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Loi n°2019-06 du 04 fevrier 2019 portant modification de la loi 2008-47
- 25 mars 2019
- Envoyé par : Amadou Lamine Kebe
- Catégorie : lois, reglementation des sfd
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Loi uniforme portant règlementation des bureaux d’information sur le crédit dans les pays membres de L’UMOA
- 26 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : lois, reglementation des sfd
Loi n° 2014-02 du 6 janvier 2014 portant réglementation des bureaux d’Information sur le Crédit dans les Etats membres de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA)
EXPOSE DES MOTIFS
La création de Bureaux d’Information sur le Crédit « BIC » ou « Credit Reference Bureau » participe aux actions d’amélioration du climat des affaires dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, (UMOA) qui figurent parmi les axes prioritaires de leurs politiques économiques.
En effet, dans le rapport « DOING BUSINESS », publié annuellement par la Société Financière Internationale (IFC), les Etats membres de l’Union sont classés parmi les économies les moins performantes en matière de climat des affaires. Au nombre des critères utilisés pour classer les pays, figure celui relatif à « l’étendue de l’information sur le crédit », pour lequel les Etats membres de l’UMOA ont obtenu une très faible note, tandis que des pays dont l’environnement bancaire est analogue affichent des notes satisfaisantes. La faiblesse de la note des Etats membres de l’Union sur ce critère s’explique notamment par l’absence de BIC.
Le BIC est une institution qui collecte, auprès des organismes financiers, des sources publiques et des grands facturiers (sociétés de fourniture d’eau, d’électricité, sociétés de téléphonie, etc.), des données sur les antécédents de crédit ou de paiement d’un client. Ces informations sont, ensuite, commercialisées auprès des Etablissements de crédit, des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) et des grands facturiers, sous la forme de rapports de solvabilité détaillés.
L’importance du système d’échange d’informations sur le crédit a été largement éprouvée dans les pays développés, en Amérique latine et en Asie. Plusieurs travaux empiriques ont confirmé son impact positif sur les clients, les Etablissements de crédit, les SFD et les autres sociétés adhérentes au système d’échange d’informations telles que les sociétés de téléphonie mobile et l’économie nationale :
1. Pour les clients, il permet une meilleure accessibilité au crédit avec une tarification basée sur les risques individuels pouvant induire une baisse du coût du crédit et des garanties, une prise en compte de la réputation ainsi qu’une amélioration de la qualité du service et de la relation avec les institutions financières et les autres adhérents ;
2. Pour les établissements de crédit, les SFD et les autres institutions financières concernées, il constitue un outil efficace d’analyse, d’évaluation et de gestion des risques, qui permet d’anticiper le surendettement des emprunteurs, de prendre de meilleures décisions dans l’octroi des crédits, de réduire l’asymétrie de l’information et d’augmenter le volume des emplois avec une amélioration de la qualité du portefeuille ;
3. Pour l’économie nationale, il contribue à l’amélioration du financement des agents économiques à moindre coût, du fait de ses avantages pour les emprunteurs et les prêteurs. Il contribue également à renforcer l’efficacité de la supervision de l’activité de crédit, notamment la prévention du surendettement, et à la maîtrise du risque systémique. Ce faisant, le BIC contribue à améliorer la réputation du pays sur le plan international et donne une appréciation de la solidité de son système financier.
La création des BIC dans les Etats membres de l’UMOA figure parmi les principales recommandations du Rapport du Haut Comité Ad Hoc des Chefs d’Etat sur le financement des économies desdits Etats.
La présente loi vise à réglementer le partage de l’information sur le crédit et les opérations des BIC dans les Etats membres de l’UMOA.
Elle traite les informations sur le crédit et a pour objet de garantir leur utilisation dans le respect des droits reconnus aux consommateurs notamment de leur vie privée et de veiller à la véracité, l’exactitude et la confidentialité dans l’utilisation autorisée des informations destinées à minimiser les risques de crédit et à contribuer au bon fonctionnement du secteur bancaire et des autres composantes du système financier.Le dispositif est ouvert aux organismes financiers supervisés par la BCEAO et la Commission Bancaire de l’UMOA (Etablissements de crédit et SFD) ainsi qu’à tous les autres fournisseurs de services non supervisées par les entités susvisées disposant d’historiques de paiement sur les agents économiques.
La présente loi est basée sur les principes clés de réciprocité, de confidentialité et du consentement explicite et préalable des personnes physiques et morales sur lesquelles des informations sur le crédit sont réunies. Elle accorde une importance notoire à la protection des droits des consommateurs, en mettant un accent particulier sur le principe du consentement préalable du consommateur avant toute collecte et diffusion des informations le concernant par le BIC.
Elle veille à établir un équilibre approprié entre l’aptitude des créanciers à partager l’information et le droit à la confidentialité des individus.Au regard du caractère sensible des informations collectées et traitées par les BIC et de leur provenance, essentiellement, à partir des établissements de crédit et des SFD, la réglementation qui leur est applicable comporte plusieurs similitudes avec celle de la loi portant réglementation bancaire. En effet, il a été retenu de les assujettir, par parallélisme, à des procédures comparables, notamment en matière d’agrément et de retrait d’agrément, d’autorisations diverses, de règles applicables aux dirigeants et personnel, de comptabilité et d’obligations d’information à l’égard de la Banque Centrale.
Le projet de loi est constitué de soixante seize (76) articles, répartis entre les onze (11) titres ci-après :
– Dispositions générales ;
– Agrément et retrait d’agrément d’un BIC ;
– Dirigeants et personnel d’un BIC ;
– Réglementation des BIC ;
– Supervision des BIC ;
– Activités autorisées, obligations et droits des parties ;
– Protection des renseignements personnels ;
– Partage d’informations sur le crédit ;
– Sanctions ;
– Dispositions relatives à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
– Dispositions transitoires et finales.L’Assemblée Nationale a adopté, en sa séance du lundi 30 décembre 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TITRE I. – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER. – DEFINITIONS
Article premier.
Au sens de la présente loi, il faut entendre par :
Actions défavorables (préjudiciables) : tout refus ou annulation de crédit ou changement défavorable dans les termes et conditions d’une transaction concernant un contrat de prêt ou de services, impliquant une personne physique ou morale.BCEAO ou Banque Centrale : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Bureau d’information sur le Crédit (BIC) : personne morale agréée qui effectue, à titre de profession habituelle, la collecte, la compilation, le stockage, le traitement et la diffusion d’informations sur le crédit et autres données connexes qui sont reçues à partir de sources ou de fournisseurs de données, conformément à un accord spécifique signé par les parties, aux fins de compilation et de mise à disposition de rapports de crédit et offrant des services à valeur ajoutée aux utilisateurs.Client : le consommateur ou l’emprunteur (personne physique ou morale) dont les données ont été ou pourraient être incluses dans l’application du BIC, conformément à une relation contractuelle de crédit avec les fournisseurs de données sur le crédit établis dans les Etats membres de l’UMOA.
Consentement : l’autorisation écrite, signée, spécifique et informée par laquelle, le client, personne physique ou morale, donne explicitement son accord au prêteur ou au fournisseur de services de partager les données le concernant, y compris ses données personnelles, avec les utilisateurs et le BIC ou pour consulter auprès du BIC des informations sur sa solvabilité.
Données publiques : les registres, les archives, la liste, le rouleau ou les autres données qui sont recueillies, conservées, traitées et détenues par un organisme public ou parapublic et dont la nature publique et l’accessibilité permanente au public sont garanties par la loi.
Données sensibles : les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou à la race, à la santé et aux mesures d’ordre social.
Fournisseurs de données : les Etablissements de crédit, les Systèmes Financiers Décentralisés, les Institutions régionales communes de financement, les Institutions financières régionales ou internationales exerçant une activité de garantie de crédit, les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, les sociétés de fourniture d’eau et d’électricité ainsi que toutes autres institutions privées ou structures publiques (juridictions, gestionnaires de registres publics, etc.) qui fournissent au BIC des informations liées à l’historique de paiement d’une personne physique ou morale, établis dans les Etats membres de l’UMOA.
Informations sur le crédit ou Information(s) : les informations concernant les antécédents de crédit, l’historique de paiement d’une personne physique ou morale, y compris sa capacité d’emprunt ou de remboursement et son comportement, l’ensemble des risques de crédit, le volume des prêts, la maturité, les modalités et conditions, les remboursements, les garanties et tous autres engagements financiers, qui permettent de déterminer, à tout moment, la situation financière et l’exposition de la personne physique ou morale concernée.
Rapport de crédit : les antécédents de crédit, l’historique de paiement ou la compilation d’informations fournies par un BIC sur support écrit ou électronique, liés à des obligations financières d’une personne physique ou morale notamment les antécédents de paiement de ses engagements, ou des informations accessibles au public et toutes autres données pertinentes recueillies par le BIC et autorisées en vertu de la présente loi.
Scoring : la méthodologie statistique développée à partir des données recueillies par le BIC, qui permet d’évaluer la solvabilité ou le profil de risque d’un demandeur de crédit.
Services à valeur ajoutée : les autres services, développés, liés ou dérivés de tout traitement ou analyse statistique (comme le scoring) ou consolidation des données fournies par les utilisateurs/fournisseurs des données, ou d’autres sources.
SFD : Systèmes Financiers Décentralisés.Traitement des données : l’opération ou l’ensemble d’opérations ou les procédures techniques, automatisées ou non, qui permettent de compiler, d’organiser, de stocker, d’élaborer, de sélectionner, d’extraire, de comparer, de partager, de transmettre ou d’effacer les informations contenues dans une base de données.
UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine.Utilisateur ou Utilisateur de données : tout Etablissement de crédit ou Système Financier Décentralisé ou tous autres fournisseurs de données ayant le droit d’accéder à la base de données du BIC en vertu d’un contrat avec le BIC, afin d’obtenir des rapports de crédit et d’autres services conformément aux dispositions énoncées dans la présente loi.
Chapitre II. – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 2.
La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique de la création, de l’agrément, de l’organisation de l’activité et de la supervision des BIC dans les Etats membres de l’UMOA.Article 3.
La présente loi s’applique aux BIC, aux fournisseurs et utilisateurs de données sur le crédit exerçant leurs activités sur le territoire de la République du Sénégal quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l’UMOA et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.
Elle s’applique également aux clients des fournisseurs et utilisateurs de données visés à l’alinéa premier ci-dessus.TITRE II. – AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT D’UN BIC
Chapitre premier. – AGREMENT D’UN BIC
Article 4.
Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des BIC, exercer l’activité de BIC, ni se prévaloir de la qualité de BIC, ni créer l’apparence de cette qualité par des mentions telles que « Bureau d’Information sur le Crédit », « BIC », « Crédit Bureau » et « Crédit Référence Bureau ».Article 5.
L’agrément en qualité de BIC peut être délivré à toute personne morale présélectionnée à l’issue d’un appel à la concurrence et qui s’engage à respecter les dispositions de la présente loi ainsi que les clauses du cahier des charges fixant les conditions générales d’établissement et d’exploitation des BIC. L’appel à la concurrence est organisé par la Banque Centrale.La demande d’agrément en qualité de BIC d’une société présélectionnée est adressée au Ministre chargé des Finances de l’Etat membre du siège social du BIC et déposée auprès de la Banque Centrale qui les instruit.
La Banque Centrale informe les Ministres chargés des Finances des autres Etats membres, de cette demande d’agrément.La BCEAO vérifie si la personne morale qui demande l’agrément satisfait aux conditions et obligations prévues aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 de la présente loi.
La Banque Centrale examine notamment, le plan d’affaires de l’entreprise et les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre. Elle apprécie également l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec une protection suffisante des données sur les clients.
La Banque Centrale obtient tous renseignements sur la qualité des personnes ayant assuré l’apport des capitaux et, le cas échéant, sur celle de leurs garants ainsi que sur l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer le BIC et ses filiales et/ou succursales.
La BCEAO peut limiter le nombre de BIC en activité dans les Etats membres de l’UMOA, en fonction du volume d’activité des fournisseurs de données, notamment les Etablissements de crédit et les SFD et de la taille du marché sur lesquels ils interviennent.
Une instruction de la Banque Centrale détermine les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément.Article 6.
L’agrément est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Finances de l’Etat du siège social de l’entreprise, après avis conforme de la Banque Centrale.
L’agrément est réputé avoir été refusé, s’il n’est pas prononcé à l’expiration du délai de cent vingt (120) jours à compter de la réception de la demande par la Banque Centrale, sauf avis contraire donné au demandeur.L’agrément est constaté par l’inscription sur la liste des BIC.
Cette liste est établie et tenue à jour par la BCEAO qui affecte un numéro d’inscription à chaque BIC.
La liste des BIC ainsi que les modifications dont elle fait l’objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal Officiel de chaque Etat membre de l’UMOA, à la diligence de la BCEAO.Le rejet de la demande d’agrément est motivé et notifié au requérant par lettre recommandée du Ministre avec accusé de réception ou tout autre moyen légalement reconnu pour attester que l’information a été portée à sa connaissance.
Article 7.
Un BIC qui a obtenu l’agrément dans un Etat membre de l’UMOA est autorisé à exercer son activité sur le territoire de la République du Sénégal, notamment en y ouvrant des bureaux de représentation, des succursales et/ou des filiales.Toutefois, préalablement à l’ouverture d’un bureau de représentation, d’une filiale ou d’une succursale sur le territoire de la République du Sénégal, le BIC doit notifier son intention à la Banque Centrale.
La demande d’autorisation est adressée au Ministère chargé des Finances de chaque Etat membre concerné et déposée auprès de la BCEAO.
La BCEAO informe l’Etat du siège social du BIC de la demande formulée par celui-ci ainsi que les Ministres chargés des Finances des autres Etats membres de l’UMOA.La Banque Centrale détermine par instruction, les informations que doit contenir la déclaration d’intention ainsi que les documents à y joindre.
Chapitre II. – RETRAIT D’AGREMENT D’UN BIC
Article 8.
Le retrait de l’agrément d’un BIC est prononcé par un arrêté du Ministre chargé des Finances de l’Etat du siège social du BIC, après avis conforme de la Banque Centrale, dans les cas suivants :1. le BIC ne démarre pas effectivement ses activités dans un délai de vingt-quatre (24) mois, à compter de la notification de l’arrêté portant agrément dudit BIC. Ce délai peut cependant être prolongé par la Banque Centrale sur demande motivée du BIC. Dans ce cas, la BCEAO informe le Ministre chargé des Finances de l’Etat membre de l’UMOA concerné ;
2. la commission d’infractions graves ou répétées à la réglementation des BIC ou à toute autre réglementation applicable aux BIC ;
3. lorsqu’il est constaté que le BIC n’exerce plus d’activités depuis au moins un (1) an ;
4. le BIC a procédé au transfert de son siège social hors de l’UMOA, y compris à la suite de toute opération de fusion par absorption, scission ou création d’une société nouvelle.
Le retrait d’agrément peut intervenir sur demande du BIC, après un préavis de six (6) mois.
En cas de retrait d’agrément, la base de données ainsi que toute copie électronique de secours sont transférées à la Banque Centrale dans les conditions et modalités fixées par une instruction de la BCEAO.Article 9
Les demandes de retrait d’agrément sont adressées au Ministre chargé des Finances de l’Etat du siège du BIC et déposées auprès de la Banque Centrale. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de dédommagement du personnel et les modalités de cessation d’utilisation des informations contenues dans la base de données du BIC, sous peine des sanctions prévues à l’article 70 de la présente loi.Article 10.
Les BIC doivent cesser leurs activités dans le délai fixé par la décision de retrait d’agrément.Article 11.
Le retrait d’agrément du BIC pour l’Etat du siège d’origine dudit BIC s’étend automatiquement aux bureaux de représentation et aux succursales dans les autres Etats membres de l’UMOA qui doivent y cesser leurs activités en qualité de BIC.
En cas de retrait d’agrément d’une société-mère, chaque Ministre chargé des Finances de l’Etat d’implantation décide du retrait de l’autorisation d’installation de chacune des filiales installées sur le territoire national.Toutefois, à la demande d’une filiale, après avis conforme de la BCEAO, le Ministre chargé des Finances de l’Etat de son siège social peut décider que le retrait de l’agrément de la maison-mère d’un BIC ne s’étend pas à celle-ci. Dans ce cas, la filiale qui souhaite poursuivre les activités de BIC, doit solliciter un agrément dans les conditions définies par une instruction de la BCEAO.
La Banque Centrale informe le Ministre chargé des Finances de l’Etat d’accueil de chaque bureau de représentation, succursale ou filiale du retrait d’agrément de la société-mère.
Article 12.
L’arrêté portant retrait de l’agrément ou de l’autorisation d’installation est notifié au BIC par le Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné, dans un délai de trente (30) jours.
L’arrêté est publié dans le Journal Officiel de l’Etat du siège social.
La BCEAO assure l’information des fournisseurs de données du retrait d’agrément du BIC.TITRE III. – DIRIGEANTS ET PERSONNEL DU BIC
Article 13.
Il est interdit à toute personne condamnée pour crime de droit commun, pour faux ou usage de faux en écriture publique, pour faux ou usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, pour vol, pour escroquerie ou délits punis des peines de l’escroquerie, pour abus de confiance, pour banqueroute, pour détournement de deniers publics, pour soustraction par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour corruption, pour des infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement, pour infraction à la réglementation des relations financières extérieures, pour infraction à la législation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour atteinte au crédit de l’Etat ou pour recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions, ou pour toute infraction assimilée par la loi à l’une de celles énumérées ci-dessus :1. de diriger, administrer ou gérer un BIC ou un de ses bureaux de représentation, succursales ou filiales ;
2. de proposer au public la création d’un BIC ;
3. de prendre des participations dans le capital d’un BIC.
Toute condamnation pour tentative ou complicité dans la commission des infractions énumérées à l’alinéa premier emporte les mêmes interdictions.
Les mêmes interdictions s’appliquent aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants d’un BIC suspendus ou démis en application de l’article 64 de la présente loi.Les interdictions ci-dessus s’appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la démission a été prononcée à l’étranger. Dans ce cas, le ministère public ou l’intéressé peut saisir la juridiction compétente d’une demande tendant à faire constater que les conditions d’application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies ; le tribunal statue après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l’intéressé dûment appelé en Chambre du Conseil . La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Lorsque la décision, dont résulte l’une des interdictions visées au présent article, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, à condition que la nouvelle décision ne soit pas susceptible de voies de recours.
Il est interdit au personnel des Etablissements de crédit et des SFD d’exercer les fonctions de Président de Conseil d’Administration ou de Directeur Général d’un BIC.Article 14.
Tout BIC doit déposer et tenir à jour auprès de la Banque Centrale et du greffier chargé de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d’administration ou de gérance du BIC ou de ses bureaux de représentation, de ses succursales et/ou de ses filiales. Tout projet de modification de la liste susvisée doit être notifié à la Banque Centrale au moins trente (30) jours avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants.Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.
Article 15.
Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des BIC, sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 24 alinéa 3 de la présente loi.
Il est interdit aux mêmes personnes d’utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d’autres personnes.Ces dispositions sont applicables aux fournisseurs et utilisateurs de données, dans le cadre de leur participation au système de partage d’informations sur le crédit.
TITRE IV. – REGLEMENTATION DES BIC
Chapitre premier. – FORME JURIDIQUE
Article 16.
Le BIC est constitué sous la forme de société anonyme à capital fixe.
Il ne peut revêtir la forme d’une société unipersonnelle.
Il doit avoir son siège social sur le territoire d’un des Etats membres de l’UMOA.Article 17.
Les actions émises par le BIC ayant son siège social en République du Sénégal doivent revêtir la forme nominative.CHAPITRE II. – CAPITAL SOCIAL ET RESERVE SPECIALE
Article 18.
Le capital social des BIC ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de l’UMOA.
Le capital social doit être intégralement libéré au jour de l’agrément du BIC à concurrence du montant minimal exigé dans la décision agrément.Article 19.
Les utilisateurs et fournisseurs de données sur le crédit ne peuvent posséder, directement ou indirectement, des participations au capital social d’un BIC excédant un seuil fixé par le Conseil des Ministres de l’UMOA. Ce seuil ne peut être supérieur à quarante neuf pour cent (49%) du capital social du BIC.Article 20.
Les BIC sont tenus de constituer une réserve spéciale, incluant toute réserve légale éventuellement exigée par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, après imputation d’un éventuel report à nouveau déficitaire. Le montant de ce prélèvement est fixé par une instruction de la Banque Centrale.
La réserve spéciale peut servir à l’apurement des pertes, à condition que toutes les autres réserves disponibles soient préalablement utilisées.CHAPITRE III. – AUTORISATIONS DIVERSES
Article 21.
Sont subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances, les opérations suivantes relatives aux BIC ayant leur siège social en République du Sénégal :1. toute modification de la dénomination sociale, ou du nom commercial ;
2. tout transfert du siège social dans un autre Etat membre de l’UMOA ;
3. toute opération de fusion par absorption ou création d’une société nouvelle, ou de scission ;
4. toute dissolution anticipée ;
5. toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d’une même personne, directement ou par personne interposée, ou d’un même groupe de personnes agissant de concert, d’abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans le BIC, ou d’abaisser cette participation au-dessous de ces seuils ;
6. toute mise en gérance ou cessation de l’ensemble de ses activités en République du Sénégal.
Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle à une modification des statuts du BIC.
Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale :
1. les personnes morales dans lesquelles cette personne détient la majorité des droits de vote ;
2. les filiales à participation majoritaire, c’est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l’alinéa précédent détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, détient la majorité des droits de vote.Article 22.
Les autorisations préalables prévues au présent chapitre sont accordées comme en matière d’agrément.CHAPITRE IV. – COMPTABILITE ET INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE
Article 23.
Les BIC doivent tenir à leur siège social, principal établissement ou bureaux de représentation, succursales et/ou filiales en République du Sénégal, selon le cas, une comptabilité de leurs opérations sur le territoire de la République du Sénégal et sur l’ensemble des territoires des Etats membres de l’UMOA.
Ils tiennent dans les Etats autres que ceux de leur siège social, une comptabilité des opérations réalisées dans chacun des Etats membres.Ils sont tenus, le cas échéant, d’établir leurs comptes sous une forme consolidée, conformément aux dispositions comptables du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) et aux autres règles particulières arrêtées par la Banque Centrale.
Avant le 30 juin de l’année suivante, les BIC doivent communiquer à la Banque Centrale, leurs comptes annuels, dans les délais et conditions prescrits par la Banque Centrale.Ces comptes doivent être certifiés réguliers et sincères par un ou plusieurs Commissaire(s) aux comptes, conformément aux règles arrêtées par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Article 24.
Les BIC doivent fournir, à toute réquisition de la Banque Centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l’examen de leur fonctionnement et, plus généralement, le respect du cahier des charges régissant leurs activités.A la requête de la Banque Centrale, tout Commissaire aux comptes d’un BIC est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le secret professionnel n’est opposable ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.Article 25.
Les dispositions de l’article 24 de la présente loi sont applicables aux fournisseurs et utilisateurs de données sur le crédit en ce qui concerne leurs relations avec les BIC.TITRE V. – SUPERVISION DES BIC
Article 26.
Les BIC sont tenus de se conformer aux décisions que le Conseil des Ministres de l’UMOA et la Banque Centrale prennent, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine et les Statuts de la Banque Centrale.Article 27.
Les BIC sont tenus de se conformer aux normes de qualité de service contenues dans leur cahier des charges élaboré par la BCEAO.Article 28.
Les BIC sont soumis au Contrôle de la Banque Centrale. Ils ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par la Banque Centrale, ou à la demande de celle-ci, par le Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA ou le Ministère chargé des Finances de la République du Sénégal.Article 29.
En application des dispositions des articles 26, 27 et 28 de la présente loi, la Banque Centrale est chargée notamment :
1. de veiller au respect par les BIC, les fournisseurs et les utilisateurs de données des dispositions de la présente loi ;
2. d’approuver le Code de Conduite régissant les relations entre le BIC et les fournisseurs de données et utilisateurs et de veiller à son application ;
3. de veiller au respect des règles de bonne gouvernance, de confidentialité, de protection et de préservation des données des clients, y compris leurs données personnelles et leurs droits, par l’ensemble des parties prenantes au dispositif de partage d’informations sur le crédit dans les Etats membres de l’UMOA ;
4. de veiller à la mise en place de procédures et mesures de contrôle pour s’assurer de l’intégrité, de la disponibilité et de la sécurité des informations.Article 30.
Dans l’exercice de ses missions, la Banque Centrale peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place. A cet effet, elle a :
1. accès à tous les livres, registres, contrats, procès verbaux de réunions et tous autres documents en la possession ou sous le contrôle d’un administrateur, dirigeant ou employé de tout BIC ;
2. le droit d’exiger de tout administrateur, directeur, auditeur ou employé d’un BIC de fournir les renseignements ou de produire les livres, registres ou documents qui sont en sa possession ou sous son contrôle.Article 31.
A la demande de la Banque Centrale, le Ministre chargé des Finances peut décider la mise sous administration provisoire d’un BIC, lorsque sa gestion met en péril notamment la sécurité de l’information et d’une manière générale, lorsque des manquements graves au cahier des charges sont constatés.Dans ce cas, le Ministre chargé des Finances nomme un administrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance du BIC concerné.
La prorogation de la durée du mandat de l’administrateur provisoire et la levée de l’administration provisoire sont prononcées par le Ministre chargé des Finances, dans les mêmes formes.
Une instruction de la BCEAO précise les modalités de désignation de l’administrateur provisoire.
L’administrateur provisoire nommé auprès d’un BIC, au lieu de son siège social, organise l’administration provisoire des bureaux de représentation et des succursales établies dans les autres Etats membres de l’UMOA et qui ont bénéficié de l’agrément dudit établissement.En cas de retrait de l’autorisation d’installation aux filiales, l’administrateur provisoire nommé auprès d’un BIC dans l’Etat membre d’implantation de la maison-mère, coordonne l’administration provisoire des filiales établies dans les autres Etats membres de l’UMOA et qui ont bénéficié de l’agrément dudit BIC.
Article 32.
Les décisions de la Banque Centrale sont exécutoires de plein droit sur le territoire de la République du Sénégal.TITRE VI. – ACTIVITES AUTORISEES, OBLIGATIONS ET DROITS DES PARTIES
CHAPITRE PREMIER . – ACTIVITES AUTORISEES DU BIC
Article 33.
Le BIC est autorisé à exercer les activités suivantes :
1. collecter et stocker des informations sur le crédit ;
2. traiter des informations sur le crédit ;
3. fusionner différentes sources d’informations et mettre à la disposition des utilisateurs des rapports de crédit à titre onéreux ;
4. diffuser des informations de crédit et des rapports pour les utilisateurs ;
5. offrir des services à valeur ajoutée aux utilisateurs après autorisation de la Banque Centrale ;
6. toute autre activité connexe autorisée par la Banque Centrale.Article 34.
Le BIC identifie les clients par tout moyen approprié, notamment la biométrie.Article 35.
Les données recueillies et diffusées par le BIC dans un Etat membre de l’UMOA, comprenant les bases de données et les sites de sauvegarde, peuvent être délocalisées, conservées et maintenues dans un autre Etat membre de l’Union.
Il est interdit aux BIC de délocaliser, conserver ou maintenir les bases de données et les sites de sauvegarde visés à l’alinéa précédent, en dehors de l’UMOA.Article 36.
Le BIC ne peut offrir ses services qu’aux utilisateurs qui lui fournissent des informations en vertu du principe de réciprocité.Article 37.
La diffusion par le BIC des informations s’effectue par tout moyen technologique, appareil électronique ou système informatisé de traitement de l’information, via un réseau public ou privé de télécommunications, pour autant qu’ils répondent aux dispositions de sécurité, de confidentialité, de protection des données, y compris les données personnelles, et d’intégrité prévues par la présente loi.Article 38.
Dans le cadre de l’exercice de ses activités, le BIC peut, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, collecter, conserver, traiter et diffuser dans les rapports de crédit et au titre des services à valeur ajoutée qu’il fournit, des informations publiques notamment :
1. l’état civil ;
2. les données sur les décisions portant sur des dettes, des dossiers de procédure d’insolvabilité, des liquidations d’entreprises figurant dans les registres des greffes des cours et tribunaux ;
3. les données figurant dans le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le Livre foncier et dans tout autre registre ou répertoire public existant au Sénégal ;
4. les données contenues dans la Centrale des Risques bancaires de l’UMOA ;
5. les données figurant dans la Centrale des Incidents de Paiement de la Banque Centrale ;
6. les données contenues dans la Centrale des Risques des SFD ;7. les informations conservées dans la Centrale des Bilans de la Banque Centrale ;
8. les données relatives aux Accords de classement ou à tout autre système public de notation de la qualité de signature des bénéficiaires de crédit ;
9. toute autre information de caractère public.Article 39.
Le BIC facture aux utilisateurs les services d’informations qu’il leur fournit en fonction d’une grille tarifaire.
La grille est homologuée dans les conditions fixées par instruction de la Banque Centrale.Article 40 :
La grille tarifaire est portée à la connaissance du public par affichage dans les locaux du BIC et par publication dans les journaux selon une périodicité définie par la Banque Centrale.
La grille tarifaire est communiquée, selon une périodicité définie par la Banque Centrale, à la BCEAO elle-même, aux Associations Professionnelles des
Etablissements de Crédit et des SFD ainsi qu’aux Associations de consommateurs établies dans l’UMOA.CHAPITRE II. – OBLIGATIONS DU BIC, DES FOURNISSEURS DES UTILISATEURS DE DONNEES
Article 41.
Le BIC doit satisfaire aux obligations ci-après :
1. mettre en place un dispositif technique approprié de collecte des données sur le crédit auprès des fournisseurs de données ;
2. fournir aux utilisateurs de données des rapports de crédit détaillés, mis à jour, sur la base des informations historiques et courantes de crédit du client comprenant notamment les soldes approuvés et en souffrance, les limites de crédit, les cessations de paiement, le solde des arriérés ;
3. ne diffuser que les informations dont l’ancienneté n’excède pas cinq (5) ans ;
4. archiver les informations dans un délai supplémentaire de cinq (5) ans, et les utiliser en cas de contentieux judiciaire ou sur requête de la BCEAO ;
5. accorder aux clients dont les antécédents de crédit sont enregistrés dans la base de données, l’accès à leurs propres rapports de crédit sur présentation d’une preuve d’identité ;
6. accorder aux clients le droit de contester et de rectifier des données les concernant ;7. mettre en place un dispositif de traitement des réclamations des clients ;
8. maintenir des niveaux adéquats et des normes minimales de qualité des données ;
9. garder un registre de toutes les demandes de renseignements et demandes reçues des utilisateurs dans un format qui indique notamment la finalité pour laquelle les renseignements ont été demandés ;
10. informer la Banque Centrale sur les insuffisances du dispositif de sécurité à chaque fois que le système enregistre une menace ;
11. prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un dispositif adéquat est mis en place pour sécuriser la base de données et éviter l’accès, la modification et la divulgation d’informations par des individus (y compris les membres de son personnel) ou des institutions non autorisés ;
12. prendre toutes les dispositions requises auprès de son personnel pour conserver les données personnelles contenues dans les informations sur le crédit de manière strictement confidentielle ;
13. prendre au même titre que les fournisseurs de données toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les données sont exactes, à jour et sincères ;
14. tenir un registre sur les manquements relatifs à la qualité des données transmises ;
15. mettre en place un programme de suivi de la qualité des données de manière à remonter périodiquement à la Banque Centrale et aux utilisateurs les écarts par rapport aux spécifications techniques définies pour les données transmises ;
16. se soumettre à un audit annuel de conformité d’un cabinet externe, qui couvrira notamment les aspects réglementaires, techniques et opérationnels de ses activités ;
17. déposer un rapport de conformité auprès de la BCEAO à la fin de chaque année ;
18. mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté aux spécificités de son activité ;
19. mettre en place un dispositif de sauvegarde informatique ;
20. aménager un site de secours et élaborer un plan de continuité d’activité et de sécurité mis à jour au moins une fois par an ;
21. élaborer un code de conduite et d’éthique.
Le BIC s’engage, en cas de retrait de son agrément ou de son autorisation, à ne plus exercer les activités visées à l’article 33 ci-dessus, sous peine des sanctions prévues à l’article 70 de la présente loi.Article 42.
Tout fournisseur de données doit :
1. obtenir le consentement préalable du client pour le partage des informations sur le crédit le concernant avec le BIC et la consultation desdites informations par les utilisateurs du BIC ;
2. conserver le consentement du client en vertu des dispositions de la présente loi ;
3. garder la confidentialité absolue à l’égard du contenu des informations fournies aux BIC ;
4. signer un contrat de prestation de services avec le BIC et adhérer au Code de conduite et d’éthique qui
confère le statut de fournisseur de données au BIC ;
5. fournir au BIC les informations sur les antécédents de crédit de leurs clients ayant consenti au partage et à la consultation des informations sur le crédit les concernant ;
6. transmettre au BIC les informations sur le crédit dans les délais fixés par instruction de la Banque Centrale, selon les termes, le format établis et convenus avec le BIC en vertu du contrat de prestation de services et du Code de Conduite signé avec le BIC ;
7. fournir au BIC des informations sur le crédit fiables, précises, à jour et les corriger, si nécessaire dans les conditions fixées par la présente loi.Article 43
L’utilisateur de données sur le crédit doit respecter les obligations suivantes :
1. garder la confidentialité absolue à l’égard du contenu des informations fournies par le BIC ;
2. mettre en œuvre tous les moyens pour s’assurer que les membres de son personnel, appelés dans le cadre de l’exercice de leur fonction, à accéder aux données personnelles figurant dans les rapports de crédit fournis par le BIC, conservent ces données de manière strictement confidentielle ;
3. signer un contrat de prestation de services avec le BIC et adhérer au code de Conduite qui confère le statut d’utilisateur auprès du BIC ;
4. informer le client en cas d’actions défavorables et fournir au client une copie du rapport de crédit qui a servi de base à la décision ;
5. s’abstenir de communiquer les informations contenues dans les rapports de crédit ou les utiliser à des fins de prospection commerciale, de marketing ou d’études marketing, et de ciblage des clients d’autres utilisateurs ;6. s’abstenir d’utiliser les données contenues dans les rapports de crédit pour des études de marché et/ou des promotions, de la publicité et/ou de la vente directe de produits ou de services commercialisés par l’utilisateur auprès des clients d’autres utilisateurs.
CHAPITRE III. – DROITS DES CLIENTS
SECTION I. – DROIT A L’INFORMATION DU CLIENT
Article 44.
Les fournisseurs et utilisateurs de données sont tenus, avant de requérir le consentement du client, de lui fournir les informations suivantes :
1. l’objet de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information le concernant par le BIC ;
2. les catégories de données concernées ;
3. les coordonnées du BIC auquel ces informations sont transmises ;
4. le ou les destinataires auxquels ces informations sont susceptibles d’être communiquées, notamment les autres utilisateurs ayant accès à la base de données du BIC, y compris ceux situés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UMOA ;
5. le fait de pouvoir demander à ne pas figurer dans la base de données du BIC ainsi que les conséquences éventuelles d’un refus d’y figurer ;
6. la durée de conservation de ces informations au niveau du BIC ;
7. l’existence d’un droit d’accès aux données le concernant dans la base de données du BIC afin de vérifier ses historiques de crédit, de contester et faire corriger ou radier des informations erronées le concernant dans ladite base de données ou dans un rapport de crédit ;
8. le droit de recevoir toutes les informations conservées par un BIC sur son historique de crédit, sous la forme d’un rapport de crédit gratuitement une fois par an et en cas de litige lié à une erreur dans les données, imputable au fournisseur de données ou au BIC, sur présentation d’une demande signée accompagnée d’une preuve d’identité ou sur support électronique sécurisé.Article 45.
Le BIC doit mettre à la disposition du client les informations détaillées sur la procédure de saisine lui permettant d’accéder aux informations sur le crédit le concernant, de les faire corriger ou radier.Article 46.
Le rapport de crédit mis à la disposition d’un client par le BIC doit être libellé sous une forme claire, complète et accessible. Le rapport est transmis au client dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception par le BIC de la demande du client, et gratuitement une fois par an.L’historique de crédit fourni au client doit inclure la liste des utilisateurs qui ont accédé à ses données au cours des six (6) derniers mois, des codes utilisés dans le rapport de crédit ainsi que leur signification et l’identité du fournisseur des données qui ont servi à l’élaboration du rapport de crédit.
Article 47.
Lorsqu’une suite défavorable est donnée par l’utilisateur à une demande de crédit du client, basée en totalité ou en partie sur les informations contenues dans un rapport de crédit provenant d’un BIC, le client doit être informé de cet événement par l’utilisateur qui doit lui remettre une copie dudit rapport de crédit.SECTION II. – PROCEDURE DE RECLAMATION ET DROIT DE RECOURS DU CLIENT
Article 48.
Si le client conteste les informations contenues dans un rapport de crédit, il peut déposer une réclamation auprès du BIC, accompagnée des documents prouvant l’inexactitude des données.
La réclamation peut également être transmise au BIC par l’intermédiaire d’un Etablissement de crédit ou d’un SFD auprès duquel le client est titulaire d’un compte.Le BIC transmet la requête du client au fournisseur de données dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de réception de la requête.
Le fournisseur de données dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la correspondance du BIC, pour confirmer au BIC l’exactitude des données, les corriger ou les radier, le cas échéant.A la réception de la réponse du fournisseur, le BIC confirme les données, les modifie ou les radie, dans un délai de dix (10) jours et en informe le client.
