LOI n° 2008-26 du 28 juillet 2008

EXPOSE DES MOTIFS

La Commission Bancaire, créée par la Convention du 24 avril 1990, en remplacement des Commissions Nationales de Contrôles des banques et établissements financiers, a pour mission d’assurer, à l’échelle communautaire, l’organisation et le contrôle des établissements assujettis à la réglementation bancaire.

Les actions menées par la Commission Bancaire, sur la base des contrôles sur pièces et sur place, ont permis de consolider le système bancaire, grâce à la mise en œuvre des mesures correctives, préconisées de concert avec la Banque Centrale, notamment le renforcement des fonds propres, l’application des schémas de restructuration et l’amélioration du gouvernement d’entreprise, de la gestion administrative et comptable et du suivi des risques des établissements de crédit.

La pertinence et le fonctionnement harmonieux de ce dispositif institutionnel ont été reconnus par la Communauté financière internationale à travers les missions d’évaluation du secteur financier commises par les institutions de Bretton Wood, qui ont conclu à une large conformité de l’Union aux principes de bases établis par le Comité de Bâle pour une supervision bancaire efficace.

Cette Convention régissant la Commission Bancaire de l’UMOA, appelée à remplacer la Convention portant création de la Commission Bancaire, répond aux quatre objectifs ci-après :

Consacrer dans le nouveau texte, les techniques de surveillance développées par la Commission Bancaire au cours de ses activités et qui n’étaient pas toute expressément prévues par les textes en vigueur, en particulier les convocations de dirigeants en audition simple et la mise sous surveillance rapprochée des établissements de crédit, ainsi que les attributions nouvelles qui lui ont été confiées après sa création ;

Assurer la consolidation des acquis susvisés par des amendements apportant des solutions idoines aux difficultés rencontrées ou aux questions apparues dans le fonctionnement de la Commission Bancaire.

Parmi les innovations apportées par la Convention, ont peut citer sa procédure de modification par le Conseil des Ministres qui prévoient actuellement l’avis du Conseil d’Administration de la Banque Centrale.

D’autres modifications concernant la composition, le fonctionnement et les attributions de la Commission Bancaire.

En ce qui concerne la composition de la Commission, les nouvelles dispositions retiennent le principe d’un renouvellement partiel, par tirage au sort, des membres de la Commission nommés par le Conseil des Ministres, au terme de leur mandat de trois ans reconductible deux fois, en vue d’assurer un transfert harmonieux de l’expérience et de la jurisprudence de l’Autorité de contrôle.

Pour ce qui est des attributions de la Commission, le nouveau texte prévoit la prise d’effet automatique de certaines décisions et des avis conformes de la Commission Bancaire requérant des actes réglementaires à prendre par les Ministres chargés des Finances (octroi d’agrément, opérations soumises à autorisations préalables ou a des dérogations individuelles ou temporaires par la loi Bancaire), au terme d’un délai de trente (30) jours calendaires, en l’absence d’adoption des mesures relevant de leur compétence.

Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification par l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

En ratifiant cette Convention, notre pays confirmera son engagement de tous les jours à l’intégration sous régionale.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 11 février 2008 ;

Le Sénat a adopté, en sa séance du vendredi 18 juillet 2008 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont le teneur suit :

Article unique. 

Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention régissant la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africain (UMOA), adoptée à Ouagadougou, le 20 janvier 2007.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar le, 28 juillet 2008.

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

CONVENTION REGISSANT LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Le Gouvernement de la République du Bénin ;

Le Gouvernement du Burkina Faso ;

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire ;

Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau ;

Le Gouvernement de la République du Mali ;

Le Gouvernement de la République du Niger ;

Le Gouvernement de la République du Sénégal ;

Le Gouvernement de la République Togolaise.

