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Décision CM/UMOA/019/2014 portant adoption des règles de saisine du Conseil des Ministres de l’UMOA et d’Examen des recours contre les décisions de la Commission Bancaire
- 3 janvier 2018
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Decret n° 95-415 du 15 Mai 1995 portant application de la loi n° 95-11 du 7 Avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal
- 3 janvier 2018
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DECRET n° 2005-822 du 27 septembre 2005 relatif au serment prêté par les membres et correspondants de la CENTIF
- 3 janvier 2018
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RAPPORT DE PRESENTATION
La loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 adoptée en application de la directive UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, organise en ses articles 16 et suivants, la création d’une Cellule nationale de Traitement des Informations financières « CENTIF ». Et, conformément aux termes de l’article 21 de ladite loi, le décret n° 2004-1150 du 18 août 2004 traite de l’organisation et du fonctionnement de la CENTIF.
Service administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé des Finances, la CENTIF a pour mission la collecte et le traitement de l’information relative au blanchiment de capitaux, en vue de la lutte contre ce fléau.
Généralement internes ou privés, ces renseignements fournis par des assujettis souvent tenus au secret professionnel, sont sensibles à bien des égards. Par ailleurs, la nature des missions de la CENTIF exige la confidentialité. Il en résulte l’expression à travers les textes sus cités d’une forte exigence de respect du secret professionnel en général, et notamment du secret de l’information reçue.
Pour ces raisons, la loi uniforme n° 2004-09 en son article 20, le décret n° 2004-1150 en ses articles 7 alinéa 2, et 9 alinéa 1, pose et réaffirme le principe du respect, par les membres et correspondants de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières « CENTIF », du secret des informations recueillies dans l’exercice de leur fonction.
Et, pour donner toute son ampleur à cette exigence, lesdits textes prescrivent aux articles 20 de la loi, et 8 du décret, le principe de la prestation par les membres et correspondants de la CENTIF, d’un serment promissoire, engagement solennel de remplir au mieux leur mission et de se conformer à la règle de confidentialité.
Toutefois aussi bien la loi n° 2004-09 que le décret 2004-1150 n’ont déterminé l’autorité devant laquelle ledit serment sera prêté, et en quels termes, ce que le présent décret se propose de combler.
Autorité recevant le serment
S’agissant d’un serment à caractère professionnel, et la CENTIF étant un service administratif, l’autorité judiciaire et plus précisément le tribunal régional au parquet duquel les rapports CENTIF sont adressés est tout indiqué à le recevoir.
Termes du serment
La fonction sera précisée, et l’engagement solennel portera sur la conscience, la loyauté et l’intégrité avec laquelle les devoirs et missions seront accomplis, engagement sera également pris de respecter strictement le secret professionnel aussi bien durant, qu’après la cessation des fonctions occupées.
Telle est l’économie du présent projet de décret que je soumets à votre signature.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, en son article 43 ;
Vu la loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
Vu le décret n° 2004-1150 du 18 août 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières ;
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2005-705 du 9 août 2005 mettant fin aux fonctions de ministres, nommant de nouveaux ministres et fixant la composition du Gouvernement.
Sur rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances,
Décrète :
Article premier.
Le Chef de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières « CENTIF » prête devant le tribunal régional, le serment qui revêt la forme suivante :
« J’affirme solennellement, que je remplirai mes devoirs de Directeur de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières « CENTIF », avec conscience et intégrité. Je respecterai tout le temps que durera cette fonction et même après sa cessation, le secret professionnel, et ne ferai usage des informations recueillies dans le cadre de mes missions, qu’aux seules et uniques fins prévues par la loi ».
Art. 2.Les autres membres de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières nommés par
décret prêtent chacun en ce qui le concerne, devant le
tribunal régional, le serment qui revêt la forme suivante et inclut précision de la fonction occupée :« En ma qualité de membre de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières « CENTIF », chargé de (précision de la fonction) j’affirme solennellement que je remplirai mes devoirs et missions avec conscience, loyauté et intégrité. Je respecterai tout le temps que durera cette fonction et même après sa cessation, le secret professionnel, et ne ferai usage des informations recueillies dans le cadre de mes missions, qu’aux seules et uniques fins prévues par la loi ».
Art. 3.
les correspondants au sens de l’article 19 de la loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004, de la CENTIF prêtent chacun en ce qui le concerne, devant le tribunal régional, le serment qui revêt la forme suivante :
« Je fais serment de remplir avec conscience, loyauté et intégrité ma mission de correspondant de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières « CENTIF ». Je m’engage à respecter scrupuleusement, tout le temps que durera cette mission et même après sa cessation, le secret des informations dont j’aurai eu connaissance dans le cadre de son exécution ».
Art. 4.
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 27 septembre 2005.
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Macky SALL. -
DECRET n° 2010-981 du 2 août 2010 relative à la lutte contre le financement du terrorisme
- 3 janvier 2018
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Article premier.
En application des dispositions des articles 30 et 31 de la loi uniforme n° 2009-16 du
2 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme, le Ministre chargé de l’Economie et des Finances ordonne le gel de fonds et autres ressources financières détenues auprès des personnes visées à l’article 3 de ladite loi, qui appartiennent aux terrorismes ou aux organisations ou entités qui les financent.Il dresse une liste de ces personnes, entités ou organismes concernés.
Art. 2.
La mesure de gel s’applique, outre aux fonds et autres ressources financières appartenant aux
terrorismes aux mouvements de fonds en faveur de telles personnes y compris lorsque l’ordre d’exécution a été pris antérieurement à la date de la mesure.ll s’impose à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu’à toute personne titulaire d’un compte joint dont l’autre titulaire est propriétaire sous l’une quelconque des trois formes de propriété.
Art. 3.
La décision du Ministre est applicable dès sa publication au Journal officiel et dans un Journal d’annonces légales.
Art. 4.
Sans préjudice de son action devant les juridictions compétentes en matière administrative, toute personne peut former un recours gracieux auprès du Ministre chargé de l’Economie contre la décision qu’elle estime résulter d’une erreur.
Lorsque la contestation porte sur une décision prise en application d’une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies, elle doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des résolutions de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Art. 5.
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.