reglementation des sfd
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INSTRUCTION N° 003-03-2018 Sur les dispositions particulieres applicable aux SFD exercant une activite de Finance Islamique
- 2 avril 2019
- Envoyé par : Amadou Lamine Kebe
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
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INSTRUCTION N° 008-05-2015 Sur la monnaie electronique
- 2 avril 2019
- Envoyé par : Amadou Lamine Kebe
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
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Loi n°2019-06 du 04 fevrier 2019 portant modification de la loi 2008-47
- 25 mars 2019
- Envoyé par : Amadou Lamine Kebe
- Catégorie : lois, reglementation des sfd
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Circulaire n°001/2018/FGD-UMOA RELATIVE AUX MODALITES D’ADHESION AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS DANS L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
- 6 juillet 2018
- Envoyé par : Amadou Lamine Kebe
- Catégorie : autre, reglementation des sfd
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INSTRUCTION N° 001-02-2018 Relative à l’établissement des états financiers et aux modalités de leur publication par les systèmes financiers décentralisés
- 19 mars 2018
- Envoyé par : Amadou Lamine Kebe
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
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Décisions N° 397-12-2010 portant Régles, Instruments et Procédures de mises en oeuvre de la politique de la monnaie et du crédit de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de L’Ouest
- 27 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : autre, reglementation des sfd
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Avis n° 001-03-2011 relatif à l’admissibilité des crédits bancaires octroyés aux SFD en support des refinancements de la BCEAO
- 27 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : autre, reglementation des sfd
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INSTRUCTION N° 021-12-2010 DETERMINANT LA CATEGORIE DE SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES AUTORISEE A APPLIQUER LA VERSION ALLEGEE DU REFERENTIEL COMPTABLE
- 27 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 49 ;
Vu la décision du Conseil d’Administration de la BCEAO du 17 décembre 2008, tenu à Niamey ;
Vu l’instruction n° 030-02-2009 du 3 février 2009, fixant les moda- lités d’établissement et de conservation des états financiers des systèmes financiers décentralisés de l’UMOA, en son article 4 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de définir la catégorie de systèmes financiers décentralisés (SFD) qui est autorisée à appli- quer la version allégée du référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (RCSFD) de l’UMOA.
Article 2 : Critères d’application
Les systèmes financiers décentralisés dont les encours de dépôts ou de crédit sont inférieurs à cinquante (50) millions de FCFA au cours de deux (2) exercices consécutifs peuvent appliquer la ver- sion allégée du RCSFD pour la tenue de leur comptabilité et la pré- sentation de leurs états financiers.
Article 3 : Irréversibilité du choix de référentiel comptable par les SFD
Les systèmes financiers décentralisés qui remplissent les critères définis à l’article 2 peuvent, s’ils le souhaitent, opter pour la version développée du RCSFD.
Ce choix est irréversible sauf en cas de changement important dans la structure ou l’activité du SFD pouvant justifier la remise en cause de l’option initiale. Le SFD qui souhaite revenir à la version allégée est tenu, au préalable, de solliciter l’autorisation formelle des Autorités de contrôle.
Article 4 : Dispositions transitoires
Les groupements d’épargne et de crédit en activité dans l’Union qui disposent d’un délai de deux (2) ans pour se conformer aux dis- positions de l’article 142 de la loi portant réglementation des sys- tèmes financiers décentralisés sont également autorisés, durant cette période transitoire, à utiliser la version allégée du RCSFD.
Article 5 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 29 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
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INSTRUCTION N° 020-12-2010 RELATIVE AUX INDICATEURS PERIODIQUES A TRANSMETTRE PAR LES SFD AU MINISTRE CHARGE DES FINANCES, A LA BCEAO ET A LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UMOA
- 27 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment, en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 55 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer les indicateurs pério- diques à communiquer par les systèmes financiers décentralisés (SFD) au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée « BCEAO » ou « Banque Centrale » et à la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), ainsi que les modalités de leur transmission.
Article 2 : Périodicité de transmission des données périodiques
Les SFD visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD sont tenus de communiquer, sur une base mensuelle, au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Com- mission Bancaire de l’UMOA, les indicateurs périodiques dont la forme et le contenu sont précisés à l’annexe de la présente instruction.
Pour les autres SFD, la transmission des indicateurs périodiques est requise sur une base trimestrielle.
Article 3 : Date limite de communication des indicateurs périodiques
Les SFD relevant de l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD sont tenus de transmettre aux Autorités visées à l’article 2 dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de la fin du mois concerné, les indicateurs périodiques fi- gurant en annexe de la présente instruction.