Le BIC envoie le rapport de crédit modifié à tous les utilisateurs qui ont demandé un rapport sur le client au cours des six (6) mois précédant la date à laquelle le litige a été évoqué.Article 49.
Dans le cas où le processus visant à donner suite à la réclamation du client n’est pas finalisé dans un délai de trente (30) jours suivant la requête du client, le BIC doit retirer temporairement de la consultation par les utilisateurs de données, le dossier complet du client, jusqu’au règlement du litige. Toutefois, il est tenu de mentionner que la correction ou la radiation des données est en cours.Article 50.
En cas de désaccord entre le client et le fournisseur de données sur les informations transmises au BIC pour prouver l’erreur et si le litige n’est pas résolu par un accord dans les trente (30) jours, le BIC doit autoriser le client à introduire un message dans le rapport de crédit, contenant jusqu’à cent (100) mots, expliquant la raison du litige, jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée.Article 51.
Dans le cas où le fournisseur de données signale que l’erreur évoquée dans la requête déposée par le client est imputable au BIC, ce dernier doit la corriger dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la réception de la notification du fournisseur de données.Article 52.
Si le client n’est pas satisfait de la suite donnée à sa requête par le BIC, le fournisseur de données ou l’utilisateur de données, il peut déposer une requête auprès de la Banque Centrale qui se prononce dans un délai de soixante (60) jours à compter de la saisine du client.Sans préjudice du recours auprès de la Banque Centrale ou de toute autre structure compétente, le client peut saisir les juridictions de droit commun.
TITRE VII. – PROTECTION DES RENSEIGNEMENT PERSONNELS
CHAPITRE PREMIER. – PRINCIPE DU CONSENTEMENT PREALABLE, RESPECT DE LA FINALITE DE LA COLLECTE ET DU PARTAGE DES DONNEES ET RESPONSABILITE
Article 53.
Toute collecte d’informations, toute utilisation et tout partage et diffusion de renseignements personnels, y compris les informations sur le crédit, sont subordonnées au consentement préalable du client, personne physique ou morale, concerné.Le consentement du client doit être inscrit comme partie intégrante de la demande de crédit ou du contrat de crédit.
Le consentement une fois obtenu, les utilisateurs peuvent procéder aux renseignements auprès du BIC et ce pendant la durée de la relation d’affaires et pour les fins autorisées par la présente loi. Les renseignements ne peuvent, en aucun cas, porter sur les dépôts du client.
L’obligation d’obtenir le consentement préalable du client, prévue à l’alinéa premier ci-dessus, ne s’applique pas aux données publiques. Elle ne concerne pas également les informations demandées par la Banque Centrale, par la Commission Bancaire de l’UMOA, par l’administration fiscale ou par l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.Article 54.
Le consentement préalable de la personne physique ou morale sert de fondement pour la collecte, et la transmission des données à un BIC et à l’émission des rapports de crédit.Article 55
Les renseignements personnels ne peuvent être recueillis qu’aux fins déterminées par la présente loi. Ils doivent être :
1. collectés de façon honnête et licite, et non de manière arbitraire ;
2. traités loyalement et licitement ;
3. adéquats, pertinents et non excessifs au regard des finalités pour lesquelles ils sont collectés et pour lesquelles ils sont traités ultérieurement ;
4. exacts et mis à jour. Les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes, incomplètes équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite soient radiées ou rectifiées ;
5. conservés sous une forme permettant l’identification des personnes concernées et de manière à en préserver la confidentialité et l’inaccessibilité pour tout tiers non autorisé.Article 56.
Toutes les parties désignées par la présente loi sont responsables des renseignements personnels qu’elles ont en leur possession ou sous leur garde.Article 57 :
Le fournisseur de données engage sa responsabilité civile et pénale pour toute collecte de renseignements relatifs à une personne physique ou morale n’ayant pas donné son consentement.Il engage également sa responsabilité en cas de transmission de données erronées relatives à une personne physique ou morale à un BIC.
Article 58.
L’utilisateur de données sur le crédit engage sa responsabilité civile et pénale pour toute demande de rapports de crédit non autorisée par la personne physique ou morale concernée et pour toute utilisation illicite ou abusive des informations sur le crédit des personnes qui lui sont fournies.CHAPITRE II. – MOTIFS DE FOURNITURE D’UN RAPPORT DE CREDIT
Article 59.
Le BIC ne peut fournir un rapport de crédit que pour les motifs ci-après :
1. l’évaluation de la solvabilité d’un client dans le cadre de l’octroi d’un crédit ou du recouvrement d’une créance ;
2. la réquisition de la justice ;
3. l’application d’un traité international ratifié par un Etat membre de l’UMOA, sous réserve de réciprocité ;
4. le suivi des risques et les besoins de la supervision des institutions financières par les organismes habilités ;
5. tout autre motif approuvé par la Banque Centrale ;
6. sur demande du client.TITRE VIII. – PARTAGE D’INFORMATIONS SUR LE CREDIT
CHAPITRE PREMIER. – ENTITES CONCERNEES PAR LE PARTAGE D’INFORMATIONS
Article 60.
Les Etablissements de crédit et les SFD soumis au contrôle de la BCEAO et de la Commission Bancaire de l’UMOA doivent obligatoirement :
1. adresser, en vue d’une évaluation du risque de crédit, une requête au BIC aux fins d’obtenir un rapport de crédit avant d’octroyer un crédit à un client à condition qu’un consentement préalable, libre et écrit ait été donné par le client concerné ;
2. faire figurer dans le dossier de chaque client sollicitant un concours financier, le rapport de crédit ;
3. partager les données sur tous les prêts dans leur portefeuille.Article 61.
Les SFD soumis principalement au contrôle du Ministère chargé des Finances en République du Sénégal, les Institutions régionales communes de financement, les Institutions financières régionales ou internationales exerçant une activité de garantie de crédit, les sociétés commerciales, les concessionnaires de services publics, et tout autre entité ou intermédiaire dont les activités comprennent l’octroi de crédits ou qui offrent des options de paiement en différé, peuvent :
1. participer au système d’échanges d’informations sur le crédit dans les conditions définies à l’article 60 de la présente loi ;
2. adresser une requête au BIC aux fins d’obtenir un rapport de crédit dans les conditions définies à l’article 60 de la présente loi.CHAPITRE II. – INTERDICTIONS DIVERSES
Article 62 :
Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs de données ainsi qu’au BIC de collecter, conserver, traiter, diffuser, montrer dans un rapport de crédit, ou sous toute autre forme, format ou support, des données sensibles.La même interdiction s’applique aux données sur les soldes et transactions des comptes d’épargne, des comptes chèques à l’exception des comptes de chèques impayés, des certificats de dépôt de toute nature, des autres dépôts ou autres produits similaires.
Il est expressément interdit au BIC et aux utilisateurs de fournir ou de demander, tout type d’informations et de rapport de crédit à des fins de marketing ou à des fins autres que celles prévues par la présente loi.
TITRE IX. – SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER. – MESURES ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 63.
Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence, un fournisseur ou un utilisateur de données a méconnu les obligations que lui imposent les articles 41, 42, 43 et 44 de la présente loi, l’Autorité de contrôle peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.Elle en avise, en outre, la Banque Centrale ainsi que le Procureur de la République.
Lorsque la BCEAO constate qu’un fournisseur ou un utilisateur de données, autre que ceux relevant de son autorité ou de celle de la Commission Bancaire de l’UMOA, a méconnu les obligations visées à l’alinéa premier du présent article, elle avise l’Autorité de contrôle dudit fournisseur ou utilisateur de données.
Article 64.
Lorsque la Banque Centrale, autorité de contrôle des BIC, constate une infraction à la présente loi et notamment aux articles 15 alinéa 2, 24 alinéa premier, 35 alinéa 2, 41 et 51, commise par un BIC sur le territoire d’un Etat membre, elle en informe le Ministre chargé des Finances de cet Etat et, sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :
1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;
4. toutes autres limitations dans l’exercice de la profession ;
5. la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;
6. le retrait d’agrément ou d’autorisation d’installation.La BCEAO peut prononcer, en plus des sanctions disciplinaires visées à l’alinéa premier ci-dessus, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par instruction de la Banque Centrale.
Les sommes correspondantes sont recouvrées au profit du Trésor Public, conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’Etat.CHAPITRE II. – SANCTIONS PENALES
Article 65.
Quiconque contrevient à l’une des interdictions édictées par l’article 13 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.Article 66.
Quiconque a été condamné pour l’un des faits prévus à l’article 13 alinéas premier et 2 et à l’article 14 de la présente loi ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, par un BIC. Les dispositions de l’article 13 alinéas 4 et 5, sont applicables à cette interdiction.
En cas d’infraction à cette interdiction, l’auteur est passible des peines prévues à l’article 65 de la présente loi et l’employeur, d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.Article 67.
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 15 alinéa 2 de la présente loi.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à cinq (5) ans d’emprisonnement et à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA d’amende.Article 68 :
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, tout dirigeant ou personnel d’un BIC qui, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, a communiqué sciemment à la Banque Centrale, des documents ou renseignements inexacts ou s’est opposé à l’un des contrôles visés aux articles 28 et 30 de la présente loi.En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux (2) ans d’emprisonnement et à cent millions (100.000.000) de francs CFA d’amende.
Article 69.
Est puni d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, tout BIC qui a contrevenu à l’une des dispositions des articles 14, 20, 21, 23, 24 et 26, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 64 de la présente loi.La même peine peut être prononcée contre les dirigeants responsables de l’infraction et contre tout commissaire aux comptes qui a contrevenu aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.
Sont passibles de la même peine, les personnes qui ont pris ou cédé une participation dans un BIC en contravention des dispositions de la réglementation communautaire relative au gel des fonds et autres ressources financières, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.Article 70.
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, l’exercice sans agrément de l’activité de BIC ou la création de l’apparence de BIC notamment par l’usage des termes BIC dans un nom commercial, documents d’entreprise ou sur une enseigne.Article 71.
Le personnel d’un BIC, sans préjudice des sanctions prévues par la législation sociale, ou un utilisateur qui intentionnellement fournit des renseignements concernant un client à partir de fichiers du BIC à une personne
non autorisée, est passible d’une amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) de francsCFA et d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
Article 72.
Une personne non autorisée qui obtient, volontairement ou en usant de manœuvres frauduleuses, de la part d’un membre du conseil d’administration, d’un dirigeant, du personnel ou des tiers, des informations concernant un client, auprès d’un BIC ou d’un abonné, et ce dans le but de nuire au client, commet une infraction punie d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an.Article 73.
Le Procureur de la République avise l’Autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les fournisseurs de données, les utilisateurs de données ou les BIC relevant de son pouvoir disciplinaire.TITRE X. – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
Article 74.
Lorsque le retrait d’agrément du BIC fait suite ou est suivi de l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif, il est liquidé selon les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.TITRE XI. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALESArticles 75.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des données à caractère personnel sont sans préjudice de celles prévues par une législation d’un Etat membre de l’UMOA en la matière.
Toutefois, en cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles de toute législation nationale relative à la protection des données à caractère personnel, les présentes prévaudront.Article 76.
Des instructions de la Banque Centrale précisent les modalités d’application des dispositions de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 6 janvier 2014Par le Président de la République :
Macky SALL.
Le Premier Ministre,
Aminata TOURE -
Loi relative au traitement des fonds dormants du 06 Janvier 2014
- 26 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : lois, reglementation des sfd
Loi n° 2014-01 du 6 janvier 2014 relative au traitement des Comptes dormants dans les livres des organismes financiers des Etats membres de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA)
EXPOSE DES MOTIFS
Dans la plupart des Etats membres de l’UMOA, les cadres législatifs et réglementaires ne prévoient pas de dispositions particulières pour le traitement des avoirs dormants dans les livres des organismes financiers.
Ces avoirs sont constitués, entre autres, des soldes créditeurs des comptes ouverts dans les livres des établissements de crédit, des Systèmes Financiers Décentralisés, des services financiers postaux ou des Caisses Nationales d’Epargne qui, pendant une durée relativement longue, n’ont fait l’objet d’aucun mouvement ou transaction à l’initiative de leurs titulaires ; ceux-ci ne se manifestant plus, même après une tentative de contact de la part de l’organisme dépositaire, à l’adresse indiquée dans leur documentation.
Face au vide juridique en la matière dans la plupart des Etats membres de l’UEMOA, il est observé une approche différenciée du traitement de ces avoirs par les établissements dépositaires. Dans certaines institutions, aucune action n’est entreprise pour une gestion transparente desdits avoirs, ce qui est de nature à porter préjudice aux intérêts des déposants. D’autres établissements ont tendance à faire valoir les règles de droit commun relatives à la prescription en matière commerciale ou civile.
Compte tenu des interprétations divergentes des délais de prescription en matière commerciale ou civile, les établissements dépositaires sont exposés à des risques de contentieux qui pourraient les opposer aux titulaires des avoirs concernés ou leurs ayants droit. Ces comptes pourraient, en outre, donner lieu à des fraudes ou des malversations internes, qui exposeraient les organismes financiers concernés à des risques de réputation.
Pour prendre la mesure du phénomène, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a procédé à un recensement des avoirs dormants auprès du système bancaire, des institutions de microfinance et des services financiers de la poste qui confirme le nombre élevé des comptes concernés et l’importance des soldes créditeurs qui y sont inscrits.
Il apparaît ainsi un besoin de réglementer le traitement des avoirs dormants au sein de l’Union, en vue de préserver la sécurité juridique des organismes dépositaires et de sauvegarder les intérêts des épargnants.
Dans une démarche participative, les orientations préliminaires, inspirées des expériences étrangères en la matière et tenant compte des spécificités de l’Union, ont été partagées avec l’ensemble des acteurs concernés, lors des concertations organisées, en 2011, dans les Etats membres de l’Union.
Par Décision n° CM/UMOA/005/05/2012, en date du 10 mai 2012, le Conseil des Ministres de l’UMOA a approuvé ces orientations et demandé qu’un projet de cadre juridique spécifique de traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers des Etats membres de l’UMOA soit élaboré.
La présente loi uniforme a été élaborée dans ce cadre. Ses objectifs, les résultats attendus, sa structure et son contenu sont exposés ci-après.I. OBJECTIFS DU PROJET DE LOI UNIFORME
La présente loi uniforme vise les principaux objectifs suivants :
- définir la notion de comptes dormants ;
- rappeler les obligations incombant aux organismes dépositaires des avoirs concernés ;
- proposer des modalités pour la conservation et la gestion des avoirs dormants ;
- adopter des dispositions uniformes en matière de prescription des droits et de dévolution des avoirs dormants.
II. RESULTATS ATTENDUS
Les principaux résultats attendus de l’adoption de ce texte sont :
une meilleure protection des intérêts des usagers des services financiers et un renforcement de leur confiance vis-à-vis des établissements bancaires et financiers ;
la réduction des risques de contentieux entre les institutions financières de l’Union et les titulaires des avoirs dormants ou leurs ayants droit, concourant ainsi au renforcement de la sécurité juridique de ces institutions ;
la prévention des risques de fraudes et autres malversations impliquant le personnel des institutions financières, contribuant de ce fait à la préservation de leur réputation ;
la préservation de la stabilité financière dans les Etats membres de l’Union.III. STRUCTURE ET CONTENU DU PROJET DE LOI UNIFORME
La loi uniforme est composée de vingt-quatre (24) articles répartis en cinq (5) titres, en sus du titre préliminaire consacré à la définition des principaux termes qui y sont utilisés.
Le Titre premier relatif aux ’’Dispositions générales’’ (articles 2 et 3) définit l’objet et le champ d’application du texte, en particulier les comptes concernés et les organismes assujettis à la loi.
Le Titre II intitulé ’’Traitement des comptes dormants’’ (articles 4 à 15), précise notamment les obligations de recherche des titulaires des comptes dormants à la charge des organismes dépositaires et les modalités de conservation des avoirs dormants par la BCEAO. Il traite également de la procédure de réclamation des avoirs dormants par les titulaires ou leurs ayants droit ainsi que de la prescription et de la dévolution desdits avoirs.
Le Titre III traite des ’’Sanctions’’ (articles 16 à 20) à l’encontre des contrevenants aux dispositions de la présente loi.
Le Titre IV relatif aux’’ Dispositions transitoires’’ (articles 21 et 22), précise notamment le traitement particulier des États de l’Union qui disposent déjà d’une législation sur les comptes dormants dans leur ordonnancement juridique.
Le Titre V du projet de loi uniforme (articles 23 et 24) traite des » Dispositions finales ».
L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du lundi 30 décembre 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Article premier
Aux fins de la présente loi, il faut entendre par :
– « Avoirs dormants » : les avoirs financiers détenus dans un compte dormant ;
– « Ayant droit » : toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un lien juridiquement établi avec le titulaire, détient le pouvoir de disposer en lieu et place de celui-ci des avoirs financiers détenus dans le compte dormant ;
– « Banque Centrale » ou « BCEAO » : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
– « Commission Bancaire » : la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
– « Compte » : un compte à vue, un compte d’épargne, un compte titres, un compte de dépôt à terme ou à préavis ou tout autre compte dans lequel sont individualisés les avoirs détenus par les organismes financiers pour le compte de leurs clients ;
– « Compte dormant » : tout compte détenu dans les livres d’un organisme financier, qui n’a fait l’objet d’aucune intervention depuis au moins dix (10) ans, de la part de son titulaire ou de ses ayants droit et dont ledit titulaire et ses ayants droit ne se sont pas manifestés sur la même période, en dépit des tentatives menées par l’organisme financier pour entrer en contact avec eux, notamment sur la base dela documentation fournie par le titulaire ;
– « Intervention » : toute opération du titulaire ou d’un ayant droit sur le compte ou tout contact du titulaire ou d’un ayant droit en direction de l’organisme
dépositaire ;
– « Organisme dépositaire » : l’organisme financier teneur de compte pour le compte d’un titulaire ;
– « Organisme financier » : tout Etablissement de Crédit au sens de la loi portant réglementation bancaire dans les Etats membres de l’UMOA, tout Système Financier Décentralisé (SFD) au sens de la loi portant réglementation des SFD dans les Etats membres de l’UMOA ainsi que tout service financier de la Poste ou de la Caisse Nationale d’Epargne ;
– « Titulaire » : une personne physique ou morale au nom de laquelle un compte est ouvert dans les livres de l’organisme financier ;
– « UMOA » : l’Union Monétaire Ouest Africaine.TITRE premier. – DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre unique. -Objet et champ d’application
Art. 2. –
La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables aux comptes dormants détenus dans les livres des organismes financiers des Etats membres de l’UMOA, tels que définis à l’article premier ci-dessus.
Ne sont pas visés par la présente loi :
– le compte qui n’a subi aucune intervention de la part de son titulaire depuis au moins dix (10) ans, lorsque celui-ci a effectué, pendant cette période, une intervention sur les autres comptes qu’il détient dans les livres du même organisme financier ou a eu un contact avec ledit organisme ;
– le compte soumis à une surveillance particulière du fait d’une décision de justice ou de l’administration ;
– les dépôts à terme sur la période contractuelle de dix (10) ans ou plus.Art. 3. –
Tout organisation financier exerçant ses activités sur le territoire de la République du Sénégal, quel que soit son staut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement dans l’UMOA, est soumis aux dispositions de la présente loi.
TITRE II. – TRAITEMENT DES COMPTES DORMANTS
Chapitre premier. – Obligations de recherche
Art. 4. –
Les organismes dépositaires sont tenus de rechercher les titulaires ou les ayants droit des comptes qui n’ont fait l’objet d’aucune intervention depuis au moins huit (8) ans.
En l’absence de résultat, la recherche est poursuivie sur une période de deux (2) ans.Au terme de la deuxième année de recherche continue et à défaut de retrouver les titulaires ou leurs ayants droit, les comptes concernés sont considérés comme dormants. L’organisme dépositaire est tenu, dans ce cas, de suivre les procédures mentionnées aux articles 6 et 7 de la présente loi.
Les conditions et modalités de recherche des titulaires des comptes visés à l’alinéa premier du présent article sont précisées par une instruction de la BCEAO.
Chapitre 2. – Preuve de l’intervention
Art. 5. –
La preuve de l’intervention du titulaire ou des ayants droit est à la charge de l’organisme dépositaire. Elle s’établit par tous moyens.
L’accusé de réception d’une correspondance est notamment assimilé à une intervention du titulaire ou des ayants droit.
L’organisme dépositaire peut utiliser tout moyen de communication pour établir la preuve de l’intervention du titulaire ou des ayants droit.Chapitre 3. – Modalités de conservation des comptes dormants
Section première. – Rôle de l’organisme dépositaireArt. 6. –
Si en dépit des recherches visées à l’article 4 de la présente loi, le compte concerné ne fait pas l’objet d’intervention de la part du titulaire ou de ses ayants droit, l’organisme dépositaire est tenu de le clôturer au terme de la dixième année suivant la dernière intervention.
Le déclassement en compte dormant entraîne l’arrêt des prélèvements des frais de gestion et de toute rémunération ainsi que les charges fiscales y afférentes.
Art. 7. –
Les avoirs détenus dans le compte clôturé sont transférés à la BCEAO, trente (30) jours au plus tard suivant la date de clôture.
Les modalités de transfert des avoirs détenus dans les comptes clôturés sont fixées par une instruction de la Banque Centrale.Section 2. – Rôle de la BCEAO
Art. 8. –
Les avoirs transférés à la BCEAO sont conservés par celle-ci pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt (20) ans, à compter dela date de transfert par l’organisme dépositaire.
La BCEAO place les avoirs dormants conservés dans ses livres prioritairement sur les titres publics.
La BCEAO restitue les avoirs reçus à la demande du titulaire ou de ses ayants droit.Chapitre 4. – Procédure de réclamation des avoirs dormants
Art. 9. –
Jusqu’à l’expiration du délai de vingt (20) ans visé à l’article 8 de la présente loi, toute personne qui estime être le titulaire ou un ayant droit des avoirs dormants transférés à la BCEAO peut les réclamer en adressant une demande écrite à la Banque Centrale, avec ampliation à l’organisme dépositaire initial.
Art. 10. –
La réclamation faite par une personne physique doit être accompagnée des pièces justificatives relatives à l’identité de son auteur et au droit qu’il prétend détenir sur les avoirs dormants. La justification de l’identité de l’auteur de la réclamation est faite par la présentation d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie.
Dans le cas d’une succession, les intéressés doivent produire, outre les documents requis à l’alinéa précédent, tout document authentique attestant de leur qualité d’ayants droit.
Art. 11. –
Lorsque la réclamation est faite au nom d’une personne morale, y compris les cas d’indivision, le représentant de celle-ci doit présenter les documents attestant des pouvoirs qui lui sont conférés.
En outre, il doit fournir les pièces justificatives de son identité par la présentation d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie. La preuve de l’adresse professionnelle ou domiciliaire du représentant est fournie par la présentation de tout document de nature à l’établir.
Sont également requis, d’une part, l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme des statuts, de l’extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, l’attestation de déclaration d’existence et/ou de tout autre acte attestant notamment de la forme juridique de la personne morale concernée et de son siège social et, d’autre part, le document justifiant son droit sur les avoirs dormants.
Art. 12. –
Les modalités de réclamation des avoirs dormants sont précisées par une instruction de la BCEAO.
Chapitre 5. – Publication de la liste des comptes dormants
Art. 13. –
Durant toute la période de conservation des fonds, la BCEAO publie, par tous moyens appropriés, la liste des titulaires des comptes dormants dont le solde a été transféré dans ses livres.
La BCEAO ne peut communiquer les données afférentes à la liste des comptes dormants qu’aux personnes qui établissent leur droit sur ces comptes, aux Autorités judiciaires et de surveillance du système financier, ainsi qu’aux Cellules Nationales de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Chapitre 6. – Prescription et dévolution des avoirs dormants
Art. 14. –
Le délai de prescription des avoirs dormants est de trente (30) ans, à compter de la date de la dernière intervention du titulaire du compte ou de ses ayants droit.
Art. 15. –
Au terme du délai visé à l’article 14 de la présente loi, la BCEAO transfère les avoirs dormants non réclamés au Trésor public de l’Etat d’implantation de l’organisme dépositaire initial, dans un délai maximum de trois (3) mois. Ce transfert éteint tous les droits sur les avoirs concernés qui sont définitivement acquis audit Trésor public.
TITRE III. – SANCTIONS
Art. 16. –
Le non-respect des dispositions de la présente loi par un Etablissement de Crédit est constaté et sanctionné par la BCEAO ou la Commission Bancaire, conformément aux dispositions de la loi portant réglementation bancaire.
Art. 17. –
Le non-respect des dispositions de la présente loi par un SFD est constaté et sanctionné, selon le cas, par la Commission Bancaire, la BCEAO ou le Ministère chargé des Finances, conformément aux dispositions de la loi cadre portant réglementation des SFD.
Art. 18. –
Le non-respect des dispositions de la présente loi par un service financier de la Poste ou une Caisse Nationale d’Epargne est constaté et sanctionné par le Ministre chargé des Finances.
Art. 19. –
Est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant estégal au quart du montant du solde créditeur du compte dormant concerné, tout organisme dépositaire qui contrevient aux dispositions de la présente loi.
En cas de récidive, la sanction visée à l’alinéa précédent est fixée à cent pour cent (100%) du solde dudit compte.Les sanctions pécuniaires à l’encontre d’un Etablissement de Crédit ou d’un SFD sont prises, selon le cas, par la Commission Bancaire, la BCEAO ou le Ministre chargé des Finances. Les sanctions pécuniaires à l’encontre d’un service financier de la Poste ou d’une Caisse Nationale d’Epargne sont prises par le Ministre chargé des Finances.
Les sommes correspondantes sont recouvrées pour le compte du Trésor public du lieu de tenue du compte dormant, selon le cas, par la Banque Centrale ou par le Ministère chargé des Finances.
Art. 20. –
Outre les sanctions pécuniaires prévues à l’article 19 de la présente loi :
– la Commission Bancaire peut prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des Etablissements de Crédit, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire ;
– la Commission Bancaire, la BCEAO ou le Ministère chargé des Finances, selon le cas peuvent prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des SFD.TITRE IV. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 21. –
Dans un délai de trois (3) mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les organismes dépositaires communiquent à la BCEAO la liste des comptes qui n’ont fait l’objet d’aucune intervention depuis au moins huit (8) ans figurant dans leurs livres.
Ils enclenchent, sans délai, les recherches visées à l’article 4 de la présente loi.Art. 22. –
Les dispositions de la loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat s’appliquent aux organismes financiers, tels que définis à l’article premier de la présente loi, jusqu’au 31 décembre 2013.
Toutes réclamations ou contestations concernant les avoirs utilisés ou gérés par l’Etat sous l’empire de la loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etatsont de la responsabilité de la République du Sénégal.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises par l’Etat du Sénégal, pour la gestion des comptes dormants dont il a reçu les ressources.
TITRE V. – DISPOSITIONS FINALES
Art. 23. –
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Sont abrogées, à compter de cette date, toutes dispositions antérieures contraires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 6 janvier 2014Par le Président de la République :
Macky SALL.
Le Premier Ministre,
Aminata TOURE -
LOI ORGANIQUE n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés.
- 26 décembre 2017
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LOI ORGANIQUE n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés.
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis l’adoption en 1993 d’une réglementation spécifique, le secteur de la finance décentralisée dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) a connu une évolution marquée en termes d’accès aux services financiers, de flux financiers et de création d’emplois. Cette évolution s’est accompagnée de dysfonctionnements qui pourraient remettre en cause les performances enregistrées ces dernières années. En effet, près du quart des systèmes financiers décentralisés (SFD) de l’Union dégagent structurellement des résultats déficitaires. Il en résulte qu’un nombre élevé de SFD ne sont pas viables, certains d’entre eux n’assurant leur équilibre financier qu’à travers un appui extérieur. Cette situation est imputable aux principaux facteurs ci-après :
- le non-respect des dispositions législatives, réglementaires et statutaires ;
- les faiblesses dans l’étude des dossiers d’autorisation d’exercice ;
- la défaillance du système d’information de gestion reflétée par la faible fiabilité des états financiers de certains SFD et la non-disponibilité, dans les délais requis, de l’information financière ;
- la faiblesse des mécanismes internes et externes de surveillance et des insuffisances dans le suivi des recommandations formulées à l’issue des contrôles. Cette situation est à la base de la multiplication des cas de fraudes et de malversations financières.
- L’importance de ces dysfonctionnements a rendu nécessaire la mise en œuvre d’actions convergentes pour circonscrire les risques ainsi identifiés et, partant sécuriser davantage les transactions. Les projets de loi et de décret proposés par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) constituent l’une des actions à mettre en œuvre pour remédier à ces manquements.
Ce cadre juridique est la somme des échanges et des propositions formulées par l’ensemble des intervenants dans le secteur de la finance, au rang desquels figurent les SFD et leurs Associations professionnelles, les Ministères chargés des Finances, la Commission Bancaire et les partenaires au développement. Cette analyse concertée, à travers un processus participatif qui a impliqué, depuis cinq années, tous les intervenants dans le secteur, a permis de délimiter le champ des aménagements à apporter au cadre juridique.
Il ressort de ces consultations la nécessité de s’insérer dans la dynamique des initiatives en cours en vue d’accroître la stabilité du secteur financier mais aussi et surtout de contribuer au processus d’aménagement du secteur financier, d’une manière générale, et de l’environnement juridique des SFD, en particulier.
I. – Objectifs poursuivis
Dans le contexte international et régional rappelé ci-avant, l’aménagement du cadre juridique applicable aux SFD se justifie pour les raisons spécifiques ci-après :
- la poursuite de la diversification du paysage financier de l’Union pour permettre l’accès du plus grand nombre d’agents économiques à des services financiers fournis par des institutions en mesure d’offrir des garanties de sécurité des transactions à leur clientèle ;
- le renforcement de la stabilité du secteur par une meilleure protection de la clientèle des SFD, la mise en conformité des institutions avec les normes internationales en vigueur dans le domaine financier, le resserrement des conditions d’entrée dans le secteur et le renforcement de la surveillance par les instances de régulation et de supervision ;
- l’amélioration de l’efficience des SFD en favorisant la modernisation de leurs instruments de gestion afin qu’ils contribuent davantage à l’approfondissement du secteur financier et, subséquemment, au développement économique des Etats de l’Union.
II. – Structure et contenu de la réglementation.
Les principales innovations figurant dans la nouvelle législation applicable aux SFD portent essentiellement sur l’extension de la nouvelle réglementation à l’ensemble des SFD, l’instauration d’un régime unique d’autorisation d’exercice (agrément), la participation de la BCEAO à l’instruction des dossiers d’autorisation d’exercice, l’intervention de la Banque centrale et de la Commission Bancaire dans la surveillance des institutions qui ont atteint un certain niveau d’activité, le renforcement du dispositif prudentiel et des sanctions applicables ainsi que la certification obligatoire des comptes pour les SFD d’une certaine taille financière.
La présente réglementation régit tous les SFD exerçant leurs activités d’épargne et/ou de crédit sur le territoire où elle est promulguée. Structurée en huit (08) titres, le projet de loi institue un cadre juridique harmonisé qui permet d’apporter des réponses aux insuffisances relevées. Les dispositions s’articulent essentiellement autour des principaux axes suivants :
Le titre I procède à la définition de plusieurs notions dont celle de système financier décentralisé. Par ce terme, il faut entendre une institution qui a pour objet principal d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux prestations des banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire.
Le titre II est consacré à la délimitation du champ d’application de la nouvelle réglementation, aux opérations financières des SFD et aux dispositions relatives à l’agrément.
Le champ d’application de la loi sur les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit (IMCEC) a donc été étendu aux autres formes juridiques existantes (société, association).
De manière concrète, les institutions non constituées sous forme mutualiste ou coopérative devront également solliciter un agrément. Par ailleurs, contrairement aux banques et aux établissements financiers, les services financiers offerts sont limités à la collecte de dépôt, à l’octroi de prêt et aux engagements par signature.
Il en résulte que des autorisations particulières sont requises lorsque les SFD envisagent d’exercer les activités ou professions soumises à des réglementations spécifiques.
Les dispositions relatives à l’agrément mettent l’accent sur le rôle de la Banque Centrale qui intervient en amont dans l’instruction des dossiers d’autorisation d’exercice.
Il en résulte que l’agrément est prononcé par le Ministre après avis conforme de la Banque Centrale. Dans cette optique, le délai d’instruction des dossiers d’autorisation d’exercice a été porté à six (06) mois.
A défaut d’une réponse du Ministre au terme du délai imparti, la demande d’autorisation d’exercer est réputée avoir été refusée.
Le titre III est relatif aux dispositions communes aux SFD en termes d’organisation, de fonctionnement, de surveillance, de sanctions et de protection des déposants.
Il ressort de cette partie que l’Autorité de tutelle des SFD demeure le Ministre chargé des Finances.
En matière de surveillance, il est prévu de renforcer le dispositif de contrôle interne au niveau des réseaux. A cet égard, une instruction de la Banque Centrale va définir les modalités d’organisation interne de contrôle dans les SFD par la détermination des rôles et responsabilités des dirigeants et l’identification des diligences obligatoires à accomplir par les organes de l’institution.
Les nouvelles dispositions consacrent également l’intervention de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire dans la surveillance du secteur. En effet, la Banque Centrale et la Commission Bancaire procèdent, après information du Ministre, au contrôle des SFD qui ont atteint un certain seuil d’activités.
Dans le même ordre d’idées, la Banque Centrale et la Commission Bancaire peuvent susciter l’adoption diligente de mesures (redressement, administration provisoire) pour les institutions susvisées.
A cet égard, la mise sous administration provisoire ou la liquidation des SFD de cette catégorie, peut être décidée par la Banque Centrale ou la Commission Bancaire tandis que la nomination de l’Administration Provisoire ou du Liquidateur est prononcée par le Ministre chargé des Finances.
Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la production et à la transmission de l’information financière, sur les institutions et leurs opérations avec la clientèle, aux Autorités de tutelle en vue du suivi du secteur.
La comptabilité sera également tenue conformément aux dispositions figurant dans le référentiel comptable spécifique aux SFD dont l’entrée en vigueur est envisagée pour 2008.
Enfin, il a été prévu des dispositions relatives à la protection des déposants, notamment l’adhésion des SFD à un système de garantie des dépôts. Cette prescription vise à favoriser la gestion de crises éventuelles susceptibles d’affecter le secteur.
Le titre IV porte les infractions et sanctions applicables aux SFD. Un pouvoir de sanctions (disciplinaire et pécuniaire) est conféré à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, à l’instar des dispositions de la convention portant création de la Commission Bancaire et au regard de leur implication dans le suivi des SFD d’une certaine taille financière. En outre, il a été procédé à l’augmentation du montant des pénalités pour amener les SFD à faire preuve de célérité dans la transmission régulière des statistiques et des informations destinées au Ministre, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire.
Le titre V maintient les dispositions antérieures relatives aux IMCEC. Toutefois, un accent particulier est mis sur la disponibilité d’une convention d’affiliation régissant les relations entre la structure faîtière et les caisses de base affiliées. Par ailleurs, ces institutions sont invitées à constituer, pour celles qui démarrent leurs activités et dès l’adoption des nouvelles dispositions du cadre juridique pour celles qui exercent déjà, un fonds de sécurité destiné à faire face aux pertes éventuelles.
Le titre VI prévoit des règles spécifiques aux SFD non constitués sous forme mutualiste ou coopérative, notamment la libération intégrale du capital social des SFD constitués sous forme de société lors de la délivrance de l’agrément.
Le titre VII aborde le volet consacré aux procédures collectives d’apurement du passif. Au regard du rôle particulier des SFD dans les économies nationales, des dérogations sont proposées aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif afin d’éviter le déclenchement des procédures de redressement ou de liquidation des biens par les tribunaux à l’encontre des SFD, uniquement sur saisine des créanciers ou des déposants, sans solliciter l’avis ou la coopération de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire. Il est également proposé une définition de la cessation des paiements propre aux SFD.
Le titre VIII énonce les dispositions finales et transitoires. A ce propos, la suppression des groupements d’épargne et de crédit (GEC) est prévue. Ces institutions, dont le nombre est particulièrement élevé dans certains pays, étaient confrontées à des difficultés de viabilité et de pérennité ainsi qu’à l’absence de personnalité juridique. Elles n’étaient pas, de ce fait, dotées de la capacité juridique leur permettant d’accomplir les actes de la vie courante (conclure des conventions, ester en justice, acquérir et posséder et administrer des biens meubles et immeubles, recevoir des dons et legs). Les GEC en activité disposeront d’un délai de deux (02) ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles. Une instruction de la Banque Centrale arrêtera les conditions de retrait de l’autorisation d’exercice des GEC en activité avant la date d’entrée en vigueur de la loi.
Les autres institutions en activité, dûment autorisées avant l’entrée en vigueur de la présente réglementation, conservent leur autorisation d’exercice. Toutefois, elles disposent également d’un délai de deux (02) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la réglementation, pour se conformer à ses dispositions.
L’Assemblée nationale a adopté à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du lundi 21 juillet 2008 ;
Le Sénat a adopté à la majorité absolue des membres le composant, en sa séance du vendredi 22 août 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Titre I. – Définitions.
Article premier.
Aux fins de la présente loi, il faut entendre par :
1. « Agence » : structure sans personnalité juridique dépendant du siège social d’un système financier décentralisé et dotée d’une autonomie de gestion selon les modalités prévues par les statuts du systèmes financier décentralisé ;
2. « Association » : groupement de personnes qui répond à la définition donnée par la loi nationale y afférente ;
3. « Association professionnelle » : regroupement de l’ensemble des systèmes financiers décentralisés d’un Etat membre chargé, entre autres, d’assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres ;
4. « Banque Centrale » : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
5. « Commission Bancaire » : Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
6. « Confédération » : institution résultant du regroupement de fédérations, et, exceptionnellement, d’unions en vertu de la présente loi ;
7. « Fédération » : institution résultant du regroupement d’unions et, exceptionnellement, d’institutions de base en vertu de la présente loi ;
8. « Guichet » : Structure permanente ou temporaire rattachée à une agence ou au siège social et n’assurant que des services courants ;
9. « Institution de base » : institution principalement constituée de personnes physiques et obéissant aux règles d’actions mutualiste ou coopérative ;
10. « Institution mutualiste ou coopérative d’épargne et de crédit » : groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable fondé sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ;
11. « Ministère » : Ministère chargé des Finances ;
12. « Ministre » : Ministre chargé des Finances ;
13. « OHADA » Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
14. « Organe financier » : structure créée par un réseau, dotée de la personnalité morale ayant le statut de banque ou d’établissement financier et dont l’objet principal est de centraliser et gérer les excédents de ressources des membres du réseau ;
15. « Règlement » : règlement intérieur de l’institution ;
16. « Réseau » : ensemble d’institutions affiliées à une même union, fédération ou confédération ;
17. « Services financiers » : opérations (collecte de dépôts, prêt d’argent, engagement par signature) réalisées par les systèmes financiers décentralisés dans le cadre de l’agrément délivré par le Ministre ;
18. « Société » : groupement de personnes qui répond à la définition donnée par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
19. « Statuts » : statuts de l’institution ;
20. « Structure ministérielle de suivi » : structure en charge des systèmes financiers décentralisés au sein du Ministère chargé des Finances ;
21. « Système financier décentralisé » : institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations des banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire et habilitée aux termes de la présente loi à fournir ces prestations ;
22. « UMOA » : Union Monétaire Ouest Africaine ;
23. « Union » : institution résultant du regroupement d’institutions de base.
Titre II. – Domaine d’application de la réglementation des systèmes financiers décentralisés
Chapitre 1. – Champ d’application.
Art. 2La présente loi s’applique aux institutions, structures ou organisations exerçant leur activité sur le territoire de ( )², quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social, s’il y a lieu, ou de leurs dirigeants.
Ces institutions, structures ou organisations sont désignées sous l’appellation « Systèmes financiers décentralisés ».
Art. 3Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi ( )3 sur les coopératives et les mutuelles ne s’applique pas aux systèmes financiers décentralisés.
Chapitre 2. – Opérations des systèmes financiers décentralisés.
Art. 4Les opérations que peuvent réaliser les systèmes financiers décentralisés sont :
1°) la collecte de dépôts
Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, recueillis par le système financier décentralisé auprès de ses membres ou de sa clientèle avec le droit d’en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour lui de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus.
2°) Les opérations de prêts Est considérée comme une opération de prêts, tout acte par lequel un système financier décentralisé met, à titre onéreux, des fonds à la disposition d’un membre ou d’un client à charge pour ce dernier de les rembourser à l’échéance convenue.
Le montant maximum de prêts sur une seule signature est fixé, en tant que de besoin, par une instruction de la Banque Centrale.
3°) Les opérations d’engagement par signature
Est considérée comme une opération d’engagement par signature, tout acte par lequel un système financier décentralisé prend, dans l’intérêt d’un membre ou d’un client, un aval, une caution ou une autre garantie.
Art. 5Les opérations effectuées par les systèmes financiers décentralisés en qualité d’intermédiaire financier sont réalisées sur le territoire national.
La disposition visée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux confédérations regroupant des fédérations de plus d’un Etat membre de l’UMOA.
1. 2 Etat membre où est promulguée la loi ou l’ordonnance
2. 3 Dénomination de la loi sur les coopératives et les mutuelles de l’Etat membre où elle est promulguée.
Art. 6Les systèmes financiers décentralisés sont classés en deux catégories, selon la nature des
opérations qu’ils sont autorisés à effectuer :- les institutions qui collectent des dépôts et accordent des prêts à leurs membres ou aux tiers ;
- les institutions qui accordent des prêts, sans exercer l’activité de collecte des dépôts.
Les systèmes financiers décentralisés d’une catégorie ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie sans l’autorisation préalable du Ministre, accordée comme en matière d’agrément.
Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent d’exercer des activités ou professions régies par des dispositions spécifiques doivent solliciter les autorisations requises et se soumettre aux réglementations applicables aux opérations envisagées, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Chapitre 3. – Dispositions relatives à l’agrément et au retrait d’agrément.
Art. 7Les systèmes financiers décentralisés doivent, préalablement à l’exercice de leur activité, être agréés par le Ministre.
Art. 8Les demandes d’agrément sont adressées au Ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi qui les instruit.
Une instruction de la Banque Centrale détermine les éléments constitutifs du dossier d’agrément.
La structure ministérielle de suivi obtient tous renseignements sur la qualité des promoteurs et, le cas échéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer le système financier décentralisé et ses agences.
Après réception du dossier complet, la structure ministérielle de suivi dispose d’un délai de trois (3) mois pour l’instruire et le transmettre à la Banque Centrale avec ses observations et sa proposition de suite à donner à la demande d’agrément.
La Banque Centrale dispose d’un délai de deux (2) mois pour examiner le dossier et communiquer son avis à la structure ministérielle de suivi.
Toute demande de renseignements complémentaires émanant de la structure ministérielle de suivi ou de la Banque Central, dûment motivée, suspend ces délais.
Dans le cas d’une confédération regroupant les fédérations de plus d’un pays de l’UMOA, les demandes d’agrément sont adressées au Ministre de l’Etat du siège de la confédération. Le Ministre peut, dans le cadre de l’instruction, solliciter des informations auprès des Ministres des Etats d’implantation des fédérations affiliées, dans le délai de trois (3) mois imparti à la structure ministérielle de suivi.
La saisine des Ministres des Etats autres que celui du siège de la confédération suspend le décompte de la période de six (6) mois requise pour la procédure d’agrément. Leurs observations et commentaires éventuels sont portés, dans un délai d’une (1) semaine, à la connaissance du Ministre de l’Etat de siège de la confédération. Le dossier est ensuite transmis à la Banque Centrale pour avis conforme suivant la procédure décrite ci-avant.
Art. 9L’agrément est prononcé par arrêté du Ministre après avis conforme de la Banque Centrale et, dans le cas d’un organe financier, après avis conforme de la Commission Bancaire.
L’agrément est réputé avoir été refusé s’il n’est pas prononcé dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande par la structure ministérielle de suivi, sauf avis contraire donné au demandeur.
Les modalités et les conditions de l’agrément sont déterminées par décret.
Art. 10Le retrait d’agrément est prononcé par arrêté du Ministre comme en matière d’agrément et, dans le cas d’un organe financier, après avis conforme de la Commission Bancaire. Il doit être motivé et intervenir dans les cas précisés par décret.
Le retrait d’agrément entraîne la radiation du système financier décentralisé concerné du registre des institutions et l’arrêt de ses activités dans le délai fixé par la décision de retrait d’agrément.
Art. 11Les demandes de retrait d’agrément sont adressées au Ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de rembour sement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances du système financer décentralisé.
Art. 12Le Ministre dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires pour prendre et notifier aux systèmes financiers décentralisés les actes réglementaires requis par les décisions et avis conformes de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire.
Toutefois, la décision de retrait d’agrément doit être notifiée aux intéressés dans un délai de sept (7) jours calendaires.
Les délais susvisés courent à compter de la date de réception par le Ministre desdits décisions et avis conformes.
En l’absence d’actes appropriés pris par le Ministre au terme des délais impartis aux premier et deuxième alinéas :
- les décisions de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit et notifiées par ces dernières aux institutions ;
- le contenu des avis conformes est notifié aux intéressés par la Banque Centrale ou la Commission Bancaire et devient exécutoire.
Art. 13Les modalités de retrait de l’agrément sont déterminées par décret.
Art. 14Le Ministre procède à la publication de la décision d’agrément au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales ou selon toute autre forme de publicité dans un délai d’un (1) mois. La décision est enregistrée au greffe de la juridiction compétente aux frais et à la diligence du système financier décentralisé.
L’agrément donne lieu à l’inscription du système financier décentralisé sur le registre des systèmes financiers décentralisés tenu par le Ministre. Le registre est établi et tenu à jour par la structure ministérielle de suivi qui affecte un numéro d’inscription à chaque système financier décentralisé.
La liste des systèmes financiers décentralisés ainsi que les modifications dont elle fait l’objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal officiel à la diligence du Ministère.
Art. 15Les systèmes financiers décentralisés peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Une instruction de la Banque Centrale détermine, en cas de besoin, les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation.
Les systèmes financiers décentralisés doivent avoir leur siège social sur le territoire national sous réserve des dispositions visées à l’article 5 alinéa 2.
Art. 16Sont subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre, les opérations suivantes relatives aux systèmes financiers décentralisés ayant leur siège social en ( ) 4 :
- toute modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;
- tout transfert du siège social en dehors de l’Etat où l’agrément a été délivré ;
- toute fusion ou scission ;
- toute dissolution anticipée ;
- toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d’une même personne, directement ou par personne interposée, ou d’un même groupe de personne agissant de concert d’abord au-delà de minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans le système financier décentralisé, ou d’abaisser cette participation au dessous de ces seuils.
Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle à une modification des statuts du système financier décentralisé. Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne morale ou physique :
- les personnes morales dans lesquelles cette personne détient la majorité des droits de vote.
- Etat membre où est promulguée la loi ou l’ordonnance.
- les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l’alinéa précédent détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, détient la majorité des droits de vote.
- Les filiales de filiales au sens de l’alinéa précédent.
L’autorisation préalable est accordée comme en matière d’agrément.
Art. 17Les opérations d’affiliation et de désaffiliation sont soumises à l’autorisation du Ministre.
La création d’une agence ou d’un guichet doit être notifiée au Ministre et à la Banque Centrale dans un délai de trente (30) jours calendaires sous peine des sanctions prévues à l’article 71.
Titre III. – Dispositions communes aux systèmes financiers décentralisés
Chapitre premier. – Organisation.
Art. 18L’autorité de tutelle des systèmes financiers décentralisés est le Ministre.
Art. 19Tout système financier décentralisé est désigné par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Il ne peut prendre la dénomination d’un autre système financier décentralisé déjà agréé.
L’utilisation du terme « banque » ou « établissement financier » lui est interdite.
Art. 20Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 74, de faire figurer, dans leurs enseignes, panneaux publicitaires ou autres, leur dénomination sociale suivie des références :
- du texte qui les régit ;
- de l’agrément ;
- de l’enregistrement au registre des systèmes financiers décentralisés, dans la catégorie où ils ont été autorisés.
Art. 21La dénomination sociale ainsi que les références de l’agrément doivent également figurer sur tous les actes et documents émanant du système financier décentralisé et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l’indication de la forme juridique du système financier décentralisé de l’adresse de son siège et de la mention de son enregistrement au registre des systèmes financiers décentralisés.
Art. 22Il est interdit à toute entité autre qu’un système financier décentralisé régi par la présente loi d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, de façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est autorisée à exercer en tant que système financier décentralisé ou de créer une confusion à ce sujet.
Art. 23Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, dans les trois (3) mois qui suivent leur inscription sur le registre des systèmes financiers décentralisés, d’adhérer à l’Association professionnelle des Systèmes financiers décentralisés.
Le non-respect de cette disposition expose les systèmes financiers décentralisés aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 71 de la présente loi.
Art. 24L’Association professionnelle des Systèmes financiers décentralisés poursuit notamment les objectifs ci-après :
- assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres ;
- favoriser la coopération entre ses membres ;
- assurer la formation de ses membres ;
- organiser et assurer la gestion de services d’intérêt commun en faveur de ses membres ;
- informer le public sur ses activités ou les initiatives prises ou entreprises dans le cadre de sa mission.
Les statuts de l’Association professionnelle des Systèmes financiers décentralisés sont soumis à l’approbation du Ministre, après avis de la Banque Centrale.
Chapitre 2. – Fonctionnement.
Art. 25Au sein d’un système financier décentralisé, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes distincts.
Art. 26Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et des textes pris pour son application, les statuts des systèmes financiers décentralisés déterminent notamment l’objet et la durée de vie de l’institution, la localisation du siège social, les conditions d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des membres, les modes d’administration et de contrôle.
Art. 27Les statuts doivent être transmis au Ministre en ( ) exemplaire(s), dont ( ) déposé(s) au greffe de la juridiction compétente. Ils sont accompagnés de la liste nominative et curriculum vitae des membres des organes d’administration, de gestion et de contrôle du système financier décentralisé ou de ses agences avec l’indication de leur domicile.
Toute modification ultérieure des statuts ou de la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution d’un système financier décentralisé ou qui organisent sa liquidation sont soumis à une obligation de dépôt au greffe du tribunal et de déclaration écrite au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de l’assemblée générale ayant statué sur ces modifications.
Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.
Art. 28Sont considérées comme dirigeants d’un système financier décentralisé, toutes personnes exerçant des fonctions de direction, d’administration, de contrôle ou de gérance de cette institution.
Les personnes qui concourent à l’administration, au contrôle, à la direction, à la gérance ou au fonctionnement des systèmes financiers décentralisés sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions des articles 37, 43, 44 et 58 de la présente loi.
Art. 29Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un système financier décentralisé ou une de ses agences, s’il n’a pas la nationalité (…)5 ou celle d’un Etat membre de l’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants de (…).
Le Ministre peut accorder, après avis conforme de la Banque Centrale, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article. Les dirigeants pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent être titulaires d’au moins une maîtrise ou d’un diplôme équivalent et justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans le domaine des systèmes financiers décentralisés ou de tout autre domaine de compétence jugé compatible avec les fonctions envisagées.
Tout dirigeant ou administrateur, ayant obtenu la dérogation à la condition de nationalité pour exercer dans un système financier décentralisé dans un Etat membre de l’UMOA, n’est pas tenu de solliciter une nouvelle dérogation, lorsqu’il change de fonction, de système financier décentralisé ou d’Etat.
Art. 30Nul ne peut être membre d’un organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’un système financier décentralisé, ni directement, ni par personne interposée, administrer, diriger, gérer ou contrôler un système financier décentralisé ou une de ses agences, proposer au public, la création d’un système financier décentralisé, ni disposer du pouvoir d’engager l’institution s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive par suite d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun.
Art. 31Toute condamnation pour tentative ou complicité dans la commission d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun emporte la même interdiction que celle visée à l’article précédent.
La même interdiction s’applique aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants suspendus ou démis en application de l’article 71 de la présente loi.
Art. 32Les interdictions visées aux articles 30 et 31 s’appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension de la démission a été prononcée à l’étranger. Dans ce cas le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir (la juridiction compétente) d’une demande tendant à faire constater que les conditions d’application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies. Le tribunal statue après vérification de la régularité et de légalité de la décision étrangère. La décision du tribunal ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Lorsque la décision, dont résulte l’une des interdictions visées aux articles 30 et 31 de la présente loi, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de voies de recours.
Art. 33Un système financier décentralisé peut ouvrir des comptes de dépôts à ses membres ou à sa clientèle. Il ne peut être disposé par chèque. Les autres conditions et modalités de fonctionnement de ces comptes sont déterminées par l’assemblée générale ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci.
Art. 34Tout prêt aux dirigeants et au personnel d’un système financier décentralisé ainsi qu’aux personnes, dont les intérêts ou les rapports avec l’institution sont susceptibles d’influencer les décisions de cette dernière, doit être autorisé par l’organe habilité à cet effet, par décision prise à la majorité qualifiée prévue dans les statuts.
Art. 35L’encours des prêts accordés par un système financier décentralisé aux personnes visées à l’article 34 ne peut excéder une fraction de ses dépôts ou de ses ressources fixée par instruction de la Banque Centrale.
Art. 36Un système financier décentralisé peut conclure des accords avec d’autres institutions similaires, des organisations ou d’autres institutions financières afin d’aider ses membres ou sa clientèle à acquérir des biens et services offerts par des tierces parties dans le cadre de la poursuite de ses objectifs.
Il peut souscrire des contrats d’assurance en vue de couvrir les risques liés à son activité et souscrire également toute assurance au profit de ses membres ou de sa clientèle, à titre individuel ou collectif.
Un système financier décentralisé peut créer, en tant que de besoin, des sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de ses membres et de réaliser ses objectifs, sous réserve de se conformer aux dispositions légales régissant la constitution et le fonctionnement de telles sociétés. En outre, il peut entreprendre toute autre activité jugée utile pour l’intérêt de ses membres.
Lorsque les sommes engagées au titre des opérations prévues à l’alinéa précédent excèdent une fraction des risques précisée par instruction de la Banque Centrale, l’autorisation du Ministre est requise. Cette autorisation est accordée après avis conforme de la Banque Centrale.
Chapitre 3. – Contrôle interne.
Art. 37Le contrôle et la surveillance des systèmes financiers décentralisés portent sur tous les aspects touchant à l’organisation et au fonctionnement de ces institutions, en rapport avec les textes législatifs, réglementaires, les statuts et les règlements qui les régissent.
Dans le cadre de leurs interventions, les systèmes financiers décentralisés sont tenus de se conformer aux dispositions prises par instructions de la Banque Centrale relatives au contrôle interne.
Les organes et les structures chargés de la surveillance et du contrôle ont droit, dans le cadre de cette mission, à la communication, sur leur demande, de tous documents et informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, sans que le secret professionnel ne leur soit opposable.
Art. 38Les organes et les structures chargées de la surveillance et du contrôle au sein des systèmes financiers décentralisés peuvent recourir à toute assistance technique en vue de les aider à accomplir efficacement leur mission. Les agents intervenant dans le cadre de l’assistance technique peuvent être admis, à leur demande ou sur l’initiative des dirigeants, à participer à des réunions des organes de l’institution.
Art. 39Les anomalies constatées font l’objet d’un rapport, assorti de recommandations, adressé aux organes d’administration et de gestion de l’institution concernée et, dans le cas des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit à l’organe de contrôle et à l’institution à laquelle elle est affiliée. Dans les trente (30) jours qui suivent sa production, copie de ce rapport est transmise au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire. Dans le cas de l’organe financier, ce rapport est communiqué à la Commission Bancaire.
Art. 40Les rapports internes de vérification ou d’inspection sont adressés au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire qui peuvent, en cas d’infractions aux dispositions légales ou réglementaires ou de pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants et des créanciers, exiger la mise en œuvre
de mesures de redressement.Art. 41Les anomalies constatées lors d’un contrôle interne s’entendent comme le non-respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne :
- l’organisation et le fonctionnement des systèmes financiers décentralisés ;
- les principes coopératifs ou mutualistes ou les textes régissant les autres formes juridiques autorisées à exercer en qualité de système financier décentralisé ;
- les règles et normes de comptabilité ;
- les règles et normes de gestion ;
- la sécurité.
Art. 42Les fonctions d’inspecteur, de contrôleur interne ou d’auditeur interne sont incompatibles avec :
1°) toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2°) toute activité de vérification des états financiers durant le même exercice au sein d’une même institution.
Chapitre 4. – Contrôle et surveillance externes.
Art. 43
Le Ministre procède ou fait procéder au contrôle des systèmes financiers décentralisés.
Le choix d’une structure ou d’une institution extérieure pour réaliser le contrôle des systèmes financiers décentralisés est soumis aux conditions suivantes :
- l’avis conforme de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire basé sur l’examen des méthodologies d’intervention, de la qualité de l’organisation et des compétences des administrateurs, dirigeants et personnel ;
- la production de rapports périodiques sur l’exécution de la mission ;
- le contrôle sur place de la bonne exécution de la mission assignée à la structure ou l’institution extérieure.
Le choix du Ministre ne peut porter sur une structure ou une institution extérieure qui exerce le contrôle, en vertu d’une convention ou de tout autre texte, pour le compte d’un autre système financier décentralisé exerçant sur le territoire national.
Art. 44La Banque Centrale et la Commission bancaire procèdent, après information du Ministre au contrôle de tout système financier décentralisé, dont le niveau d’activités atteint un seuil qui sera déterminé par une instruction de la Banque Centrale.
Art. 45La Banque Centrale et la Commission Bancaire portent les conclusions des contrôles sur place à la connaissance du Ministre et du conseil d’administration du système financier décentralisé concerné ou de l’organe en tenant lieu.
Art. 46Pour l’accomplissement de sa mission de contrôle, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peut procéder à l’audition des dirigeants du système financier décentralisé ou de toute personne, dont le concours peut s’avérer utile.
Art. 47Les Autorités administratives et judiciaires des Etats membres de l’UMOA prêtent leur concours aux contrôles effectués au titre de l’article 44 et à l’exécution des décisions de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire.
Art. 48Lorsqu’elle constate une infraction pénale, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire en informe les Autorités judiciaires compétentes et le Ministre.
Chapitre 5. – Comptabilité et information des Autorités monétaires.
Art. 49Les systèmes financiers décentralisés doivent tenir à leur siège social une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de ( )
Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée ou combinée conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque Centrale.
Art. 50Tout système financier décentralisé produit un rapport annuel au terme de chaque exercice social. Toute union, fédération ou confédération est tenue d’élaborer ce document sur une base combinée.
Le rapport comprend, en sus des informations sur les activités de l’institution, les états financiers approuvés par l’assemblée générale ainsi que les documents annexés établis selon les normes déterminées par instructions de la Banque Centrale.
Art. 51Les rapports et états financiers annuels ainsi que les documents annexés des systèmes financiers décentralisés sont communiqués au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice.
Les rapports et états financiers annuels des organes financiers sont adressés à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, dans le même délai.
Les rapports et états financiers annuels des organes financiers sont adressés à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire dans le même délai.
Les modalités d’établissement et de conservation des états financiers sont précisées par instruction de la Banque Centrale.
Art. 52L’exercice social court du 1er janvier au 31 décembre de l’année, sauf pour le premier exercice, dont la durée est fixée par instruction de la Banque Centrale.
Art. 53Les états financiers des confédérations, des fédérations, des unions ou des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, doivent être certifiés par un Commissaire aux comptes. Sous réserve du respect de la spécificité de la finance décentralisée, le commissaire aux comptes est choisi et exerce son activité selon les modalités prévues pour les sociétés anonymes dans le cadre de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Pour les systèmes financiers décentralisés ne remplissant pas ces critères, la nomination d’un commissaire aux comptes est facultative.
Le choix du commissaire aux comptes est soumis à l’approbation du Ministre, et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à celle de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire.
Art. 54Les systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44 sont tenus de faire publier dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice social, à leur frais, leurs états financiers du Journal Officiel de la République (…) ou dans au moins deux journaux locaux à large diffusion. Les systèmes financiers qui enfreignent cette disposition peuvent se voir appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 73 de la présente loi.
Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, peuvent ordonner à tout système financier décentralisé de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Art. 55Outre les états financiers annuels, les systèmes financiers décentralisés sont tenus de communiquer en cours d’exercice au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, des données périodiques dont la forme, le contenu et le délai de transmission sont précisés par instruction de la Banque Centrale.
Le Ministre, la Banque Centrale et la Commission Bancaire sont habilités à demander communication de tous documents, états statistiques, rapports et tous autres renseignements nécessaires à l’exercice de leurs attributions respectives.
Art. 57Les systèmes financiers décentralisés doivent fournir, à toute réquisition de la Banque Centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles notamment pour l’examen de leur situation, l’appréciation de leurs risques et l’établissement de la liste des incidents de paiement.
Art. 58Le secret professionnel n’est opposable ni au Ministre, ni à la Banque Centrale, ni à la Commission Bancaire dans l’exercice de leur mission de surveillance des systèmes financiers décentralisés. En tout état de cause, le secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
Art. 59Dans les systèmes financiers décentralisés, tout associé ou sociétaire peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions aux organes de gestion ou d’administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
La réponse écrite doit intervenir dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la requête du membre. Dans le même délai, une copie de la question et de la réponse est adressée au Ministre ainsi qu’au commissaire aux comptes, s’il en n’existe un.
Art. 60Les systèmes financiers décentralisés sont soumis aux règles de l’UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avec la clientèle ainsi qu’aux obligations de transparence dans tarification de leurs services financiers.
Chapitre 6. – Mesures administratives.
Art. 61Lorsque le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, constatent qu’un système financier décentralisé a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire national, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, ils peuvent adresser au système financier décentralisé :
- soit une mise en garde ;
- soit une injonction à l’effet notamment de prendre dans un délai déterminé, les mesures de redressement nécessaire ou toutes mesures conservatoires qu’ils jugent appropriées.
Les mesures administratives sont prises, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, par la Banque Centrale ou la Commission Bancaire après information du Ministre.
Le système financier décentralisé qui n’a pas déféré à cette injonction est réputé avoir enfreint la réglementation des systèmes financiers décentralisés.
La Banque Centrale ou la Commission Bancaire, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, peut convoquer pour audition les dirigeants d’un système financier décentralisé, à l’effet de présenter les mesures prises ou envisagées pour assurer son redressement.
Elle peut, en outre, mettre ces institutions sous surveillance rapprochée, en vue du suivi étroit de la mise en œuvre des termes d’une injonction ou de ses recommandations.
Chapitre 7. – Administration provisoire et liquidation.
Art. 62Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent, par décision motivée, mettre sous administration provisoire tout système financier décentralisé, soit à la demande de l’un des organes de cette institution, soit à la demande d’un organe d’une institution à laquelle elle est affiliée ou du réseau qui a créé l’organe financier, soit lorsque la gestion du système financier décentralisé met en péril sa situation financière ou les intérêts de ses membres.
Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire notifie sa décision au Ministre qui nomme un administrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance du système financier décentralisé concerné.
Art. 63Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, l’administrateur provisoire est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre de ladite décision. Ce délai s’applique également en cas de désignation de l’administrateur provisoire par le Ministre.
La prorogation de la durée du mandat de l’administrateur provisoire et la levée de l’administration provisoire sont prononcées par le Ministre, dans les mêmes formes.
Art. 64L’administrateur provisoire doit présenter au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, au moins une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplies ainsi que sur l’évolution de la situation financière du système financier décentralisé. Il doit, en outre, présenter au Ministre et, s’il y a lieu, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, au cours d’une période n’excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l’origine et l’importance des difficultés du système financier décentralisé ainsi que les mesures susceptibles d’assurer son redressement ou, à défaut, constater la cessation des paiements.
L’administrateur provisoire doit accomplir sa mission dans le délai imparti, conformément aux termes de référence de son mandat.
Art. 65La mise sous administration provisoire entraîne la suspension des pouvoirs des dirigeants qui sont transférés, en partie ou en totalité, à l’administration provisoire.
Art. 66La décision de nomination de l’administrateur provisoire précise l’étendue de ses pouvoirs et de ses obligations, les conditions de sa rémunération et la durée de son mandat.
Art. 67Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent décider la mise en liquidation d’un système financier décentralisé lorsque :
-
- le retrait de l’agrément a été prononcé ;
- l’activité est exercée sans que l’agrément ait été obtenu.
Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire notifie sa décision au Ministre qui nomme un liquidateur auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance du système financier décentralisé concerné.
Le liquidateur est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre de ladite décision. Ce délai s’applique également en cas de désignation du liquidateur par le Ministre.
Le liquidateur nommé par le Ministre peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer le système financier décentralisé en état de cessation des paiements.
Chapitre 8. – Protection des déposants.
Art. 68Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent , en tant que de besoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d’un système financier décentralisé en difficulté, à apporter leur concours à son redressement.
Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent, en outre, inviter l’ensemble des adhérents de l’Association professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés à examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur concours au redressement du système financier décentralisé concerné.
Art. 69Les systèmes financiers décentralisés Agréés dans l’UMOA adhèrent à un système de garantie des dépôts.
Titre IV. – Infractions et sanctions.
Art. 70Toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible de sanctions disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas.
Art. 71Suivant la nature et la gravité des infractions commises, le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent prendre les sanctions disciplinaires suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;
- la suspension ou la destitution des dirigeants responsables.
Les sanctions disciplinaires sont prises, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, par la Banque Centrale ou la Commission Bancaire après information du Ministre. Les sanctions disciplinaires sont exécutoires dès leur notification aux intéressés.
La Banque Centrale ou la Commission Bancaire peut proposer au Ministre, suivant la nature et la gravité des infractions commises, le retrait d’agrément.
Le retrait d’agrément, prononcé après avis conforme de la Banque Centrale, est exécutoire dès sa notification au système financier décentralisé concerné.
Les sanctions doivent être motivées. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par le Ministre, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire sans que l’intéressé ou son représentant, assisté éventuellement de tout défenseur de son choix, ait été entendu ou dûment
convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit.Art. 72Les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des organes financiers sont prononcées par la Commission Bancaire.
Art. 73Tout défaut de communication des statistiques et des informations destinées au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire ou requises par ceux-ci, est passible des pénalités suivantes par jour de retard et par omission :
- 5.000 francs CFA durant les quinze (15) premiers jours ;
- 10.000 francs CFA durant les quinze (15) jours suivants ;
- 15.000 francs CFA au-delà ;
Le produit de ces pénalités est recouvré pour le compte du Trésor public.
Art. 74Tout manquement aux dispositions des articles 20 et 21 de la présente loi est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.
En cas de récidive, l’amende encourue est de cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Art. 75Les sanctions disciplinaires sont prises sans préjudice des sanctions pénales de droit commun.
Art. 76Toute personne qui utilise abusivement les appellations prévues à l’article 86 ou contrevient aux dispositions de l’article 22 de la présente loi, sans en avoir reçu l’agrément ou qui crée l’apparence d’être un système financier décentralisé, est passible d’une amende de deux (2) à dix (10) millions de francs CFA.
Encourt la même peine, le système financier décentralisé d’une catégorie qui exerce les activités d’une autre catégorie sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministre.
En cas de récidive, les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de quinze (15) à trente (30) millions de francs CFA.
Art. 77Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq (5) millions (5.000.000) de francs CFA quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura communiqué au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire des documents ou renseignements sciemment inexacts ou falsifiés ou se sera opposé à l’un des contrôles visés aux articles 37, 43 et 44 de la présente loi.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux (2) ans d’emprisonnement et à dix millions (10.000.000) de francs CFA d’amende.
Art. 78Quiconque contrevient à l’une des interdictions édictées par les articles 29 et 30 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à dix (10) ans d’emprisonnement et à trente millions (30.000.000) de francs CFA d’amende.
Art. 79Quiconque aura été condamné pour l’un des faits prévus à l’article 31 ne pourra pas être employé, à quelque titre que ce soit, par un système financier décentralisé.
En cas d’infraction à cette interdiction, l’auteur sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et l’employeur, d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Art. 80Les systèmes financiers décentralisés, qui n’auront pas constitué les réserves générales instituées en vertu des articles 85 et 124, seront tenus envers le Trésor public, d’un intérêt moratoire, dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1 %) par jour de retard.
Art. 81Les systèmes financiers décentralisés, qui auront contrevenu aux règles de l’UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avec la clientèle, pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès du Trésor public un dépôt non rémunéré, dont le montant sera au plus égal à deux cents pour cent (200 %) des irrégularités constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cents pour cent (500 %) desdites rémunérations, et dont la durée sera au plus égale à un mois.
En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 80 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables.
Art. 82Les poursuites pénales sont engagées, par le ministère public sur saisine du Ministre ou de tout autre plaignant. Dans le cas d’infractions commises par les systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44 ou par les organes financiers, elles peuvent aussi être engagées sur requête de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire.
Art. 33La Banque Centrale ou de la Commission Bancaire, saisie par le procureur de la République de poursuites engagées contre un système financier décentralisé, peut prendre les sanctions appropriées, prévues notamment à l’article 71 de la présente loi.
Art. 84Pour l’application des dispositions du présent chapitre la Banque Centrale peut se constituer partie civile.
Titre V. – Dispositions propres aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit.
Chapitre 1. – Dispositions générales.
Art. 85Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont régies par les principes de la mutualité ou de la coopération. Elles sont tenues de respecter les règles d’action mutualiste ou coopérative.
Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont également tenues au respect des règles suivantes :
- la limitation de la rémunération des parts sociales ;
- la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque Centrale ;
- et la constitution obligatoire d’une réserve générale, dont les modalités de prélèvement sont fixées par instruction de la Banque Centrale. Les sommes mises en réserve générale ne peuvent être partagées entre les membres.
Art. 86Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale de l’une ou l’autre des appellations suivantes ou d’une combinaison de celles-ci :
« coopérative d’épargne et de crédit » ou « mutuelle d’épargne et de crédit » ou, dans le cas d’une union, d’une fédération ou d’une confédération, selon le cas, « union » ou « confédération » de telles « coopératives » ou « mutuelles », ni les utiliser pour ses activités, ni créer l’apparence d’une telle qualité, sans avoir été préalablement agréé conformément aux dispositions des articles 7 et 111.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa du présent article est passible des sanctions
prévues à l’article 76 de la présente loi.Chapitre 2. – Organisation et fonctionnement.
Art. 87Un décret précise toute disposition de nature à faciliter la constitution, la mise en place et le fonctionnement des institutions mutualistes ou
coopératives d’épargne et de crédit. Il indique également leurs mécanismes et modalités de contrôle et de surveillance. Sans limiter la portée de ce qui précède, un décret détermine :1°) les conditions d’éligibilité, de démission, de suspension ou de destitution des membres des organes de l’institution ;
2°) le rôle des organes de l’institution ainsi que l’étendue, les limites et les conditions d’exercice de leurs pouvoirs ;
3°) la composition et les caractéristiques du cahier social.
Art. 88L’agrément confère aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit la personnalité morale.
Art. 89Sous réserve des dispositions prévues aux articles 104 et 106, les politiques de crédit de l’institution sont définies par l’assemblée générale
ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci.Art. 90Outre ses membres fondateurs, peuvent être membres d’une mutuelle ou d’une coopérative, toutes autres personnes qui partagent un lien commun au sens de la présente loi. Chaque membre souscrit au moins une part sociale.
Art. 91Au sens de la présente loi, le lien commun s’entend de l’identité de profession, d’employeur, du lieu de résidence, d’association ou d’objectif.
Art. 92Toute démission, exclusion ou décès d’un membre donne lieu à l’apurement du solde de ses créances et dettes à l’égard de l’institution.
Après cet apurement, le membre démissionnaire ou exclu ou les ayant-droits du membre décédé ne disposent d’aucun droit sur les biens de l’institution.
Art. 93La responsabilité financière des membres vis-à-vis des tiers est engagée à concurrence d’au moins le montant de leurs parts sociales.
Art. 94Les dispositions des articles 28 alinéa 2, 39, 115, 116 s’appliquent aux institutions de base non affiliées à un réseau.
Chapitre 3. – Affiliation, désaffiliation, fusion, scission, dissolution et liquidation.
Art. 95Deux ou plusieurs institutions de même niveau peuvent s’affilier afin de constituer en réseau. Elles peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, se désaffilier.
Les conditions et les modalités de l’affiliation et de la désaffiliation sont précisées par décret.
Art. 96Deux ou plusieurs institutions de même niveau peuvent se regrouper pour fusionner et former ainsi une nouvelle institution.
Une institution peut se scinder en deux ou plusieurs institutions.
Les conditions et les modalités de la fusion ou de la scission sont précisées par décret.
Art. 97La décision du Ministre relative à la fusion ou à la scission d’institution requiert, avant la notification, dont les modalités sont précisées par décret, l’avis conforme à la Banque Centrale.
Art. 98La dissolution d’une institution peut être volontaire ou forcée.
La dissolution est dite volontaire lorsqu’elle est décidée à la majorité qualifiée des trois-quarts des membres, réunis en assemblée générale extraordinaire.
La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane du Ministre ou de l’autorité judiciaire. Lorsqu’elle est le fait de l’autorité judiciaire, la dissolution ne peut être prononcée à l’égard d’un système financier décentralisé qu’après avis conforme de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire suivant la procédure décrite au titre VII.
Art. 99La décision de dissolution entraîne la liquidation de l’institution.
Art. 100Les unions, fédérations et confédérations peuvent être, par la décision de dissolution, associées à la conduite des opérations de liquidation des institutions qui leur sont affiliées ou de leurs organes financiers.
Art. 101A la clôture de la liquidation, lorsqu’il subsiste un excédent, l’assemblée générale peut décider de l’affecter au remboursement des parts sociales des membres.
Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu à une autre institution ou à des œuvres d’intérêt social ou humanitaire.
Chapitre 4. – Types de regroupements.
Art. 102Deux ou plusieurs institutions de base peuvent se regrouper, pour constituer une union.
Une institution de base ne peut être membre de plus d’une union ayant la même vocation.
Les unions ont pour membres, les institutions de base dûment agréées.
Art. 103Les unions ont pour mission de protéger et de gérer les intérêts de leurs membres, de leur fournir des services de tous ordres, notamment administratif, professionnel et financier en vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs.
Elles agissent en qualité d’organisme de surveillance, de contrôle et de représentation des institutions de base qui leur sont affiliées.
Art. 104Sous réserve des dispositions de l’article 103, les opérations d’une union consistent principalement à :
1°) apporter à ses membres et, s’il y a lieu, à l’organe financier, une assistance technique notamment en matière de gestion, de comptabilité, de finances, d’éducation et de formation ;
2°) vérifier et contrôler les comptes et les états financiers de ses membres ainsi que, s’il y a lieu, de l’organe financier ;
3°) inspecter les institutions de base et, s’il y a lieu, de l’organe financier ;
4°) promouvoir des institutions de base ;
5°) représenter ses membres auprès de la fédération à laquelle elle est affiliée et, si elle ne l’est pas, aux plans national et international ;
6°) organiser la solidarité financière entre ses membres en cas de défaillance d’un ou de plusieurs d’entre eux, tout en veillant à la préservation de l’équilibre financier du réseau ;
7°) définir, à l’usage de ses membres et, s’il y a lieu, de l’organe financier, les grandes orientations d’un code de déontologie.
