communautaire
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Décision CM/UMOA/019/2014 portant adoption des régles de saisine du Conseil desMinistre de l’UMOA et d’Examen des recours contre les décisions de la Commission Bancaire
- 8 janvier 2018
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Textes d’application de la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers des Etats membres de I’UMOA
- 8 janvier 2018
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Instructions 005-06-2014
Instructions 006-06-2014
Instructions 007-06-2014
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Réglement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systemes de paiement dans les etats membres de l’UEMOA
- 8 janvier 2018
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Traité Modifié de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine
- 8 janvier 2018
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Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine
- 5 janvier 2018
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TRAITE
DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Le Gouvernement de la République du Bénin, Le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, Le Gouvernement de la République du Mali,
Le Gouvernement de la République du Niger, Le Gouvernement de la République du Sénégal, Le Gouvernement de la République Togolaise,
- conscients de la profonde solidarité de leurs Etats,
- persuadés qu’elle constitue l’un des moyens essentiels d’un développement accéléré en même temps qu’harmonisé de leurs économies nationales,
- considérant les acquis de quarante années d’intégration monétaire de leurs Etats,
- convaincus qu’il est de l’intérêt propre de leur pays et de leur intérêt commun de demeurer dans l’Union Monétaire Ouest Africaine et de maintenir, afin d’en assurer le fonctionnement harmonieux, l’institut d’émission commun, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
- persuadés qu’une définition et une observation rigoureuse des droits et obligations des partenaires de l’Union monétaire ainsi conçue peuvent en assurer le fonctionnement dans l’intérêt commun, comme dans l’intérêt propre de chacun de ses membres,
- prenant en compte les exigences de transparence et de bonne gouvernance qui constituent le gage de l’enracinement de l’intégration monétaire et du développement économique communautaire,
- convaincus de la nécessité de renforcer l’efficacité des institutions de l’Union Monétaire Ouest Africaine et d’approfondir l’intégration économique, monétaire et financière sur le plan régional,
sont convenus des dispositions ci-après :
TITRE PRELIMINAIRE DEFINITIONS
Article premier
Aux fins du présent Traité, on entend par :
- Actes de la Conférence : les décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA,
- Banque Centrale ou BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
- BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement,
- Commission Bancaire ou CB-UMOA : la Commission Bancaire de l’UMOA,
- Conférence ou Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement : la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA,
- Conseil ou Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UMOA,
- Conseil Régional ou CREPMF : le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA,
- Etat membre : un Etat membre de l’UMOA,
- Institut d’émission commun : la BCEAO,
- Protocole additionnel n°1 : le Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, faisant partie intégrante du Traité de l’UEMOA,
- Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou Traité de l’UEMOA : le Traité modifié de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, signé à Dakar le 29 janvier 2003,
- Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine ou Traité de l’UMOA : le présent Traité,
- UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
- Union monétaire ou UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine.
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L’Union Monétaire Ouest Africaine constituée entre les Etats signataires du présent Traité se caractérise par la reconnaissance d’une même unité monétaire dont l’émission est confiée à un institut d’émission commun prêtant son concours aux économies des Etats membres dans les conditions définies ci-après.
Le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est complété par le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Article 3
Les Etats membres s’engagent, sous peine d’exclusion de l’UMOA, à respecter les dispositions du présent Traité, du Traité de l’UEMOA et des textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne :
- les règles génératrices de l’émission,
- la centralisation des réserves de change,
- la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etats membres de l’UMOA,
- les autres dispositions du présent Traité.
Conformément à la procédure prévue à l’article 6 du Protocole additionnel n°1, la Cour de Justice de l’UEMOA est compétente pour connaître des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l’UMOA.
Si l’Etat membre qui n’a pas respecté ses engagements ne prend pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de Justice de l’UEMOA, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement constatera, à l’unanimité des Chefs d’Etat et de Gouvernement des autres Etats membres, la volonté de cet Etat de se retirer de l’UMOA.
Dans ce cas, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA apporte par voie d’acte de la Conférence les adaptations aux dispositions du présent Traité.
En outre, le Conseil des Ministres, statuant à l’unanimité de ses membres, peut prendre les mesures qui s’imposent pour la sauvegarde des intérêts de l’UMOA, notamment celles relatives aux modalités de transfert du service de l’émission.
TITRE II DE L’UNITE MONETAIRE COMMUNE
Article 4
L’unité monétaire légale des Etats membres de l’UMOA est le franc de la Communauté Financière Africaine (FCFA).
La définition du franc de la Communauté Financière Africaine est celle en vigueur à la signature du présent Traité.
TITRE III DES ORGANES DE L’UMOA
Article 5
Les organes de l’UMOA sont :
- la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
- le Conseil des Ministres,
- la Commission Bancaire,
- le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers.
CHAPITRE PREMIER DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT
Article 6
Les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’UMOA réunis en Conférence constituent l’autorité suprême de l’Union Monétaire.
Article 7
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement :
- définit les grandes orientations de la politique de l’UMOA,
- décide de l’adhésion de nouveaux Etats membres, de l’exclusion d’un membre de l’UMOA, et prend acte du retrait d’un membre,
- fixe le siège de l’Institut d’émission commun,
- tranche toute question n’ayant pu trouver une solution par accord unanime du Conseil des Ministres de l’UMOA et que celui-ci soumet à sa décision.
Article 8
Les décisions de la Conférence, dénommées « actes de la Conférence », sont prises à l’unanimité.
La Conférence siège pendant une année civile dans chacun des Etats membres de l’UMOA dans l’ordre alphabétique de leur désignation.
Elle se réunit au moins une fois l’an et aussi souvent que nécessaire, à l’initiative du Président en exercice ou à la demande d’un ou plusieurs des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA.
La Conférence est présidée par l’un des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA choisi par ses pairs. Cette élection se fait de manière à appeler chacun des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA à présider à tour de rôle la Conférence.
Le Président en exercice fixe les dates et les lieux des réunions et arrête l’ordre du jour des travaux.
En cas d’urgence, le Président en exercice peut consulter à domicile les autres Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA par une procédure écrite.
Article 9
Le Gouverneur de la BCEAO, le Président de la Commission Bancaire, le Président de la BOAD, le Président du CREPMF et le Président de la Commission de l’UEMOA peuvent assister aux réunions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour exprimer l’avis de leur institution ou organe sur les points de l’ordre du jour qui les concernent.
CHAPITRE II DU CONSEIL DES MINISTRES
Article 10
La direction de l’Union Monétaire est assurée par le Conseil des Ministres de l’UMOA.
Chacun des Etats membres est représenté au Conseil par deux Ministres et n’y dispose que d’une voix exprimée par son Ministre chargé des Finances.
Article 11
Le Conseil choisit l’un des Ministres chargés des Finances de l’UMOA pour présider ses travaux.
Cette élection, faite ès qualité, doit appeler les Ministres chargés des Finances de l’UMOA à présider à tour de rôle le Conseil.
La durée du mandat du Président est de deux ans.
Le Président du Conseil des Ministres convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à la préparation des rapports et des propositions de décisions qui lui sont soumis et à la suite qui leur est donnée.
Le Conseil peut inviter la BCEAO, la Commission Bancaire, la BOAD, le CREPMF et la Commission de l’UEMOA à lui soumettre des rapports et à prendre toute initiative utile à la réalisation des objectifs de l’UMOA. La BCEAO, la BOAD et la Commission de l’UEMOA pourvoient à l’organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat.
Article 12
Le Gouverneur de la BCEAO, le Président de la Commission Bancaire, le Président de la BOAD, le Président du CREPMF et le Président de la Commission de l’UEMOA assistent aux réunions du Conseil. Ils peuvent demander à être entendus par ce dernier. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs dont ils estiment le concours nécessaire.
Article 13
Le Conseil des Ministres de l’UMOA peut convier à participer, avec voix consultative, à ses travaux ou délibérations, les représentants dûment accrédités des institutions internationales ou des Etats avec lesquels un accord de coopération a été conclu par les Gouvernements des Etats membres de l’UMOA, et selon les modalités fixées par cet accord.
Le Conseil peut également inviter des experts ou personnes- ressources à participer, avec voix consultative, à ses travaux ou délibérations.
Article 14
Le Conseil des Ministres se réunit au moins deux fois l’an sur convocation de son Président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un Ministre chargé des Finances représentant un Etat membre, soit à celle du Gouverneur de la BCEAO.
En cas d’urgence, le Président du Conseil des Ministres peut consulter à domicile les autres membres du Conseil par une procédure écrite.
Article 15
Pour l’accomplissement de ses missions et dans les conditions prévues par le présent Traité, le Conseil des Ministres peut prendre des décisions et formuler des avis et/ou recommandations.
Le Conseil des Ministres arrête à l’unanimité les décisions dans les matières dévolues à sa compétence par les dispositions du présent Traité et des Statuts de la BCEAO qui lui sont annexés, ainsi que dans toutes celles que les Gouvernements des Etats membres de l’UMOA conviendraient de soumettre à son examen ou de remettre à sa décision. Ces décisions doivent respecter les engagements internationaux contractés par les Etats membres de l’UMOA.
Article 16
Le Conseil des Ministres assure le suivi de la mise en œuvre des orientations générales et décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
Article 17
Le Conseil des Ministres est chargé de définir l’environnement réglementaire de l’activité du système bancaire et financier et de la politique de change de l’UMOA. A cet effet, il arrête les projets de textes, préparés à son initiative ou à celle de la Banque Centrale, concernant les matières énumérées à l’article 34 du présent Traité et consent aux dérogations jugées nécessaires à leur adaptation aux conditions spécifiques des Etats membres de l’UMOA.
Le Conseil des Ministres définit également les orientations de nature à conforter l’intégration monétaire et financière, dans le cadre de la surveillance multilatérale des politiques et performances macroéconomiques des Etats membres de l’UMOA.
Article 18
Le Conseil des Ministres définit la politique de change de l’UMOA, en concertation avec le Gouverneur de la BCEAO et sous réserve de respecter les engagements internationaux contractés par les Etats membres de l’UMOA. Il met en place un Comité de change qui l’assiste à cet effet.
La composition et les modalités de fonctionnement du Comité de change sont définies par le Conseil des Ministres.
Article 19
Le Conseil des Ministres décide de la modification de la dénomination de l’unité monétaire de l’UMOA et fixe celle de ses divisions.
Article 20
Le Conseil des Ministres approuve tout accord ou convention, comportant obligation ou engagement de la Banque Centrale, à conclure par cette dernière avec les Gouvernements et les banques centrales ou instituts d’émission étrangers ou les institutions internationales.
Il approuve notamment les accords de compensation et de paiement entre l’Institut d’émission commun et les instituts d’émission étrangers destinés à faciliter les règlements extérieurs des Etats membres de l’UMOA.
Article 21
Le Conseil des Ministres arrête les projets de convention à conclure avec les Gouvernements des Etats ouest africains ayant demandé à adhérer à l’UMOA en application des dispositions de l’article 35 du présent Traité.
Il arrête également les projets de convention à conclure par la BCEAO avec le Gouvernement d’un Etat membre ayant notifié sa décision de se retirer de l’UMOA en application des dispositions de l’article 36 du présent Traité.
Article 22
Le Conseil des Ministres peut décider de la conduite par la Banque Centrale, dans le respect de l’équilibre monétaire, de projets ou missions spécifiques ainsi que de la création par la BCEAO, ou la participation de celle-ci à la constitution de tout fonds spécial, organisation ou institution, qui concourent à l’amélioration de l’environnement de la politique monétaire, à la diversification ainsi qu’au renforcement du système financier de l’UMOA et des capacités techniques et professionnelles dans le secteur bancaire et financier.
CHAPITRE III DE LA COMMISSION BANCAIRE
Article 23
La Commission Bancaire est un organe de l’UMOA, chargé de veiller notamment à l’organisation et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission Bancaire est régie par une Convention spécifique signée par les Etats membres de l’UMOA.
CHAPITRE IV DU CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS
Article 24
Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers est un organe de l’UMOA chargé, d’une part, d’organiser et de contrôler l’appel public à l’épargne et, d’autre part, d’habiliter et de contrôler les intervenants sur le marché financier régional.
Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers est régi par une Convention spécifique signée par les Etats membres de l’UMOA.
TITRE IV DES INSTITUTIONS DE L’UMOA
Article 25
Les institutions de l’UMOA sont :
- la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
- la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).
CHAPITRE PREMIER DE LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Article 26
Sur le territoire de chaque Etat membre de l’UMOA, le pouvoir exclusif d’émission monétaire est confié à l’institut d’émission commun, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Article 27
La Banque Centrale est régie par les Statuts annexés au présent Traité dont ils font partie intégrante.
Article 28
La Banque Centrale jouit sur le territoire de chacun des Etats membres de l’UMOA des privilèges et immunités habituellement reconnus aux institutions financières internationales, dans les conditions fixées par le Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO annexé au présent Traité dont il fait partie intégrante.
Article 29
Les signes monétaires émis dans chacun des Etats membres de l’UMOA par la Banque Centrale ont cours légal et pouvoir libératoire dans l’ensemble des Etats membres de l’UMOA.
Les modalités de l’identification des billets émis par la Banque Centrale peuvent être arrêtées par le Conseil des Ministres de l’UMOA.
Article 30
La Banque Centrale peut établir, pour chaque Etat membre de l’UMOA, une situation distincte de l’émission monétaire et de ses contreparties.
Article 31
La Banque Centrale tient une situation :
- des disponibilités extérieures des Trésors publics, établissements, entreprises et collectivités publics des Etats membres de l’UMOA,
- de la part des disponibilités extérieures des établissements de crédit établis dans l’UMOA correspondant à leur activité dans les Etats membres de l’UMOA.
En cas d’épuisement de ses disponibilités extérieures, la Banque Centrale peut demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures en devises détenues par tous organismes publics ou privés ressortissant des Etats membres de l’UMOA.
En proportion des besoins prévisibles, elle peut limiter cet appel aux seuls organismes publics et banques et y procéder en priorité dans les Etats membres dont la situation de l’émission monétaire, dressée en application des dispositions de l’article 30 du présent Traité, fait apparaître une position négative au poste des disponibilités extérieures.
Article 32
La Banque Centrale tient informés le Conseil des Ministres de l’UMOA et les Ministres chargés des Finances des Etats membres du flux des mouvements financiers et de l’évolution des créances et dettes entre ces Etats et l’extérieur.
CHAPITRE II DE LA BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
Article 33
La Banque Ouest Africaine de Développement est une banque de développement créée dans le cadre de l’UMOA.
La BOAD a pour objet de promouvoir le développement équilibré des Etats membres de l’UMOA et de contribuer à la réalisation de leur intégration économique.
Elle est régie par un Accord spécifique signé par les Etats membres de l’UMOA.
TITRE V DE L’HARMONISATION DES LEGISLATIONS
Article 34
Les Gouvernements des Etats membres de l’UMOA conviennent d’adopter une réglementation uniforme dont les dispositions sont arrêtées par le Conseil des Ministres, en vue de permettre la pleine application des principes d’union monétaire définis ci-dessus. Cette réglementation uniforme concerne notamment :
- l’exécution et le contrôle de leurs relations financières avec les Etats n’appartenant pas à l’UMOA,
- les règles générales d’exercice de la profession bancaire et financière ainsi que des activités s’y rattachant,
- les systèmes de paiement,
- la répression de la falsification des signes monétaires et de l’usage des signes falsifiés,
- la répression du blanchiment de capitaux.
Le Conseil des Ministres de l’UMOA peut prendre toutes autres dispositions qu’il juge utiles en vue de renforcer ou d’assurer l’application de la réglementation uniforme en matière de législation bancaire et financière.
Le Conseil des Ministres de l’UMOA peut autoriser des dérogations aux dispositions convenues, n’en affectant pas les principes, qui lui paraissent justifiées par les conditions et besoins propres d’un Etat membre de l’UMOA.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
Tout Etat ouest africain peut demander à être admis à l’Union Monétaire Ouest Africaine.
A cet effet, il adresse sa demande à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se prononce sur rapport de la BCEAO.
Les conditions d’adhésion et les adaptations du présent Traité que celle-ci entraîne font l’objet d’un accord entre les Etats membres et l’Etat demandeur, après avis conforme du Parlement de l’UEMOA.
Cet accord est soumis à la ratification des Etats membres de l’UMOA, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 36
Africaine.
Tout Etat membre peut se retirer de l’Union Monétaire Ouest
Sa décision de retrait doit être notifiée à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA. Elle entre en vigueur de plein droit cent quatre-vingts (180) jours après sa notification. Ce délai peut, cependant, être abrégé d’accord parties.
Les modalités de transfert du service de l’émission sont fixées par convention entre le Gouvernement de l’Etat se retirant et la BCEAO agissant pour le compte et dans les conditions fixées par le Conseil des Ministres de l’UMOA.
Cette convention fixe également la part des positions négatives que pourrait présenter le compte des « disponibilités extérieures » de la situation de certains autres Etats membres de l’UMOA devant être prise en charge par l’Etat se retirant du fait de sa participation solidaire à la gestion antérieure de la monnaie commune.
Article 37
Le présent Traité peut être révisé par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA, à sa propre initiative ou sur proposition d’un Etat membre de l’UMOA.
Les modifications décidées ou approuvées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 38
Les Statuts de la Banque Centrale et le Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO annexés au présent Traité, peuvent être modifiés par le Conseil des Ministres statuant à l’unanimité, selon la procédure prévue dans lesdits textes.
approbation.
Ces modifications ne sont pas soumises à ratification ou
Article 39
Les Etats membres se concertent au sein du Conseil des Ministres en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité des biens des institutions et organes de l’UMOA ainsi que de leur personnel dans le cas de survenance de troubles intérieurs graves touchant l’ordre public, de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace particulière dans un Etat membre.
Ministres.
Les mesures de sauvegarde sont arrêtées par le Conseil des
Article 40
Les dispositions ci-après du Traité de l’UEMOA sont modifiées conformément au présent article.
1°) – L’article 18
« La Conférence des Chefs d’Etat de l’Union Monétaire prévue à l’article 5 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »
est modifié comme suit :
« La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Monétaire prévue à l’article 6 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »
2°) – L’article 21
« Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire prévu à l’article 6 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »
est modifié comme suit :
« Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire prévu à l’article 10 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »
3°) – L’article 23 alinéa 1
« Par dérogation à l’article 6 alinéa 2 du Traité de l’UMOA, pour l’adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu’après vérification, par les ministres en charge de l’Economie, des Finances et du Plan, de leur compatibilité avec la politique économique, monétaire et financière de l’Union. »
est modifié comme suit :
« Par dérogation à l’article 10 alinéa 2 du Traité de l’UMOA, pour l’adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu’après vérification, par les ministres en charge de l’Economie, des Finances et du Plan, de leur compatibilité avec la politique économique, monétaire et financière de l’Union. »
4°) – L’article 62
« La politique monétaire de l’Union est régie par les dispositions du Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont assignés, elle soutient également l’intégration économique de l’Union. »
est modifié comme suit :
« La politique monétaire de l’Union est régie par les dispositions du Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont assignés, elle soutient également l’intégration économique de l’Union. »
5°) – TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
L’UMOA »
Le « CHAPITRE II : DE LA REVISION DU TRAITE DE
est modifié comme suit :
« CHAPITRE II : DE LA FUSION DES TRAITES DE L’UMOA ET DE L’UEMOA ».
6°) – L’article 112
« En temps opportun, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionnant le Traité de l’UMOA et le présent Traité.
En attendant cette fusion, le Traité de l’UMOA est modifié conformément aux dispositions des articles 113 à 115 ci-après. »
est modifié comme suit :
« En temps opportun, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionnant le Traité de l’UMOA et le présent Traité. »
Article 41
Le présent Traité abroge les dispositions des articles 113 à 115 du Traité de l’UEMOA.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Les dispositions du présent Traité se substituent de plein droit à celles du Traité constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine conclu le
14 novembre 1973, de l’Accord d’adhésion de la République du Mali à l’UMOA en date du 17 février 1984 et de l’Accord d’adhésion de la République de Guinée-Bissau à l’UMOA en date du 19 janvier 1997.
Les droits et obligations de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest à l’égard des tiers ne sont pas affectés par cette substitution.
Article 43
Le présent Traité sera ratifié par les Etats signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République de l’Etat du Siège de la BCEAO.
Article 44
Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification par l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a eu lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité à Ouagadougou, le 20 janvier 2007.
Thomas Boni YAYI
Blaise COMPAORE
Pour la République de Côte d’Ivoire
Laurent GBAGBO
Pour la République de Guinée-Bissau
João Bernardo VIEIRA
Amadou Toumani TOURE
Pour la République du Niger
Mamadou TANDJA
Pour la République du Sénégal
Abdoulaye WADE
Pour la République Togolaise
Faure Essozimna GNASSINGBE
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Acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Coopératives 15 Fevrier 2011
- 5 janvier 2018
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Convention portant création de la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine
- 5 janvier 2018
- Envoyé par : admin
- Catégorie : Autres Reglmentations, communautaire
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Le Gouvernement de la République du Bénin, Le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, Le Gouvernement de la République du Mali,
Le Gouvernement de la République du Niger, Le Gouvernement de la République du Sénégal, Le Gouvernement de la République togolaise,
- conscients de leur profonde solidarité monétaire et de la nécessité de renforcer leur coopération dans le domaine bancaire;
- déterminés à préserver un fonctionnement harmonieux du système bancaire, pour assurer à leurs économies les bases d’un financement sain et promouvoir tant la mobilisation de l’épargne. intérieure que l’apport de capitaux extérieurs,
- persuadés qu’à cette fin, une organisation communautaire du contrôle des banques et établissements financiers constitue le moyen le plus approprié,
- convaincus que cette organisation communautaire contribuera à assurer une surveillance uniforme et plus efficace de l’activité bancaire et une intégration de l’espace bancaire dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, tout en renforçant leur communauté de monnaie,
sont convenus des dispositions ci-après
Article Premier :
II est créé, dans le cadre de l’Union Monétaire Ouest Africaine, une Commission, dénommée ci-après la Commission Bancaire, chargée de veiller notamment à l’organisation et au contrôle des banques et établissements financiers.
La Commission Bancaire est régie par les dispositions de l’Annexe à la présente Convention.
Lesdites dispositions peuvent être modifiées par le Conseil des Ministre de l’Union, après avis du Conseil d’Administration de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, ci-après dénommée la « Banque Centrale ». Ces modifications ne sont pas soumises à ratification ou approbation.
Article 2 :
La présente Convention, y compris son Annexe, entrera en vigueur, après notification de sa ratification ou de son approbation par les États signataires à la République du Sénégal, à une date qui sera fixée d’accord parties par les Gouvernements signataires.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention, le 24 Avril 1990
ANNEXE
Article Premier :
La Commission Bancaire est un organe de l’Union Monétaire Ouest Africaine.
TITRE I ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 2 :
La Commission Bancaire comprend :
- le Gouverneur de la Banque Centrale ;
- un représentant désigné ou nommé par chaque État participant à la gestion de la Banque Centrale ; pour les États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, ce représentant est le Directeur du Trésor ou le responsable de la direction de tutelle des banques et établissements financiers ; notification de la désignation ou de la nomination susvisée est faite au Président de la Commission Bancaire par l’Autorité nationale compétente ;
- huit membres nommés par le Conseil des Ministres de l’Union, choisis en raison de leur compétence, essentiellement en matière bancaire, sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale.
Article 3 :
Le Gouverneur de la Banque Centrale est le Président de la Commission Bancaire. En cas d’empêchement du Gouverneur, la Commission Bancaire est présidée par son représentant.
Article4 :
Les membres nommés par le Conseil des Ministres de l’Union le sont pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable deux fois.
Hors le cas de démission ou de décès, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un de ces membres, avant l’expiration de son mandat, que par décision du Conseil des Ministres de l’Union.
En cas de remplacement d’un de ces membres avant l’expiration de son mandat, son successeur ne peut être nommé que pour la durée restante de ce mandat.
Ces membres ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans une banque ou un établissement financier, ni recevoir aucune rémunération, directe ou indirecte, d’une banque ou d’un établissement financier.
Article 5 :
Ne peuvent être membres de la Commission Bancaire les personnes .frappées d’une interdiction, résultant d’une décision de justice, de diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier ainsi qu’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire d’un État membre de l’Union.
Article 6 :
Les membres de la Commission Bancaire et les personnes qui concourent à soue fonctionnement sont tenus au secret professionnel. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite civile ou pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
Les membres de la Commission bancaire jouissent des mêmes privilèges et immunités que les Administrateurs de la Banque Centrale. Leurs immunités peuvent être levées, dans le cas du représentant d’un État par le Gouvernement de cet État et, dans les autres cas, par le Conseil des Ministres de l’Union.
Article 7 :
La Commission Bancaire se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois l’an, sur convocation de son Président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.
Le président arrête l’ordre du jour des réunions en y incluant, le cas échéant, les matières énoncées dans la demande visée à l’alinéa précédent.
Le président peut, avec l’accord de la Commission Bancaire, inviter des personnalités extérieures à participer aux réunions de celle-ci, éventuellement avec voix consultatives.
Les membres de la Commission ne peuvent donner procuration ni se faire représenter.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 8 :
La Banque Centrale assure le secrétariat et prend en charge les frais de fonctionnement de la Commission Bancaire.
Le secrétariat est dirigé par un Secrétaire Général, assisté d’un Secrétaire Général Adjoint, tous deux nommés par le Président parmi le personnel de la Banque Centrale. Le secrétaire Général participe aux réunions de la Commission avec voix consultative. En cas d’empêchement, il est suppléé par le Secrétaire Général Adjoint.
Article 9 :
La rémunération des membres de la Commission Bancaire est arrêtée par son Président, après consultation du Président du Conseil des Ministres de l’Union.
Elle est versée sous condition de participation aux réunions.
Article 10 :
Les archives de la Commission Bancaire sont inviolables.
TITRE II ATTRIBUTIONS
Article 11 :
La Commission Bancaire exerce les pouvoirs prévus au présent titre sur le territoire de chacun des États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine.
Section 1 : Agrément des banques et établissements financiers :
Article 12 :
L’agrément d’une banque ou d’un établissement financier sur le territoire d’un État membre de l’Union Monétaire ouest Africaine est subordonné à l’avis conforme de la Commission Bancaire.
Les agréments prononcés par les Autorités nationales avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables.
Section 2 : Contrôle des banques et établissements financiers :
Article 13 :
La Commission Bancaire procède ou fait procéder, notamment par la Banque Centrale, à des contrôles sur pièces et sur place auprès des banques et établissements financiers, afin de s’assurer du respect des dispositions qui leur sont applicables.
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales des banques et établissements financiers, aux personnes morales qui en ont la direction de droit ou de fait, ainsi qu’aux filiales de celles-ci.
La Banque Centrale peut également effectuer ces contrôles de sa propre initiative. Elle prévient la Commission Bancaire des contrôles sur place.
Article 14 :
La Banque Centrale fait rapport du résultat des contrôles à la Commission Bancaire. Elle l’informe des infractions à la réglementation bancaire, des manquements aux règles de bonne conduite de la profession bancaire et de toutes autres anomalies dans la gestion des banques et établissements financiers dont elle a connaissance.
Article 15 :
Les Autorités administratives et judiciaires des États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine prêtent leur concours aux contrôles effectués au titre de l’article 13.
Article 16 :
Les banques et établissements financiers sont tenus de fournir, à toute réquisition de la Commission bancaire et sur les supports souhaités, tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires l’exercice de ses attributions.
Article 17 :
A la requête de la Commission Bancaire, tout commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que de lui fournir tous renseignements, nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Article 18 :
Le secret professionnel n’est pas opposable à la Commission Bancaire.
Article 19 :
Les conclusions des contrôles sur place sont portées par la Commission Bancaire à la connaissance du Ministre des Finances, de la Banque Centrale et du conseil d’administration de l’établissement concerné ou de l’organe en tenant lieu.
Article 20 :
Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction pénale, elle en informe les Autorités judiciaires compétentes, le Ministre des Finances et la Banque Centrale.
Article 21 :
La Commission Bancaire établit des rapports, au moins annuels, sur l’accomplissement de sa mission à l’intention des organes de la Banque Centrale et de l’Union.
Section 3 : Mesures administratives
Article 22 :
Lorsque la Commission Bancaire constate qu’une banque ou un établissement financier a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire d’un État membre, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, elle peut, après en avoir informé le Ministre des Finances dudit État, adresser à la banque ou à l’établissement financier :
- soit une mise en garde ;
- soit une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’elle juge appropriées ou de faire procéder à un audit externe.
La banque ou l’établissement financier qui n’a pas déféré à cette injonction, est réputé avoir enfreint la réglementation bancaire.
Section 4 – Sanctions disciplinaires
Article 23 :
Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction à la réglementation bancaire sur le territoire d’un État membre, elle en informe le Ministre des Finances de cet État et, sans en préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension- ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;
- toutes autres limitations dans l’exercice de la profession ;
- la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;
- le retrait d’agrément.
Article 24 :
Les décisions prises en vertu de l’article 23 sont exécutoire dès leur notification aux intéressés.
La notification est faite par la Commission Bancaire. Toutefois, la décision de retrait d’agrément est notifiée aux intéressés par le Ministre des Finances dans le délai d’un mois à compter de sa communication au Ministre ; ce délai est prorogé, en cas de saisine du Conseil des Ministres de l’Union par ledit Ministre, jusqu’à la décision du Conseil.
Article 25 :
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la Commission Bancaire, sans que l’intéressé, personne physique ou morale, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit à la Commission Bancaire. Il peut se faire assister par un représentant de l’Association Professionnelle des Banques et établissements Financiers ou tout autre défenseur de son choix.
Section 5 : Nomination d’administrateur provisoire ou de liquidateur de banque ou d’établissement financier
Article 26 :
La Commission Bancaire peut proposer au Ministre des Finances la nomination d’un administrateur provisoire, avec tous pouvoirs nécessaires à l’administration, à la direction et à la gérance d’une banque ou d’un établissement financier :
- soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ;
- soit lorsqu’elle constate que la gestion ne peut plus être assurée dans des conditions normales ;
- soit lorsqu’elle a prononcé, en vertu de l’ article 23, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables d’une infraction à la réglementation bancaire.
Article 27 :
La Commission Bancaire peut proposer au Ministre des Finances la nomination d’un liquidateur pour une banque ou un établissement financier :
- soit lorsque le retrait d’agrément a été prononcé;
- soit lorsque l’activité est exercée sans que l’agrément ait été obtenu.
Section 6 -Autres attributions
Article 28 :
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier sans que sa désignation par ladite banque ou ledit établissement financier ait reçu l’approbation préalable de la Commission Bancaire. La procédure d’approbation est arrêtée par la Commission Bancaire.
L’approbation peut être rapportée par ladite Commission.
Article 29 :
La Commission Bancaire doit être consultée, et son avis conforme obtenu, dans les cas prévus par la réglementation bancaire des états membres de l’Union.
Section 7 – Dispositions communes au Titre II
Article 30 :
Les injonctions, décisions, avis et propositions de la Commission Bancaire doivent être motivés.
Les décisions de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des États membres de l’Union. Elles sont notifiées aux intéressés et communiquées aux Autorités compétentes par la Commission Bancaire, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 24.
Article 31 :
Les décisions de la Commission Bancaire ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil des Ministres de l’Union.
Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’intéressé, sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article 24. Il peut être formé par l’intéressé ou par le Ministre des Finances de l’État sur le territoire duquel la décision est exécutoire. Toutefois, aucun recours ne peut être formé contre la décision de retrait d’agrément, après sa notification par le Ministre des Finances.
Ni le délai de recours ru le recours n’ont d’effet suspensif sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 24.
Les décisions du Conseil des Ministres sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des États membres de l’Union. Elles sont notifiées aux intéressés et communiquées aux Autorités compétentes par le Président du Conseil des Ministres.
Article 32 :
Lorsque l’avis conforme de la Commission Bancaire est requis, les Autorités nationales, si elles sont en désaccord avec l’avis de celle-ci, soumettent la question à l’arbitrage du Conseil des Ministres de l’Union. Le Président de la Commission Bancaire présente les observations de la Commission au Conseil des Ministres.
Article 33 :
Le Président de la Commission Bancaire peut évoquer devant le Conseil des Ministres de l’Union, pour examen, toute décision ou tout autre refus d’action des Autorités nationales, concernant l’exercice de l’activité bancaire, qui ne serait pas conforme aux dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires, ou qui lui paraîtrait contraire aux intérêts de l’Union.
Article 34 :
La Commission Bancaire peut déléguer à son Président les pouvoirs prévus aux articles 22, 26, 27, 28 et 29.
Le Président de la Commission Bancaire peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent titre. II peut subdéléguer à ses collaborateurs, avec l’accord de la Commission Bancaire, les pouvoirs qu’il tient de celle-ci.
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 :
La Commission Bancaire peut transmettre des informations concernant en particulier les banques et établissements financiers aux Autorités chargées de la surveillance d’établissements semblables dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces Autorités soient elles- mêmes tenues au secret professionnel.
Article 36 :
La Commission Bancaire adopte son règlement intérieur qui prévoit notamment le quorum requis pour la validité de ses délibérations.
Article 37 :
Les Commissions Nationales de contrôle des banques et établissements financiers cessent d’exercer leurs fonctions à la date arrêtée par le Conseil des Ministres de l’Union. La Commission Bancaire commence l’exercice de ses fonctions à la même date.
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Recueil des textes légaux et réglementaires
- 5 janvier 2018
- Envoyé par : admin
- Catégorie : Autres Reglmentations, communautaire