L O I N° 94-66

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, En sa séance du 3 août 1994,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER

L’article 541 du code des obligations civiles et commerciales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 541 : Taux de l’intérêt, la stipulation d’intérêts doit être écrite. Les parties fixent conventionnellement le taux d’intérêt.

En toute matière, le taux effectif global d’intérêt conventionnel, à peine nullité absolue de la stipulation, ne peut dépasser le double du taux d’escompte de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, en vigueur à la date de conclusion du prêt.

Le taux effectif global est calculé dans des conditions fixées par décret en tenant compte des frais, commissions et rémunérations de toute nature, même justifiés par des débours réels ou versés à des tiers et, s’il y a lieu, des modalités d’amortissement échelonné du prêt.

Toutefois, n’entrent pas dans le calcul du taux d’intérêt global :

  • les impôts et taxes payés à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat ou de l’accomplissement des services rendus ;
  • les perceptions forfaitaires autorisées pour certaines catégories d’opérations comportant, par nature, des frais fixes élevés, perceptions dont les montants sont fixés par l’autorité administrative compétente.

Article 2

Les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°81-25 du 25 juin 1981relative à la répression des opérations usuraires et aux taux d’intérêt, abrogeant et remplaçant l’article 541 du code des obligations civiles et commerciales, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global excédant, à la date de conclusion du prêt, le double du taux d’escompte de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Le taux de l’usure est publié au Journal Officiel à l’initiative du Ministre chargé des Finances.

En cas de récidive, le maximum de le peine est porté à 5 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs d’amende.

Sont assimilés à des prêts, les crédits consentis à l’occasion des ventes à tempérament.

La prescription de l’action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêts, soit de capital ou de la dernière remise de chose se rattachant à l’opération usuraire.

Article II

Le taux d’intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l’année civile. Il est, pour l’année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d’escompte pratiqué par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest au cours de l’année civile précédente.

Il est publié au journal officiel à l’initiative du Ministre chargé des Finances. La précédente loi sera exécutée comme loi de l’Etat

Fait à Dakar le 22 Août 1994

PAR LE PRESIDENT DE LA REPLUBLIQUE

ABDOU DIOUF

LE PREMIER MINISTRE

HABIB THIAM

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