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LOI N 2015-06 DU 23 MARS 2015 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CGI
- 4 janvier 2018
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Loi 2012-31 du 31 12 2012 relatif au Code General des Impots
- 4 janvier 2018
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Loi n° 2006-03 portant création d’un établissement public à statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations »
- 4 janvier 2018
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EXPOSE DES MOTIFS
Depuis l’année 2000, le Gouvernement de la République du Sénégal a fait du développement des divers secteurs de l’économie une de ses priorités. Toutefois, des difficultés sont notées dans le financement de certaines activités économiques utiles comme, notamment :
- le logement social ;
- la politique de la ville ;
- les travaux d’équipement des collectivités locales ;
- le financement des petites et moyennes entreprises.
Pour faire face à toutes ces missions prioritaires, il est indispensable de disposer de ressources financières abondantes et peu onéreuses que les acteurs intervenant dans ces secteurs ont du mal à mobiliser parce qu’accédant difficilement au réseau bancaire classique.
Le présent projet de loi s’inscrit dans cette démarche de solution alternative en instituant une Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette nouvelle institution financière, qui sera un établissement public à statut spécial distinct de l’Etat, sera dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
La Caisse des Dépôts et Consignations sera au service de l’intérêt général et du développement économique du pays en appuyant les politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales.
Pour lui permettre de mener correctement les missions de financement de l’économie, il convient de lui affecter des ressources financières suffisantes. Dans ce cadre, il est retenu que la Caisse des Dépôts et Consignations se substitue au Trésor public dans la réception et la gestion des dépôts et consignations des organismes et des particuliers ainsi que la garde des fonds disponibles de la Caisse nationale d’épargne.
De plus, et pour lui permettre de contribuer de manière plus significative à l’effort de financement, le présent projet prévoit la possibilité de confier à ladite Caisse, particulièrement, la gestion :
- des fonds de caisses de retraites ou d’assurances notamment le Fonds national de retraites ;
- des dépôts de garantie constitués par les usagers auprès de grands concessionnaires de service public.
Les dispositions proposées dans le présent projet de loi s’articulent autour de six chapitres :
- Le chapitre I intitulé « Dispositions générales » est consacré à la création et au statut de la Caisse (article 1) ainsi qu’à ses missions (article 2) ;
- Le chapitre II « Organisation de la Caisse des Dépôts et Consignations » donne, aux articles 3 et 15, l’organisation d’ensemble de la Caisse articulée autour :
- d’une Commission de surveillance chargée de missions de conseil par la formulation d’avis et d’observations qu’elle juge nécessaires, d’aide à la décision des autorités par l’examen du projet de budget, d’information par la production d’un rapport sur la direction morale et la situation matérielle de la Caisse destinée à l’Assemblée nationale.
Cette Commission est composée de représentants des pouvoirs législatif (Assemblée nationale), exécutif (Ministère de l’Economie et des Finances) et judiciaire (Conseil d’Etat), du représentant du Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales, du Directeur de la Caisse nationale d’épargne ainsi que des représentants des organisations consulaires (Union des Chambres de Commerces et Union des Chambres de Métiers) ;
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- d’une direction administrée par un Directeur général.
Le Directeur général accomplit tous les actes de gestion. Il est responsable de la bonne exécution des missions confiées à la Caisse qu’il représente en justice. Il est assisté d’un Secrétaire général, qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement et peut recevoir, de lui, délégation de pouvoirs.
Quant au mouvement des fonds et valeurs, il est confié à un Caissier général (articles 12 et 13) qui a le statut de comptable public. A ce titre, il prête serment devant la Cour des comptes à qui il doit justifier ses comptes ;
Enfin, il est retenu que la Caisse s’appuie, pour certaines de ses opérations, sur les comptables du Trésor ou de l’administration des postes agissant en qualité de préposés de la Caisse (articles 14 et 15).
- Le chapitre III précise les opérations que la Caisse est habilitée à effectuer ainsi que le régime des fonds mis en dépôt ou consignés.
Les opérations retenues concernent :
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- les opérations de dépôts (articles 16 à 20. L’article 16, en particulier, impose le dépôt à la Caisse des sommes versées par les déposants de la Caisse nationale d’épargne, dépôts actuellement gérés par le Trésor public. Il prévoit, en même temps, la possibilité pour la Caisse de faire emploi de ces dépôts sous réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements ;
L’article 17 donne compétence à la Caisse de recevoir les dépôts des administrateurs et des mandataires judiciaires ainsi que des notaires en vertu de dispositions législatives et réglementaires. Il impose également le dépôt des fonds des greffiers reçus en application des dispositions du Code de procédure civile ;
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- les opérations de consignations administratives ou judiciaires (articles 21 à 24) ;
- les services des dépôts relatifs à la gestion, sous forme de mandat, des caisses de retraite ou d’assurance (article 25).
Quant au régime des fonds (articles 26 à 30), il est caractérisé par les principes ci-après :
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- mise à la charge de la Caisse des frais et risques attachés à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds et valeurs (article 26) ;
- habilitation de la Caisse à consentir des prêts aux collectivités locales et aux petites et moyennes entreprises sur les disponibilités générales (article 28) et à déposer une partie de sa trésorerie disponible au Trésor (article 30) ;
- rémunération des dépôts et consignations suivant des taux arrêtés par le Directeur général, après avis de la Commission de surveillance et conformément à la réglementation applicable en la matière (article 29) ;
- application aux fonds déposés ou consignés à la Caisse de la prescription extinctive lorsqu’il s’est écoulé un délai de vingt ans pour les dépôts ou consignations restés inactifs (article 31) ;
- Le chapitre IV règle la question de l’affectation du résultat d’exploitation de la Caisse en prescrivant le versement à l’Etat d’une fraction du résultat excédentaire après acquittement de l’impôt dû (article 32) ;
- Le chapitre V prévoit, en son article 33, de fixer par décret les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exercera son contrôle sur les opérations de la Caisse compte tenu du statut spécial de celle-ci ;
- Enfin, dans les dispositions diverses, objet du chapitre VI, il est proposé l’article 34 de recourir, en tant que de besoin, à des décrets pour préciser certaines dispositions.
Tel est l’objet du présent projet de loi qui vous est soumis.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 21 décembre 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I : Dispositions générales
Section 1 : Création
Article premier :
Il est créé, sous l’autorité du Ministre chargé des Finances, un établissement public à statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations »
La Caisse des Dépôts et Consignations est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Section 2 : Missions
Article 2
La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée dans les conditions prévues par la présente loi :
- de gérer les dépôts et de conserver les valeurs appartenant aux organismes et aux Fonds qui y sont tenus ou qui le demandent :
- de recevoir les consignations administratives et judiciaires ainsi que les cautionnements ;
- de gérer les services relatifs aux caisses ou aux Fonds dont la gestion lui a été confiée.
Chapitre II : Organisation de la Caisse des Dépôts et Consignations
Section 1 : Commission de surveillance
Sous-section 1 : Missions
Article 3 :
Il est institué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une Commission de surveillance chargée d’exercer le contrôle de l’Etat sur les orientations stratégiques, les prises de participation, la vérification des comptes et les décisions majeures de la Caisse.
A ce titre, la Commission :
- reçoit du Directeur général de la Caisse tous les documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance ;
- adresse au Directeur général les avis et observations qu’elle juge nécessaire ;
- est obligatoirement consultée chaque fois qu’il s’agit de confier à la Caisse des Dépôts et Consignations de nouvelles attributions, ainsi que pour certaines opérations définies par décret ;
- examine le budget que le Directeur général lui présente chaque année avant son approbation par arrêté du Ministre chargé des Finances et reçoit en retour le compte rendu de l’exécution dudit budget ;
- présente chaque année un rapport sur la gestion financière et sur l’activité de la Caisse.
Article 4 :
A la fin de chaque trimestre, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce compte rendu peut être publié. Ils vérifient, toutes les fois qu’ils le jugent nécessaires, et au moins une fois par mois, la situation des fonds encaissés et du portefeuille ainsi que la bonne tenue des écritures.
Sous-section 2 : Composition
Article 5
La Commission de surveillance présidée par un Député, est composée de onze membres :
- Quatre membres de l’Assemblée nationale désignés par cette Institution ;
- d’un membre du Conseil d’Etat désigné par cette Institution ;
- de trois représentants du Ministre chargé des Finances ;
- d’un représentant de l’Union des Chambres de Commerce choisi par cet organisme ;
- d’un représentant de l’Union des Chambres des Métiers choisi par cet organisme ;
- du Directeur de la Caisse nationale d’Epargne.
La modification de la composition peut être opérée par décret.
Article 6 :
La durée du mandat des membres de la Commission de surveillance est de trois ans renouvelable. Leurs fonctions sont gratuites.
Sous-section 3 : Rappor t à l’A ssemblée nationale
Article 7 :
Le rapport de la Commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de la Caisse au cours de l’année expirée, est adressé à l’Assemblée nationale avant le 30 juin.
Ce rapport comprend notamment, pour l’année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu’elle a votés.
Section 2 : Administration de la Caisse
Sous-section 1 : Le Directeur général
Article 8 :
La Caisse des Dépôts et Consignations est dirigée et administrée par un Directeur général nommé par décret pour un mandat de six ans renouvelable une fois.
Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes après avis de la Commission de surveillance ou sur demande motivée de cette Commission.
Avant son entrée en fonction, le Directeur général prête serment devant la Commission de surveillance de maintenir de tout son pouvoir l’inviolabilité de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 9 :
Le Directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la Caisse. Il est responsable de la politique d’intervention de la Caisse et de la gestion de ses fonds et valeurs. Il présente avant la fin de l’année à la Commission de surveillance le plan d’orientation stratégique, le plan d’actions annuel et le projet de budget de l’année suivante.
Le projet de budget, revêtu de l’avis de la Commission, est soumis à l’approbation du Ministre chargé des Finances.
Article 10
Le Directeur général accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l’objet de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le respect des décisions de la Commission de surveillance.
Il ordonnance toutes les opérations et prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et de la caisse.
Il est responsable de la mauvaise gestion et du détournement des deniers ou valeurs de la caisse, s’il y a contribué ou consenti.
Il représente la Caisse des Dépôts et Consignations en justice tant en demande qu’en défense.
Il est assisté, pour la direction et l’administration de la Caisse, par un Secrétaire général nommé par décret. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Secrétaire général qui le remplace de droit en cas d’absence ou d’empêchement.
Il nomme à tous les emplois, autres que ceux de Secrétaire général et de Caissier général, dans des conditions fixées par décret.
Article 11
Les attributions des différents services de la Direction générale et leur organisation interne sont fixées par arrêté du Directeur général pris après avis de la Commission de surveillance.
Sous-section 2 : Le Caissier général
Article 12
Un Caissier général nommé par décret assure le maniement des fonds et valeurs. Il est chargé de la constatation et de l’encaissement des recettes que la Caisse est habilitée à recevoir, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant ou confiés à la Caisse.
Sauf les cas de force majeure, il est responsable des déficits et erreurs ainsi que de la régularité des écritures et pièces comptables.
Article 13
Le Caissier général est astreint à un cautionnement dont le montant est fixé sur proposition de la Commission de surveillance par le décret de nomination.
Il prête serment avant d’entrer en fonction.
Ses comptes sont soumis au jugement de la Cour des comptes. Sous-section 3 : Les préposés de la Caisse
Article 14
Le Directeur général peut faire appel aux comptables du Trésor ou de l’administration des postes pour effectuer des opérations de recettes et de dépenses qui concernent la Caisse des Dépôts et Consignations selon des modalités fixées par convention.
Le Directeur général de la Caisse peut également autoriser les comptables du Trésor à effectuer directement certaines opérations pour le compte de la Caisse notamment en matière de cautionnement ou de comptes de dépôts. L’indemnité accordée aux comptables du Trésor en raison de ce service est réglée de concert entre le Ministre chargé des Finances et la Commission de surveillance.
Article 15
Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la Caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite Caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l’exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d’enregistrement.
Chapitre III : Opérations
Section I : Dépôts
Article 16
La Caisse des Dépôts et Consignations reçoit les sommes qui sont versées à la Caisse nationale d’épargne par ses déposants dans la limite du fonds de roulement jugé nécessaire pour assurer les besoins de remboursement des dépenses.
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements qu’elle est appelée à effectuer, la Caisse des Dépôts et Consignations fait emploi des sommes versées dans les conditions fixées par la réglementation concernant la Caisse nationale d’épargne. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe le taux d’intérêt à servir par la Caisse des Dépôts et Consignations à la Caisse nationale d’épargne pour les dépôts effectués en exécution de l’alinéa précédent.
Les sommes inscrites sur les comptes d’épargne logement ouverts à toute personne physique, soit par la Caisse nationale d’épargne, soit par les organismes avec lesquels la Caisse des Dépôts et Consignations aura conclu des conventions approuvées par le Ministre chargé des Finances, sont centralisées et gérées par cette dernière.
Les conditions d’application des dispositions des alinéas précédents et, notamment, en ce qui concerne les comptes d’épargne, les modalités de dépôt, l’institution d’un fonds de réserve et le calcul de la bonification, sont fixés par décret.
Article 17
La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée d’assurer dans les conditions fixées par décret :
- les dépôts de fonds effectués par les notaires, administrateurs et mandataires judiciaires, en exécution des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
- les dépôts de fonds des greffiers des tribunaux en exécution des dispositions du Code de procédure civile, sous réserve des sommes nécessaires aux opérations de gestion.
Article 18
Les sociétés et caisses mutualistes déposent obligatoirement à la Caisse des Dépôts et Consignations leurs valeurs mobilières. Ces organismes peuvent en outre se faire ouvrir dans les écritures de la Caisse un compte particulier pour leurs disponibilités en numéraire.
Les coopératives agricoles et artisanales et les coopératives d’habitat peuvent déposer leurs fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Articles 19
La Caisse des Dépôts et Consignations peut recevoir en dépôt et gérer les fonds des caisses de retraite des agents fonctionnaires ou non fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Elle peut être habilitée à recevoir en dépôt et à gérer les avoirs des caisses de retraite créées en faveur d’autres salariés.
Article 20
La Caisse des Dépôts et Consignations peut être chargée d’assurer la gestion financière des capitaux de divers organismes, fonds de solidarité et fonds de garantie ou d’assurance.
Section 2 : Consignations
Article 21
La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en valeurs, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées par une décision administrative ou judiciaire.
Article 22
Les juridictions ou administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la Caisse des Dépôts et Consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
Article 23
La Caisse des Dépôts et Consignations reçoit notamment :
- les consignations administratives et judiciaires ;
- les cautionnements sur marchés publics ;
- les dépôts de garantie constitués par les usagers auprès des concessionnaires des services publics ;
- les cautionnements administratifs divers ;
- les cautionnements prévus par la loi ;
- les retenues opérées à la suite de saisies-arrêts ou oppositions sur les traitements ou salaires des fonctionnaires civils ou militaires.
Article 24
Les conditions dans lesquelles la Caisse des Dépôts et Consignations reçoit les cautionnements des comptables publics sont fixées par décret.
Section 3 : Gestion sous mandat
Article 25
La Caisse des Dépôts et Consignations est habilitée à gérer, dans les conditions fixées par décret, tout fonds, caisse de retraite ou caisses d’assurances institué par la loi.
Section 4 : Régime des fonds de la Caisse
Article 26
Tous les frais et risques relatifs à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds et des valeurs consignés sont à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les valeurs consignées ne donnent lieu à aucun droit de garde.
Article 27
Les sommes encaissées à titre d’arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursement ou de négociation et autres produits quelconques de valeurs consignées, ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d’intérêts à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.
Article 28
La Caisse des Dépôts et Consignations est habilitée à consentir sur ses disponibilités générales, des prêts aux collectivités locales et à leurs groupements pour leur permettre de réaliser des travaux d’équipements.
Elle est également habilitée à accorder des prêts aux petites et moyennes entreprises.
Article 29
Le Directeur général décidé, sur avis de la Commission de surveillance, dans le cadre de la réglementation applicable en la matière, du principe et du taux des intérêts à allouer aux comptes de dépôts, après évaluation des charges qu’entraîne pour la Caisse la gestion financière de ces comptes.
La Caisse des Dépôts et Consignations verse au titre des sommes consignées, à l’exception des cautionnements des soumissionnaires de marchés publics, un intérêt dont le taux est fixé par décision du Directeur général, après avis de la Commission de surveillance.
Article 30
L’actif disponible de la Caisse, déposé dans les écritures du Trésor public, est productif d’intérêts dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Des arrêtés du Ministre chargé des Finances fixent les emplois des fonds reçus par la Caisse, ainsi que les modalités de gestion du portefeuille constitué à l’aide des placements de la Caisse et les modalités de gestion des valeurs confiées à la Caisse par les déposants.
Section 5 : Règles de déchéance
Article 31
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des Dépôts et Consignations sont acquises à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de vingt ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la Caisse des Dépôts, soit une réquisition de paiement, soit un acte interruptif de la prescription.
Six mois au plus tard avant l’échéance de ce délai, la Caisse des Dépôts et Consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux.
Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la Caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresse des intéressés qui n’ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel.
Les sommes atteintes par la déchéance sont vendues annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
En aucun cas, la Caisse de Dépôts et Consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d’intérêts, à moins qu’avant l’expiration de trente ans il n’ait été formé contre la Caisse une demande en justice reconnue fondée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux valeurs mobilières déposées à quelque titre que ce soit à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Chapitre IV : Affectation du résultat de la Caisse des Dépôts et Consignations
Article 32
La Caisse des Dépôts et Consignations verse chaque année à l’Etat sur le résultat net de son activité pour son compte propre après paiement de l’impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la Commission de surveillance saisie par le Directeur général.
Chapitre V : Contrôle par la Cour des Comptes
Article 33
Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s’exerce sur les opérations de la Caisse des Dépôts et Consignations sont fixées par décret.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 34
Les décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Article 35
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 04 JANVIER 2006
Par le Président de la République Abdoulaye WADE Le Premier Ministre
Macky SALL
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Loi n° 95-11 du 7 Avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal
- 4 janvier 2018
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LOI n° 2004-15 du 4 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.
- 4 janvier 2018
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- Catégorie : Autres Reglmentations, lois
EXPOSE DES MOTIFS
A la suite d’un vaste travail d’enquêtes et de concertation, la BCEAO a engagé la réforme des systèmes et moyens de paiement qui s’est traduite par l’adoption par le conseil des ministres de l’UEMOA le 19 mars 2002 d’un nouveau dispositif juridique d’encadrement de la matière.
Avant la réforme le cadre légal des systèmes de paiement était constitué par la loi n° 96-13 du 28 août 1996 relative aux instruments de paiement qui avait été adoptée dans un environnement généralisé de méfiance et de suspicion à l’endroit des moyensscripturaux de paiementqe sont le chèque, la carte bancaire, la lettre de change etle billet à ordre.
Son objectif prioritaire était de restaurer la confiance à l’endroit desdits moyens de paiement en vue d’éviter la paralysie du système.
C’est qu’ainsi qu’elle prévoyait un important dispositif visant à sécuriser les moyens de paiements de l’institution, entre autres :
- d’une centrale des incidents de paiements (CIP) ;
- d’un système d’interbancarité par le biais de la promotion de la carte bancaire ;
- d’un mécanisme de centralisation informative des incidents de paiement constatés sur les lettres de change et billets à ordre domicilés en banque.
Ces mesures qui sont toujours d’actualité et méritent à ce titre d’être capitalisées et reconduites dans le nouveau dispositif ne constituent cependant plus une réponse au développement fulgurant des instruments et procédés électronoques de paiement ainsi qu’aux faiblesses et insuffisances constatées, notamment :
- un faible taux de bancarisation ;
- une forte utilisation de la monnaie fiduciaire ;
- une réglementation inappropriée fondée sur le rapport
papier
Face à ce diagnostic, aux exigences de sécurité et de modernisation, la réforme des systèmes de paiement dans l’UEMOA qui était devenue une nécessité s’est matérialisée par l’adoption par le Conseil des Ministres de l’union le 19 septembre 2002 :
- du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ;
- de la Directive n° 8 portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.
Si le règlement est directement exécutoire sur le territoire des Etats membres, il n’en est pas même pour la Directive qui, pour être exécutoire doit être incorporée dans le droit interne.
En vu de compléter le règlement susvisé et d’assurer l’opérationalité des principes qui y sont contenus, la présente loi qui a pour objet de transporter dans le droit interne la Directive susvisée se justifie par l’état actuel de l’environnement du paiement caractérisé par :
- la faible utilisation de monaie scripturale et l’utilisation très mariginale des moyens et procédés de paiement électroniques ;
- le faible taux de bancarisation qui traduit une réticence vis à vis des moyens de paiement scripturaux en particulier et des banques en général. Ainsi, la thésaurisation atteint des proportions inquiétantes qui limitent la circulation de la monaie ;
- la gestion onéreuse de l’utilisation de la monnaie fiduciaire.
- En vue de pallier les insuffisances notées et d’assurer la promotion de la bancairisation, la présente loi prévoit, entre autres :
- l’obligation du paiement par chèque ou virement de toute opération financière à partir d’un seuil fixé par instruction de la BCEAO entre d’une part l’Etat et ses démembrements et d’autre part les particuliers, entreprises et autres personnes privées ;
- l’obligation du paiement par chèque ou virement des salaires, indemnités et autres prestations en argents dus par l’Etat et ses démembrements à leur personnel ainsi qu’aux prestataires de servces ;
- l’obligation du paiement des impôts, taxes et prestation en argent dus à l’Etat et ses démembrements par chèque ou virement à partir d’un seuil fixé par instruction de la BCEAO ;
- l’éxonération du paiement des droits de timbre pour certaines opérations payées par virement ou chèque.
Tel est l’objet du présent projet de loi relatif aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens scriptaux de paiement.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 25 mai 2004 ;
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier. – Dispositions générales
Article premier. – Définition
Pour l’Application de la présente loi il convient d’entendre par « instrument ou procédé scriptural » tout instument ou procédé sur support papier ou électronique admis par le Règlement n° 15/2002/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA).
Art. 2 – Objet
La présente loi transpose dans le droit interne la Directive n° 8/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.
Elle vise à promovoir la bancarisation et l’utilisation des nouveaux instruments et procédés de paiement.
Chapitre II. – Champ d’Application
Art. 3 – Opérations financières
Toutes opération financières portant sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO entre d’une part, les particulier, entreprises et autres personne privées et d’autre part, les personnes publiques et parapubliques notamment l’Etat, les administrations et les entreprises publiques sont effectuées par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d’une banque.
Les opérations financières portant sur des sommes d’argent inférieures au montant de référence peuvent être effectuées par tout autre moyen scritural de paiement approprié ou en espèces.
Art. 4 – Salaires, indemnités et autres prestations en argent.
Les salaires, indemnités et autres prestations en argent dus par l’Etat, les administrations publiques, entreprises ou autres personnes publiques et parapublique aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires et portant sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO sont payés par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d’un banque.
Les opérations financières portant sur des sommes d’argent inférieures au montant de référence peuvent être effectuées par tout autre moyen scriptural de paiement approprié ou en espèces.
Art. 6 – Factures et autres obligations de somme d’argent.
Le paiement des factures d’eau, d’électricité, de téléphone et l’exécution de toutes obligations de sommes d’argent exonérés du paiement des droit s de timbre lorsqu’ils sont effectuées au moyen d’un instrument ou procédé scriptural de paiement.
Chapitre III. – Disposition Diverses
Art. 7
Les Etats membres et les autorités monétaires prennent, en rapport avec les banques et établissements financières, les mesures appropriées d’information et de sensibilisation nécessaires à la vulgarisation des moyens de paiement scriptaux.
Art. 8
Les modalités d’applications de la présente loi sont fixées par décrets, arrêtés ou instuctions de la BCEAO en tant que de besoin.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment celles de la loi 96-13 du 28 août 1996 relative aux instrument de paiement.
Jusqu’à leur modification ou leur abrogation, les mesures réglementares, instructions et avis de la BCEAO pris en application et pour l’exécution de la loi n° 96-13 du 28 août 1996 susvisée demeurent en vigueur en leurs dispositions qui ne serairent pas contraires à celles de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar le, 4 juin 2004
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre
Macky SALL.
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LOI UNIFORME RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX N° 2004-09 DU 06 FEVRIER 2004
- 4 janvier 2018
- Envoyé par : admin
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EXPOSE DES MOTIFS
Au cours de la dernière décennie, le phénomène du blanchiment de capitaux a fait l’objet d’une mobilisation sans précédent de la communauté internationale. Cette mobilisation résulte d’une prise de conscience des menaces graves qu’il engendre notamment :
- au plan moral : l’influence des organisations criminelles affaiblit le tissu social et mine les valeurs individuelles et collectives ;
- au plan politique : l’opération de blanchiment permet aux détenteurs de capitaux d’origine illicite d’infiltrer les systèmes démocratiques grâce à la corruption afin d’obtenir une protection pour leurs activités délictueuses. Il constitue donc une menace pour l’ordre public et les valeurs républicaines ;
- au plan économique : grâce aux importantes ressources financières dont ils disposent, les blanchisseurs d’argent sont en mesure d’acquérir des pans entiers des économies. Ils faussent, de ce fait, le fonctionnement normal des marchés en instaurant notamment une concurrence déloyale ;
- au plan financier : l’utilisation des établissements de crédit à des fins de blanchiment peut entamer la réputation et la crédibilité des banques et établissements financiers et provoquer, en conséquence, leur déstabilisation et des crises systémiques.
Compte tenu des éléments susmentionnés, le blanchiment des capitaux porte atteinte non seulement à la sécurité mondiale mais aussi compromet la stabilité, la transparence et l’efficacité des systèmes financiers.
Les efforts déployés par la communauté internationale pour le prévenir et le réprimer ont abouti à une toile complexe d’instruments internationaux sur lesquels les états s’appuient pour y parvenir, à savoir :
- la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 ;
- la Convention du Conseil de l’Europe du 08 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ;
- la Convention des Nations Unies sur le crime organisé, adoptée le 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) ;
- la Directive du Conseil de l’Union Européenne du 4 décembre 2001 modifiant la Directive du 10 juin 1991 invitant les Etats membres de l’Union Européenne à modifier leur droit national afin de prévenir l’utilisation du système financier du blanchiment des capitaux ;
- la Directive de Bâle de 1988 formulée par le Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) ;
- les quarante (40) recommandations du Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) ;
Ces normes, recommandations et règles qui constituent aujourd’hui le cadre de référence sur lequel s’appuient les institutions financières internationales notamment celles de Bretton Woods pour évaluer les efforts des Etats en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, s’articulent autour des principes ci-après :
- la ratification immédiate des conventions susvisées et la mise en œuvre sans restriction des recommandations ;
- la création d’une Cellule de Renseignements Financiers en charge du traitement et de l’exploitation des informations transmises par les assujettis ;
- l’incrimination du délit de blanchiment de capitaux comme le prévoit la convention de Vienne ;
- le gel, la saisie et la confiscation des biens blanchis ;
- des règles d’identification des clients et de conservation des documents ;
- une diligence accrue des institutions financières se traduisant par une déclaration à l’autorité de surveillance de tout soupçon de blanchiment ;
- la mise en œuvre par les institutions financières de programmes internes adéquats de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- le renforcement de la coopération internationale en matière administrative et judiciaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations issues des instruments internationaux notamment la transposition dans le droit interne des principes ci- dessus, des actions ont été engagées à trois (03) niveaux :
-
- Au niveau de la zone franc : au cours de leur réunion tenue en avril 2001 à Abidjan, les Ministres des Finances et les Gouverneurs des banques centrales des pays membres de la Zone Franc ont affirmé solennellement leur volonté de se doter d’une législation contre le blanchiment de capitaux dès l’année 2002.
Ils ont souligné que la lutte contre le blanchiment et la délinquance économique et financière est une condition de la stabilité internationale et ont décidé de renforcer leurs actions pour combattre les circuits de blanchiment des capitaux.
-
- Au niveau sous-régional : les actions engagées au sein de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont traduites par la création, le 3 novembre 2000, du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment de l’Argent en Afrique (GIABA), chargé de promouvoir les législations anti-blanchiment et de faciliter la coordination des activités des Etats membres de la CEDEAO dans ce domaine.
- Au niveau de l’UEMOA : conformément aux recommandations des instances internationales et régionales, le Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a adopté une Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le 19 septembre 2002.
Ce texte communautaire fait obligation aux Etats membres de l’UEMOA d’édicter au plan national, dans un délai de six (06) mois, les textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
A cet effet, la BCEAO a proposé au Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) qui l’a adopté un projet de loi uniforme relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et un décret d’application fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).
La présente loi qui a pour objet de transposer dans le droit interne le projet de loi uniforme susvisé se structure comme suit :
- le titre préliminaire et le titre I traitent des définitions des principaux termes utilisés et du blanchiment de capitaux : le blanchiment de capitaux, l’entente, l’association, la tentative de complicité y ont été incriminés. L’objet et le champ d’application de la loi y ont également été fixés.
- le titre II traite de la prévention du blanchiment de capitaux : les modalités d’identification par les organismes financiers de leur clientèle (habituelle et occasionnelle) et les conditions de conservation des pièces justificatives des opérations effectuées ont été définies, de même que les dispositions relatives à la mise en place par les organismes financiers de mesures de prévention pour mieux détecter les opérations de blanchiment.
- le titre III traite de la détection du blanchiment de capitaux : les modalités de détection des opérations de blanchiment, les procédures de déclaration de soupçons relatives aux opérations suspectes, le régime de la responsabilité incombant aux assujettis et à l’Etat, la levée du secret professionnel dans le cadre des investigations liées au blanchiment de capitaux ont été organisés.
Par ailleurs, ce titre prévoit l’institution d’une Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) dont la mission est de recueillir, exploiter et traiter les informations transmises par les assujettis.
La CENTIF est une structure permanente composée de six (6) membres. Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions, à titre permanent, pour une période de trois ans renouvelable une fois. La CENTIF, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, s’appuie sur un réseau de correspondants désignés ès qualité au sein des différents services de l’Etat impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux (Police, Gendarmerie, Douanes, Services judiciaires de l’Etat) par arrêté de leur Ministre de tutelle. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret.
- Le titre IV traite des mesures coercitives : il prévoit les dispositions relatives aux sanctions administratives et pénales applicables aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux mesures conservatoires que le juge d’instruction est habilité à prescrire, conformément à la loi. Il s’agit notamment de la saisie ou la confiscation des biens en relation avec l’infraction de blanchiment.
- Le titre V traite de la coopération internationale : la mise en place d’une stratégie mondiale de lutte contre le blanchiment de capitaux est le corollaire indispensable d’une politique criminelle nationale efficace.
Elle implique l’élaboration d’un cadre normatif international ayant pour objet de poser les principes et les bases juridiques d’une politique criminelle collective et cohérente en la matière. L’objectif visé est de promouvoir, coordonner et organiser les politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.
En effet, la dimension internationale du phénomène du blanchiment impose aux Etats de réviser leurs règles de compétence (en instituant une compétence quasi universelle) et de collaborer activement avec les autres Etats, afin de lever tous les obstacles aux poursuites liés notamment aux conflits de compétence, à la mobilité des délinquants et à la dispersion des éléments de preuve.
En matière d’entraide judiciaire, des mécanismes destinés à faciliter la coopération dans les enquêtes relatives au blanchiment de capitaux ont été mis en place. Les dispositions y relatives permettent la communication de renseignements et de preuve d’un Etat membre à un autre ainsi que l’accomplissement d’opérations d’investigation.
En outre, elles visent à conférer une valeur aux jugements rendus sur toute l’étendue du territoire communautaire de l’UEMOA pour permettre l’exécution dans chaque Etat membre des décisions rendues en matière répressive dans les autres Etats membres.
Tel est l’objet du présent projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
L’Assemblée Nationale a adopté, en sa séance du mardi 27 janvier 2004 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Article premier : Terminologie
Au sens de la présente loi, on entend par :
Acteurs du Marché Financier Régional : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Dépositaire Central/Banque de règlement, les sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les sociétés de Gestion de Patrimoine, les Conseils en investissements boursiers, les Apporteurs d’affaires et les démarcheurs.
Auteur : Toute personne qui participe à la commission d’un crime ou d’un délit, en quelque qualité que ce soit.
Autorités de contrôle : Les autorités nationales ou communautaires de l’UEMOA habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales.
Autorités publiques : Les administrations nationales et celles des collectivités locales de l’Union, ainsi que leurs établissements publics.
Autorités compétentes : Organe qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévus par la présente loi.
Autorité judiciaire : Organe habilité en vertu d’une loi à accomplir des actes de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice.
Autorité de poursuite : Organe qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, est investi, même si c’est à titre occasionnel, de la mission d’exercer l’action pour l’application d’une peine.
Ayant droit économique : Le mandant, c’est à dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l’opération est réalisée.
BCEAO ou Banque Centrale : La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Biens : Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs.
CENTIF : la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.
Confiscation : Dépossession définitive de biens, sur décision d’une juridiction compétente, d’une autorité de contrôle ou de toute autorité compétente.
Etat membre : L’Etat-Partie au Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Etat tiers : Tout Etat autre qu’un Etat membre.
Infraction d’origine : Tout crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus.
OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Organismes financiers : sont désignés sous le nom d’organismes financiers :
- les banques et établissements financiers ;
- les services financiers des Postes, ainsi que les Caisses de Dépôts et Consignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ;
- les Sociétés d’assurance et de réassurance, les courtiers d’assurance et de réassurance ;
- les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit ;
- la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, le Dépositaire Central/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de gestion de patrimoine ;
- les OPCVM ;
- les Entreprises d’investissement à Capital Fixe ;
- les Agréés de change manuel.
UEMOA : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UMOA : L’union Monétaire Ouest Africaine.
Union : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Article 2 : Définition du blanchiment de capitaux
Au sens de la présente loi, le blanchiment de capitaux est défini comme l’infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérées ci-après, commis intentionnellement, à savoir :
- la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
- la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou à ce délit ;
- l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit.
Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers.
Article 3 : Entente, association, tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux
Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution.
Sauf si l’infraction d’origine a fait l’objet d’une loi d’amnistie, il y a blanchiment de capitaux même :
- si l’auteur des crimes ou délits n’a été ni poursuivi ni condamné ;
- s’il manque une condition pour agir en justice à la suite desdits crimes ou délits.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE UNIQUE : Objet et champ d’application de la loi
Article 4 : Objet de la loi
La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux au Sénégal, afin de prévenir l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de l’Union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d’origine illicite.
Article 5 : Champ d’application de la loi
Les dispositions des titres II et III de la présente loi sont applicables à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens, à savoir :
- le Trésor Public ;
- la BCEAO ;
- les organismes financiers ;
- les membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes :
- achat et vente de biens, d’entreprises commerciales ou de fonds de commerce,
- manipulation d’argent, de titres ou d’autres actifs appartenant au client,
- ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres,
- constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution d’autres opérations financières
- les autres assujettis, notamment :
- les Apporteurs d’affaires aux organismes financiers ;
- les Commissaires aux comptes ;
- les Agents immobiliers
- les marchands d’articles de grande valeur, tels que les objets d’art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux ;
- les transporteurs de fonds ;
- les propriétaires, les directeurs et gérants de casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;
- les agences de voyage ;
- les Organisations Non Gouvernementales (ONG)
TITRE II : DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
CHAPITRE I : De la réglementation des changes
Article 6 : Respect de la réglementation des changes
Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur.
CHAPITRE II : Mesures d’identification
Article 7 : Identification des clients par les organismes financiers
Les organismes financiers doivent s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde, notamment des titres, valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres relations d’affaires.
La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et domiciliaire est effectuée par la présentation de tout document de nature à en rapporter la preuve. S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L’identification d’une personne morale ou d’une succursale est effectuée par la production, d’une part, de l’original, ou de l’expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et, d’autre part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom.
Les organismes financiers s’assurent, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’alinéa 2 du présent article, de l’identité et de l’adresse véritables des responsables, employés et mandataires agissant pour le compte d’autrui. Ces derniers doivent, à leur tour, produire les pièces attestant, d’une part, de la délégation de pouvoir ou du mandat qui leur a été accordé et d’autre part, de l’identité et de l’adresse de l’ayant droit économique.
Dans le cas des opérations financières à distance, les organismes financiers procèdent à l’identification des personnes physiques, conformément aux principes énoncés à l’annexe de la présente loi.
Article 8 : Identification des clients occasionnels par les organismes financiers
L’identification des clients occasionnels s’effectue dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 7, pour toute opération portant sur une somme en espèces égale ou supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou dont la contre- valeur en franc CFA équivaut ou excède ce montant.
Il en est de même en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui prévu à l’alinéa précédent ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.
Article 9 : Identification de l’ayant droit économique par les organismes financiers
Au cas où le client n’agirait pas pour son propre compte, l’organisme financier se renseigne par tous moyens sur l’identité de la personne pour le compte de qui il agit.
Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique, l’organisme financier procède à la déclaration de soupçon visée à l’article 26 auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) instituée à l’article 16, dans les conditions fixées à l’article 27.
Aucun client ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité de l’ayant droit économique.
Les organismes financiers ne sont pas soumis aux obligations d’identification prévues aux trois alinéas précédents, lorsque le client est un organisme financier, soumis à la présente loi.
Article 10 : Surveillance particulière de certaines opérations
Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des personnes visées à l’article 5 :
- tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ;
- toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (10.000.000) de francs CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité et/ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, ces personnes sont tenues de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des sommes d’argent en cause, ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité des personnes impliquées, conformément aux dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l’article 7.
Les caractéristiques principales de l’opération, l’identité du donneur d’ordre et du bénéficiaire, le cas échéant, celle des acteurs de l’opération sont consignées dans un registre confidentiel, en vue de procéder à des rapprochements, en cas de besoin.
CHAPITRE III : Conservation et communication des documents
Article 11 : Conservation des pièces et documents par les organismes financiers
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité. Ils doivent également conserver les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées pendant dix (10) ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Article 12 : Communication des pièces et documents
Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 15 et dont la conservation est mentionnée à l’article 11, sont communiqués, sur leur demande, par les personnes visées à l’article 5, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle, ainsi qu’à la CENTIF.
Cette obligation a pour but de permettre la reconstitution de l’ensemble des transactions réalisées par une personne physique ou morale et qui sont liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon visée à l’article 26 ou dont les caractéristiques ont été consignées sur le registre confidentiel prévu à l’article 10 alinéa 2.
Article 13 : Programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers
Les organismes financiers sont tenus d’élaborer des programmes harmonisés de prévention du blanchiment de capitaux. Ces programmes comprennent notamment :
- la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, mandataires, ayants droit économiques ;
- le traitement des transactions suspectes ;
- la désignation de responsables internes charges de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- la formation continue du personnel ;
- la mise en place d’un dispositif de contrôle interne de l’application et de l’efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la présente loi.
Les Autorités de contrôle pourront, dans leurs domaines de compétences respectifs, en cas de besoin, préciser le contenu et les modalités d’application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux. Elles effectueront, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application de ces programmes.
CHAPITRE IV : Dispositions applicables à certaines opérations particulières Article 14 : Change manuel
Les agréés au change manuel doivent, à l’instar des banques, accorder une attention particulière aux opérations pour lesquelles aucune limite réglementaire n’est imposée et qui pourraient être effectuées aux fins de blanchiment de capitaux, dès lors que leur montant atteint cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Article 15 : Casinos et établissements de jeux
Les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux sont tenus aux obligations ci-après :
- justifier auprès de l’autorité publique, dès la date de demande d’autorisation d’ouverture, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement ;
- s’assurer de l’identité, par la présentation d’une carte nationale d’identité ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie dont il est pris une copie, des joueurs qui achètent, apportent, échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme supérieure ou égale à un million (1.000.000) de francs CFA ou dont la contre-valeur est supérieure ou égale à cette somme ;
- consigner sur un registre spécial, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées à l’alinéa précédent, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document d’identité présenté, et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée ;
- consigner dans l’ordre chronologique tous transferts de fonds effectués entre casinos et établissements de jeux sur un registre spécial et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée.
Dans le cas où le casino ou l’établissement de jeux serait contrôlé par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons de jeux doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons de jeux émis par une filiale ne peuvent être remboursés par une autre filiale, que celle-ci soit située sur le territoire national, dans un autre Etat membre de l’Union ou dans un Etat tiers.
TITRE III : DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
CHAPITRE I : De la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
Article 16 : Création de la CENTIF
Il est créé une Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances.
Article 17 : Attributions de la CENTIF
La CENTIF est un Service Administratif, doté de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. Sa mission est de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux.
A ce titre, elle :
- est chargée, notamment de recevoir, d’analyser et de traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties ;
- reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire ;
- peut demander la communication, par les assujettis, ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon ;
- effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux au niveau du territoire national.
Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et international, et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des Finances.
Article 18 : Composition de la CENTIF
La CENTIF est composée de six (6) membres, à savoir :
- un (1) haut fonctionnaire issu soit de la Direction Générale des Douanes, soit de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, soit de la Direction Générale des Impôts et Domaines, ayant rang de Directeur d’administration centrale, détaché par le Ministère chargé des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ;
- un (1) magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le Ministère chargé de la Justice ;
- un (1) haut fonctionnaire de la Police Judiciaire, détaché par le Ministère chargé de la sécurité ;
- un (1) chargé d’enquêtes, Inspecteur des services des Douanes, détaché par le Ministère chargé des Finances ;
- un (1) chargé d’enquêtes, Officier de police judiciaire, détaché par le Ministre chargé de la sécurité ;
- un (1) représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF. détaché par la BCEAO.
Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions, à titre permanent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
Article 19 : Des correspondants de la CENTIF
Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des Services de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes, ainsi que des Services Judiciaires de l’Etat et de tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par arrêté de leur Ministre de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Article 20 : Confidentialité
Les membres et les correspondants de la CENTIF prêtent serment avant d’entrer en fonction. Ils sont tenus au respect du secret des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées à autres fins que celles prévues par la présente loi.
Article 21 : Organisation et fonctionnement de la CENTIF
L’organisation et le fonctionnement de la CENTIF sont précisés par décret.
Un Règlement Intérieur, approuvé par le Ministre chargé des Finances, fixe les règles de fonctionnement interne de la CENTIF.
Article 22 : Financement de la CENTIF
Les ressources de la CENTIF proviennent, notamment des apports consentis par l’Etat, les Institutions de l’UEMOA et des partenaires au développement.
Article 23 : Relations entre cellules de renseignements financiers des Etats membres de l’UEMOA
La CENTIF est tenue de :
- communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA, dans le cadre d’une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçons au niveau national ;
- transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) détaillés sur ses activités au Siège de la BCEAO, chargé de réaliser la synthèse des rapports des CENTIF aux fins de l’information du Conseil des Ministres de l’UEMOA.
Article 24 : Relations entre la CENTIF et les services de renseignements financiers des Etats tiers
La CENTIF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services de renseignements financiers des Etats tiers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel.
La conclusion d’accords entre la CENTIF et un Service de renseignement d’un Etat tiers nécessite l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.
Article 25 : Rôle assigné à la BCEAO
La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF. A ce titre, elle est chargée de coordonner les actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et d’établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe, avec les CENTIF, aux réunions des instances internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La synthèse établie par le siège de la BCEAO est communiquée au CENTIF des Etats membres de l’Union, en vue d’alimenter leurs bases de données. Elle servira de support à un rapport périodique destiné à l’information du Conseil des Ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Une version de ces rapports périodiques sera élaborée pour l’information du public et des assujettis aux déclarations de soupçons.
CHAPITRE II : Des déclarations portant sur les opérations suspectes Article 26 : Obligation de la déclaration des opérations suspectes
Les personnes visées à l’article 5 sont tenues de déclarer à la, CENTIF, dans les conditions fixées par la présente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du ministre chargé des Finances :
- les sommes d’argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci pourraient provenir du blanchiment de capitaux ;
- les opérations qui portent sur des biens, lorsque celles-ci pourraient s’inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux ;
- les sommes d’argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci, suspectés d’être destinés au financement du terrorisme, paraissent provenir de la réalisation d’opérations se rapportant au blanchiment de capitaux.
Les préposés des personnes susvisées sont tenus d’informer immédiatement leurs dirigeants de ces mêmes opérations, dès qu’ils en ont connaissance.
Les personnes physiques et morales précitées ont l’obligation de déclarer à la CENTIF les opérations ainsi réalisées, même s’il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s’il est apparu, postérieurement à la réalisation de l’opération, que celle- ci portait sur des sommes d’argent et tous autres biens, d’origine suspecte.
Ces déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations.
Toute information de nature à modifier l’appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration et tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer, doit être, sans délai, portée à la connaissance de la CENTIF.
Aucune déclaration effectuée auprès d’une autorité en application d’un texte autre que la présente loi, ne peut avoir pour effet, de dispenser les personnes visées à l’article 5 de l’exécution de l’obligation de la déclaration prévue par le présent article.
Article 27 : Transmission de la déclaration à la CENTIF
Les déclarations de soupçons sont transmises par les personnes Physiques et morales visées à l’article 5 à la CENTIF par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures. Ces déclarations indiquent, notamment suivant le cas :
- les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ;
- le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée ;
Article 28 : Traitement des déclarations transmises à la CENTIF et opposition à l’exécution des opérations
La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle.
A titre exceptionnel, la CENTIF peut, sur la base d’informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l’exécution de ladite opération avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
A défaut d’opposition ou si, au terme du délai de quarante-huit (48) heures, aucune décision du juge d’instruction n’est parvenue au déclarant, celui-ci peut exécuter l’opération.
Article 29 : Suite donnée aux déclarations de soupçons
Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction.
Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
La CENTIF avisera, en temps opportun, les assujettis aux déclarations de soupçons des conclusions de ses investigations.
Article 30 : Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi
Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l’article 5 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l’article 5 ayant agi dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’alinéa précédent, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ce même alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation.
En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l’alinéa précédent du fait des dommages matériels ou moraux qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu des dispositions de l’article 28.
Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Article 31 : Responsabilité de l’Etat du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi
La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d’une déclaration de soupçon faite de bonne foi, mais qui s’est néanmoins avérée inexacte, incombe à l’Etat.
Article 32 : Exemption de responsabilité du fait de l’exécution de certaines opérations
Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée à l’encontre de l’une des personnes visées à l’article 5, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi.
Il en est de même lorsqu’une personne visée à l’article 5 a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF.
CHAPITRE III : De la recherche de preuves Article 33 : Mesures d’investigation
Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :
- la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues par la présente loi ;
- l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente loi ;
- la communication d’actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.
Il est également ordonné la saisie des actes et documents susmentionnés.
Article 34 : Levée du secret professionnel
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes visées à l’article 5 pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle, ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment, ordonnée par le juge d’instruction ou effectuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux.
TITRE IV : DES MESURES COERCITIVES
CHAPITRE I : Des sanctions administratives et disciplinaires Article 35 : Sanctions administratives et disciplinaires
Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée à l’article 5 a méconnu les obligations que lui imposent le titre II et les articles 26 et 27 de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.
Elle en avise en outre la CENTIF, ainsi que le Procureur de la République.
CHAPITRE II : Des mesures conservatoires Article 36 : Mesures conservatoires
Le juge d’instruction peut prescrire des mesures conservatoires, conformément à la loi en ordonnant, aux frais de l’Etat, notamment la saisie ou la confiscation des biens en relation avec l’infraction, objet de l’enquête et tous les éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens.
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues par la loi.
CHAPITRE III : Des peines applicables
Article 37 : Sanctions pénales applicables aux personnes physiques
Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.
Article 38 : Sanctions pénales applicables à l’entente, l’association, la complicité en vue du blanchiment de capitaux
L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des mêmes peines prévues à l’article 37.
Article 39 : Circonstances aggravantes
- Les peines prévues à l’article 37 sont portées au double :
- lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
- lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive ; dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
- lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée.
- lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 40 : Sanctions pénales de certains agissements liés au blanchiment
Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, lorsque ces derniers auront intentionnellement :
- fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l’article 5, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
- détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification visées aux articles 7, 8, 9, 10 et 15 dont la conservation est prévue par l’article 10 de la présente loi ;
- réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 5 à 10, 14 et 15 de la présente loi ;
- informé par tous moyens la ou (les) personnes visée(s) par l’enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;
- communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 33 de la présente loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ;
- communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l’article 11 de la présente loi ;
- omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 17, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie aux articles 2 et 3.
Sont punis d’une amende de cinquante mille (50.000) à sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :
- omis de faire la déclaration de soupçons, prévue à l’article 26 de la présente loi ;
- contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 26 de la présente loi.
Article 41 : Sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux personnes physiques
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 37, 38, 39, 40 peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes :
- l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de un (1) à cinq (5) ans à tout étranger condamné ;
- l’interdiction de séjour pour une durée de un (1) à cinq (5) ans dans une ou des circonscriptions administratives ;
- l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;
- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;
- l’interdiction de conduire des engins à moteurs terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de trois (3) à six (6) ans ;
- l’interdiction définitive ou pour une durée de trois (3) à six (6) ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et interdiction d’exercer une fonction publique ;
- l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement pendant trois (3) à six (6) ans ;
- l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ;
- la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné ;
- la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
CHAPITRE IV : De la responsabilité pénale des personnes morales Article 42 : Sanctions pénales applicables aux personnes morales
Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.
Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :
- l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au plus ;
- la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ;
- le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
- l’interdiction, à titre définitif, ou pour une durée de cinq (05) ans, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (05) ans, des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
- l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.
Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6, et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux organismes financiers relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire.
L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre un organisme financier, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.
CHAPITRE V : Des causes d’exemption et d’atténuation des sanctions pénales Article 43 : Causes d’exemption de sanctions pénales
Toute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 d’autre part d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire, elle permet ainsi, d’une part, d’identifier les autres personnes en cause et d’autre part, d’éviter la réalisation de l’infraction.
Article 44 : Causes d’atténuation de sanctions pénales
Les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions énumérées aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation de ceux-ci, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives.
CHAPITRES VI : Des peines complémentaires obligatoires
Article 45 : Confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor Public, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens auxquels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse.
TITRE V : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
CHAPITRE I : De la compétence internationale
Article 46 : Infractions commises en dehors du territoire national
Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l’un des Etats membres de l’UEMOA.
Elles peuvent également connaître des mêmes infractions commises dans un Etat tiers dès lors qu’une convention internationale leur donne compétence.
CHAPITRE II : Transfert des poursuites Article 47 : Demande de transfert de poursuite
Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre de l’UEMOA estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également, lorsque la demande émane d’une autorité d’un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins.
La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.
Article 48 : Refus d’exercice des poursuites
L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant si, à la date de l’envoi de la demande, la prescription de l’action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.
Article 49 : Sort des actes accomplis dans l’Etat requérant avant le transfert des poursuites
Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli aux fins de poursuites ou pour les besoins de procédure sur le territoire de l’Etat requérant aura la même valeur que s’il avait été accompli sur le territoire national.
Article 50 : Information de l’Etat requérant
L’autorité judiciaire compétente informe l’autorité de poursuite de l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à l’issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.
Article 51 : Avis donné à la personne poursuivie
L’autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu’une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise.
Article 52 : Mesures conservatoires
L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l’Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie compatible avec la législation nationale.
CHAPITRE III : Entraide judiciaire
Article 53 : Modalités de l’entraide judiciaire
A la requête d’un Etat membre de l’UEMOA, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 37 à 40 sont exécutées, conformément aux principes définis par les articles 54 à 70.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d’un Etat tiers, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de l’autorité compétente.
L’entraide peut, notamment inclure :
- le recueil de témoignages ou de dépositions ;
- la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ;
- la remise de documents judiciaires ;
- les perquisitions et les saisies ;
- l’examen d’objets et de lieux ;
- la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
- la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.
Article 54 : Contenu de la demande d’entraide judiciaire
Toute demande d’entraide adressée à l’autorité compétente est faite par écrit. Elle comporte :
- le nom de l’autorité qui sollicite la mesure
- le nom de l’autorité compétente et de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande ;
- l’indication de la mesure sollicitée ;
- un exposé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires ;
- tous éléments connus permettant l’identification de la personne concernée et, notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;
- tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés ;
- un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que l’Etat requérant souhaite voir suivre ou exécuter ;
- l’indication du délai dans lequel l’Etat requérant souhaiterait voir exécuter la demande ;
- toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.
Article 55 : Des refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire
La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée que :
-
- si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou si elle n’a pas été transmise régulièrement ;
- si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;
- si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision de justice définitive sur le territoire national ;
- si les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l’infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ;
- si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l’infraction de blanchiment, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l’Etat requérant ;
- si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation en vigueur ;
- si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
- s’il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou que la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut.
Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande.
Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction du Sénégal.
Le gouvernement du Sénégal communique sans délai à l’Etat requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande.
Article 56 : Secret sur la demande d’entraide judiciaire
L’autorité compétente maintient le secret sur la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites, ainsi que le fait même de l’entraide.
S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l’autorité compétente en informe l’Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il maintient ou non la demande.
Article 57 : Demande de mesures d’enquête et d’instruction
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l’autorité compétente de l’Etat requérant n’ait demandé qu’il soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.
S’il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières du Sénégal peuvent accomplir, en collaboration avec les autorités d’autres Etats membres de l’Union, des actes d’enquête ou d’instruction.
Article 58 : Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires
Lorsque la demande d’entraide a pour objet la remise d’actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l’article 54, le descriptif des actes ou décisions visés.
L’autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l’Etat requérant.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’autorité compétente de l’Etat requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à L’Etat requérant.
Si la remise n’a pu se faire, l’autorité compétente en fait connaître immédiatement le motif à l’Etat requérant.
La demande de remise d’un document requérant la comparution d’une personne doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution.
Article 59 : La comparution des témoins non détenus
Si, dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d’un Etat étranger, l’autorité compétente, saisie d’une demande transmise par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée.
La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par l’article 54, les éléments d’identification du témoin.
Néanmoins, la demande n’est reçue et transmise qu’à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa comparution et qu’il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d’entraide.
Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution.
Article 60 : La comparution de personnes détenues
Si, dans une poursuite exercée du chef de l’une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l’autorité compétente, saisie d’une demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l’intéressé.
Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l’autorité compétente de l’Etat requérant s’engage à maintenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée par les juridictions nationales compétentes ne sera entièrement purgée et à le renvoyer en état de détention à l’issue de la procédure ou plutôt si sa présence cesse d’être nécessaire.
Article 61 : Casier judiciaire
Lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat membre de l’UEMOA du chef de l’une des infractions visées par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes nationales un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat tiers et que cet Etat réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes.
Article 62 : Demande de perquisition et de saisie
Lorsque la demande d’entraide a pour objet l’exécution de mesures de perquisitions, et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l’autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 63 : Demande de confiscation
Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compétente statue sur saisine de l’autorité compétente de l’Etat requérant.
La décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou l’instrument de l’une des infractions visées par la présente loi, et se trouvant sur le territoire national ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.
Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation si une telle décision à pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés en application de la loi.
Article 64 : Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation
Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’Etat requérant.
A cet effet, l’autorité compétente prend toutes dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous main de justice des produits de l’infraction.
Lorsque les investigations prévues à l’alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compétente prend, sur une demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l’aliénation des produits visés en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l’Etat requérant.
Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l’article 54, les raisons qui portent l’autorité
compétente de l’Etat requérant à croire que les produits ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire, ainsi que les renseignements permettant de les localiser.
Article 65 : Effet de la décision de confiscation prononcée à l’étranger
Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l’autorité compétente donne effet à toute décision de justice définitive de saisie ou confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi émanant d’une juridiction d’un Etat membre de l’UEMOA.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux décisions émanant des juridictions d’un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales compétentes.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l’exécution des décisions émanant de l’étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en application de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l’Etat étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur.
Article 66 : Sort des biens confisqués
L’Etat jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec le gouvernement requérant n’en décide autrement.
Article 67 : Demande d’exécution des décisions rendues à l’étranger
Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations, ainsi qu’à des déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, par une décision définitive émanant d’une juridiction d’un Etat membre de l’UEMOA, peuvent être exécutées sur le territoire national, à la demande des autorités compétentes de cet Etat.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux condamnations prononcées par les juridictions d’un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions nationales.
Article 68 : Modalités d’exécution
Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur.
Article 69 : Arrêt de l’exécution
Il est mis fin à l’exécution lorsqu’en raison d’une décision ou d’un acte de procédure émanant de l’Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire.
Article 70 : Refus d’exécution
La demande d’exécution de la condamnation prononcée à l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l’Etat requérant.
CHAPITRE IV : Extradition
Article 71 : Conditions de l’extradition
Sont sujets à l’extradition :
- les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ;
- les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.
Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment celles relatives à la double incrimination.
Article 72 : Procédure simplifiée
Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur Général compétent de l’Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la justice.
Elle est accompagnée :
- de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et portant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification ;
- d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ;
- d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé, ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.
Article 73 : Complément d’informations
Lorsque les informations communiquées par l’autorité compétente se révèlent insuffisantes pour permettre une décision, l’Etat demande le complément d’informations nécessaires et pourra fixer un délai de quinze (15) jours pour l’obtention des ces informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l’affaire.
Article 74 : Arrestation provisoire
En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat requérant, peut demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché, en attendant la présentation d’une demande d’extradition ; il est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur.
La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces visées à l’article 72 et précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition ; elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu, ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l’organisation internationale de police criminelle, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l’Etat.
L’autorité compétente est informée, sans délai, de la suite réservée à sa demande.
L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt (20) jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 72.
Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour l’autorité compétente à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne poursuivie.
La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement.
Article 75 : Remise d’objets
Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant de l’infraction et trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat requérant, à sa demande.
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Sont toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat requérant.
Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale, l’autorité compétente, peut retenir temporairement les objets saisis.
Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 76 : Information de l’Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle
Le procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.
Article 77 :
sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Fait à Dakar, le 6 février 2004
Par le Président de la République
Abdoulaye WADE
Pour Le Premier Ministre
Le Ministre d’Etat, Ministre de L’Intérieur et des Collectivités Locales chargé de l’Intérim
Macky SALL
ANNEXE : MODALITES D’IDENTIFICATION DES CLIENTS (PERSONNES PHYSIQUES) PAR LES ORGANISMES FINANCIERS DANS LE CAS D’OPERATIONS FINANCIERES A DISTANCE
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les procédures d’identification mises en œuvre par les organismes financiers, pour les opérations financières à distance, doivent être conformes aux principes suivants :
- Les procédures doivent assurer une identification appropriée du client ;
- Les procédures peuvent être appliquées à condition qu’aucun motif raisonnable ne laisse penser que le contact direct (face à face) est évité afin de dissimuler l’identité véritable du client et qu’aucun blanchiment de capitaux ne soit suspecté ;
- les procédures ne doivent pas être appliquées aux opérations impliquant l’emploi d’espèces ;
- Les procédures de contrôle interne visées à l’article 7 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l’UEMOA doivent tenir spécialement compte des opérations à distance ;
- Dans le cas où la contrepartie de l’organisme financier réalisant l’opération (organisme financier contractant) serait un client, l’identification peut être effectuée en recourant aux procédures suivantes :
- L’identification directe est effectuée par la succursale ou le bureau de représentation de l’organisme financier contractant qui est le plus proche du client.
Dans les cas où l’identification est effectuée sans contact direct avec le client :
- la fourniture d’une copie du document d’identité officiel du client ou du numéro du document d’identité officiel, est exigée. Une attention spéciale est accordée à la vérification de l’adresse du client lorsque celle-ci est indiquée sur le document d’identité (par exemple en envoyant les pièces afférentes à l’opération à l’adresse du client sous pli recommandé, avec avis de réception) ;
- le premier paiement afférent à l’opération doit être effectué par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit situé dans l’espace UEMOA. Les Etats membres peuvent autoriser les paiements réalisés par l’intermédiaire d’établissements de crédit de bonne réputation établis dans des pays tiers qui appliquent des normes anti-blanchiment équivalentes ;
- l’organisme financier contractant doit soigneusement vérifier que l’identité du titulaire du compte par l’intermédiaire duquel le paiement est réalisé correspond effectivement à celle du client, telle qu’indiquée dans le
document d’identité (ou établie à partir du numéro d’identification). En cas de doute sur ce point, l’organisme financier contractant doit contacter l’établissement de crédit auprès duquel le compte est ouvert afin de confirmer l’identité du titulaire du compte. S’il subsiste encore un doute, il conviendra d’exiger de cet établissement de crédit un certificat attestant de l’identité du titulaire du compte et confirmant qu’il a été dûment procédé à l’identification et que les informations qui y sont relatives sont été enregistrées, conformément à la présente loi.
- dans le cas ou la contrepartie de l’organisme financier contractant serait un autre établissement agissant pour le compte d’un client :
- lorsque la contrepartie est située dans l’Union, l’identification du client par l’organisme financier contractant n’est pas requise, conformément à l’article 9 alinéa 4 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l’UEMOA ;
- lorsque la contrepartie est située hors l’Union, l’organisme financier doit vérifier son identité en consultant un annuaire financier fiable. En cas de doute à cet égard, l’organisme financier doit demander confirmation de l’identité de sa contrepartie auprès des autorités de contrôle du pays tiers concerné. L’organisme financier est également tenu de prendre « des mesures raisonnables » en vue d’obtenir des infirmations sur le client de sa contrepartie, à savoir le bénéficiaire effectif de l’opération, conformément à l’article 9 alinéa 1er de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l’UEMOA. Ces
« mesures raisonnables » peuvent se limiter – lorsque le pays de la contrepartie applique des obligations d’identification équivalentes, à demander le nom et l’adresse du client, mais il peut y avoir lieu, lorsque ces obligations ne sont pas équivalentes, d’exiger de la contrepartie un certificat confirmant que l’identité du client a été dûment vérifiée et enregistrée.
- les procédures susmentionnées sont sans préjudice de l’emploi d’autres méthodes qui, de l’avis des autorités compétentes, pourraient offrir des garanties équivalentes en matière d’identification dans le cadre d’opérations financières à distance.
Par le Président de la République Abdoulaye WADE
Fait à Dakar, le 6 février 2004
Pour Le Premier Ministre
Le Ministre d’Etat, Ministre de L’Intérieur et des Collectivités Locales chargé de l’Intérim
Macky SALL
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LOI n° 2008-26 du 28 juillet 2008
- 3 janvier 2018
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EXPOSE DES MOTIFS
La Commission Bancaire, créée par la Convention du 24 avril 1990, en remplacement des Commissions Nationales de Contrôles des banques et établissements financiers, a pour mission d’assurer, à l’échelle communautaire, l’organisation et le contrôle des établissements assujettis à la réglementation bancaire.
Les actions menées par la Commission Bancaire, sur la base des contrôles sur pièces et sur place, ont permis de consolider le système bancaire, grâce à la mise en œuvre des mesures correctives, préconisées de concert avec la Banque Centrale, notamment le renforcement des fonds propres, l’application des schémas de restructuration et l’amélioration du gouvernement d’entreprise, de la gestion administrative et comptable et du suivi des risques des établissements de crédit.
La pertinence et le fonctionnement harmonieux de ce dispositif institutionnel ont été reconnus par la Communauté financière internationale à travers les missions d’évaluation du secteur financier commises par les institutions de Bretton Wood, qui ont conclu à une large conformité de l’Union aux principes de bases établis par le Comité de Bâle pour une supervision bancaire efficace.
Cette Convention régissant la Commission Bancaire de l’UMOA, appelée à remplacer la Convention portant création de la Commission Bancaire, répond aux quatre objectifs ci-après :
Consacrer dans le nouveau texte, les techniques de surveillance développées par la Commission Bancaire au cours de ses activités et qui n’étaient pas toute expressément prévues par les textes en vigueur, en particulier les convocations de dirigeants en audition simple et la mise sous surveillance rapprochée des établissements de crédit, ainsi que les attributions nouvelles qui lui ont été confiées après sa création ;
Assurer la consolidation des acquis susvisés par des amendements apportant des solutions idoines aux difficultés rencontrées ou aux questions apparues dans le fonctionnement de la Commission Bancaire.
Parmi les innovations apportées par la Convention, ont peut citer sa procédure de modification par le Conseil des Ministres qui prévoient actuellement l’avis du Conseil d’Administration de la Banque Centrale.
D’autres modifications concernant la composition, le fonctionnement et les attributions de la Commission Bancaire.
En ce qui concerne la composition de la Commission, les nouvelles dispositions retiennent le principe d’un renouvellement partiel, par tirage au sort, des membres de la Commission nommés par le Conseil des Ministres, au terme de leur mandat de trois ans reconductible deux fois, en vue d’assurer un transfert harmonieux de l’expérience et de la jurisprudence de l’Autorité de contrôle.
Pour ce qui est des attributions de la Commission, le nouveau texte prévoit la prise d’effet automatique de certaines décisions et des avis conformes de la Commission Bancaire requérant des actes réglementaires à prendre par les Ministres chargés des Finances (octroi d’agrément, opérations soumises à autorisations préalables ou a des dérogations individuelles ou temporaires par la loi Bancaire), au terme d’un délai de trente (30) jours calendaires, en l’absence d’adoption des mesures relevant de leur compétence.
Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification par l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
En ratifiant cette Convention, notre pays confirmera son engagement de tous les jours à l’intégration sous régionale.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 11 février 2008 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du vendredi 18 juillet 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont le teneur suit :
Article unique.
Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention régissant la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africain (UMOA), adoptée à Ouagadougou, le 20 janvier 2007.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar le, 28 juillet 2008.
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Cheikh Hadjibou SOUMARE.
CONVENTION REGISSANT LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Le Gouvernement de la République du Bénin ;
Le Gouvernement du Burkina Faso ;
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire ;
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau ;
Le Gouvernement de la République du Mali ;
Le Gouvernement de la République du Niger ;
Le Gouvernement de la République du Sénégal ;
Le Gouvernement de la République Togolaise.
– conscients de leur profonde solidarité monétaire et de la nécessité de renforcer leur coopération dans le domaine bancaire et financier,
– déterminés à préserver un fonctionnement harmonieux du système bancaire, pour assurer à leurs économies les bases d’un financement sain et promouvoir tant la mobilisation de l’épargne intérieure que l’apport de capitaux extérieurs,
– persuadés qu’à cette fin, une organisation communautaire du contrôle des établissements de crédit constitue le moyen le plus approprié,
– convaincus que cette organisation communautaire contribue à assurer une surveillance uniforme et plus efficace de l’activité bancaire et une intégration de l’espace bancaire dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, tout en renforçant leur communauté de monnaie,
Sont convenus des dispositions ci-après :
Article premier.
La Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), dénommée ci-après la Commission Bancaire, est chargée de veiller notamment à l’organisation et au contrôle des établissements de crédit, tels que définis dans la loi portant réglementation bancaire.
La Commission Bancaire est régie par les dispositions de l’Annexe à la présente Convention.
Lesdites dispositions peuvent être modifiées par le Conseil des Ministres de l’UMOA, après avis du Comité de Politique Monétaire de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, ci-après dénommée la ¨Banque Centrale¨. Ces modifications ne sont pas soumises à ratification ou approbation.
Art. 2.
Les dispositions de la présente Convention, y compris son Annexe, se substituent de plein droit à celle de la Convention portant création de la Commission Bancaire de l’UMOA, conclue le 24 avril 1990, ainsi que de l’Avenant à la Convention portant création de la Commission Bancaire de l’UMOA, relatif à l’adhésion de la Guinée-Bissau à l’UMOA.
Art. 3.
La présente Convention, y compris son Annexe, sera ratifiée par les Etats signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République de l’Etat du Siége de la Banque Centrale.
Art. 4.
La présente Convention, y compris son Annexe, entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification par l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Toutefois, si le dépôt a eu lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt.
En foi de quoi, ont apposé leur signataire au bas de la présente Convention, le 6 avril 2007 à Lomé.
Pour la République du Bénin
Pascal Irénée KOUPAKIPour le Burkina Faso
Jean-Baptiste M.P. COMPAOREPour la République de la Cote d’Ivoire
Monsieur Koffi Charles DIBYPour la République de la Guinée-Bissau
Victor MANDINGAPour la République du Mali
Abou Bakar TRAOREPour la République du Niger
Ali Mahaman Lamine ZEINEPour la République du Sénégal
Abdoulaye DIOP
Pour la République Togolaise
Adji Otéth AYASSOR
ANNEXE À LA CONVENTION REGISSANT LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UMOA
ANNEXE
Article premier.
La Commission Bancaire est un organe de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
TITRE PREMIER. – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre premier. – Organisation.
Art. 2.
La Commission Bancaire comprend :
1) le Gouverneur de la Banque Centrale ;
2) un représentant désigné ou nommé par chaque Etat membre de l’UMOA. Ce représentant est le Directeur du Trésor public ou le Responsable de la direction de tutelle des établissements de crédit ;
3) un représentant de l’Etat assurant la garantie de la convertibilité de la monnaie commune ;
4) des membres nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA, sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale, en raison de leur compétence essentiellement en matière bancaire. Leur nombre est égal à celui des membres représentant les Etats visés aux points 2° et 3°.
Dans les cas visés aux points 2° et 3°, notification de la désignation ou de la nomination est faite au Président de la Commission Bancaire par l’Autorité nationale compétente.
Art. 3.
Le Gouverneur de la Banque Centrale est le Président de la Commission Bancaire.
En cas d’empêchement du Gouverneur, la Commission Bancaire est présidée par le Vice Gouverneur désigné à cet effet.
Art. 4.
Les membres nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA le sont pour une période de trois (3) ans. Leur mandat est renouvelable deux (2) fois, par tirage au sort. Les modalités du tirage au sort sont précisées dans le règlement intérieur de la Commission Bancaire.
Hormis le cas de démission ou de décès, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un de ces membres avant l’expiration de son mandat, que par décision ou Conseil des Ministres de l’UMOA.
En cas de remplacement d’un de ces membres avant l’expiration de son mandat, son successeur ne peut être nommé que pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 5.
Les membres de la Commission Bancaire visés à l’article 2, aux points 2°, 3° et 4°, ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans un établissement de crédit, ni recevoir aucune rémunération, directe ou indirecte, d’un établissement de crédit.
Art. 6.
Ne peuvent être membres de la Commission Bancaire les personnes frappées d’une interdiction, résultant d’une décision de justice, de diriger, d’administrer ou de gérer un établissement de crédit, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire d’un Etat membre de l’UMOA ou dans l’Etat assurant la garantie de la convertibilité de la monnaie commune.
Art. 7.
Les membres de la Commission Bancaire et les personnes qui concourent à son fonctionnement sont tenus au secret professionnel. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite civile ou pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
Les membres de la Commission Bancaire jouissent des mêmes privilèges et immunités que les membres du Comité de Politique Monétaire de la Banque Centrale. Leurs immunités peuvent être levées, dans le cas du représentant d’un Etat, par le Gouvernement de cet Etat, dans le cas des membres nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA, par ledit Conseil et dans le cas du Président, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
Chapitre II – Fonctionnement.
Art. 8.
La Commission Bancaire se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins de deux (2) fois l’an, sur convocation de son Président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers (1/3) de ses membres.
Le Président arrête l’ordre du jour des réunions en y incluant, le cas échéant, les matières énoncées dans la demande visée à l’alinéa précédent.
Le Président peut, avec l’accord de la Commission Bancaire, inviter des personnalités extérieures à participer aux réunions de celle-ci, éventuellement avec voix consultative.
Les membres de la Commission ne peuvent donner procuration, ni se faire représenter.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le Président peut assister aux réunions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA, pour exprimer l’avis de la Commission sur les points de l’ordre du jour qui le concernent.
Il participe aux réunions du Conseil des Ministres de l’UMOA, avec voix consultative.
Art. 9.
La Banque Centrale assure le secrétariat et prend en charge les frais de fonctionnement de la Commission Bancaire.
Le secrétariat est dirigé par un Secrétaire Général, assisté d’un Secrétaire Général Adjoint, tous deux nommés par le Président parmi le personnel de la Banque Centrale. Le Secrétaire général participe aux réunions de la Commission avec voix consultative. En cas d’empêchement, il est supplée par le Secrétaire Général Adjoint.
Art. 10.
Les membres de la Commission Bancaire perçoivent une indemnité, dont le montant est arrêté par son Président, après consultation du Président du Conseil des Ministres de l’UMOA.
Elle est versée sous condition de participation aux réunions.
Art. 11.
Les archives de la Commission Bancaire sont inviolables.
TITRE II. – ATTRIBUTIONS.
Art. 12.
La Commission Bancaire exerce les pouvoirs prévus au présent titre sur le territoire de chacun des Etats membres de l’UMOA.
Chapitre premier – Agrément et retrait d’agrément des établissements de crédit.
Art. 13.
L’agrément d’un établissement de crédit sur le territoire d’un Etat membre de l’UMOA est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Commission Bancaire.
Les demandes d’agrément sont instruites par la Banque Centrale.
Les agréments prononcés par les Autorités nationales avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables.
Art. 14.
Un établissement de crédit ayant obtenu l’agrément dans un Etat membre de l’UMOA et qui désire créer dans un ou plusieurs autres Etats membres des succursales et/ou des filiales qui bénéficieraient de cet agrément doit, préalablement à la création desdites succursales et/ou desdites filiales, notifier son intention sous forme de déclaration adressée à la Commission Bancaire et déposée auprès de la Banque Centrale. La déclaration d’intention est instruite par la Commission Bancaire. L’autorisation ou le refus d’installation est notifiée au requérant par la Commission Bancaire qui en forme au préalable les Ministres chargés des Finances du pays d’origine et du pays d’accueil de l’établissement de crédit.
L’autorisation ou le refus d’installation est notifié dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt, auprès de la Banque Centrale, de la déclaration d’intention et du dossier complet de demande d’établissement.
Art. 15.
Le retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation d’un établissement de crédit est prononcé :
1) par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Commission Bancaire, soit à la demande de l’établissement de crédit, soit lorsqu’il est constaté que l’établissement de crédit n’exerce aucune activité depuis au moins un (1) an ;
2) par la Commission Bancaire, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article 28.
Art. 16.
La Commission Bancaire peut décider que le retrait de l’agrément accordé à un établissement de crédit entraîne le retrait de l’autorisation d’installation des filiales dudit établissement de crédit, créées dans un ou plusieurs Etats membres de’ l’UMOA, compte tenu de leur liens financiers et juridiques particuliers et des conséquences qui peuvent découler de se retrait.
La Commission Bancaire informe, le cas échéant, la Banque Centrale et le Ministre chargé des finances de l’Etat d’implantation de la filiale concernée, de la décision d’extension à celle-ci du retrait de l’agrément de la société mère.
En cas de poursuite des activités d’une filiale, celle-ci doit solliciter un agrément dans les conditions définies par une instruction de la Banque Centrale.
Le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit s’étend automatiquement à ses succursales.
Chapitre II. – Contrôle des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés.
Art. 17.
La Commission Bancaire procède ou fait procéder, notamment par la Banque Centrale, à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, afin de s’assurer du respect des dispositions qui leur sont applicables.
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales des établissements de crédit, aux personnes morales qui en ont la direction de droit ou de fait, ainsi qu’aux filiales de celles-ci.
La Banque Centrale peut également effectuer ces contrôles de sa propre initiative. Elle prévient la Commission Bancaire des contrôles sur place.
Art. 18.
La Banque Centrale fait rapport du résultat des contrôles à la Commission Bancaire. Elle l’informe des infractions à la réglementation bancaire et à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit, des manquements aux règles de bonne conduite de la profession bancaire et de toutes autres anomalies dans la gestion des établissements de crédit dont elle a connaissance.
Art. 19.
Les Autorités administratives et judiciaires des Etats membres de l’UMOA prêtent leur concours aux contrôles effectués au titre de l’article 17 et à l’exécution des décisions de la Commission Bancaire.
Art. 20.
Les établissements de crédit sont tenus de fournir, à toute réquisition de la Commission Bancaire et sur les supports souhaités, tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’exercice de ses attributions.
A la requête de la Commission Bancaire, tout commissaire aux comptes d’un établissement de crédit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces ainsi que de lui fournir tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Art. 21.
Pour l’accomplissement de sa mission de contrôle, la Commission Bancaire peut procéder à l’audition simple des dirigeants de l’établissement de crédit ou de toute personne dont le concours peut s’avérer utile.
Art. 22.
Le secret professionnel n’est pas opposable à la Commission Bancaire.
Art. 23.
Les conclusions des contrôles sur place sont portées par la Commission Bancaire à la connaissance du Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné, de la Banque Centrale et du conseil d’administration de l’établissement concerné ou de l’organe en tenant lieu.
Art. 24.
Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction pénale, elle en informe les Autorités judiciaires compétentes, le Ministre des Finances de l’Etat concerné et la Banque Centrale.
Art. 25.
La Commission Bancaire établit des rapports, au moins annuels, sur l’accomplissement de sa mission, à l’intention de la Banque Centrale et des organes de l’UMOA.
Art. 26.
La Commission Bancaire et la Banque Centrale peuvent également procéder à tout contrôle des systèmes financiers décentralisés, notamment les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par instruction de la Banque Centrale. Dans l’exercice du contrôle, il est également fait application, le cas échéant, des dispositions des articles 17 à 25.
Chapitre III. – Mesures administratives, sanctions disciplinaires
Art. 27.
Lorsque la Commission Bancaire constate qu’un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire d’un Etat membre, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément ou l’autorisation d’installation, elle peut après en avoir informé le Ministre chargé des finances dudit Etat, adresser à l’établissement de crédit :
1) soit une mise en garde ;
2) soit une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’elle juge appropriées ou de faire procéder à un audit externe.
L’établissement de crédit, qui n’a pas déféré à une injonction de la Commission Bancaire, est réputé avoir enfreint la réglementation bancaire.
La Commission Bancaire peut convoquer, en audition simple, les dirigeants d’un établissement de crédit, à l’effet de présenter les mesures prises ou envisagées pour assurer son redressement.
Elle peut, en outre, mettre tout établissement de crédit sous surveillance rapprochée, en vue du suivi étroit de la mise en œuvre des termes d’une injonction ou de ses recommandations.
Art. 28.
Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction à la réglementation bancaire et à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit sur le territoire d’un Etat membre, elle en informe le Ministre chargé des Finances de cet Etat et, sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :
1) l’avertissement ;
2) le blâme ;
3) la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;
4) toutes autres limitations dans l’exercice de la profession ;
5) la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;
6) le retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation.
La Commission Bancaire peut prononcer, en plus des sanctions disciplinaires visées au premier alinéa, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par instruction de la Banque Centrale. Les sommes correspondantes sont recouvrées par la Banque Centrale pour le compte du Trésor Public de l’Etat concerné.
La Commission Bancaire peut également prononcer les sanctions disciplinaires et pécuniaires susvisées à l’encontre des systèmes financiers décentralisés.
Art. 29.
Les décisions prises en vertu de l’article 28 sont exécutoires dés leur notification aux intéressés. La notification est faite par la Commission Bancaire.
Toutefois, la décision de retrait d’agrément ou de retrait d’autorisation d’installation est communiquée au Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné qui doit, dans le délai de sept (7) jours calendaires à compter de cette communication, notifier la décision à l’intéressé. Cependant, si le Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné saisit le Conseil des Ministres de l’Union, ledit délai de sept (7) jours court à partir du jour de la notification de la décision du Conseil des Ministres au Ministre chargé des Finances compétent.
Art. 30.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la Commission Bancaire, sans que l’intéressé, personne physique ou morale, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit à la Commission Bancaire. Il peut se faire assister par un représentant de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers ou tout autre défenseur de son choix.
Chapitre IV. – Nomination d’administrateur provisoire ou de liquidateur d’établissement de crédit.
Art. 31.
La Commission Bancaire peut décider la mise sous administration provisoire d’un établissement de crédit, soit :
1) sur requête des dirigeants, lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ;
2) lorsqu’elle constate que la gestion ne peut plus être assurée dans des conditions normales ;
3) lorsqu’elle a prononcé, en vertu de l’article 28, la suspension ou la démission d’office des dirigants responsables d’une infraction à la réglementation
bancaire.Elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné qui nomme un administrateur provisoire, avec tous pouvoirs nécessaires à l’administration, à la direction et à la gérance de l’établissement de crédit concerné.
L’administrateur provisoire est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre chargé des Finances de ladite décision, sur une liste dressée à cet effet par la Commission Bancaire.
La prorogation de la durée du mandat de l’administrateur provisoire et la lévée de la mesure sont prononcées dans les mêmes formes14.Art. 32.
La Commission Bancaire peut décider la mise en liquidation d’un établissement de crédit en cas de retrait d’agrément ou d’une entreprise exerçant de manière illégale l’activité d’établissement de crédit. Elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné qui nomme un liquidateur auprès de l’établissement de crédit ou de l’entreprise concerné.
Le liquidateur est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre chargé des Finances de ladite décision, sur une liste dressée à cet effet par la Commission bancaire.
Chapitre V. – Autres attributions.
Art. 33.
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d’un établissement de crédit, sans que sa désignation par ledit établissement de crédit ait reçu l’approbation préalable de la Commission Bancaire. La procédure d’approbation est arrêtée par la Commission Bancaire.
L’approbation peut être rapportée par ladite Commission.
Art. 34.
La Commission Bancaire peut, conformément aux dispositions de la réglementation bancaire, fixer des normes prudentielles différentes selon la situation individuelle de chaque établissement de crédit.
Des instructions de la Banque Centrale déterminent les modalités d’application de cette disposition.
Art. 35.
La Commission Bancaire doit être consultée, et son avis conforme obtenu, dans les cas prévus par la réglementation bancaire des Etats
membres de l’Union.Chapitre VI. – Dispositions communes au Titre II.
Art. 36.
Les injections et avis de la Commission Bancaire doivent être motivés.
Les décisions de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats membres de l’UMOA. Elles sont notifiées aux intéressés et communiquées aux Autorités compétentes par la Commission Bancaire, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 29.Art. 37.
Le Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires pour prendre et notifier aux établissements de crédit, les actes réglementaires requis par les décisions et avis conformes de la Commission Bancaire.
Toutefois, les décisions de retrait d’agrément et de retrait d’autorisation d’installation doivent être notifiées aux intéressés dans un délai de sept (7) jours calendaires.
Les délais susvisés courent à compter de la date de réception par le Ministre chargé des Finances desdits décisions et avis conformes.
En l’absence d’actes appropriés pris par le Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné au terme des délais impartis aux premier et deuxième alinéas.
1) les décisions de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit et notifiées par cette dernière ;
2) le contenu des avis conformes est notifié aux intéressés par la Commission Bancaire et devient exécutoire.
Art. 38.
Les décisions de la Commission Bancaire ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil des Ministres de l’UMOA.
Le recours doit être formé dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision à l’intéressé. Il peut être formé par l’intéressé ou par le Ministre chargé des Finances de l’Etat sur le territoire duquel la décision est exécutoire.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 29, aucun recours ne peut être formé contre la décision de retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation, après sa notification par le Ministre chargé des Finances de l’Etat sur le territoire duquel la décision est exécutoire ou par la Commission Bancaire.
Aucun recours ne peut également être formé contre les décisions de mise sous administration provisoire ou de mise en liquidation après la nomination de l’administrateur provisoire ou du liquidateur par le Ministre chargé des Finances de l’Etat sur le territoire duquel les décisions sont exécutoires.Ni le délai de recours, ni le recours n’ont d’effet suspensif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 29.
Les décisions du Conseil des Ministres de l’UMOA sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats membres. Elles sont notifiées aux intéressés et communiquées aux autorités compétentes par le Président du Conseil des Ministres de l’UMOA.
Art. 39.
Lorsque l’avis conforme de la Commission Bancaire est requis, les Autorités nationales, si elles sont en désaccord avec l’avis de celle-ci, soumettent la question à l’arbitrage du Conseil des Ministres de l’UMOA. Le Président de la Commission Bancaire présente les observations de la Commission au Conseil des Ministres.
Art. 40.
Le Président de la Commission Bancaire peut évoquer devant le Conseil des Ministres de l’UMOA, pour examen, toute décision ou tout refus d’action des Autorités nationales, concernant l’exercice de l’activité bancaire, qui ne serait pas conforme aux dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires, ou qui lui paraîtrait contraire aux intérêts de l’UMOA.
Art. 41.
La Commission Bancaire peut déléguer à son Président les pouvoirs prévus aux articles 14, 27, 31, 32, 33, 34, 35 et 37.
Le Président de la Commission Bancaire peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent titre. Il peut subdéléguer à ses collaborateurs, avec l’accord de la Commission Bancaire, les Pouvoirs qu’il tient de celle-ci.
TITRE III. – DISPOSITIONS GENERALES
Art. 42.
La Commission Bancaire peut transmettre des informations concernant en particulier les établissements de crédits assujettis à la réglementation bancaire de l’UMOA aux Autorités chargées de la surveillance d’établissements semblables dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient, elles-mêmes, tenues au secret professionnel.
Elle peut notamment conclure, à cet effet, toute convention de coopération avec d’autres Autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit, des sociétés d’assurance, des institutions de prévoyance sociale et des marchés financiers.
Art. 43.
La Commission Bancaire adopte son règlement intérieur qui prévoit notamment le quorum requis pour la validité de ses délibérations.