Pour les autres SFD, les indicateurs périodiques sont transmis, aux Autorités de contrôle, dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de la fin du trimestre.
Le défaut de communication de ces indicateurs périodiques aux Autorités visées à l’article 2 est passible de pénalités conformé- ment aux dispositions de l’article 73 de la loi uniforme.
Article 4 : Mode de transmission des indicateurs périodiques
Les SFD visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD sont tenus de communiquer aux Autorités de contrôle leurs indicateurs périodiques sur support électronique.
Les autres SFD, à défaut de fournir les indicateurs sur support électronique, les transmettent sur support papier. Ils doivent être revêtus de la signature d’une personne dûment habilitée pour engager la responsabilité du SFD.
Article 5 : Annexe
L’annexe ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente instruction, détermine les indicateurs périodiques à communiquer aux Autorités de contrôle.
Article 6 : Entrée en vigueur
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 29 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
ANNEXE RELATIVE AUX INDICATEURS PERIODIQUES A TRANSMETTRE PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES AU MINISTRE CHARGE DES FINANCES, A LA BANQUE CENTRALE ET A LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UMOA
TYPE DE RATIO
NOM DU RATIO
FORMULE ELEMENTS DE CALCUL CODE DU RCSFD
NORMES Encours des prêts comportant au moins une échéance impayée de x jours ——————————
Montant brut du portefeuille de prêts
NB : x = 30 ; 90 ; 180 jours.
Numérateur = Montant des crédits dont une échéance au moins est impayée depuis plus de x jours <5% pour x>ou=30 jours
Portefeuille classé à risque Dénominateur = Total des encours bruts de crédits, y compris ceux en souffrance
(B2D à B70) – B65
<3% pour x>ou=90 jours <2% pour x>180 jours Montant brut des provisions constituées
———————————–
Montant brut des créances en souffrance
Numérateur = Montant des provisions B70, 2ème constituées sur les créances en colonne I – Indicateurs de qualité du portefeuille
Taux de provisions pour créances en souffrance souffrance Dénominateur = Montant total des créances en souffrance.
Amortissement s et Provisions B70, 1ère
>ou=40%
colonne Montant brut Numérateur = Montant des pertes Montant des crédits passés en perte durant la période
enregistrées sur les créances au cours de la période Numérateur : T6K+T6L
Taux de perte sur créances ———————————– Montant brut du portefeuille de crédits de la
Dénominateur =Total des encours
Dénominateur : (B2D à B70) – B65
< 2 %
période bruts de crédits de la période, y compris ceux en souffrance TYPE DE RATIO
NOM DU RATIO
FORMUL E
ELEMENTS DE CALCUL CODE DU RCSFD
NORMES
Montant total des crédits décaissés au cours de la période Numérateur = Mouvements enregistrés sur la période au débit des comptes de crédits aux membres, bénéficiaires ou clients à court, moyen et long terme, au niveau de la balance générale Tendance haussière
Montant moyen des crédits décaissés Nombre total des crédits décaissés au cours de la période Montant total des dépôts à la fin de la période
Numérateur = Dépôts des membres
G10 à G35
II –
Montant
ou bénéficiaires Indicateurs d’activités moyen de l’épargne par épargnant
Nombre d’épargnants à la fin de la période
Dénominateur = Nombre de personnes disposant d’un ou de plusieurs dépôts auprès de l’institution, Tendance haussière y compris l’épargne obligatoire. Un individu ne peut être pris en compte plus d’une fois Total des encours des crédits à la fin de la période
Nombre total d’emprunteurs à la fin de la période
Numérateur = Crédits sains + crédits
(B2D à B70) –
Tendance
en souffrance B65 haussière Encours moyen des crédits par emprunteur Dénominateur = Nombre de personnes ayant un encours de crédit vis-à-vis de l’institution. Un individu ne peut être pris en compte plus d’une fois TYPE DE RATIO
NOM DU RATIO
FORMULE ELEMENTS DE CALCUL CODE DU RCSFD
NORMES Nombre d’emprunteurs actifs Numérateur = Nombre de personnes >ou égal à Productivité des agents de crédit Nombre d’agents de crédit ayant un ou plusieurs crédits en cours avec l’institution. Un individu ne peut être pris en compte plus d’une fois 1301 Nombre de clients actifs Numérateur = Nombre de personnes Productivité du personnel Nombre d’employés ayant au moins un dépôt et/ ou un crédit en cours auprès de l’institution. Un individu ne peut être pris en compte plus d’une fois >115 Charges Montant des charges d’exploitation de la période Numérateur = Charges d’exploitation Dénominateur = Moyenne du total des
encours bruts de crédits de la période, y compris ceux en souffrance
(R0S à T6B) d’exploitation III – Indicateurs
rapportées au portefeuille de crédits Montant brut moyen du portefeuille de crédits de la période
Moyenne (B2D à B70-B65) <ou=35% d’efficacité/ Productivité
Ratio des frais généraux rapportés au portefeuille de crédits
Montant des frais généraux de la période
Montant brut moyen du portefeuille de crédits de
Numérateur = Frais de personnel + impôts et taxes + autres charges externes et charges diverses d’exploitation + dotations au fonds pour risques financiers généraux Dénominateur = Moyenne du total des
encours bruts de crédits de la période, y compris ceux en souffrance
S02 à T50 Moyenne [(B2D à B70) – B65]
<15% pour les structures de crédit direct <20% pour les structures d’épargne et de crédit
la période Montant des charges de personnel de la période Numérateur = salaires et traitements + charges sociales + rémunérations versées aux stagiaires Dénominateur = Moyenne du total des
encours bruts de crédits, y compris ceux en souffrance
S02 <5% pour les structures de Ratio des charges de personnel Montant brut moyen du portefeuille de crédits de la période
Moyenne [(B2D à B70) – B65]
crédit direct <10% pour les structures d’épargne et de crédit
Les structures qui ne respectent pas cette norme du fait des spécificités qui leur sont propres devront en donner les raisons.
TYPE DE RATIO
NOM DU RATIO
FORMULE ELEMENTS DE CALCUL CODE DU RCSFD
NORMES IV – Indicateurs de Rentabilité
Rentabilité des fonds propres
Résultat d’exploitation hors subventions (RE)
Montant moyen des fonds propres pour la période
Numérateur = R E = Produits d’exploitation hors subventions (PE) – Charges d’exploitation (CE) PE = Total des produits sauf Subventions d’exploitation et Produits exceptionnels
CE = Total charges sauf les charges exceptionnelles, les pertes sur exercices antérieurs et les impôts sur les excédents
Dénominateur = Fonds propres moyens sur la période
(V08 à X6B – W53) – (R08 à T6B)
L01
>15%
Rendement sur actif
Résultat d’exploitation hors subventions (RE) Montant moyen de l’actif pour la période
Numérateur = R E (voir «Rentabilité des fonds propres ») Dénominateur = Montant moyen de l’actif
E90
>3%
Autosuffisance opérationnelle
Montant total des produits d’exploitation Montant total des charges d’exploitation
Numérateur = Produits d’exploitation (PE) Dénominateur = Charges d’exploitation (CE)
(V08 à X6B – W53) (R08 à T6B)
>130%
Marge bénéficiaire
Résultat d’exploitation (RE) Montant total des produits d’exploitation
Numérateur = RE Dénominateur = PE (V08 à X6B – W53) – (R08 à T6B)
(V08 à X6B – W53)
>20%
Coefficient d’exploitation
Frais généraux (FG)
Produits financiers nets (PFN)
Numérateur = Frais généraux (FG)
Dénominateur = Produits financiers nets (PFN)
S02 à T50
(V08 à V7A) – (R08 à R7A)
<ou=40% pour les structures de crédit direct <ou=60% pour les structures d’épargne et de crédit
TYPE DE RATIO
NOM DU RATIO
FORMULE ELEMENTS DE CALCUL CODE DU RCSFD NORMES Montant des intérêts et des commissions perçus au cours de la période
Montant des actifs productifs de la période
Numérateur = Intérêts et commissions (V0S à V7A) Taux de
>15%
rendement des actifs Dénominateur = Opérations avec les institutions financières et assimilées + opérations avec les membres ou bénéficiaires + titres à court terme + immobilisations financières
(A01-A10-A60- A70) + (B01- B65-B70) + (C10+C56) + (01A) V – Indicateurs de gestion du bilan
Ratio de liquidité de
0isponibilités et comptes courants bancaires
+ instruments financiers facilement négociables de la période
Numérateur = Encaisses et comptes courants ordinaires + titres à court terme
Dénominateur = Total actif du bilan
(A10+A12+A2H
++A2J+C10)
>2% pour les structures de crédit direct l’actif E90
>5% pour les structures Actif total de la période
d’épargne et de crédit Montant total des fonds propres de la Numérateur = Fonds propres L01 Ratio de capitalisation
période Dénominateur = Total actif du bilan
E90
>15%
Montant total de l’actif de la période II.- INDICATEURS NON FINANCIERS
Tableau n°1 : Nombre de membres, bénéficiaires ou clients
Indicateurs Trimestre (T-1)2 Trimestre (T) Variation (%) Nombre total de membres, bénéficiaires ou clients (les groupements sont comptés sur une base unitaire) (1)+(2) Nombre de personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a)+(b) • Hommes (a) • Femmes (b) Nombre de personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Nombre de groupements de personnes physiques – bénéficiaires Nombre total des membres des groupements de personnes physiques – bénéficiaires (c)+(d ) • Hommes (c ) • Femmes (d)
Tableau n°2 : Effectif des dirigeants et du personnel employéIndicateurs Trimestre (T-1) Trimestre (T) Variation (%) Nombre de membres du Conseil d’Administration ou de l’organe équivalent Nombre de membres du Conseil de Surveillance, s’il y a lieu Nombre de membres du Comité de Crédit, s’il y a lieu Effectif total des employés = 1+2 • Dirigeants (employés exerçant des fonctions de direction ou de gérance) (1) • Autres employés (2) Agents nationaux sous contrat à durée indéterminée Agents nationaux sous contrat à durée déterminée Personnel expatrié sous contrat à durée indéterminée Personnel expatrié sous contrat à durée déterminée 2 Pour les SFD relevant de l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD, les indicateurs non financiers seront produits sur une base mensuelle.
Tableau n°3 : Nombre des déposants
Indicateurs Trimestre (T-1) Trimestre (T) Variation (%) Nombre total de déposants (1)+(2) Nombre de déposants personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a)+(b) • Hommes (a) • Femmes (b) Nombre de déposants personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Tableau n°4 : Nombre de crédits en cours
Indicateurs Trimestre (T-1) Trimestre (T) Variation (%) Nombre de crédits en cours (1)+(2) Nombre de crédits en cours sur les personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a)+(b) • Nombre de crédits en cours sur les hommes (a ) • Nombre de crédits en cours sur les femmes ( b) Nombre de crédits en cours sur les personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Tableau n°5 : Répartition des crédits selon leur objet (en milliers de FCFA)
Objet des crédits Trimestre (T-1) Trimestre (T) Variation (%) Crédits immobiliers Crédits d’équipement Crédits à la consommation Crédits de trésorerie Autres crédits Tableau n°6 : Nombre de crédits en souffrance
Indicateurs Trimestre (T-1) Trimestre (T) Variation (%) Nombre de crédits en souffrance (1)+(2) Nombre de crédits en souffrance sur les personnes physiques non-membres d’un groupement (1) = (a)+(b) • Nombre de crédits en souffrance sur les hommes (a) • Nombre de crédits en souffrance sur les femmes (b) Nombre de crédits en souffrance sur les personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, etc.) (2) Tableau n°7 : Indicateurs sur la surveillance
Indicateurs Trimestre (T-1) Trimestre (T) Variation (%) Nombre d’institutions affiliées* Nombre d’institutions affiliées contrôlées* Taux de mise en œuvre des recommandations formulées au cours des contrôles Nombre de réunions tenues par le Conseil de Surveillance* Nombre d’agences ou de points de services** Nombre de rapports de contrôle interne** (*) A renseigner par les structures faîtières des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit (**) A renseigner par les institutions non mutualistes.
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INSTRUCTION N° 019-12-2010 RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN FONDS DE SECURITE OU DE SOLIDARITE AU SEIN DES RESEAUX D’INSTITUTIONS MUTUALISTES OU COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT
- 27 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : instructions, reglementation des sfd
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 104, 106 et 114 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de constitution, de dotation et d’intervention d’un fonds de sécurité ou de solidarité au sein des réseaux (unions, fédérations et confédérations) des systèmes financiers décentralisés (SFD) tels que définis à l’article 1er de la loi portant réglementation des SFD.
Article 2 : Définition du fonds de sécurité ou de solidarité
Aux fins de la présente instruction, le fonds de sécurité ou de solidarité s’entend de la réserve spéciale dotée obligatoirement par l’ensemble des entités ou institutions membres d’un réseau, pour se protéger contre les risques liés à leur activité.
Article 3 : Objectif du fonds de sécurité ou de solidarité
Le fonds de sécurité ou de solidarité est destiné à :
- contribuer au financement des institutions membres du réseau dont les fonds propres se situent en deçà de la norme de capitalisation fixée par le dispositif prudentiel régissant les SFD ;
- faire face aux difficultés conjoncturelles des institutions affiliées résultant notamment :
- des risques de liquidité,
- de chocs exogènes de nature à compromettre la viabilité financière du
Article 4 : Mode de constitution
Le fonds de sécurité ou de solidarité est constitué sous la forme d’un compte spécifique ouvert dans les livres de la structure faîtière.
Article 5 : Ressources du fonds de sécurité ou de solidarité
Le fonds de sécurité ou de solidarité est alimenté par les cotisations annuelles non remboursables des institutions membres, sur la base d’un prélèvement de 2% du total de l’actif moyen brut et des engagements par signature la première année et à la variation de l’actif moyen plus les engagements par signature, les années suivantes.
Les contributions de chacune des institutions affiliées sont reçues par la structure faîtière au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice.
Le fonds de sécurité ou de solidarité peut également recevoir des ressources de l’Etat sous forme de dons ou de toute personne ou organisation désireuse de soutenir le réseau par l’octroi d’un concours non remboursable.
Afin d’éviter toute perte d’indépendance du fonds face à d’éventuels donateurs, d’une part, et dans un souci de lutte contre le blanchi- ment des capitaux, d’autre part, toute donation en dehors des ap- ports des membres du fonds est soumise à l’autorisation préalable des Autorités de contrôle.
La dotation du fonds de sécurité ou de solidarité est plafonnée à 15% de l’actif total du réseau, au-delà duquel l’alimentation par les cotisations cesse d’être obligatoire.
Toutefois, en fonction de l’appréciation de la situation financière du réseau, l’Autorité de contrôle peut solliciter du SFD concerné un relèvement du niveau du fonds de sécurité ou de solidarité.
Article 6 : Modalités d’intervention du fonds de sécurité ou de solidarité
Le fonds de sécurité ou de solidarité intervient sur demande d’une institution membre du réseau. La requête d’utilisation du fonds de sécurité ou de solidarité, accompagnée du plan de redressement de l’institution requérante, est soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration de la structure faîtière.
La gestion du fonds de sécurité ou de solidarité est assurée par un comité ad hoc placé sous l’autorité du Conseil d’Administration.
La décision de mise en place de ce concours est également tri- butaire de l’approbation préalable, par l’organe de contrôle de la structure faîtière, du plan de redressement et du plan de trésorerie de l’institution concernée.
Les ressources mises à la disposition de l’institution constituent un emprunt subordonné qu’elle s’engage à rembourser selon les mo- dalités mentionnées dans la décision d’octroi de ce concours. Les conditions générales de remboursement sont précisées dans le règlement intérieur du fonds de sécurité ou de solidarité.
Le fonds de sécurité ne peut intervenir en faveur d’une même institution plus de trois (3) fois consécutivement.
Article 7 : Contrôle du fonds de sécurité ou de solidarité
La surveillance du fonds de sécurité ou de solidarité est assurée par l’organe de contrôle de la structure faîtière.
L’organe de contrôle est tenu d’élaborer un rapport général de contrôle de la gestion du fonds de sécurité ou de solidarité et de rendre compte, au moins une (1) fois l’an, à l’Assemblée Générale de la structure faîtière. Le rapport fait notamment ressortir le solde du compte en début et en fin de période, les cumuls respectifs des dotations du fonds, des utilisations, des remboursements et des cotisations des membres au cours de l’année ainsi que les utilisations et les remboursements de la période.
Le rapport de contrôle porte également sur l’évaluation de la mise en œuvre des plans de redressement des institutions ayant bénéficié des concours du fonds.
Les structures faîtières visées à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD, doivent faire établir par le commissaire aux comptes, dans le cadre de sa vérification globale, un rapport spécifique sur la gestion du fonds de sécurité ou de solidarité. Le rapport est transmis aux Autorités de contrôle.
Article 8 : Règlement intérieur du fonds de sécurité ou de solidarité
Les réseaux (confédérations, fédérations et unions des SFD) sont tenus d’élaborer un règlement intérieur relatif au fonctionnement du fonds de sécurité ou de solidarité. Ils communiquent ce règlement intérieur, dans les trente (30) jours suivant son approbation par l’organe délibérant, au Ministre chargé des Finances et à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dé- nommée « BCEAO » ou « Banque Centrale » pour observations avant sa mise en application.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, dans un délai de six (6) mois à compter de son agrément, à tout nouveau réseau (confédération, fédération et union des SFD) constitué après l’entrée en vigueur de la présente instruction.
Toute modification du règlement intérieur est soumise à l’accord préalable des Autorités de contrôle visées à l’alinéa premier du présent article.
Article 9 : Dispositions transitoires
Les réseaux déjà constitués sont tenus d’instituer le fonds de sécurité ou de solidarité dans un délai de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente instruction.
Article 10 : Sanctions
Les SFD qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente instruction sont passibles de sanctions disciplinaires et pécu- niaires prévues aux articles 70, 71 et 73 de la loi portant régle- mentation des SFD.
Article 11: Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 29 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY