INSTRUCTION N° 030-02-2009 FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE CONSERVATION DES ETATS FINANCIERS DES SFD DE L’UMOA

INSTRUCTION N° 030-02-2009 FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE CONSERVATION DES ETATS FINANCIERS DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,

Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;

 

Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), annexés au Traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA, notamment en leurs articles 27 et 44 ;

 

Vu la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 51 ;

 

Vu la décision du Conseil d’Administration de la BCEAO en sa session du 17 décembre 2008 tenue à Niamey ;

 

DECIDE

Article 1er :

La présente instruction fixe les modalités d’établisse- ment et de conservation des états financiers des systèmes finan- ciers décentralisés de l’UMOA, tels que définis à l’article 1er de la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés de l’UMOA.

Article 2 :

Les systèmes financiers décentralisés sont tenus d’éta- blir leurs états financiers ou documents de synthèse, conformé- ment aux dispositions du référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (RCSFD) de l’UMOA.

Article 3 :

Les états financiers ou documents de synthèse men- tionnés à l’article 2 sont ceux visés au chapitre 5 du RCSFD.

Article 4 :

Les systèmes financiers décentralisés, visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, sont tenus de présenter leurs états financiers sui- vant la version développée, telle que prévue par les dispositions des annexes du RCSFD.

Les autres systèmes financiers décentralisés peuvent adopter la version allégée prévue par lesdites annexes.

Article 5 :

Pour les unions, fédérations ou confédérations des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, les états financiers doivent être présentés sur une base combinée conformément aux dispositions du RCSFD.

Pour les systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit, les états financiers doivent être présentés sur une base consolidée conformément aux disposi- tions du RCSFD.

Article 6 :

Les états financiers ou documents de synthèse sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et transmis en cinq (5) exemplaires au Ministre chargé des Finances, dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice. Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, ces documents sont également transmis dans le même délai, en deux (2) exemplaires, respectivement à la BCEAO et à la Commission Bancaire de l’UMOA.

Article 7 :

Les états financiers ou documents de synthèse sont communiqués sur support papier au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire. Ils doivent être revêtus de la signature d’une personne dûment accréditée pour engager la responsabilité du système financier décentralisé ou de celle d’un commissaire aux comptes, le cas échéant.

Les états financiers ou documents de synthèse peuvent également être transmis aux Autorités visées à l’alinéa précédent, sur support électronique, en complément des documents sur support papier.

Article 8 :

Le délai de conservation des états financiers ou docu- ments de synthèse est de dix (10) ans.

Article 9 :

La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est publiée partout où besoin sera.

 

Fait à Dakar, le 3 février 2009

 

 

Philippe-Henri   DACOURY-TABLEY

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