 1er :
La présente instruction fixe les modalités d’établisse- ment et de conservation des états financiers des systèmes finan- ciers décentralisés de l’UMOA, tels que définis à l’article 1er de la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés de l’UMOA.
Article 2 :
Les systèmes financiers décentralisés sont tenus d’éta- blir leurs états financiers ou documents de synthèse, conformé- ment aux dispositions du référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (RCSFD) de l’UMOA.
Article 3 :
Les états financiers ou documents de synthèse men- tionnés à l’article 2 sont ceux visés au chapitre 5 du RCSFD.
Article 4 :
Les systèmes financiers décentralisés, visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, sont tenus de présenter leurs états financiers sui- vant la version développée, telle que prévue par les dispositions des annexes du RCSFD.
Les autres systèmes financiers décentralisés peuvent adopter la version allégée prévue par lesdites annexes.
Article 5 :
Pour les unions, fédérations ou confédérations des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, les états financiers doivent être présentés sur une base combinée conformément aux dispositions du RCSFD.
Pour les systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit, les états financiers doivent être présentés sur une base consolidée conformément aux disposi- tions du RCSFD.
Article 6 :
Les états financiers ou documents de synthèse sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et transmis en cinq (5) exemplaires au Ministre chargé des Finances, dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice. Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, ces documents sont également transmis dans le même délai, en deux (2) exemplaires, respectivement à la BCEAO et à la Commission Bancaire de l’UMOA.
Article 7 :
Les états financiers ou documents de synthèse sont communiqués sur support papier au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire. Ils doivent être revêtus de la signature d’une personne dûment accréditée pour engager la responsabilité du système financier décentralisé ou de celle d’un commissaire aux comptes, le cas échéant.
Les états financiers ou documents de synthèse peuvent également être transmis aux Autorités visées à l’alinéa précédent, sur support électronique, en complément des documents sur support papier.
Article 8 :
Le délai de conservation des états financiers ou docu- ments de synthèse est de dix (10) ans.
Article 9 :
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 3 février 2009
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
-
INSTRUCTION N° 026-02-2009 RELATIVE AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE COMPTES PREVU PAR LE RC SPECIFIQUE DES SFD DE L’UMOA
- 26 décembre 2017
- Envoyé par : admin
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INSTRUCTION N° 026-02-2009 RELATIVE AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE COMPTES PREVU PAR LE REFERENTIEL COMPTABLE SPECIFIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), annexés au Traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA, notamment en leurs articles 27 et 44 ;
Vu la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 49 et 51 à 58 ;
Vu la décision du Conseil d’Administration de la BCEAO en sa session du 17 décembre 2008 tenue à Niamey ;
DECIDE
Article 1er :
Les systèmes financiers décentralisés, tels que définis à l’article 1er de la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés de l’UMOA, sont tenus de se conformer aux dispositions ci-après, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de comptes prévu par le référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (RCSFD).
Article 2 :
Le plan de comptes interne des systèmes financiers décentralisés ne doit comporter que les comptes généraux prévus par le RCSFD.
Article 3 :
Les comptes généraux sont ouverts au fur et à mesure des besoins de comptabilisation des opérations.
Les systèmes financiers décentralisés peuvent subdiviser les comptes généraux prévus par le RCSFD.
Article 4 :
Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent d’effectuer des opérations dont la nature ne correspond ni au contenu, ni à l’intitulé d’aucun compte ou sous-compte prévu dans le RCSFD, doivent solliciter l’autorisation préalable de la BCEAO.
Article 5 :
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de comptes prévu dans le RCSFD, les systèmes financiers décentralisés sont tenus :
- d’établir et de présenter, à toute réquisition du Ministre chargé des Finances, de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire, des relevés de comptes généraux ouverts conformé- ment aux dispositions de la présente instruction, comportant notamment tous les mouvements cumulés comptabilisés dans ces comptes, entre deux arrêtés comptables ;
- de présenter une balance des comptes généraux dans l’ordre prévu par le plan de comptes et de confectionner des états de synthèse (bilan, compte de résultat, états annexes) selon le modèle prescrit par le
Article 6 :
La codification des comptes auxiliaires, notamment ceux des membres, bénéficiaires ou clients, est libre. Toutefois, le solde de ces comptes doit correspondre à celui des comptes ou sous- comptes prévus pour ces rubriques dans le plan de comptes du RCSFD.
Article 7 :
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 3 février 2009
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY