INSTRUCTION N° 021-12-2010 DETERMINANT LA CATEGORIE DE SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES AUTORISEE A APPLIQUER LA VERSION ALLEGEE DU REFERENTIEL COMPTABLE

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,

Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;

Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;

Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 49 ;

Vu la décision du Conseil d’Administration de la BCEAO du 17 décembre 2008, tenu à Niamey ;

Vu l’instruction n° 030-02-2009 du 3 février 2009, fixant les moda- lités d’établissement et de conservation des états financiers des systèmes financiers décentralisés de l’UMOA, en son article 4 ;

DECIDE

Article premier : Objet

La présente instruction a pour objet de définir la catégorie de systèmes financiers décentralisés (SFD) qui est autorisée à appli- quer la version allégée du référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (RCSFD) de  l’UMOA.

Article 2 : Critères d’application

Les systèmes financiers décentralisés dont les encours de dépôts ou de crédit sont inférieurs à cinquante (50) millions de FCFA au cours de deux (2) exercices consécutifs peuvent appliquer la ver- sion allégée du RCSFD pour la tenue de leur comptabilité et la pré- sentation de leurs états financiers.

Article 3 : Irréversibilité du choix de référentiel comptable par les SFD

Les systèmes financiers décentralisés qui remplissent les critères définis à l’article 2 peuvent, s’ils le souhaitent, opter pour la version développée du RCSFD.

Ce choix est irréversible sauf en cas de changement important dans la structure ou l’activité du SFD pouvant justifier la remise en cause de l’option initiale. Le SFD qui souhaite revenir à la version allégée est tenu, au préalable, de solliciter l’autorisation formelle des Autorités de contrôle.

Article 4 : Dispositions transitoires

Les groupements d’épargne et de crédit en activité dans l’Union qui disposent d’un délai de deux (2) ans pour se conformer aux dis- positions de l’article 142 de la loi portant réglementation des sys- tèmes financiers décentralisés sont également autorisés, durant cette période transitoire, à utiliser la version allégée du RCSFD.

Article 5 : Entrée en vigueur

La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où besoin sera.

Fait à Dakar, le 29 décembre 2010

Philippe-Henri DACOURY-TABLEY

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