Art. 105Deux ou plusieurs unions peuvent se regrouper pour constituer une fédération. Peuvent également être membres d’une fédération, des institutions de base, dans les cas d’exception prévus par décret.
Une union et, le cas échéant, une institution de base, ne peuvent être membres de plus d’une fédération ayant la même vocation.
Art. 106La fédération assure des fonctions techniques, administratives et financières au bénéfice de ses membres.
Elle est notamment chargée :
1°) de fournir une assistance technique à ses membres et, s’il y a lieu, à l’organe financier notamment en matière d’organisation, de fonctionnement, de comptabilité, de formation et d’éducation ;
2°) d’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur ses membres, sur les institutions qui leurs sont affiliées et s’il y a lieu sur les organes financiers ;
3°) d’inspecter ses membres, les institutions qui leur sont affiliées et, s’il y a lieu, sur les organes financiers ;
4°) d’assurer la cohérence et de promouvoir le développement du réseau, en favorisant la création d’unions et d’institutions ;
5°) de représenter ses membres auprès de la confédération, aux plans national et international ;
6°) d’organiser la solidarité financière entre ses membres en cas de défaillance d’un ou de plusieurs d’entre eux, tout en veillant à la préservation de l’équilibre financier du réseau ;
7°) de définir à l’usage de ses membres et, s’il y a lieu, de l’organe financier, les grandes orientations d’un code de déontologie.
Art. 107Sous réserve du respect des dispositions de l’article 113 et de celles du deuxième alinéa de l’article 115, la fédération définit les règles applicables, aux plans administratif, comptable et financier, à ses membres et, s’il y a lieu, à l’organe financier.
Dans ce cadre, elle peut définir toutes normes prudentielles applicables à ses membres et, le cas échéant, à l’organe financier.
Art. 108Deux ou plusieurs fédérations peuvent se regrouper pour constituer une confédération.
Peuvent également être membres d’une confédération, des unions dans les cas d’exception prévus par décret.
Une fédération et, le cas échéant, une union ne peuvent être membres de plus d’une confédération ayant la même vocation.
Art. 109La confédération assure toutes fonctions que lui confient ses membres.
Art. 110Les membres des organes d’une union, d’une fédération ou confédération sont obligatoirement choisis parmi les membres des coopératives ou des mutuelles de niveau immédiatement inférieur. La perte de la qualité de membre d’un organe dans une coopérative ou une mutuelle entraîne ipso facto et immédiatement celle de membre de l’organe de niveau supérieur. Dans ce cas, la désignation du remplaçant s’effectue conformément aux statuts.
Chapitre 6. – Dispositions communes aux unions, fédérations et confédérations.
Art. 111Aucune union, fédération ou confédération ne peut exercer ses activités sur le territoire ( ) a, sans avoir été au préalable agréée et inscrite sur le registre des institutions tenu par le Ministre.
L’agrément est prononcé par arrêté du Ministre après avis conforme de la Banque Centrale.
Dans le cas d’un organe financier, l’agrément est accordé après avis conforme de la Commission Bancaire.
Dans le cas d’une confédération regroupant des fédérations de plus d’un Etat membre de l’UMOA, l’agrément est accordé par le Ministre de l’Etat membre où elle a son siège social.
Le changement de siège social requiert les avis du Ministre de l’Etat membre où la confédération a son siège, du Ministre de l’Etat membre où elle envisage de s’installer et de la BCEAO.
Art. 112Le regroupement des institutions dans le cadre d’une union, d’une fédération ou d’une confédération s’effectue sur la base d’une convention d’affiliation qui fixe et précise les droits et obligations de la structure faîtière et des institutions affiliées.
Cette convention détermine les droits et obligations des membres, notamment les conditions et les modalités d’affiliation ou de désaffiliation, de répartition des charges pour le financement des biens et services communs, de couvertures des risques, de délégation des pouvoirs et, éventuellement, de fusion ou de scission opérées dans le cadre du réseau.
Art. 113Toute union, fédération ou confédération est chargée d’assurer le contrôle sur pièces et sur place, des opérations des institutions qui lui sont affiliées et de ses organes financiers. A cet effet, elle peut édicter touts manuels de procédures, sous réserve que ceux-ci soient conformes aux normes édictées en la matière par la Banque Centrale.
Toute union, fédération ou confédération est tenue de procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection des institutions qui lui sont affiliées et de ses organes financiers. Les structures faîtières qui sont dans l’incapacité de satisfaire à cette obligation, durant deux années successives, ne peuvent être autorisées à recevoir l’adhésion de nouveaux membres.
Art. 114Toute union, fédération ou confédération est tenue de constituer, dès sa création, un fonds de sécurité ou de solidarité destiné à faire face aux risques de gestion.
Les modalités d’alimentation de ce fonds sont déterminées par instruction de la Banque Centrale.
Art. 115Les unions, fédérations ou confédérations doivent veiller à maintenir l’équilibre de leur structure financière ainsi que celui des institutions qui leur sont affiliées et, s’il y a lieu, de leurs organes financiers.
A cet égard, elles doivent respecter et faire respecter les normes édictées par instruction de la Banque Centrale et prendre les mesures de redressement si nécessaire.
Art. 116Il est interdit à toute personne visée à l’article 28 alinéa 2 d’user des informations dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, pour en tirer un profit personnel ou en faire bénéficier des tiers, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues au titre IV de la présente loi.
Art. 117Lorsque plusieurs institutions d’un réseau se voient confier par la loi une même attribution, il leur appartient de déterminer, par règlement laquelle d’entre elles doit exercer cette attribution.
Chapitre 6. – Incitations fiscales
Art. 118Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit.
Art. 119Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution.
Chapitre 7. – Organes financiers.
Art. 120Toute structure faîtière peut se doter d’un organe financier.
L’organe financier est créé sous forme de société à capital variable obéissant aux règles d’action mutualiste
ou coopérative.Il a le statut de banque ou d’établissement financier et est régi, sauf dérogations, par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire.
Art. 121L’organe financier a principalement pour objet de centraliser et gérer les excédents de ressources des institutions qui l’ont créé.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il peut :
1°) exercer un rôle d’agent de compensation des institutions et assurer leur financement, dans les conditions prévues par les statuts ;
2°) contribuer à assurer la liquidité des institutions membres et assurer leur solidarité financière interne ;
3°) mobiliser des financements extérieurs ou une assistance technique au profit de ses membres ;
4°) recevoir, dans les conditions définies par les statuts, des dépôts du public et contribuer aux placements des ressources mobilisées ;
5°) effectuer tous dépôts et consentir tous prêts ;
6°) gérer des fonds de liquidité ou des fonds de garantie, et procéder à des investissements.
Pour réaliser leurs objectifs, les organes financiers peuvent émettre des titres et réaliser des emprunts, dans les conditions prévues par les législations en vigueur en la matière.
Titre VI. – Dispositions spécifiques aux autres systèmes financiers décentralisés.
Art. 122Le capital social des systèmes financiers décentralisés constitués sous forme de sociétés doit être intégralement libéré lors de la délivrance de l’agrément. Le capital libéré doit être à tout moment employé dans les Etats membres de l’UMOA.
Art. 123Les fonds propres des systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme coopérative ou mutualiste d’épargne et de crédit ayant son siège social en ( )7 doivent respecter la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque Centrale.
Art. 125Les systèmes financiers décentralisés constitués sous forme de société ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle.
Titre VII. – Dispositions relatives à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Art. 126Les dispositions de droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens sont applicables aux systèmes financiers décentralisés tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 127Le liquidateur nommé par le Ministre auprès d’un système financier décentralisé peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer ladite institution en état de cessation des paiements.
Art. 128Nonobstant les dispositions de l’article 25 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, sont en état de cessation des paiements, les systèmes financiers décentralisés qui ne sont pas en mesure d’assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
2. 7 Etat où est promulguée la loi ou l’ordonnance.
Art. 129L’ouverture de la procédure de règlement préventif, instituée par l’Acte Uniforme de l’OHADA
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif à l’égard d’un système financier décentralisé est subordonnée à l’avis conforme de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire. La procédure de mise en œuvre est la suivante :- le représentant légal d’un système financier décentralisé, qui envisage de déposer une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire d’une demande d’avis préalablement à la saisine du Président de la Juridiction compétente. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l’information de la Commission Bancaire ou la Banque Centrale ;
- la Banque Centrale ou la Commission Bancaire donne par écrit son avis dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la demande ;
- l’avis est transmis par tout moyen au demandeur ;
- la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, une fois saisie, informe sans délai, s’il y a lieu, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le Ministre.
Art. 130Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, instituées par l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ne peuvent être ouvertes à l’égard d’un système financier décentralisé qu’après avis conforme de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire, suivant la procédure décrite ci-après ;
- avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égard d’un système financier décentralisé, le Président de la juridiction compétente saisit par écrit la Banque Centrale ou la Commission Bancaire d’une demande d’avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le Procureur de la République ;
- la demande est accompagnée des pièces nécessaires à l’information de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire. Ces dernières donnent leur avis par écrit dans un délai maximal de vingt et un (21) jours francs à compter de la réception de la demande d’avis. L’avis de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au Président de la juridiction compétente et au Procureur de la République. L’avis est versé au dossier ;
- après la décision d’ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égard d’un système financier décentralisé, le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire ;
- la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, une fois saisie, informe, s’il y a lieu, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le Ministre.
Art. 131Lorsqu’un administrateur provisoire a été désigné par le Ministre, en application de l’article 62 alinéa 2 de la présente loi, le syndic nommé par la juridiction compétente, dans le cadre d’un règlement préventif et d’un redressement judiciaire, ne peut être chargé que de la surveillance des opérations de gestion telle qu’elle est prévue par l’article 52 alinéa 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Art. 132En cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation des biens à l’égard d’un système financier décentralisé, le Ministre prend une décision pour le retrait d’agrément et la mise en liquidation de ladite institution.
Le Ministre nomme un liquidateur, conformément aux dispositions de l’article 67 alinéa 2 de la présente loi.
Celui-ci procède à la liquidation du fonds de commerce du système financier décentralisé. Il assiste le syndic dans la liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale.
Art. 133La procédure de liquidation des biens peut également être ouverte à l’égard des systèmes financiers décentralisés qui ont fait l’objet d’un retrait d’agrément par le Ministre et dont le passif envers les tiers, à l’exception des dettes qui ne sont remboursables qu’après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l’actif net diminué des provisions devant être constituées.
La liquidation des biens est prononcée par l’Autorité judiciaire compétente sur saisine du liquidateur nommé par le Ministre.
Art. 134Le syndic, désigné par la juridiction compétente en application de l’article 35 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, procède à l’inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, à l’exclusion du fonds de commerce du système financier décentralisé ainsi qu’aux licenciements. Il est assisté par le liquidateur nommé par le Ministre ;
Art. 135En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont dispensés de la déclaration prévue aux articles 78 à 80 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d’intervention de cet organisme.
L’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts informe les déposants du montant des créances exclues de son champ d’intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du syndic.
Art. 136Le syndic établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge-commissaire, déposés au greffe de la juridiction
compétente et faire l’objet d’une mesure de publicité.En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité.
Art. 137En cas d’apurement du passif d’un système financier décentralisé, les titulaires des comptes sont remboursés immédiatement après les créanciers de frais de justice et les créanciers de salaires super-privilégiés, à concurrence d’un montant fixé par l’Autorité judiciaire compétente, sur la base des ressources disponibles, déduction faite des dettes à l’égard du système financier décentralisé.
Les dispositions visées à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux dépôts des établissements de crédit et des autres institutions financières.
Art. 138Pendant la durée de la liquidation, le système financier décentralisé concerné demeure soumis au Contrôle de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. Il doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.
Art. 139Toute somme reçue par le liquidateur, dans l’exercice de ses fonctions, est immédiatement versée dans un compte ouvert à cet effet dans un établissement de crédit ayant son siège social en ( )8.
En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, payer des intérêts aux taux de pension de la Banque Centrale.
Art. 140Le liquidateur doit présenter au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, au moins une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur l’évolution des opérations de liquidation et, au terme de sa liquidation, un rapport circonstancié sur celle-ci.
Il procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq (5) ans à compter de cette reddition.
Art. 141Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse. Ils ne peuvent être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant, même au motif qu’est intervenu ce jugement.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux ordres de transfert devenus irrévocables.
Le moment auquel un ordre de transfert est devenu irrévocable dans le système est défini par les règles de fonctionnement dudit système.
Titre VIII. – Dispositions transitoires et finales.
Art. 142Les dispositions relatives aux groupements d’épargne et de crédit ainsi qu’aux institutions assujetties au régime de la convention-cadre sont abrogées. Ces institutions disposent d’un délai de deux (2) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.
Une instruction de la Banque Centrale précise les conditions de retrait de reconnaissance des groupements d’épargne et de crédit en activité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 143A l’exception des groupements d’épargne et de crédit, les systèmes financiers décentralisés en activité, dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservant leur autorisation d’exercice.
Les systèmes financiers décentralisés et les Associations Professionnelles des Systèmes Financiers Décentralisés disposent d’un délai de deux ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, conservent laur autorisation d’exercice. Les systèmes financiers décentralisés et les Associations Professionnelles des Système Financiers Décentralisés disposent d’un délai de deux ans, à partir de la date d’entrée en vigeur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.
Art. 144Le Procureur de la République avise la banque Centrale ou la Commission Bancaire des poursuites engagées contre les personnes placées sous leur contrôle, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il en fait de même pour toutes poursuites engagées contre toute personne visée à l’article 28 alinéa 2 pour l’une des infractions mentionnées à l’article 31.
Art. 145Les dispositions de la présente loi, relatives aux procédures collectives d’apurement du passif, ne s’appliquent qu’aux procédures ouvertes à l’encontre d’un système financier décentralisé après son entrée en vigueur.
Art. 146Des décrets et arrêtés définiront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Art. 147Des instructions de la Banque Centrale ainsi que des circulaires de la Commission bancaire déterminent, en tant que de besoin, les dispositions applicables dans leurs domaines de compétence.
Art. 148Les décisions du Ministre peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
Art. 149Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 150La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Elle entre en vigueur dès sa publication.
Fait à Dakar, le 3 septembre 2008.
Par le Président de la République :
Abdoulaye WADE.
Le Premier Ministre,
Cheikh Hadjibou SOUMARE.
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LOI N°94-66
- 22 décembre 2017
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L O I N° 94-66
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, En sa séance du 3 août 1994,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
L’article 541 du code des obligations civiles et commerciales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
ARTICLE 541 : Taux de l’intérêt, la stipulation d’intérêts doit être écrite. Les parties fixent conventionnellement le taux d’intérêt.
En toute matière, le taux effectif global d’intérêt conventionnel, à peine nullité absolue de la stipulation, ne peut dépasser le double du taux d’escompte de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, en vigueur à la date de conclusion du prêt.
Le taux effectif global est calculé dans des conditions fixées par décret en tenant compte des frais, commissions et rémunérations de toute nature, même justifiés par des débours réels ou versés à des tiers et, s’il y a lieu, des modalités d’amortissement échelonné du prêt.
Toutefois, n’entrent pas dans le calcul du taux d’intérêt global :
- les impôts et taxes payés à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat ou de l’accomplissement des services rendus ;
- les perceptions forfaitaires autorisées pour certaines catégories d’opérations comportant, par nature, des frais fixes élevés, perceptions dont les montants sont fixés par l’autorité administrative compétente.
Article 2
Les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°81-25 du 25 juin 1981relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d’intérêt, abrogeant et remplaçant l’article 541 du code des obligations civiles et commerciales, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global excédant, à la date de conclusion du prêt, le double du taux d’escompte de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Le taux de l’usure est publié au Journal Officiel à l’initiative du Ministre chargé des Finances.
En cas de récidive, le maximum de le peine est porté à 5 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs d’amende.
Sont assimilés à des prêts, les crédits consentis à l’occasion des ventes à tempérament.
La prescription de l’action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêts, soit de capital ou de la dernière remise de chose se rattachant à l’opération usuraire.
Article II
Le taux d’intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l’année civile. Il est, pour l’année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d’escompte pratiqué par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest au cours de l’année civile précédente.
Il est publié au journal officiel à l’initiative du Ministre chargé des Finances. La précédente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
Fait à Dakar le 22 Août 1994
PAR LE PRESIDENT DE LA REPLUBLIQUE
ABDOU DIOUF
LE PREMIER MINISTRE
HABIB THIAM
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Loi n°70-26 du 27 Juin 1970
- 22 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : lois, reglementation des sfd
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LOI n° 81-25 du 25 Juin 1981 sur la répression des opérations usuraires et taux d’intérêt
- 22 décembre 2017
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- Catégorie : lois, reglementation des sfd
LOI n° 81-25 du 25 Juin 1981 sur la répression des opérations usuraires et taux d’intérêt
Elle remplace l’article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales.
EXPOSE DES MOTIFS
La réforme de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise entre autres objectifs, à assurer l’harmonisation des réglementations des Etats membres relatives à l’exercice de la profession bancaire et des activités s’y rattachant et à l’organisation générale de la distribution et du contrôle du crédit. Le Conseil des Ministres de l’UMOA, en fixant le 19 Juin 1975, les conditions applicables par les banques pour les crédits accordés à leur clientèle, avait recommandé la généralisation de l’harmonisation des lois sur l’usure et l’articulation du taux d’intérêt maximum autorisé par lesdites lois sur le taux d’escompte de la Banque Centrale.La loi Cadre portant définition et répression de l’usure qui a été soumise aux autorités nationales des Etats members répond à ce souci. Concernant les banques, la loi sur l’usure constitue le complément d’un dispositif qui dans le cadre de la réglementation des taux, limite déjà leurs marges de rémunération. Celle-ci a également une autre portée dans la mesure où elle tend à protéger, de façon accrue, les agents économiques face aux aspects multiformes et insidieux qu’a revêtu le développement des pratiques usuraires dans la zone. Le Sénégal pour sa part, grâce à la loi n° 70-26 du Juin 1970 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d’intérêt et abrogeant et remplaçant l’article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales, possède l’une des réglementations les plus récentes et les plus complètes en la matière. Le mérite de la loi sénégalaise, est non seulement d’avoir unifié tous les textes ayant trait aux taux d’intérêt et à l’usure mais également d’avoir cherché a enrayer, outre le délit d’usure proprement dit, toutes les formes de pratiques usuraires, c’est-à-dire toutes les opérations par lesquelles l’usurier s’ingénie à camoufler en réalité un prêt d’argent à intérêts exorbitant, en exploitant de façon cynique le besoin de liquidité immediate auquel est confrontée la victime. Dans le souci de protection de la victime, qui relève le plus souvent des catégories sociales les plus démunies, la loi du 17 Juin 1970 va jusqu’à dénier toute complicité de cette dernière dans l’accomplissement d’une operation usuraire.
Toute fois il a paru opportun de modifier un tel dispositif :
- pour tenir compte des dispositifs de l’UMOA relatifs à une nécessaire harmonisation des réglementations des Etats membres sur l’usure aux lieux et place d’une réglementation disparate ;
- pour simplifier et rendre plus efficientes certaines dispositions de cette loi eu égard au contexte actuel caractérisé par une évolution constante du coût de l’argent et par une augmentation croissante du besoin de liquidités de différents agents économiques ;
- pour assurer une protection accrue de la victime, par la restitution à son profit des sommes indûment perçues par l’usurier d’une part, d’autre part par le renforcement de la répression du délit d’usure.
Les amendements proposés portent essentiellement sur les domaines suivants :
Définition du délit d’usure et son rapport avec le taux d’intérêt conventionnel
La nouvelle loi définit le taux d’usure comme étant le taux effectif global dépassant de plus de deux tiers le taux maximum des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leur concours. Le taux maximum des intérêts débiteurs autorisé par les banques, étant actuellement de 15,5% (TEN + 5 points, toutes commissions comprises), il en découle que tout prêt assorti d’un taux qui viendrait à dépasser 25,83 % est considéré comme usuraire. Il convient de préciser qu’il s’agit là d’un taux fixé sur une base annuelle. Cela signifie que le calcul des taux d’usure doit tenir compte de la durée du prêt consenti : un prêt à 6 mois à 13 % serait tout aussi abusif qu’un prêt à 1 an à 25,83 %. La définition sus-mentionnée comporte des conséquences importantes dont la moindre est qu’elle contribue (dans le cadre de l’application d’une directive expresse du Conseil des Ministres) à consolider la réforme de l’UMOA. De plus, la référence au taux d’escompte normal de la Banque centrale constitue un critère de souplesse, et partant d’efficacité. Le taux d’usure, parce que lié au taux d’intervention de la Banque centrale, est appelé à s’adapter continuellement à l’évolution du coût officiel de l’argent, ce qui est de nature à favoriser une rémunération satisfaisante du loyer de l’argent tout en protégeant contre les abus, du fait bien sûr, du plafond imposé. Enfin, la définition de la nouvelle loi a l’avantage d’être plus simple et plus adéquate que celle de la loi n° 70-26 (art 1er et 10) qui fixe le taux d’usure par référence au taux d’intérêt conventionnel, lui-même défini comme étant le taux appelé à ne pas dépasser << de plus du quart le taux affectif moyen pratique au cours du trimestre précèdent par la banque et établissement financier agrées pour des opérations de même nature comportant des risques analogues sans pouvoir jamais excéder 15 % l’an ou 8 % en cas de prêt indexé. >> Tel que conçu, le taux d’intérêt conventionnel est appelé à varier tous les 3 mois et cette fructuation peut porter préjudice (à moins d’une vaste et permanente action d’information) à ceux qui sont amenés à contracter des prêts auprès des particuliers ou de certains établissements financiers.
De plus, la limitation absolue des taux de l’intérêt conventionnel à 15 % n’est pas très réaliste dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’évolution constante du coût de l’argent et par là, peut créer une situation d’anarchie d’écoulant du manque de respect de cette disposition. C’est la raison pour laquelle, dans la nouvelle définition, il n’est fait référence ni à un plafond numérique fixe, ni à la notion de taux d’intérêt conventionnel bien que le principe de la liberté de négociation des taux soit sauvegardé, cf article 3, alinéa 3 : << les parties fixent conventionnellement le taux d’intérêt >>.
Définition des taux d’intérêt légal
Avec la nouvelle loi (art. 11), le taux d’intérêt légal est égal au T.E.N. de la Banque centrale à la date de prise d’effet du contrat, majoré de 1 point en matière civile, et 2 point en matière commerciale.
La loi n° 70-26 fixant le taux d’intérêt légal à 5 % l’an en matière civile et 6 % en matière commerciale (art. 9).
Tout en respectant le bénéfice de la différenciation des taux selon les matières auxquelles elles se rapportent (les risques n’étant pas identiques), la nouvelle loi, en faisant référence au taux d’escompte de la Banque centrale, introduit plus de souplesse (avec toutes les conséquences que cela comporte) dans l’application de ce taux.
Sur le plan des sanctions
Dans le souci d’une grande efficacité, il est préconisé un renforcement de la répression à trois niveaux :
- par une aggravation des sanctions pénales, en cas de récidive, pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs d’amende, au lieu de respectivement 2 ans et 2.000.000 de francs précédemment (art. 9) relatives à la possibilité :
- de publication de la décision du tribunal aux frais du condamné ;
- et de confiscation de la chose mobilière ayant servi à commettre le délit, cette confiscation devenant obligatoire en cas de récidive.
- par, et c’est là une chose très importante l’obligation de restituer aux ayants droits , indépendants des poursuites pénales, les sommes indûment perçues, que la créance soit éteinte ou non.
Ces restitutions devront s’effectuer grevées de charges calculées au taux d’intérêt légal, ce qui correspond à un certain dédommagement de la victime du préjudice subi du fait de l’immobilisation irrégulière de son argent alors qu’elle aurait pu l’utiliser à d’autres fins ou, le déposer à la banque et en recevoir une certaine rémunération.
CHAPITRE PREMIER : Répression des opérations usuraires
Article premier :
Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global excédent, à la date de conclusion du prêt, de plus de deux tiers le taux maximum des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs concours.
Le taux maximum des intérêts débiteurs et le taux d’usure sont publiés au Journal officiel à l’initiative du Ministre chargé des Finances.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à 5 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs d’amende.
Sont assimilés a des prêts les crédits consentis à l’occasion des ventes à tempérament.
La prescription de l’action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital, ou de la dernière remise de chose se rattachant à l’opération usuraire.
Article 2
Est puni des mêmes peines quiconque accorde un prêt sur des denrées ou autres choses mobilières ou effectue une opération de vente ou de troc à crédit dont la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoires, excède la valeur des choses reçues d’un moment supérieur à celui correspondant au taux d’intérêt maximum fixé à l’article premier.
Article 3
Est puni des mêmes peines, quiconque rachète sciemment une chose mobilière, qu’il ait été ou non le vendeur initial de cette chose, à un prix inférieur de plus de 10 % au prix que la chose a été payé par celui qui la cède ou au prix que celui-ci s’est engagé à payer déduction faite dans ce dernier cas de charges du crédit
Est toutefois licite, le prix qui n’est pas inférieur de plus de 10 % au prix auquel se vend la chose sur le marché au prix réglementaire.
Article 4
Est puni des mêmes peines, quel que soit le mode de cession de la créance, tout cessionnaire à titre onéreux d’une créance non litigieuse contre un débiteur solvable lorsque le prix de cession est inférieur de plus de 10 % au montant de la créance, diminué éventuellement des intérêts au taux légal courant du jour de cession à la date d’exigibilité de la créance
Article 5
Il n’y a pas de délit lorsque les acquisitions ou cessions visées aux articles 2,3 et 4 ont été autorisées ou validées par ordonnance motivée du président de la juridiction compétente saisie.
En cas de refus d’autorisation, l’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction d’appel dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance au requérant.
Les articles 2, 3 et 4 ne sont applicables ni aux ventes de biens meubles, ni aux cessions de créances organisées ou contrôlées par l’autorité publique.
Article 6
La victime du délit prévu à l’article premier ne peut en aucun cas être poursuivie comme complice. Elle n’est pas liée par la stipulation d’intérêts même réduite au taux licite.
La victime de l’un des délit prévus aux articles 2, 3 et 4 ne peut en aucun cas être poursuivie comme complice.
A titre de dommages et intérêts, elle a droit au complément du prix licite minimum.
Article 7
Quiconque apporte sciemment, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, son concours à toute opération dont le but démontré est de réaliser d’une manière
déguisée, l’un des contrats visés aux articles premier, 2, 3 et 4 est puni des peines prévues à l’article premier.
Article 8
Sont passibles des peines prévues à l’article premier ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute entreprise, société, association, coopérative ou toute autre personne morale, contreviennent personnellement ou laissent sciemment, et dans le cadre des liens de subordination qui les régissent, toute personne soumise à leur autorité ou à leur contrôle contrevenir aux dispositions des articles premier, 2, 3, 4 ou 7.
Sont passibles des mêmes peines ceux qui, à l’occasion ou en raison de leur participation à un titre quelconque à l’activité de toute entreprise, société, association, coopérative ou toute autre personne morale, contreviennent en connaissance de cause aux mêmes dispositions par un fait personnel ou même en exécution d’ordres reçus.
L’entreprise, la société, l’association, la coopérative, la collectivité ou toute autre personne morale répond solidairement des amendes, confiscations, frais, dommages et intérêts et de toute condamnation pécuniaire prononcée contre ses dirigeants, préposés et collaborateurs en application des dispositions précédentes
Article 9
Le tribunal peut condamner :
la publication de sa décision aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne ainsi que par tous moyens de diffusion publique qu’il apprécie
la confiscation de la chose mobilière ayant servi à commettre le délit prévu à l’article 3. La confiscation est obligatoire en cas de récidive.
Le tribunal peut également prononcer pour un an au maximum la fermeture de l’entreprise ou de l’organisme, quels que soient sa forme et son statut, dont les dirigeants, proposés ou collaborateurs se livrent, dans les conditions fixées par l’article 8, à l’une des activités réprimées par les articles premier, 2, 3, 4 ou 7.
La fermeture temporaire est obligatoirement prononcée en cas de première récidive, et la fermeture définitive en cas de seconde récidive.
Cette décision est assortie de la nomination d’un administrateur provisoire ou d’un liquidateur.
En cas de fermeture, la situation du personnel est réglée conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article 59 de la loi n° 85-25 du 4 Mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique, et toute infraction aux dispositions du jugement prononçant la fermeture est punie en application du sixième alinéa de l’article 59 de la loi précitée
Article 10
Lorsqu’un prêt est usuraire, les perceptions excessives, majorées des intérêts légaux du jour de leur paiement, sont imputées de pleins droits sur les intérêts. Calculés dans les conditions fixées, à l’article 13 ci-dessous, alors échus pour le surplus, s’il y a lieu, sur le capital de la créance.
Si la créance n’est pas éteinte et que les échéances en capital et intérêts ont déjà été réglées, de même que si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux du jour où elles ont été payées.
CHAPITRE II : Taux d’intérêt
Article 11
Le taux d’intérêt légal est égal au taux d’escompte normal pratiqué par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest à la date de prise d’effet du contrat, majoré d’un point en matière civile et deux points en matière commerciale.
Ces taux sont publiés au Journal Officiel à l’initiative du Ministre Chargé des Finances.
Article 12
En cas de condamnation au paiement au taux d’intérêt légal, celui-ci est majoré de moitié à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, même par provision.
Article 13
L’article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 541 – Taux d’intérêt
La stipulation d’intérêt doit être écrite. Les parties fixent conventionnellement le taux de l’intérêt. En toute matière, le taux effectif global d’intérêt conventionnel, à peine de nullité absolue de la stipulation, ne peut dépasser de plus de deux tiers le taux maximum des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs concours.
Le taux effectif global est calculé en tenant compte des frais, commissions et rémunérations de toute nature, même justifiés par des débours réels ou versés à des tiers et, s’il y a lieu, des modalités d’amortissement échelonné du prêt.
Toutefois, n’entrent pas dans le calcul des taux effectif global :
- les impôts et taxes payés à l’occasion de la conclusion du contrat ou de l’accomplissement des services rendus ;
- les perceptions forfaitaires autorisées pour certaines catégories d’opérations comportant par nature, des frais fixes élevés, perceptions dont les montants sont fixés par l’autorité administrative compétente.
CHAPITRE III : Dispositions finales
Article 14
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 70-26 du 27 Juin 1970 relative à la répression des opérations usuraires et aux d’intérêt et abrogeant et remplaçant l’article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales.
Article 15
La présente loi n’est pas applicable aux contrats en cours ayant date certaine. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
Fait à Dakar, le 25 Juin 1981 Abdou DIOUF
Par le Président de la République
Pour le Premier Ministre absent,
Le Ministre d’Etat, chargé de la Justice, Garde des Sceaux, chargé de l’intérim,
Alioune Badarra MBENGUE
EXPOSE DES MOTIFS
Lors de sa session du 16 décembre 1992, le conseil des Ministre de l’Union Monétaire Ouest Africaine a adopté le nouveau dispositif de gestion monétaire dont l’un des principaux volets porte sur la libéralisation des conditions de banque.
Cette libéralisation, qui s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des mécanismes de marché pour la conduite de la politique de la monnaie et du crédit, entrera en vigueur très prochainement. Elle prévoit notamment le déplafonnement des conditions débitrices applicables par les banques à leurs opérations avec la clientèle et une révision de la définition au taux légal de l’usure, dont le niveau est actuellement apprécié, dans les législations des pays membres de l’UMOA, en particulier au Sénégal, par rapport au taux maximum des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer, majoré de deux tiers.
A cet effet, l’article 1er de la loi n°81-25 du 25 juin 1981 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d’intérêt, abrogeant et remplaçant l’article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales au Sénégal, dispose en ses alinéas 1 et 2 :
» Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global excédant, à la date de conclusion du prêt, de plus de deux tiers le taux maximum des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs concours.
Le taux maximum des intérêts débiteurs et le taux d’usure sont publiés au Journal Officiel à l’initiative du Ministre chargé de Finances.
Dans le cadre du nouveau dispositif de gestion monétaire et de la libéralisation des conditions de banque, le taux de l’usure a été redéfini par le Conseil des Ministre de l’UMOA comme le taux global dépassant le double du taux d’escompte de la Banque Centrale. Le choix du taux d’escompte a été guidé par le souci de ne pas trop s’écarter des niveaux actuels du taux de l’usure dans l’UMOA. Le taux d’escompte se substitue ainsi au taux débiteur maximal, désormais supprimé, comme référence dans l’appréciation de l’usure. une réactualisation de la législation en vigueur et une réadaptation conséquente des dispositions relatives à la décision du conseil des Ministres de l’UMOA et assurer son application sur le territoire national.
En conséquence, il est proposé d’apporter un amendement aux dispositions pertinentes de la loi, en particulier, en son article premier, relative à la définition des opérations usuraires. Le taux de l’usure continuera de faire l’objet d’une large publicité afin d’attirer l’attention des opérateurs économiques et de lutter efficacement contre les pratiques usuraires. En particulier, il sera publié au Journal Officiel, à l’initiative du Ministre chargé des Finances.
Le second projet d’amendement concerne la fixation du taux d’intérêt légal.
Dans la loi actuelle, le taux d’intérêt légal, fixé pour la durée de l’année civile, est égal au taux d’escompte normal pratiqué par la Banque Centrale à la date de prise d’effet, du contrat, majoré d’un point en matière civile et deux point en matière commerciale. Dans le cadre des nouvelles règles d’intervention de l’Institut d’émission, en application depuis le 2 octobre 1989, les autorités monétaires de l’UMOA ont simplifié la grille des taux directeurs de la Banque Centrale, n’instituant désormais qu’un seul taux d’escompte, en lieu et place des taux d’escompte préférentiel et normal en vigueur précédemment. La préférence du taux d’intérêt, légal au taux d’escompte normal est non seulement devenue désuète mais est également susceptible de constituer une source de conflits dans l’exécution des contrats qui s’y réfèrent. Il est donc apparu opportun d’actualiser la définition du taux d’intérêt légal, pour tenir compte de l’unification des taux directeurs de la Banque Centrale, en établissant formellement la référence au taux d’escompte (TES).
Par ailleurs, il est souhaitable d’harmoniser la définition du taux d’intérêt légal par rapport aux autres Etats de l’UMOA dont les législations révoient un seul niveau de taux d’intérêt légal, qu’elle que soit la matière (civile ou commerciale), fixé pour toute l’année civile par référence au taux d’escompte et sans aucune majoration.
Afin d’éviter des écarts trop importants entre le taux d’escompte en vigueur, au moment de la conclusion d’un contrat, et le taux d’intérêt légal, fixé sur la base du TES de l’année précédente, le taux d’intérêt légal sera, désormais défini comme la moyenne pondérée du taux d’escompte au cours de l’année civile précédant la période de référence.
L O I N° 94-66
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, En sa séance du 3 août 1994,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
L’article 541 du code des obligations civiles et commerciales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
ARTICLE 541 : Taux de l’intérêt, la stipulation d’intérêts doit être écrite. Les parties fixent conventionnellement le taux d’intérêt.
En toute matière, le taux effectif global d’intérêt conventionnel, à peine nullité absolue de la stipulation, ne peut dépasser le double du taux d’escompte de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, en vigueur à la date de conclusion du prêt.
Le taux effectif global est calculé dans des conditions fixées par décret en tenant compte des frais, commissions et rémunérations de toute nature, même justifiés par des débours réels ou versés à des tiers et, s’il y a lieu, des modalités d’amortissement échelonné du prêt.
Toutefois, n’entrent pas dans le calcul du taux d’intérêt global :
- les impôts et taxes payés à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat ou de l’accomplissement des services rendus ;
- les perceptions forfaitaires autorisées pour certaines catégories d’opérations comportant, par nature, des frais fixes élevés, perceptions dont les montants sont fixés par l’autorité administrative compétente.
Article 2
Les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°81-25 du 25 juin 1981relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d’intérêt, abrogeant et remplaçant l’article 541 du code des obligations civiles et commerciales, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global excédant, à la date de conclusion du prêt, le double du taux d’escompte de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Le taux de l’usure est publié au Journal Officiel à l’initiative du Ministre chargé des Finances.
En cas de récidive, le maximum de le peine est porté à 5 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs d’amende.
Sont assimilés à des prêts, les crédits consentis à l’occasion des ventes à tempérament.
La prescription de l’action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêts, soit de capital ou de la dernière remise de chose se rattachant à l’opération usuraire.
Article II
Le taux d’intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l’année civile. Il est, pour l’année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d’escompte pratiqué par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest au cours de l’année civile précédente.
Il est publié au journal officiel à l’initiative du Ministre chargé des Finances. La précédente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
Fait à Dakar le 22 Août 1994
PAR LE PRESIDENT DE LA REPLUBLIQUE
ABDOU DIOUF
LE PREMIER MINISTRE
HABIB THIAM
-
Loi n°98-33 du 17 avril 1998
- 22 décembre 2017
- Envoyé par : admin
- Catégorie : lois, reglementation des sfd
Modifiant la loi n°81-25 du 25 Juin 1981 relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d’interêts et abrogeant et remplaçant l’article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales en république du Sénégal, modifiée par la loi n° 94-66 du 22 Aout 1994.
L’assemblée nationale a délibéré en sa séance du vendredi 3 Avril 1998.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :