INSTRUCTION N° 026-02-2009 RELATIVE AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE COMPTES PREVU PAR LE RC SPECIFIQUE DES SFD DE L’UMOA

INSTRUCTION N° 026-02-2009 RELATIVE AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE COMPTES PREVU PAR LE REFERENTIEL COMPTABLE SPECIFIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,

 

Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;

 

Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), annexés au Traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA, notamment en leurs articles 27 et 44 ;

 

Vu la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 49 et 51 à 58 ;

 

Vu la décision du Conseil d’Administration de la BCEAO en sa session du 17 décembre 2008 tenue à Niamey ;

 

 

DECIDE

 

Article 1er :

Les systèmes financiers décentralisés, tels que définis à l’article 1er de la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés de l’UMOA, sont tenus de se conformer aux dispositions ci-après, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de comptes prévu par le référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (RCSFD).

 

Article 2 :

Le plan de comptes interne des systèmes financiers décentralisés ne doit comporter que les comptes généraux prévus par le RCSFD.

 

Article 3 :

Les comptes généraux sont ouverts au fur et à mesure des besoins de comptabilisation des opérations.

Les systèmes financiers décentralisés peuvent subdiviser les comptes généraux prévus par le RCSFD.

Article 4 :

Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent d’effectuer des opérations dont la nature ne correspond ni au contenu, ni à l’intitulé d’aucun compte ou sous-compte prévu dans le RCSFD, doivent solliciter l’autorisation préalable de la BCEAO.

 

Article 5 :

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de comptes prévu dans le RCSFD, les systèmes financiers décentralisés sont tenus :

  • d’établir et de présenter, à toute réquisition du Ministre chargé des Finances, de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire, des relevés de comptes généraux ouverts conformé- ment aux dispositions de la présente instruction, comportant notamment tous les mouvements cumulés comptabilisés dans ces comptes, entre deux arrêtés comptables ;
  • de présenter une balance des comptes généraux dans l’ordre prévu par le plan de comptes et de confectionner des états de synthèse (bilan, compte de résultat, états annexes) selon le modèle prescrit par le

 

Article 6 :

La codification des comptes auxiliaires, notamment ceux des membres, bénéficiaires ou clients, est libre. Toutefois, le solde de ces comptes doit correspondre à celui des comptes ou sous- comptes prévus pour ces rubriques dans le plan de comptes du RCSFD.

 

Article 7 :

La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.

 

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est publiée partout où besoin sera.

 

Fait à Dakar, le 3 février 2009

Philippe-Henri   DACOURY-TABLEY

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