Convention portant création de la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Le Gouvernement de la République du Bénin, Le Gouvernement du Burkina Faso,

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, Le Gouvernement de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République du Niger, Le Gouvernement de la République du Sénégal, Le Gouvernement de la République togolaise,

  • conscients de leur profonde solidarité monétaire et de la nécessité de renforcer leur coopération dans le domaine bancaire;
  • déterminés à préserver un fonctionnement harmonieux du système bancaire, pour assurer à leurs économies les bases d’un financement sain et promouvoir tant la mobilisation de l’épargne. intérieure que l’apport de capitaux extérieurs,
  • persuadés qu’à cette fin, une organisation communautaire du contrôle des banques et établissements financiers constitue le moyen le plus approprié,
  • convaincus que cette organisation communautaire contribuera à assurer une surveillance uniforme et plus efficace de l’activité bancaire et une intégration de l’espace bancaire dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, tout en renforçant leur communauté de monnaie,

sont convenus des dispositions ci-après

Article Premier :

II est créé, dans le cadre de l’Union Monétaire Ouest Africaine, une Commission, dénommée ci-après la Commission Bancaire, chargée de veiller notamment à l’organisation et au contrôle des banques et établissements financiers.

La Commission Bancaire est régie par les dispositions de l’Annexe à la présente Convention.

Lesdites dispositions peuvent être modifiées par le Conseil des Ministre de l’Union, après avis du Conseil d’Administration de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, ci-après dénommée la « Banque Centrale ». Ces modifications ne sont pas soumises à ratification ou approbation.

Article 2 :

La présente Convention, y compris son Annexe, entrera en vigueur, après notification de sa ratification ou de son approbation par les États signataires à la République du Sénégal, à une date qui sera fixée d’accord parties par les Gouvernements signataires.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention, le 24 Avril 1990

ANNEXE

Article Premier :

La Commission Bancaire est un organe de l’Union Monétaire Ouest Africaine.

TITRE I ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 2 :

La Commission Bancaire comprend :

  • le Gouverneur de la Banque Centrale ;
  • un représentant désigné ou nommé par chaque État participant à la gestion de la Banque Centrale ; pour les États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, ce représentant est le Directeur du Trésor ou le responsable de la direction de tutelle des banques et établissements financiers ; notification de la désignation ou de la nomination susvisée est faite au Président de la Commission Bancaire par l’Autorité nationale compétente ;
  • huit membres nommés par le Conseil des Ministres de l’Union, choisis en raison de leur compétence, essentiellement en matière bancaire, sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale.

Article 3 :

Le Gouverneur de la Banque Centrale est le Président de la Commission Bancaire. En cas d’empêchement du Gouverneur, la Commission Bancaire est présidée par son représentant.

Article4 :

Les membres nommés par le Conseil des Ministres de l’Union le sont pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable deux fois.

Hors le cas de démission ou de décès, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un de ces membres, avant l’expiration de son mandat, que par décision du Conseil des Ministres de l’Union.

En cas de remplacement d’un de ces membres avant l’expiration de son mandat, son successeur ne peut être nommé que pour la durée restante de ce mandat.

Ces membres ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans une banque ou un établissement financier, ni recevoir aucune rémunération, directe ou indirecte, d’une banque ou d’un établissement financier.

Article 5 :

Ne peuvent être membres de la Commission Bancaire les personnes .frappées d’une interdiction, résultant d’une décision de justice, de diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier ainsi qu’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire d’un État membre de l’Union.

Article 6 :

Les membres de la Commission Bancaire et les personnes qui concourent à soue fonctionnement sont tenus au secret professionnel. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite civile ou pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Les membres de la Commission bancaire jouissent des mêmes privilèges et immunités que les Administrateurs de la Banque Centrale. Leurs immunités peuvent être levées, dans le cas du représentant d’un État par le Gouvernement de cet État et, dans les autres cas, par le Conseil des Ministres de l’Union.

Article 7 :

La Commission Bancaire se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois l’an, sur convocation de son Président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres.

Le président arrête l’ordre du jour des réunions en y incluant, le cas échéant, les matières énoncées dans la demande visée à l’alinéa précédent.

Le président peut, avec l’accord de la Commission Bancaire, inviter des personnalités extérieures à participer aux réunions de celle-ci, éventuellement avec voix consultatives.

Les membres de la Commission ne peuvent donner procuration ni se faire représenter.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 8 :

La Banque Centrale assure le secrétariat et prend en charge les frais de fonctionnement de la Commission Bancaire.

Le secrétariat est dirigé par un Secrétaire Général, assisté d’un Secrétaire Général Adjoint, tous deux nommés par le Président parmi le personnel de la Banque Centrale. Le secrétaire Général participe aux réunions de la Commission avec voix consultative. En cas d’empêchement, il est suppléé par le Secrétaire Général Adjoint.

Article 9 :

La rémunération des membres de la Commission Bancaire est arrêtée par son Président, après consultation du Président du Conseil des Ministres de l’Union.

Elle est versée sous condition de participation aux réunions.

Article 10 :

Les archives de la Commission Bancaire sont inviolables.

TITRE II ATTRIBUTIONS

Article 11 :

La Commission Bancaire exerce les pouvoirs prévus au présent titre sur le territoire de chacun des États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine.

Section 1 : Agrément des banques et établissements financiers :

Article 12 :

L’agrément d’une banque ou d’un établissement financier sur le territoire d’un État membre de l’Union Monétaire ouest Africaine est subordonné à l’avis conforme de la Commission Bancaire.

Les agréments prononcés par les Autorités nationales avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables.

Section 2 : Contrôle des banques et établissements financiers :

Article 13 :

La Commission Bancaire procède ou fait procéder, notamment par la Banque Centrale, à des contrôles sur pièces et sur place auprès des banques et établissements financiers, afin de s’assurer du respect des dispositions qui leur sont applicables.

Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales des banques et établissements financiers, aux personnes morales qui en ont la direction de droit ou de fait, ainsi qu’aux filiales de celles-ci.

La Banque Centrale peut également effectuer ces contrôles de sa propre initiative. Elle prévient la Commission Bancaire des contrôles sur place.

Article 14 :

La Banque Centrale fait rapport du résultat des contrôles à la Commission Bancaire. Elle l’informe des infractions à la réglementation bancaire, des manquements aux règles de bonne conduite de la profession bancaire et de toutes autres anomalies dans la gestion des banques et établissements financiers dont elle a connaissance.

Article 15 :

Les Autorités administratives et judiciaires des États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine prêtent leur concours aux contrôles effectués au titre de l’article 13.

Article 16 :

Les banques et établissements financiers sont tenus de fournir, à toute réquisition de la Commission bancaire et sur les supports souhaités, tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires l’exercice de ses attributions.

Article 17 :

A la requête de la Commission Bancaire, tout commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que de lui fournir tous renseignements, nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Article 18 :

Le secret professionnel n’est pas opposable à la Commission Bancaire.

Article 19 :

Les conclusions des contrôles sur place sont portées par la Commission Bancaire à la connaissance du Ministre des Finances, de la Banque Centrale et du conseil d’administration de l’établissement concerné ou de l’organe en tenant lieu.

Article 20 :

Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction pénale, elle en informe les Autorités judiciaires compétentes, le Ministre des Finances et la Banque Centrale.

Article 21 :

La Commission Bancaire établit des rapports, au moins annuels, sur l’accomplissement de sa mission à l’intention des organes de la Banque Centrale et de l’Union.

Section 3 : Mesures administratives

Article 22 :

Lorsque la Commission Bancaire constate qu’une banque ou un établissement financier a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire d’un État membre, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, elle peut, après en avoir informé le Ministre des Finances dudit État, adresser à la banque ou à l’établissement financier :

  • soit une mise en garde ;
  • soit une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’elle juge appropriées ou de faire procéder à un audit externe.

La banque ou l’établissement financier qui n’a pas déféré à cette injonction, est réputé avoir enfreint la réglementation bancaire.

Section 4 – Sanctions disciplinaires

Article 23 :

Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction à la réglementation bancaire sur le territoire d’un État membre, elle en informe le Ministre des Finances de cet État et, sans en préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la suspension- ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;
  • toutes autres limitations dans l’exercice de la profession ;
  • la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;
  • le retrait d’agrément.

Article 24 :

Les décisions prises en vertu de l’article 23 sont exécutoire dès leur notification aux intéressés.

La notification est faite par la Commission Bancaire. Toutefois, la décision de retrait d’agrément est notifiée aux intéressés par le Ministre des Finances dans le délai d’un mois à compter de sa communication au Ministre ; ce délai est prorogé, en cas de saisine du Conseil des Ministres de l’Union par ledit Ministre, jusqu’à la décision du Conseil.

Article 25 :

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la Commission Bancaire, sans que l’intéressé, personne physique ou morale, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit à la Commission Bancaire. Il peut se faire assister par un représentant de l’Association Professionnelle des Banques et établissements Financiers ou tout autre défenseur de son choix.

Section 5 : Nomination d’administrateur provisoire ou de liquidateur de banque ou d’établissement financier

Article 26 :

La Commission Bancaire peut proposer au Ministre des Finances la nomination d’un administrateur provisoire, avec tous pouvoirs nécessaires à l’administration, à la direction et à la gérance d’une banque ou d’un établissement financier :

  • soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ;
  • soit lorsqu’elle constate que la gestion ne peut plus être assurée dans des conditions normales ;
  • soit lorsqu’elle a prononcé, en vertu de l’ article 23, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables d’une infraction à la réglementation bancaire.

Article 27 :

La Commission Bancaire peut proposer au Ministre des Finances la nomination d’un liquidateur pour une banque ou un établissement financier :

  • soit lorsque le retrait d’agrément a été prononcé;
  • soit lorsque l’activité est exercée sans que l’agrément ait été obtenu.

Section 6 -Autres attributions

Article 28 :

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier sans que sa désignation par ladite banque ou ledit établissement financier ait reçu l’approbation préalable de la Commission Bancaire. La procédure d’approbation est arrêtée par la Commission Bancaire.

L’approbation peut être rapportée par ladite Commission.

Article 29 :

La Commission Bancaire doit être consultée, et son avis conforme obtenu, dans les cas prévus par la réglementation bancaire des états membres de l’Union.

Section 7 – Dispositions communes au Titre II

Article 30 :

Les injonctions, décisions, avis et propositions de la Commission Bancaire doivent être motivés.

Les décisions de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des États membres de l’Union. Elles sont notifiées aux intéressés et communiquées aux Autorités compétentes par la Commission Bancaire, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 24.

Article 31 :

Les décisions de la Commission Bancaire ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil des Ministres de l’Union.

Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’intéressé, sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article 24. Il peut être formé par l’intéressé ou par le Ministre des Finances de l’État sur le territoire duquel la décision est exécutoire. Toutefois, aucun recours ne peut être formé contre la décision de retrait d’agrément, après sa notification par le Ministre des Finances.

Ni le délai de recours ru le recours n’ont d’effet suspensif sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 24.

Les décisions du Conseil des Ministres sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des États membres de l’Union. Elles sont notifiées aux intéressés et communiquées aux Autorités compétentes par le Président du Conseil des Ministres.

Article 32 :

Lorsque l’avis conforme de la Commission Bancaire est requis, les Autorités nationales, si elles sont en désaccord avec l’avis de celle-ci, soumettent la question à l’arbitrage du Conseil des Ministres de l’Union. Le Président de la Commission Bancaire présente les observations de la Commission au Conseil des Ministres.

Article 33 :

Le Président de la Commission Bancaire peut évoquer devant le Conseil des Ministres de l’Union, pour examen, toute décision ou tout autre refus d’action des Autorités nationales, concernant l’exercice de l’activité bancaire, qui ne serait pas conforme aux dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires, ou qui lui paraîtrait contraire aux intérêts de l’Union.

Article 34 :

La Commission Bancaire peut déléguer à son Président les pouvoirs prévus aux articles 22, 26, 27, 28 et 29.

Le Président de la Commission Bancaire peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent titre. II peut subdéléguer à ses collaborateurs, avec l’accord de la Commission Bancaire, les pouvoirs qu’il tient de celle-ci.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 :

La Commission Bancaire peut transmettre des informations concernant en particulier les banques et établissements financiers aux Autorités chargées de la surveillance d’établissements semblables dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces Autorités soient elles- mêmes tenues au secret professionnel.

Article 36 :

La Commission Bancaire adopte son règlement intérieur qui prévoit notamment le quorum requis pour la validité de ses délibérations.

Article 37 :

Les Commissions Nationales de contrôle des banques et établissements financiers cessent d’exercer leurs fonctions à la date arrêtée par le Conseil des Ministres de l’Union. La Commission Bancaire commence l’exercice de ses fonctions à la même date.

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