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INSTRUCTION N° 004-06-2010 RELATIVE AU RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE DES GEC EN ACTIVITE DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UMOA
- 26 décembre 2017
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Pas de commentaireINSTRUCTION N° 004-06-2010 RELATIVE AU RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE DES GROUPEMENTS D’EPARGNE ET DE CREDIT EN ACTIVITE DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 142 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de retrait de reconnaissance des groupements d’épargne et de crédit (GEC) en activité dans les Etats membres de l’UMOA lors de l’entrée en vigueur de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés (SFD), conformément aux dispositions de ladite loi dans le délai rappelé à l’article 2 ci-dessous.
Article 2 :Interdiction d’exercice de l’activité de microfinance aux GEC
En vertu de l’article 142 de la loi portant réglementation des SFD, les GEC ne sont plus autorisés à exercer l’activité de microfinance au terme du délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Article 3 : Conditions de poursuite des activités de microfinance par les GEC
Le GEC désirant poursuivre des activités de microfinance est tenu d’adopter l’une des formes juridiques prévues par l’article 15 de la loi portant réglementation des SFD. A cet effet, cette structure doit introduire une demande d’agrément dans les dix-huit (18) mois suivant l’entrée en vigueur de la loi susvisée.
Article 4 : Dissolution volontaire
Le GEC qui ne désire pas adopter l’une des formes juridiques prévues par l’article 15 de la loi portant réglementation des SFD est tenu de prononcer sa dissolution.
La dissolution volontaire est décidée à la majorité des trois-quarts des membres, réunis en Assemblée Générale extraordinaire.
Les dirigeants du GEC en informent le Ministre chargé des Finances dans les quinze (15) jours suivant la date de la décision de dissolution.
Le Ministre chargé des Finances peut prendre des mesures conservatoires.
Article 5 : Dissolution forcée
La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane du Mi- nistre chargé des Finances.
La décision est notifiée par le Ministre chargé des Finances.
Dans un délai d’un (1) mois calendaire à compter de l’expiration du délai visé à l’article 2 ci-dessus, le Ministre chargé des Finances notifie la décision de dissolution au GEC. La décision de dissolution précise le motif et la date de prise d’effet.
Article 6 : Retrait de reconnaissance et formalités administratives
En cas de dissolution volontaire ou forcée, le Ministre chargé des Finances procède à la publication des décisions de retrait de reconnaissance au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales. Les GEC sont radiés du registre des SFD tenu par le Ministère chargé des Finances.
Article 7 : Liquidation
La dissolution volontaire ou forcée entraîne la liquidation du GEC.
La liquidation s’effectue conformément aux procédures collectives d’apurement du passif prévues par la loi portant réglementation des SFD.
Avant la date de prise d’effet de la décision de dissolution, le Ministre chargé des Finances fait dresser l’état du patrimoine du GEC et fait établir, avec la collaboration de l’institution concernée, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédomma- gement du personnel et la stratégie de traitement des créances et des dettes.
Article 8 : Sanctions
Le non-respect des dispositions de la présente instruction est passible des sanctions prévues à l’article 76 de la loi portant réglementation des SFD.
Article 9 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est pu- bliée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 11 juin 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
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INSTRUCTION N° 030-02-2009 FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE CONSERVATION DES ETATS FINANCIERS DES SFD DE L’UMOA
- 26 décembre 2017
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INSTRUCTION N° 030-02-2009 FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE CONSERVATION DES ETATS FINANCIERS DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), annexés au Traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA, notamment en leurs articles 27 et 44 ;
Vu la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 51 ;
Vu la décision du Conseil d’Administration de la BCEAO en sa session du 17 décembre 2008 tenue à Niamey ;
DECIDE
Article 1er :
La présente instruction fixe les modalités d’établisse- ment et de conservation des états financiers des systèmes finan- ciers décentralisés de l’UMOA, tels que définis à l’article 1er de la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés de l’UMOA.
Article 2 :
Les systèmes financiers décentralisés sont tenus d’éta- blir leurs états financiers ou documents de synthèse, conformé- ment aux dispositions du référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (RCSFD) de l’UMOA.
Article 3 :
Les états financiers ou documents de synthèse men- tionnés à l’article 2 sont ceux visés au chapitre 5 du RCSFD.
Article 4 :
Les systèmes financiers décentralisés, visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, sont tenus de présenter leurs états financiers sui- vant la version développée, telle que prévue par les dispositions des annexes du RCSFD.
Les autres systèmes financiers décentralisés peuvent adopter la version allégée prévue par lesdites annexes.
Article 5 :
Pour les unions, fédérations ou confédérations des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, les états financiers doivent être présentés sur une base combinée conformément aux dispositions du RCSFD.
Pour les systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit, les états financiers doivent être présentés sur une base consolidée conformément aux disposi- tions du RCSFD.
Article 6 :
Les états financiers ou documents de synthèse sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et transmis en cinq (5) exemplaires au Ministre chargé des Finances, dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice. Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, ces documents sont également transmis dans le même délai, en deux (2) exemplaires, respectivement à la BCEAO et à la Commission Bancaire de l’UMOA.
Article 7 :
Les états financiers ou documents de synthèse sont communiqués sur support papier au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire. Ils doivent être revêtus de la signature d’une personne dûment accréditée pour engager la responsabilité du système financier décentralisé ou de celle d’un commissaire aux comptes, le cas échéant.
Les états financiers ou documents de synthèse peuvent également être transmis aux Autorités visées à l’alinéa précédent, sur support électronique, en complément des documents sur support papier.
Article 8 :
Le délai de conservation des états financiers ou docu- ments de synthèse est de dix (10) ans.
Article 9 :
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 3 février 2009
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
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INSTRUCTION N° 026-02-2009 RELATIVE AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE COMPTES PREVU PAR LE RC SPECIFIQUE DES SFD DE L’UMOA
- 26 décembre 2017
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INSTRUCTION N° 026-02-2009 RELATIVE AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE COMPTES PREVU PAR LE REFERENTIEL COMPTABLE SPECIFIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), annexés au Traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA, notamment en leurs articles 27 et 44 ;
Vu la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 49 et 51 à 58 ;
Vu la décision du Conseil d’Administration de la BCEAO en sa session du 17 décembre 2008 tenue à Niamey ;
DECIDE
Article 1er :
Les systèmes financiers décentralisés, tels que définis à l’article 1er de la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés de l’UMOA, sont tenus de se conformer aux dispositions ci-après, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de comptes prévu par le référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (RCSFD).
Article 2 :
Le plan de comptes interne des systèmes financiers décentralisés ne doit comporter que les comptes généraux prévus par le RCSFD.
Article 3 :
Les comptes généraux sont ouverts au fur et à mesure des besoins de comptabilisation des opérations.
Les systèmes financiers décentralisés peuvent subdiviser les comptes généraux prévus par le RCSFD.
Article 4 :
Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent d’effectuer des opérations dont la nature ne correspond ni au contenu, ni à l’intitulé d’aucun compte ou sous-compte prévu dans le RCSFD, doivent solliciter l’autorisation préalable de la BCEAO.
Article 5 :
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de comptes prévu dans le RCSFD, les systèmes financiers décentralisés sont tenus :
- d’établir et de présenter, à toute réquisition du Ministre chargé des Finances, de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire, des relevés de comptes généraux ouverts conformé- ment aux dispositions de la présente instruction, comportant notamment tous les mouvements cumulés comptabilisés dans ces comptes, entre deux arrêtés comptables ;
- de présenter une balance des comptes généraux dans l’ordre prévu par le plan de comptes et de confectionner des états de synthèse (bilan, compte de résultat, états annexes) selon le modèle prescrit par le
Article 6 :
La codification des comptes auxiliaires, notamment ceux des membres, bénéficiaires ou clients, est libre. Toutefois, le solde de ces comptes doit correspondre à celui des comptes ou sous- comptes prévus pour ces rubriques dans le plan de comptes du RCSFD.
Article 7 :
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 3 février 2009
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
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INSTRUCTION N° 025-02-2009 INSTITUANT UN REFERENTIEL COMPTABLE SPECIFIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L’UMOA
- 26 décembre 2017
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INSTRUCTION N° 025-02-2009 INSTITUANT UN REFERENTIEL COMPTABLE SPECIFIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), annexés au Traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA, notamment en leurs articles 27 et 44 ;
Vu la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 49 et 51 à 58 ;
Vu la décision du Conseil d’Administration de la BCEAO en sa session du 17 décembre 2008 tenue à Niamey ;
DECIDE
Article 1er :
Il est institué un référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (RCSFD) de l’UMOA, annexé à la présente instruction dont il fait partie intégrante.
Article 2 :
Les systèmes financiers décentralisés, tels que définis à l’article 1er de la loi-cadre portant réglementation des systèmes financiers décentralisés de l’UMOA, sont tenus d’organiser leur comptabilité conformément aux dispositions du RCSFD.
Article 3 :
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 3 février 2009
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY