EXPOSE DES MOTIFS
Depuis l’année 2000, le Gouvernement de la République du Sénégal a fait du développement des divers secteurs de l’économie une de ses priorités. Toutefois, des difficultés sont notées dans le financement de certaines activités économiques utiles comme, notamment :
- le logement social ;
- la politique de la ville ;
- les travaux d’équipement des collectivités locales ;
- le financement des petites et moyennes entreprises.
Pour faire face à toutes ces missions prioritaires, il est indispensable de disposer de ressources financières abondantes et peu onéreuses que les acteurs intervenant dans ces secteurs ont du mal à mobiliser parce qu’accédant difficilement au réseau bancaire classique.
Le présent projet de loi s’inscrit dans cette démarche de solution alternative en instituant une Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette nouvelle institution financière, qui sera un établissement public à statut spécial distinct de l’Etat, sera dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
La Caisse des Dépôts et Consignations sera au service de l’intérêt général et du développement économique du pays en appuyant les politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales.
Pour lui permettre de mener correctement les missions de financement de l’économie, il convient de lui affecter des ressources financières suffisantes. Dans ce cadre, il est retenu que la Caisse des Dépôts et Consignations se substitue au Trésor public dans la réception et la gestion des dépôts et consignations des organismes et des particuliers ainsi que la garde des fonds disponibles de la Caisse nationale d’épargne.
De plus, et pour lui permettre de contribuer de manière plus significative à l’effort de financement, le présent projet prévoit la possibilité de confier à ladite Caisse, particulièrement, la gestion :
- des fonds de caisses de retraites ou d’assurances notamment le Fonds national de retraites ;
- des dépôts de garantie constitués par les usagers auprès de grands concessionnaires de service public.
Les dispositions proposées dans le présent projet de loi s’articulent autour de six chapitres :
- Le chapitre I intitulé « Dispositions générales » est consacré à la création et au statut de la Caisse (article 1) ainsi qu’à ses missions (article 2) ;
- Le chapitre II « Organisation de la Caisse des Dépôts et Consignations » donne, aux articles 3 et 15, l’organisation d’ensemble de la Caisse articulée autour :
- d’une Commission de surveillance chargée de missions de conseil par la formulation d’avis et d’observations qu’elle juge nécessaires, d’aide à la décision des autorités par l’examen du projet de budget, d’information par la production d’un rapport sur la direction morale et la situation matérielle de la Caisse destinée à l’Assemblée nationale.
Cette Commission est composée de représentants des pouvoirs législatif (Assemblée nationale), exécutif (Ministère de l’Economie et des Finances) et judiciaire (Conseil d’Etat), du représentant du Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales, du Directeur de la Caisse nationale d’épargne ainsi que des représentants des organisations consulaires (Union des Chambres de Commerces et Union des Chambres de Métiers) ;
-
- d’une direction administrée par un Directeur général.
Le Directeur général accomplit tous les actes de gestion. Il est responsable de la bonne exécution des missions confiées à la Caisse qu’il représente en justice. Il est assisté d’un Secrétaire général, qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement et peut recevoir, de lui, délégation de pouvoirs.
Quant au mouvement des fonds et valeurs, il est confié à un Caissier général (articles 12 et 13) qui a le statut de comptable public. A ce titre, il prête serment devant la Cour des comptes à qui il doit justifier ses comptes ;
Enfin, il est retenu que la Caisse s’appuie, pour certaines de ses opérations, sur les comptables du Trésor ou de l’administration des postes agissant en qualité de préposés de la Caisse (articles 14 et 15).
- Le chapitre III précise les opérations que la Caisse est habilitée à effectuer ainsi que le régime des fonds mis en dépôt ou consignés.
Les opérations retenues concernent :
-
- les opérations de dépôts (articles 16 à 20. L’article 16, en particulier, impose le dépôt à la Caisse des sommes versées par les déposants de la Caisse nationale d’épargne, dépôts actuellement gérés par le Trésor public. Il prévoit, en même temps, la possibilité pour la Caisse de faire emploi de ces dépôts sous réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements ;
L’article 17 donne compétence à la Caisse de recevoir les dépôts des administrateurs et des mandataires judiciaires ainsi que des notaires en vertu de dispositions législatives et réglementaires. Il impose également le dépôt des fonds des greffiers reçus en application des dispositions du Code de procédure civile ;
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- les opérations de consignations administratives ou judiciaires (articles 21 à 24) ;
- les services des dépôts relatifs à la gestion, sous forme de mandat, des caisses de retraite ou d’assurance (article 25).
Quant au régime des fonds (articles 26 à 30), il est caractérisé par les principes ci-après :
-
- mise à la charge de la Caisse des frais et risques attachés à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds et valeurs (article 26) ;
- habilitation de la Caisse à consentir des prêts aux collectivités locales et aux petites et moyennes entreprises sur les disponibilités générales (article 28) et à déposer une partie de sa trésorerie disponible au Trésor (article 30) ;
- rémunération des dépôts et consignations suivant des taux arrêtés par le Directeur général, après avis de la Commission de surveillance et conformément à la réglementation applicable en la matière (article 29) ;
- application aux fonds déposés ou consignés à la Caisse de la prescription extinctive lorsqu’il s’est écoulé un délai de vingt ans pour les dépôts ou consignations restés inactifs (article 31) ;
- Le chapitre IV règle la question de l’affectation du résultat d’exploitation de la Caisse en prescrivant le versement à l’Etat d’une fraction du résultat excédentaire après acquittement de l’impôt dû (article 32) ;
- Le chapitre V prévoit, en son article 33, de fixer par décret les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exercera son contrôle sur les opérations de la Caisse compte tenu du statut spécial de celle-ci ;
- Enfin, dans les dispositions diverses, objet du chapitre VI, il est proposé l’article 34 de recourir, en tant que de besoin, à des décrets pour préciser certaines dispositions.
Tel est l’objet du présent projet de loi qui vous est soumis.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 21 décembre 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I : Dispositions générales
Section 1 : Création
Article premier :
Il est créé, sous l’autorité du Ministre chargé des Finances, un établissement public à statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations »
La Caisse des Dépôts et Consignations est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Section 2 : Missions
Article 2
La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée dans les conditions prévues par la présente loi :
- de gérer les dépôts et de conserver les valeurs appartenant aux organismes et aux Fonds qui y sont tenus ou qui le demandent :
- de recevoir les consignations administratives et judiciaires ainsi que les cautionnements ;
- de gérer les services relatifs aux caisses ou aux Fonds dont la gestion lui a été confiée.
Chapitre II : Organisation de la Caisse des Dépôts et Consignations
Section 1 : Commission de surveillance
Sous-section 1 : Missions
Article 3 :
Il est institué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une Commission de surveillance chargée d’exercer le contrôle de l’Etat sur les orientations stratégiques, les prises de participation, la vérification des comptes et les décisions majeures de la Caisse.
A ce titre, la Commission :
- reçoit du Directeur général de la Caisse tous les documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance ;
- adresse au Directeur général les avis et observations qu’elle juge nécessaire ;
- est obligatoirement consultée chaque fois qu’il s’agit de confier à la Caisse des Dépôts et Consignations de nouvelles attributions, ainsi que pour certaines opérations définies par décret ;
- examine le budget que le Directeur général lui présente chaque année avant son approbation par arrêté du Ministre chargé des Finances et reçoit en retour le compte rendu de l’exécution dudit budget ;
- présente chaque année un rapport sur la gestion financière et sur l’activité de la Caisse.
Article 4 :
A la fin de chaque trimestre, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce compte rendu peut être publié. Ils vérifient, toutes les fois qu’ils le jugent nécessaires, et au moins une fois par mois, la situation des fonds encaissés et du portefeuille ainsi que la bonne tenue des écritures.
Sous-section 2 : Composition
Article 5
La Commission de surveillance présidée par un Député, est composée de onze membres :
- Quatre membres de l’Assemblée nationale désignés par cette Institution ;
- d’un membre du Conseil d’Etat désigné par cette Institution ;
- de trois représentants du Ministre chargé des Finances ;
- d’un représentant de l’Union des Chambres de Commerce choisi par cet organisme ;
- d’un représentant de l’Union des Chambres des Métiers choisi par cet organisme ;
- du Directeur de la Caisse nationale d’Epargne.
La modification de la composition peut être opérée par décret.
Article 6 :
La durée du mandat des membres de la Commission de surveillance est de trois ans renouvelable. Leurs fonctions sont gratuites.
Sous-section 3 : Rappor t à l’A ssemblée nationale
Article 7 :
Le rapport de la Commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de la Caisse au cours de l’année expirée, est adressé à l’Assemblée nationale avant le 30 juin.
Ce rapport comprend notamment, pour l’année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu’elle a votés.
Section 2 : Administration de la Caisse
Sous-section 1 : Le Directeur général
Article 8 :
La Caisse des Dépôts et Consignations est dirigée et administrée par un Directeur général nommé par décret pour un mandat de six ans renouvelable une fois.
Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes après avis de la Commission de surveillance ou sur demande motivée de cette Commission.
Avant son entrée en fonction, le Directeur général prête serment devant la Commission de surveillance de maintenir de tout son pouvoir l’inviolabilité de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 9 :
Le Directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la Caisse. Il est responsable de la politique d’intervention de la Caisse et de la gestion de ses fonds et valeurs. Il présente avant la fin de l’année à la Commission de surveillance le plan d’orientation stratégique, le plan d’actions annuel et le projet de budget de l’année suivante.
Le projet de budget, revêtu de l’avis de la Commission, est soumis à l’approbation du Ministre chargé des Finances.
Article 10
Le Directeur général accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l’objet de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le respect des décisions de la Commission de surveillance.
Il ordonnance toutes les opérations et prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et de la caisse.
Il est responsable de la mauvaise gestion et du détournement des deniers ou valeurs de la caisse, s’il y a contribué ou consenti.
Il représente la Caisse des Dépôts et Consignations en justice tant en demande qu’en défense.
Il est assisté, pour la direction et l’administration de la Caisse, par un Secrétaire général nommé par décret. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Secrétaire général qui le remplace de droit en cas d’absence ou d’empêchement.
Il nomme à tous les emplois, autres que ceux de Secrétaire général et de Caissier général, dans des conditions fixées par décret.
Article 11
Les attributions des différents services de la Direction générale et leur organisation interne sont fixées par arrêté du Directeur général pris après avis de la Commission de surveillance.
Sous-section 2 : Le Caissier général
Article 12
Un Caissier général nommé par décret assure le maniement des fonds et valeurs. Il est chargé de la constatation et de l’encaissement des recettes que la Caisse est habilitée à recevoir, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant ou confiés à la Caisse.
Sauf les cas de force majeure, il est responsable des déficits et erreurs ainsi que de la régularité des écritures et pièces comptables.
Article 13
Le Caissier général est astreint à un cautionnement dont le montant est fixé sur proposition de la Commission de surveillance par le décret de nomination.
Il prête serment avant d’entrer en fonction.
Ses comptes sont soumis au jugement de la Cour des comptes. Sous-section 3 : Les préposés de la Caisse
Article 14
Le Directeur général peut faire appel aux comptables du Trésor ou de l’administration des postes pour effectuer des opérations de recettes et de dépenses qui concernent la Caisse des Dépôts et Consignations selon des modalités fixées par convention.
Le Directeur général de la Caisse peut également autoriser les comptables du Trésor à effectuer directement certaines opérations pour le compte de la Caisse notamment en matière de cautionnement ou de comptes de dépôts. L’indemnité accordée aux comptables du Trésor en raison de ce service est réglée de concert entre le Ministre chargé des Finances et la Commission de surveillance.
Article 15
Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la Caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite Caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l’exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d’enregistrement.
Chapitre III : Opérations
Section I : Dépôts
Article 16
La Caisse des Dépôts et Consignations reçoit les sommes qui sont versées à la Caisse nationale d’épargne par ses déposants dans la limite du fonds de roulement jugé nécessaire pour assurer les besoins de remboursement des dépenses.
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements qu’elle est appelée à effectuer, la Caisse des Dépôts et Consignations fait emploi des sommes versées dans les conditions fixées par la réglementation concernant la Caisse nationale d’épargne. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe le taux d’intérêt à servir par la Caisse des Dépôts et Consignations à la Caisse nationale d’épargne pour les dépôts effectués en exécution de l’alinéa précédent.
Les sommes inscrites sur les comptes d’épargne logement ouverts à toute personne physique, soit par la Caisse nationale d’épargne, soit par les organismes avec lesquels la Caisse des Dépôts et Consignations aura conclu des conventions approuvées par le Ministre chargé des Finances, sont centralisées et gérées par cette dernière.
Les conditions d’application des dispositions des alinéas précédents et, notamment, en ce qui concerne les comptes d’épargne, les modalités de dépôt, l’institution d’un fonds de réserve et le calcul de la bonification, sont fixés par décret.
Article 17
La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée d’assurer dans les conditions fixées par décret :
- les dépôts de fonds effectués par les notaires, administrateurs et mandataires judiciaires, en exécution des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
- les dépôts de fonds des greffiers des tribunaux en exécution des dispositions du Code de procédure civile, sous réserve des sommes nécessaires aux opérations de gestion.
Article 18
Les sociétés et caisses mutualistes déposent obligatoirement à la Caisse des Dépôts et Consignations leurs valeurs mobilières. Ces organismes peuvent en outre se faire ouvrir dans les écritures de la Caisse un compte particulier pour leurs disponibilités en numéraire.
Les coopératives agricoles et artisanales et les coopératives d’habitat peuvent déposer leurs fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Articles 19
La Caisse des Dépôts et Consignations peut recevoir en dépôt et gérer les fonds des caisses de retraite des agents fonctionnaires ou non fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Elle peut être habilitée à recevoir en dépôt et à gérer les avoirs des caisses de retraite créées en faveur d’autres salariés.
Article 20
La Caisse des Dépôts et Consignations peut être chargée d’assurer la gestion financière des capitaux de divers organismes, fonds de solidarité et fonds de garantie ou d’assurance.
Section 2 : Consignations
Article 21
La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en valeurs, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées par une décision administrative ou judiciaire.
Article 22
Les juridictions ou administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la Caisse des Dépôts et Consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
Article 23
La Caisse des Dépôts et Consignations reçoit notamment :
- les consignations administratives et judiciaires ;
- les cautionnements sur marchés publics ;
- les dépôts de garantie constitués par les usagers auprès des concessionnaires des services publics ;
- les cautionnements administratifs divers ;
- les cautionnements prévus par la loi ;
- les retenues opérées à la suite de saisies-arrêts ou oppositions sur les traitements ou salaires des fonctionnaires civils ou militaires.
Article 24
Les conditions dans lesquelles la Caisse des Dépôts et Consignations reçoit les cautionnements des comptables publics sont fixées par décret.
Section 3 : Gestion sous mandat
Article 25
La Caisse des Dépôts et Consignations est habilitée à gérer, dans les conditions fixées par décret, tout fonds, caisse de retraite ou caisses d’assurances institué par la loi.
Section 4 : Régime des fonds de la Caisse
Article 26
Tous les frais et risques relatifs à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds et des valeurs consignés sont à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les valeurs consignées ne donnent lieu à aucun droit de garde.
Article 27
Les sommes encaissées à titre d’arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursement ou de négociation et autres produits quelconques de valeurs consignées, ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d’intérêts à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.
Article 28
La Caisse des Dépôts et Consignations est habilitée à consentir sur ses disponibilités générales, des prêts aux collectivités locales et à leurs groupements pour leur permettre de réaliser des travaux d’équipements.
Elle est également habilitée à accorder des prêts aux petites et moyennes entreprises.
Article 29
Le Directeur général décidé, sur avis de la Commission de surveillance, dans le cadre de la réglementation applicable en la matière, du principe et du taux des intérêts à allouer aux comptes de dépôts, après évaluation des charges qu’entraîne pour la Caisse la gestion financière de ces comptes.
La Caisse des Dépôts et Consignations verse au titre des sommes consignées, à l’exception des cautionnements des soumissionnaires de marchés publics, un intérêt dont le taux est fixé par décision du Directeur général, après avis de la Commission de surveillance.
Article 30
L’actif disponible de la Caisse, déposé dans les écritures du Trésor public, est productif d’intérêts dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Des arrêtés du Ministre chargé des Finances fixent les emplois des fonds reçus par la Caisse, ainsi que les modalités de gestion du portefeuille constitué à l’aide des placements de la Caisse et les modalités de gestion des valeurs confiées à la Caisse par les déposants.
Section 5 : Règles de déchéance
Article 31
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des Dépôts et Consignations sont acquises à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de vingt ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la Caisse des Dépôts, soit une réquisition de paiement, soit un acte interruptif de la prescription.
Six mois au plus tard avant l’échéance de ce délai, la Caisse des Dépôts et Consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux.
Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la Caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresse des intéressés qui n’ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel.
Les sommes atteintes par la déchéance sont vendues annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
En aucun cas, la Caisse de Dépôts et Consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d’intérêts, à moins qu’avant l’expiration de trente ans il n’ait été formé contre la Caisse une demande en justice reconnue fondée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux valeurs mobilières déposées à quelque titre que ce soit à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Chapitre IV : Affectation du résultat de la Caisse des Dépôts et Consignations
Article 32
La Caisse des Dépôts et Consignations verse chaque année à l’Etat sur le résultat net de son activité pour son compte propre après paiement de l’impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la Commission de surveillance saisie par le Directeur général.
Chapitre V : Contrôle par la Cour des Comptes
Article 33
Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s’exerce sur les opérations de la Caisse des Dépôts et Consignations sont fixées par décret.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 34
Les décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Article 35
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 04 JANVIER 2006
Par le Président de la République Abdoulaye WADE Le Premier Ministre
Macky SALL