Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 6, 35, 85, 115,123, 124 et 147 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de définir les règles et normes prudentielles applicables aux systèmes financiers décentralisés (SFD), ainsi qu’à leurs unions, fédérations ou confédérations telles que définies à l’article 1er de la loi portant réglementation des SFD.
Article 2 : Règles et normes prudentielles applicables aux SFD
Les règles et normes sont relatives :
- à la limitation des risques auxquels est exposée une institution ;
- à la couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables ;
- à la limitation des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi qu’aux personnes liées au sens de l’article 34 de la loi portant réglementation des SFD
- à la limitation des risques pris sur une seule signature ;
- au coefficient de liquidité ;
- à la limitation des opérations autres que les activités d’épargne et de crédit ;
- à la réserve générale ;
- à la norme de capitalisation ;
- à la limitation des prises de
Les modalités de détermination des règles et normes visées à l’alinéa précédent ainsi que la périodicité de leur production sont jointes en annexes à la présente instruction.
Article 3 : Date de transmission aux Autorités de contrôle
Les ratios sont calculés sur la base des données des états finan- ciers arrêtés au 31 décembre de chaque année et transmis en trois (3) exemplaires au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée« BCEAO » ou « Banque Centrale » et à la Commission Bancaire dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice.
Les données mensuelles sont transmises aux Autorités de contrôle, au plus tard, un mois après la fin du mois.
Les données trimestrielles sont transmises aux Autorités de contrôle, au plus tard, un mois après la fin du trimestre.
Article 4 : Mode de transmission des ratios prudentiels
L’état récapitulatif du calcul des ratios prudentiels pour les SFD visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD est communiqué sur support électronique aux Autorités de contrôle.
Les autres SFD, à défaut de fournir les données sur support élec- tronique, doivent les transmettre sur support papier au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire.
Les états récapitulatifs sont revêtus de la signature d’une personne dûment habilitée à engager la responsabilité du SFD.
Article 5 : Annexes
Les annexes ci-jointes, qui font partie intégrante de la présente instruction, précisent les modalités de détermination des ratios prudentiels définis à l’article 2.
Article 6 : Entrée en vigueur
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 30 août 2010 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 30 août 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY

