Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine

TRAITE

DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Le Gouvernement de la République du Bénin, Le Gouvernement du Burkina Faso,

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, Le Gouvernement de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République du Niger, Le Gouvernement de la République du Sénégal, Le Gouvernement de la République Togolaise,

  • conscients de la profonde solidarité de leurs Etats,
  • persuadés qu’elle constitue l’un des moyens essentiels d’un développement accéléré en même temps qu’harmonisé de leurs économies nationales,
  • considérant les acquis de quarante années d’intégration monétaire de leurs Etats,
  • convaincus qu’il est de l’intérêt propre de leur pays et de leur intérêt commun de demeurer dans l’Union Monétaire Ouest Africaine et de maintenir, afin d’en assurer le fonctionnement harmonieux, l’institut d’émission commun, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
  • persuadés qu’une définition et une observation rigoureuse des droits et obligations des partenaires de l’Union monétaire ainsi conçue peuvent en assurer le fonctionnement dans l’intérêt commun, comme dans l’intérêt propre de chacun de ses membres,
  • prenant en compte les exigences de transparence et de bonne gouvernance qui constituent le gage de l’enracinement de l’intégration monétaire et du développement économique communautaire,
  • convaincus de la nécessité de renforcer l’efficacité des institutions de l’Union Monétaire Ouest Africaine et d’approfondir l’intégration économique, monétaire et financière sur le plan régional,

sont convenus des dispositions ci-après :

TITRE PRELIMINAIRE DEFINITIONS

Article premier

Aux fins du présent Traité, on entend par :

  • Actes de la Conférence : les décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA,
  • Banque Centrale ou BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
  • BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement,
  • Commission Bancaire ou CB-UMOA : la Commission Bancaire de l’UMOA,
  • Conférence ou Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement : la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA,
  • Conseil ou Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UMOA,
  • Conseil Régional ou CREPMF : le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA,
  • Etat membre : un Etat membre de l’UMOA,
  • Institut d’émission commun : la BCEAO,
  • Protocole additionnel n°1 : le Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, faisant partie intégrante du Traité de l’UEMOA,
  • Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou Traité de l’UEMOA : le Traité modifié de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, signé à Dakar le 29 janvier 2003,
  • Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine ou Traité de l’UMOA : le présent Traité,
  • UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
  • Union monétaire ou UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine.

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

L’Union Monétaire Ouest Africaine constituée entre les Etats signataires du présent Traité se caractérise par la reconnaissance d’une même unité monétaire dont l’émission est confiée à un institut d’émission commun prêtant son concours aux économies des Etats membres dans les conditions définies ci-après.

Le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est complété par le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Article 3

Les Etats membres s’engagent, sous peine d’exclusion de l’UMOA, à respecter les dispositions du présent Traité, du Traité de l’UEMOA et des textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne :

  1. les règles génératrices de l’émission,
  2. la centralisation des réserves de change,
  3. la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etats membres de l’UMOA,
  4. les autres dispositions du présent Traité.

Conformément à la procédure prévue à l’article 6 du Protocole additionnel n°1, la Cour de Justice de l’UEMOA est compétente pour connaître des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l’UMOA.

Si l’Etat membre qui n’a pas respecté ses engagements ne prend pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de Justice de l’UEMOA, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement constatera, à l’unanimité des Chefs d’Etat et de Gouvernement des autres Etats membres, la volonté de cet Etat de se retirer de l’UMOA.

Dans ce cas, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA apporte par voie d’acte de la Conférence les adaptations aux dispositions du présent Traité.

En outre, le Conseil des Ministres, statuant à l’unanimité de ses membres, peut prendre les mesures qui s’imposent pour la sauvegarde des intérêts de l’UMOA, notamment celles relatives aux modalités de transfert du service de l’émission.

TITRE II DE L’UNITE MONETAIRE COMMUNE

Article 4

L’unité monétaire légale des Etats membres de l’UMOA est le franc de la Communauté Financière Africaine (FCFA).

La définition du franc de la Communauté Financière Africaine est celle en vigueur à la signature du présent Traité.

TITRE III DES ORGANES DE L’UMOA

Article 5

Les organes de l’UMOA sont :

  • la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
  • le Conseil des Ministres,
  • la Commission Bancaire,
  • le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers.

CHAPITRE PREMIER DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Article 6

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’UMOA réunis en Conférence constituent l’autorité suprême de l’Union Monétaire.

Article 7

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement :

  • définit les grandes orientations de la politique de l’UMOA,
  • décide de l’adhésion de nouveaux Etats membres, de l’exclusion d’un membre de l’UMOA, et prend acte du retrait d’un membre,
  • fixe le siège de l’Institut d’émission commun,
  • tranche toute question n’ayant pu trouver une solution par accord unanime du Conseil des Ministres de l’UMOA et que celui-ci soumet à sa décision.

Article 8

Les décisions de la Conférence, dénommées « actes de la Conférence », sont prises à l’unanimité.

La Conférence siège pendant une année civile dans chacun des Etats membres de l’UMOA dans l’ordre alphabétique de leur désignation.

Elle se réunit au moins une fois l’an et aussi souvent que nécessaire, à l’initiative du Président en exercice ou à la demande d’un ou plusieurs des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA.

La Conférence est présidée par l’un des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA choisi par ses pairs. Cette élection se fait de manière à appeler chacun des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA à présider à tour de rôle la Conférence.

Le Président en exercice fixe les dates et les lieux des réunions et arrête l’ordre du jour des travaux.

En cas d’urgence, le Président en exercice peut consulter à domicile les autres Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA par une procédure écrite.

Article 9

Le Gouverneur de la BCEAO, le Président de la Commission Bancaire, le Président de la BOAD, le Président du CREPMF et le Président de la Commission de l’UEMOA peuvent assister aux réunions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour exprimer l’avis de leur institution ou organe sur les points de l’ordre du jour qui les concernent.

CHAPITRE II DU CONSEIL DES MINISTRES

Article 10

La direction de l’Union Monétaire est assurée par le Conseil des Ministres de l’UMOA.

Chacun des Etats membres est représenté au Conseil par deux Ministres et n’y dispose que d’une voix exprimée par son Ministre chargé des Finances.

Article 11

Le Conseil choisit l’un des Ministres chargés des Finances de l’UMOA pour présider ses travaux.

Cette élection, faite ès qualité, doit appeler les Ministres chargés des Finances de l’UMOA à présider à tour de rôle le Conseil.

La durée du mandat du Président est de deux ans.

Le Président du Conseil des Ministres convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à la préparation des rapports et des propositions de décisions qui lui sont soumis et à la suite qui leur est donnée.

Le Conseil peut inviter la BCEAO, la Commission Bancaire, la BOAD, le CREPMF et la Commission de l’UEMOA à lui soumettre des rapports et à prendre toute initiative utile à la réalisation des objectifs de l’UMOA. La BCEAO, la BOAD et la Commission de l’UEMOA pourvoient à l’organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat.

Article 12

Le Gouverneur de la BCEAO, le Président de la Commission Bancaire, le Président de la BOAD, le Président du CREPMF et le Président de la Commission de l’UEMOA assistent aux réunions du Conseil. Ils peuvent demander à être entendus par ce dernier. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs dont ils estiment le concours nécessaire.

Article 13

Le Conseil des Ministres de l’UMOA peut convier à participer, avec voix consultative, à ses travaux ou délibérations, les représentants dûment accrédités des institutions internationales ou des Etats avec lesquels un accord de coopération a été conclu par les Gouvernements des Etats membres de l’UMOA, et selon les modalités fixées par cet accord.

Le Conseil peut également inviter des experts ou personnes- ressources à participer, avec voix consultative, à ses travaux ou délibérations.

Article 14

Le Conseil des Ministres se réunit au moins deux fois l’an sur convocation de son Président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un Ministre chargé des Finances représentant un Etat membre, soit à celle du Gouverneur de la BCEAO.

En cas d’urgence, le Président du Conseil des Ministres peut consulter à domicile les autres membres du Conseil par une procédure écrite.

Article 15

Pour l’accomplissement de ses missions et dans les conditions prévues par le présent Traité, le Conseil des Ministres peut prendre des décisions et formuler des avis et/ou recommandations.

Le Conseil des Ministres arrête à l’unanimité les décisions dans les matières dévolues à sa compétence par les dispositions du présent Traité et des Statuts de la BCEAO qui lui sont annexés, ainsi que dans toutes celles que les Gouvernements des Etats membres de l’UMOA conviendraient de soumettre à son examen ou de remettre à sa décision. Ces décisions doivent respecter les engagements internationaux contractés par les Etats membres de l’UMOA.

Article 16

Le Conseil des Ministres assure le suivi de la mise en œuvre des orientations générales et décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Article 17

Le Conseil des Ministres est chargé de définir l’environnement réglementaire de l’activité du système bancaire et financier et de la politique de change de l’UMOA. A cet effet, il arrête les projets de textes, préparés à son initiative ou à celle de la Banque Centrale, concernant les matières énumérées à l’article 34 du présent Traité et consent aux dérogations jugées nécessaires à leur adaptation aux conditions spécifiques des Etats membres de l’UMOA.

Le Conseil des Ministres définit également les orientations de nature à conforter l’intégration monétaire et financière, dans le cadre de la surveillance multilatérale des politiques et performances macroéconomiques des Etats membres de l’UMOA.

Article 18

Le Conseil des Ministres définit la politique de change de l’UMOA, en concertation avec le Gouverneur de la BCEAO et sous réserve de respecter les engagements internationaux contractés par les Etats membres de l’UMOA. Il met en place un Comité de change qui l’assiste à cet effet.

La composition et les modalités de fonctionnement du Comité de change sont définies par le Conseil des Ministres.

Article 19

Le Conseil des Ministres décide de la modification de la dénomination de l’unité monétaire de l’UMOA et fixe celle de ses divisions.

Article 20

Le Conseil des Ministres approuve tout accord ou convention, comportant obligation ou engagement de la Banque Centrale, à conclure par cette dernière avec les Gouvernements et les banques centrales ou instituts d’émission étrangers ou les institutions internationales.

Il approuve notamment les accords de compensation et de paiement entre l’Institut d’émission commun et les instituts d’émission étrangers destinés à faciliter les règlements extérieurs des Etats membres de l’UMOA.

Article 21

Le Conseil des Ministres arrête les projets de convention à conclure avec les Gouvernements des Etats ouest africains ayant demandé à adhérer à l’UMOA en application des dispositions de l’article 35 du présent Traité.

Il arrête également les projets de convention à conclure par la BCEAO avec le Gouvernement d’un Etat membre ayant notifié sa décision de se retirer de l’UMOA en application des dispositions de l’article 36 du présent Traité.

Article 22

Le Conseil des Ministres peut décider de la conduite par la Banque Centrale, dans le respect de l’équilibre monétaire, de projets ou missions spécifiques ainsi que de la création par la BCEAO, ou la participation de celle-ci à la constitution de tout fonds spécial, organisation ou institution, qui concourent à l’amélioration de l’environnement de la politique monétaire, à la diversification ainsi qu’au renforcement du système financier de l’UMOA et des capacités techniques et professionnelles dans le secteur bancaire et financier.

CHAPITRE III DE LA COMMISSION BANCAIRE

Article 23

La Commission Bancaire est un organe de l’UMOA, chargé de veiller notamment à l’organisation et au contrôle des établissements de crédit.

La Commission Bancaire est régie par une Convention spécifique signée par les Etats membres de l’UMOA.

CHAPITRE IV DU CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS

Article 24

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers est un organe de l’UMOA chargé, d’une part, d’organiser et de contrôler l’appel public à l’épargne et, d’autre part, d’habiliter et de contrôler les intervenants sur le marché financier régional.

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers est régi par une Convention spécifique signée par les Etats membres de l’UMOA.

TITRE IV DES INSTITUTIONS DE L’UMOA

Article 25

Les institutions de l’UMOA sont :

  • la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
  • la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

CHAPITRE PREMIER DE LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Article 26

Sur le territoire de chaque Etat membre de l’UMOA, le pouvoir exclusif d’émission monétaire est confié à l’institut d’émission commun, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Article 27

La Banque Centrale est régie par les Statuts annexés au présent Traité dont ils font partie intégrante.

Article 28

La Banque Centrale jouit sur le territoire de chacun des Etats membres de l’UMOA des privilèges et immunités habituellement reconnus aux institutions financières internationales, dans les conditions fixées par le Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO annexé au présent Traité dont il fait partie intégrante.

Article 29

Les signes monétaires émis dans chacun des Etats membres de l’UMOA par la Banque Centrale ont cours légal et pouvoir libératoire dans l’ensemble des Etats membres de l’UMOA.

Les modalités de l’identification des billets émis par la Banque Centrale peuvent être arrêtées par le Conseil des Ministres de l’UMOA.

Article 30

La Banque Centrale peut établir, pour chaque Etat membre de l’UMOA, une situation distincte de l’émission monétaire et de ses contreparties.

Article 31

La Banque Centrale tient une situation :

  • des disponibilités extérieures des Trésors publics, établissements, entreprises et collectivités publics des Etats membres de l’UMOA,
  • de la part des disponibilités extérieures des établissements de crédit établis dans l’UMOA correspondant à leur activité dans les Etats membres de l’UMOA.

En cas d’épuisement de ses disponibilités extérieures, la Banque Centrale peut demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures en devises détenues par tous organismes publics ou privés ressortissant des Etats membres de l’UMOA.

En proportion des besoins prévisibles, elle peut limiter cet appel aux seuls organismes publics et banques et y procéder en priorité dans les Etats membres dont la situation de l’émission monétaire, dressée en application des dispositions de l’article 30 du présent Traité, fait apparaître une position négative au poste des disponibilités extérieures.

Article 32

La Banque Centrale tient informés le Conseil des Ministres de l’UMOA et les Ministres chargés des Finances des Etats membres du flux des mouvements financiers et de l’évolution des créances et dettes entre ces Etats et l’extérieur.

CHAPITRE II DE LA BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Article 33

La Banque Ouest Africaine de Développement est une banque de développement créée dans le cadre de l’UMOA.

La BOAD a pour objet de promouvoir le développement équilibré des Etats membres de l’UMOA et de contribuer à la réalisation de leur intégration économique.

Elle est régie par un Accord spécifique signé par les Etats membres de l’UMOA.

TITRE V DE L’HARMONISATION DES LEGISLATIONS

Article 34

Les Gouvernements des Etats membres de l’UMOA conviennent d’adopter une réglementation uniforme dont les dispositions sont arrêtées par le Conseil des Ministres, en vue de permettre la pleine application des principes d’union monétaire définis ci-dessus. Cette réglementation uniforme concerne notamment :

  • l’exécution et le contrôle de leurs relations financières avec les Etats n’appartenant pas à l’UMOA,
  • les règles générales d’exercice de la profession bancaire et financière ainsi que des activités s’y rattachant,
  • les systèmes de paiement,
  • la répression de la falsification des signes monétaires et de l’usage des signes falsifiés,
  • la répression du blanchiment de capitaux.

Le Conseil des Ministres de l’UMOA peut prendre toutes autres dispositions qu’il juge utiles en vue de renforcer ou d’assurer l’application de la réglementation uniforme en matière de législation bancaire et financière.

Le Conseil des Ministres de l’UMOA peut autoriser des dérogations aux dispositions convenues, n’en affectant pas les principes, qui lui paraissent justifiées par les conditions et besoins propres d’un Etat membre de l’UMOA.

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35

Tout Etat ouest africain peut demander à être admis à l’Union Monétaire Ouest Africaine.

A cet effet, il adresse sa demande à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se prononce sur rapport de la BCEAO.

Les conditions d’adhésion et les adaptations du présent Traité que celle-ci entraîne font l’objet d’un accord entre les Etats membres et l’Etat demandeur, après avis conforme du Parlement de l’UEMOA.

Cet accord est soumis à la ratification des Etats membres de l’UMOA, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 36

Africaine.

Tout Etat membre peut se retirer de l’Union Monétaire Ouest

Sa décision de retrait doit être notifiée à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA. Elle entre en vigueur de plein droit cent quatre-vingts (180) jours après sa notification. Ce délai peut, cependant, être abrégé d’accord parties.

Les modalités de transfert du service de l’émission sont fixées par convention entre le Gouvernement de l’Etat se retirant et la BCEAO agissant pour le compte et dans les conditions fixées par le Conseil des Ministres de l’UMOA.

Cette convention fixe également la part des positions négatives que pourrait présenter le compte des « disponibilités extérieures » de la situation de certains autres Etats membres de l’UMOA devant être prise en charge par l’Etat se retirant du fait de sa participation solidaire à la gestion antérieure de la monnaie commune.

Article 37

Le présent Traité peut être révisé par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA, à sa propre initiative ou sur proposition d’un Etat membre de l’UMOA.

Les modifications décidées ou approuvées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 38

Les Statuts de la Banque Centrale et le Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO annexés au présent Traité, peuvent être modifiés par le Conseil des Ministres statuant à l’unanimité, selon la procédure prévue dans lesdits textes.

approbation.

Ces modifications ne sont pas soumises à ratification ou

Article 39

Les Etats membres se concertent au sein du Conseil des Ministres en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité des biens des institutions et organes de l’UMOA ainsi que de leur personnel dans le cas de survenance de troubles intérieurs graves touchant l’ordre public, de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace particulière dans un Etat membre.

Ministres.

Les mesures de sauvegarde sont arrêtées par le Conseil des

Article 40

Les dispositions ci-après du Traité de l’UEMOA sont modifiées conformément au présent article.

1°) – L’article 18

« La Conférence des Chefs d’Etat de l’Union Monétaire prévue à l’article 5 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »

est modifié comme suit :

« La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Monétaire prévue à l’article 6 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »

2°) – L’article 21

« Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire prévu à l’article 6 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »

est modifié comme suit :

« Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire prévu à l’article 10 du Traité de l’UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »

3°) – L’article 23 alinéa 1

« Par dérogation à l’article 6 alinéa 2 du Traité de l’UMOA, pour l’adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu’après vérification, par les ministres en charge de l’Economie, des Finances et du Plan, de leur compatibilité avec la politique économique, monétaire et financière de l’Union. »

est modifié comme suit :

« Par dérogation à l’article 10 alinéa 2 du Traité de l’UMOA, pour l’adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu’après vérification, par les ministres en charge de l’Economie, des Finances et du Plan, de leur compatibilité avec la politique économique, monétaire et financière de l’Union. »

4°) – L’article 62

« La politique monétaire de l’Union est régie par les dispositions du Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont assignés, elle soutient également l’intégration économique de l’Union. »

est modifié comme suit :

« La politique monétaire de l’Union est régie par les dispositions du Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont assignés, elle soutient également l’intégration économique de l’Union. »

5°) – TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

L’UMOA »

Le « CHAPITRE II : DE LA REVISION DU TRAITE DE

est modifié comme suit :

« CHAPITRE II : DE LA FUSION DES TRAITES DE L’UMOA ET DE L’UEMOA ».

6°) – L’article 112

« En temps opportun, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionnant le Traité de l’UMOA et le présent Traité.

En attendant cette fusion, le Traité de l’UMOA est modifié conformément aux dispositions des articles 113 à 115 ci-après. »

est modifié comme suit :

« En temps opportun, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionnant le Traité de l’UMOA et le présent Traité. »

Article 41

Le présent Traité abroge les dispositions des articles 113 à 115 du Traité de l’UEMOA.

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Les dispositions du présent Traité se substituent de plein droit à celles du Traité constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine conclu le

14 novembre 1973, de l’Accord d’adhésion de la République du Mali à l’UMOA en date du 17 février 1984 et de l’Accord d’adhésion de la République de Guinée-Bissau à l’UMOA en date du 19 janvier 1997.

Les droits et obligations de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest à l’égard des tiers ne sont pas affectés par cette substitution.

Article 43

Le présent Traité sera ratifié par les Etats signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République de l’Etat du Siège de la BCEAO.

Article 44

Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification par l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a eu lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité à Ouagadougou, le 20 janvier 2007.

Pour la République du Bénin

Thomas Boni YAYI

Pour le Burkina Faso

Blaise COMPAORE

Pour la République de Côte d’Ivoire

Laurent GBAGBO

Pour la République de Guinée-Bissau

João Bernardo VIEIRA

Pour la République du Mali

Amadou Toumani TOURE

Pour la République du Niger

Mamadou TANDJA

Pour la République du Sénégal

Abdoulaye WADE

Pour la République Togolaise

Faure Essozimna GNASSINGBE

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