– conscients de leur profonde solidarité monétaire et de la nécessité de renforcer leur coopération dans le domaine bancaire et financier,

– déterminés à préserver un fonctionnement harmonieux du système bancaire, pour assurer à leurs économies les bases d’un financement sain et promouvoir tant la mobilisation de l’épargne intérieure que l’apport de capitaux extérieurs,

– persuadés qu’à cette fin, une organisation communautaire du contrôle des établissements de crédit constitue le moyen le plus approprié,

– convaincus que cette organisation communautaire contribue à assurer une surveillance uniforme et plus efficace de l’activité bancaire et une intégration de l’espace bancaire dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, tout en renforçant leur communauté de monnaie,

Sont convenus des dispositions ci-après :

Article premier.

La Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), dénommée ci-après la Commission Bancaire, est chargée de veiller notamment à l’organisation et au contrôle des établissements de crédit, tels que définis dans la loi portant réglementation bancaire.

La Commission Bancaire est régie par les dispositions de l’Annexe à la présente Convention.

Lesdites dispositions peuvent être modifiées par le Conseil des Ministres de l’UMOA, après avis du Comité de Politique Monétaire de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, ci-après dénommée la ¨Banque Centrale¨. Ces modifications ne sont pas soumises à ratification ou approbation.

Art. 2.

Les dispositions de la présente Convention, y compris son Annexe, se substituent de plein droit à celle de la Convention portant création de la Commission Bancaire de l’UMOA, conclue le 24 avril 1990, ainsi que de l’Avenant à la Convention portant création de la Commission Bancaire de l’UMOA, relatif à l’adhésion de la Guinée-Bissau à l’UMOA.

Art. 3.

La présente Convention, y compris son Annexe, sera ratifiée par les Etats signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République de l’Etat du Siége de la Banque Centrale.

Art. 4.

La présente Convention, y compris son Annexe, entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification par l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Toutefois, si le dépôt a eu lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt.

En foi de quoi, ont apposé leur signataire au bas de la présente Convention, le 6 avril 2007 à Lomé.

Pour la République du Bénin
Pascal Irénée KOUPAKI

Pour le Burkina Faso
Jean-Baptiste M.P. COMPAORE

Pour la République de la Cote d’Ivoire
Monsieur Koffi Charles DIBY

Pour la République de la Guinée-Bissau
Victor MANDINGA

Pour la République du Mali
Abou Bakar TRAORE

Pour la République du Niger
Ali Mahaman Lamine ZEINE

Pour la République du Sénégal

Abdoulaye DIOP

Pour la République Togolaise

Adji Otéth AYASSOR

ANNEXE À LA CONVENTION REGISSANT LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UMOA

ANNEXE

Article premier.

La Commission Bancaire est un organe de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).

TITRE PREMIER. – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Chapitre premier. – Organisation.

Art. 2.

La Commission Bancaire comprend :

1) le Gouverneur de la Banque Centrale ;

2) un représentant désigné ou nommé par chaque Etat membre de l’UMOA. Ce représentant est le Directeur du Trésor public ou le Responsable de la direction de tutelle des établissements de crédit ;

3) un représentant de l’Etat assurant la garantie de la convertibilité de la monnaie commune ;

4) des membres nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA, sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale, en raison de leur compétence essentiellement en matière bancaire. Leur nombre est égal à celui des membres représentant les Etats visés aux points 2° et 3°.

Dans les cas visés aux points 2° et 3°, notification de la désignation ou de la nomination est faite au Président de la Commission Bancaire par l’Autorité nationale compétente.

Art. 3.

Le Gouverneur de la Banque Centrale est le Président de la Commission Bancaire.

En cas d’empêchement du Gouverneur, la Commission Bancaire est présidée par le Vice Gouverneur désigné à cet effet.

Art. 4.

Les membres nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA le sont pour une période de trois (3) ans. Leur mandat est renouvelable deux (2) fois, par tirage au sort. Les modalités du tirage au sort sont précisées dans le règlement intérieur de la Commission Bancaire.

Hormis le cas de démission ou de décès, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un de ces membres avant l’expiration de son mandat, que par décision ou Conseil des Ministres de l’UMOA.

En cas de remplacement d’un de ces membres avant l’expiration de son mandat, son successeur ne peut être nommé que pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 5.

Les membres de la Commission Bancaire visés à l’article 2, aux points 2°, 3° et 4°, ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans un établissement de crédit, ni recevoir aucune rémunération, directe ou indirecte, d’un établissement de crédit.

Art. 6.

Ne peuvent être membres de la Commission Bancaire les personnes frappées d’une interdiction, résultant d’une décision de justice, de diriger, d’administrer ou de gérer un établissement de crédit, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire d’un Etat membre de l’UMOA ou dans l’Etat assurant la garantie de la convertibilité de la monnaie commune.

Art. 7.

Les membres de la Commission Bancaire et les personnes qui concourent à son fonctionnement sont tenus au secret professionnel. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite civile ou pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Les membres de la Commission Bancaire jouissent des mêmes privilèges et immunités que les membres du Comité de Politique Monétaire de la Banque Centrale. Leurs immunités peuvent être levées, dans le cas du représentant d’un Etat, par le Gouvernement de cet Etat, dans le cas des membres nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA, par ledit Conseil et dans le cas du Président, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Chapitre II – Fonctionnement.

Art. 8.

La Commission Bancaire se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins de deux (2) fois l’an, sur convocation de son Président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers (1/3) de ses membres.

Le Président arrête l’ordre du jour des réunions en y incluant, le cas échéant, les matières énoncées dans la demande visée à l’alinéa précédent.

Le Président peut, avec l’accord de la Commission Bancaire, inviter des personnalités extérieures à participer aux réunions de celle-ci, éventuellement avec voix consultative.

Les membres de la Commission ne peuvent donner procuration, ni se faire représenter.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le Président peut assister aux réunions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA, pour exprimer l’avis de la Commission sur les points de l’ordre du jour qui le concernent.

Il participe aux réunions du Conseil des Ministres de l’UMOA, avec voix consultative.

Art. 9.

La Banque Centrale assure le secrétariat et prend en charge les frais de fonctionnement de la Commission Bancaire.

Le secrétariat est dirigé par un Secrétaire Général, assisté d’un Secrétaire Général Adjoint, tous deux nommés par le Président parmi le personnel de la Banque Centrale. Le Secrétaire général participe aux réunions de la Commission avec voix consultative. En cas d’empêchement, il est supplée par le Secrétaire Général Adjoint.

Art. 10.

Les membres de la Commission Bancaire perçoivent une indemnité, dont le montant est arrêté par son Président, après consultation du Président du Conseil des Ministres de l’UMOA.

Elle est versée sous condition de participation aux réunions.

Art. 11.

Les archives de la Commission Bancaire sont inviolables.

TITRE II. – ATTRIBUTIONS.

Art. 12.

La Commission Bancaire exerce les pouvoirs prévus au présent titre sur le territoire de chacun des Etats membres de l’UMOA.

Chapitre premier – Agrément et retrait d’agrément des établissements de crédit.

Art. 13.

L’agrément d’un établissement de crédit sur le territoire d’un Etat membre de l’UMOA est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Commission Bancaire.

Les demandes d’agrément sont instruites par la Banque Centrale.

Les agréments prononcés par les Autorités nationales avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables.

Art. 14.

Un établissement de crédit ayant obtenu l’agrément dans un Etat membre de l’UMOA et qui désire créer dans un ou plusieurs autres Etats membres des succursales et/ou des filiales qui bénéficieraient de cet agrément doit, préalablement à la création desdites succursales et/ou desdites filiales, notifier son intention sous forme de déclaration adressée à la Commission Bancaire et déposée auprès de la Banque Centrale. La déclaration d’intention est instruite par la Commission Bancaire. L’autorisation ou le refus d’installation est notifiée au requérant par la Commission Bancaire qui en forme au préalable les Ministres chargés des Finances du pays d’origine et du pays d’accueil de l’établissement de crédit.

L’autorisation ou le refus d’installation est notifié dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt, auprès de la Banque Centrale, de la déclaration d’intention et du dossier complet de demande d’établissement.

Art. 15.

Le retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation d’un établissement de crédit est prononcé :

1) par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Commission Bancaire, soit à la demande de l’établissement de crédit, soit lorsqu’il est constaté que l’établissement de crédit n’exerce aucune activité depuis au moins un (1) an ;

2) par la Commission Bancaire, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article 28.

Art. 16.

La Commission Bancaire peut décider que le retrait de l’agrément accordé à un établissement de crédit entraîne le retrait de l’autorisation d’installation des filiales dudit établissement de crédit, créées dans un ou plusieurs Etats membres de’ l’UMOA, compte tenu de leur liens financiers et juridiques particuliers et des conséquences qui peuvent découler de se retrait.

La Commission Bancaire informe, le cas échéant, la Banque Centrale et le Ministre chargé des finances de l’Etat d’implantation de la filiale concernée, de la décision d’extension à celle-ci du retrait de l’agrément de la société mère.

En cas de poursuite des activités d’une filiale, celle-ci doit solliciter un agrément dans les conditions définies par une instruction de la Banque Centrale.

Le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit s’étend automatiquement à ses succursales.

Chapitre II. – Contrôle des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés.

Art. 17.

La Commission Bancaire procède ou fait procéder, notamment par la Banque Centrale, à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, afin de s’assurer du respect des dispositions qui leur sont applicables.

Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales des établissements de crédit, aux personnes morales qui en ont la direction de droit ou de fait, ainsi qu’aux filiales de celles-ci.

La Banque Centrale peut également effectuer ces contrôles de sa propre initiative. Elle prévient la Commission Bancaire des contrôles sur place.

Art. 18.

La Banque Centrale fait rapport du résultat des contrôles à la Commission Bancaire. Elle l’informe des infractions à la réglementation bancaire et à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit, des manquements aux règles de bonne conduite de la profession bancaire et de toutes autres anomalies dans la gestion des établissements de crédit dont elle a connaissance.

Art. 19.

Les Autorités administratives et judiciaires des Etats membres de l’UMOA prêtent leur concours aux contrôles effectués au titre de l’article 17 et à l’exécution des décisions de la Commission Bancaire.

Art. 20.

Les établissements de crédit sont tenus de fournir, à toute réquisition de la Commission Bancaire et sur les supports souhaités, tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’exercice de ses attributions.

A la requête de la Commission Bancaire, tout commissaire aux comptes d’un établissement de crédit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces ainsi que de lui fournir tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Art. 21.

Pour l’accomplissement de sa mission de contrôle, la Commission Bancaire peut procéder à l’audition simple des dirigeants de l’établissement de crédit ou de toute personne dont le concours peut s’avérer utile.

Art. 22.

Le secret professionnel n’est pas opposable à la Commission Bancaire.

Art. 23.

Les conclusions des contrôles sur place sont portées par la Commission Bancaire à la connaissance du Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné, de la Banque Centrale et du conseil d’administration de l’établissement concerné ou de l’organe en tenant lieu.

Art. 24.

Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction pénale, elle en informe les Autorités judiciaires compétentes, le Ministre des Finances de l’Etat concerné et la Banque Centrale.

Art. 25.

La Commission Bancaire établit des rapports, au moins annuels, sur l’accomplissement de sa mission, à l’intention de la Banque Centrale et des organes de l’UMOA.

Art. 26.

La Commission Bancaire et la Banque Centrale peuvent également procéder à tout contrôle des systèmes financiers décentralisés, notamment les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par instruction de la Banque Centrale. Dans l’exercice du contrôle, il est également fait application, le cas échéant, des dispositions des articles 17 à 25.

Chapitre III. – Mesures administratives, sanctions disciplinaires

Art. 27.

Lorsque la Commission Bancaire constate qu’un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire d’un Etat membre, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément ou l’autorisation d’installation, elle peut après en avoir informé le Ministre chargé des finances dudit Etat, adresser à l’établissement de crédit :

1) soit une mise en garde ;

2) soit une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’elle juge appropriées ou de faire procéder à un audit externe.

L’établissement de crédit, qui n’a pas déféré à une injonction de la Commission Bancaire, est réputé avoir enfreint la réglementation bancaire.

La Commission Bancaire peut convoquer, en audition simple, les dirigeants d’un établissement de crédit, à l’effet de présenter les mesures prises ou envisagées pour assurer son redressement.

Elle peut, en outre, mettre tout établissement de crédit sous surveillance rapprochée, en vue du suivi étroit de la mise en œuvre des termes d’une injonction ou de ses recommandations.

Art. 28.

Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction à la réglementation bancaire et à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit sur le territoire d’un Etat membre, elle en informe le Ministre chargé des Finances de cet Etat et, sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :

1) l’avertissement ;

2) le blâme ;

3) la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;

4) toutes autres limitations dans l’exercice de la profession ;

5) la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;

6) le retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation.

La Commission Bancaire peut prononcer, en plus des sanctions disciplinaires visées au premier alinéa, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par instruction de la Banque Centrale. Les sommes correspondantes sont recouvrées par la Banque Centrale pour le compte du Trésor Public de l’Etat concerné.

La Commission Bancaire peut également prononcer les sanctions disciplinaires et pécuniaires susvisées à l’encontre des systèmes financiers décentralisés.

Art. 29.

Les décisions prises en vertu de l’article 28 sont exécutoires dés leur notification aux intéressés. La notification est faite par la Commission Bancaire.

Toutefois, la décision de retrait d’agrément ou de retrait d’autorisation d’installation est communiquée au Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné qui doit, dans le délai de sept (7) jours calendaires à compter de cette communication, notifier la décision à l’intéressé. Cependant, si le Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné saisit le Conseil des Ministres de l’Union, ledit délai de sept (7) jours court à partir du jour de la notification de la décision du Conseil des Ministres au Ministre chargé des Finances compétent.

Art. 30.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la Commission Bancaire, sans que l’intéressé, personne physique ou morale, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit à la Commission Bancaire. Il peut se faire assister par un représentant de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers ou tout autre défenseur de son choix.

Chapitre IV. – Nomination d’administrateur provisoire ou de liquidateur d’établissement de crédit.

Art. 31.

La Commission Bancaire peut décider la mise sous administration provisoire d’un établissement de crédit, soit :

1) sur requête des dirigeants, lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ;

2) lorsqu’elle constate que la gestion ne peut plus être assurée dans des conditions normales ;

3) lorsqu’elle a prononcé, en vertu de l’article 28, la suspension ou la démission d’office des dirigants responsables d’une infraction à la réglementation
bancaire.

Elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné qui nomme un administrateur provisoire, avec tous pouvoirs nécessaires à l’administration, à la direction et à la gérance de l’établissement de crédit concerné.

L’administrateur provisoire est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre chargé des Finances de ladite décision, sur une liste dressée à cet effet par la Commission Bancaire.
La prorogation de la durée du mandat de l’administrateur provisoire et la lévée de la mesure sont prononcées dans les mêmes formes14.

Art. 32.

La Commission Bancaire peut décider la mise en liquidation d’un établissement de crédit en cas de retrait d’agrément ou d’une entreprise exerçant de manière illégale l’activité d’établissement de crédit. Elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné qui nomme un liquidateur auprès de l’établissement de crédit ou de l’entreprise concerné.

Le liquidateur est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre chargé des Finances de ladite décision, sur une liste dressée à cet effet par la Commission bancaire.

Chapitre V. – Autres attributions.

Art. 33.

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d’un établissement de crédit, sans que sa désignation par ledit établissement de crédit ait reçu l’approbation préalable de la Commission Bancaire. La procédure d’approbation est arrêtée par la Commission Bancaire.

L’approbation peut être rapportée par ladite Commission.

Art. 34.

La Commission Bancaire peut, conformément aux dispositions de la réglementation bancaire, fixer des normes prudentielles différentes selon la situation individuelle de chaque établissement de crédit.

Des instructions de la Banque Centrale déterminent les modalités d’application de cette disposition.

Art. 35.

La Commission Bancaire doit être consultée, et son avis conforme obtenu, dans les cas prévus par la réglementation bancaire des Etats
membres de l’Union.

Chapitre VI. – Dispositions communes au Titre II.

Art. 36.

Les injections et avis de la Commission Bancaire doivent être motivés.
Les décisions de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats membres de l’UMOA. Elles sont notifiées aux intéressés et communiquées aux Autorités compétentes par la Commission Bancaire, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 29.

Art. 37.

Le Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires pour prendre et notifier aux établissements de crédit, les actes réglementaires requis par les décisions et avis conformes de la Commission Bancaire.

Toutefois, les décisions de retrait d’agrément et de retrait d’autorisation d’installation doivent être notifiées aux intéressés dans un délai de sept (7) jours calendaires.

Les délais susvisés courent à compter de la date de réception par le Ministre chargé des Finances desdits décisions et avis conformes.

En l’absence d’actes appropriés pris par le Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné au terme des délais impartis aux premier et deuxième alinéas.

1) les décisions de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit et notifiées par cette dernière ;

2) le contenu des avis conformes est notifié aux intéressés par la Commission Bancaire et devient exécutoire.

Art. 38.

Les décisions de la Commission Bancaire ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil des Ministres de l’UMOA.

Le recours doit être formé dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision à l’intéressé. Il peut être formé par l’intéressé ou par le Ministre chargé des Finances de l’Etat sur le territoire duquel la décision est exécutoire.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 29, aucun recours ne peut être formé contre la décision de retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation, après sa notification par le Ministre chargé des Finances de l’Etat sur le territoire duquel la décision est exécutoire ou par la Commission Bancaire.
Aucun recours ne peut également être formé contre les décisions de mise sous administration provisoire ou de mise en liquidation après la nomination de l’administrateur provisoire ou du liquidateur par le Ministre chargé des Finances de l’Etat sur le territoire duquel les décisions sont exécutoires.

Ni le délai de recours, ni le recours n’ont d’effet suspensif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 29.

Les décisions du Conseil des Ministres de l’UMOA sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats membres. Elles sont notifiées aux intéressés et communiquées aux autorités compétentes par le Président du Conseil des Ministres de l’UMOA.

Art. 39.

Lorsque l’avis conforme de la Commission Bancaire est requis, les Autorités nationales, si elles sont en désaccord avec l’avis de celle-ci, soumettent la question à l’arbitrage du Conseil des Ministres de l’UMOA. Le Président de la Commission Bancaire présente les observations de la Commission au Conseil des Ministres.

Art. 40.

Le Président de la Commission Bancaire peut évoquer devant le Conseil des Ministres de l’UMOA, pour examen, toute décision ou tout refus d’action des Autorités nationales, concernant l’exercice de l’activité bancaire, qui ne serait pas conforme aux dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires, ou qui lui paraîtrait contraire aux intérêts de l’UMOA.

Art. 41.

La Commission Bancaire peut déléguer à son Président les pouvoirs prévus aux articles 14, 27, 31, 32, 33, 34, 35 et 37.

Le Président de la Commission Bancaire peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent titre. Il peut subdéléguer à ses collaborateurs, avec l’accord de la Commission Bancaire, les Pouvoirs qu’il tient de celle-ci.

TITRE III. – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 42.

La Commission Bancaire peut transmettre des informations concernant en particulier les établissements de crédits assujettis à la réglementation bancaire de l’UMOA aux Autorités chargées de la surveillance d’établissements semblables dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient, elles-mêmes, tenues au secret professionnel.

Elle peut notamment conclure, à cet effet, toute convention de coopération avec d’autres Autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit, des sociétés d’assurance, des institutions de prévoyance sociale et des marchés financiers.

Art. 43.

La Commission Bancaire adopte son règlement intérieur qui prévoit notamment le quorum requis pour la validité de ses délibérations.

%d blogueurs aiment cette page :