LOI n° 2004-15 du 4 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.

EXPOSE DES MOTIFS

A la suite d’un vaste travail d’enquêtes et de concertation, la BCEAO a engagé la réforme des systèmes et moyens de paiement qui s’est traduite par l’adoption par le conseil des ministres de l’UEMOA le 19 mars 2002 d’un nouveau dispositif juridique d’encadrement de la matière.

Avant la réforme le cadre légal des systèmes de paiement était constitué par la loi n° 96-13 du 28 août 1996 relative aux instruments de paiement qui avait été adoptée dans un environnement généralisé de méfiance et de suspicion à l’endroit des moyensscripturaux de paiementqe sont le chèque, la carte bancaire, la lettre de change etle billet à ordre.

Son objectif prioritaire était de restaurer la confiance à l’endroit desdits moyens de paiement en vue d’éviter la paralysie du système.

C’est qu’ainsi qu’elle prévoyait un important dispositif visant à sécuriser les moyens de paiements de l’institution, entre autres :

  • d’une centrale des incidents de paiements (CIP) ;
  • d’un système d’interbancarité par le biais de la promotion de la carte bancaire ;
  • d’un mécanisme de centralisation informative des incidents de paiement constatés sur les lettres de change et billets à ordre domicilés en banque.

Ces mesures qui sont toujours d’actualité et méritent à ce titre d’être capitalisées et reconduites dans le nouveau dispositif ne constituent cependant plus une réponse au développement fulgurant des instruments et procédés électronoques de paiement ainsi qu’aux faiblesses et insuffisances constatées, notamment :

  • un faible taux de bancarisation ;
  • une forte utilisation de la monnaie fiduciaire ;
  • une réglementation inappropriée fondée sur le rapport
    papier

Face à ce diagnostic, aux exigences de sécurité et de modernisation, la réforme des systèmes de paiement dans l’UEMOA qui était devenue une nécessité s’est matérialisée par l’adoption par le Conseil des Ministres de l’union le 19 septembre 2002 :

  • du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ;
  • de la Directive n° 8 portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.

Si le règlement est directement exécutoire sur le territoire des Etats membres, il n’en est pas même pour la Directive qui, pour être exécutoire doit être incorporée dans le droit interne.

En vu de compléter le règlement susvisé et d’assurer l’opérationalité des principes qui y sont contenus, la présente loi qui a pour objet de transporter dans le droit interne la Directive susvisée se justifie par l’état actuel de l’environnement du paiement caractérisé par :

  • la faible utilisation de monaie scripturale et l’utilisation très mariginale des moyens et procédés de paiement électroniques ;
  • le faible taux de bancarisation qui traduit une réticence vis à vis des moyens de paiement scripturaux en particulier et des banques en général. Ainsi, la thésaurisation atteint des proportions inquiétantes qui limitent la circulation de la monaie ;
  • la gestion onéreuse de l’utilisation de la monnaie fiduciaire.
  • En vue de pallier les insuffisances notées et d’assurer la promotion de la bancairisation, la présente loi prévoit, entre autres :
  • l’obligation du paiement par chèque ou virement de toute opération financière à partir d’un seuil fixé par instruction de la BCEAO entre d’une part l’Etat et ses démembrements et d’autre part les particuliers, entreprises et autres personnes privées ;
  • l’obligation du paiement par chèque ou virement des salaires, indemnités et autres prestations en argents dus par l’Etat et ses démembrements à leur personnel ainsi qu’aux prestataires de servces ;
  • l’obligation du paiement des impôts, taxes et prestation en argent dus à l’Etat et ses démembrements par chèque ou virement à partir d’un seuil fixé par instruction de la BCEAO ;
  • l’éxonération du paiement des droits de timbre pour certaines opérations payées par virement ou chèque.

Tel est l’objet du présent projet de loi relatif aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens scriptaux de paiement.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 25 mai 2004 ;

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier. – Dispositions générales

Article premier. – Définition

Pour l’Application de la présente loi il convient d’entendre par « instrument ou procédé scriptural » tout instument ou procédé sur support papier ou électronique admis par le Règlement n° 15/2002/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA).

Art. 2 – Objet

La présente loi transpose dans le droit interne la Directive n° 8/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux.

Elle vise à promovoir la bancarisation et l’utilisation des nouveaux instruments et procédés de paiement.

Chapitre II. – Champ d’Application

Art. 3 – Opérations financières

Toutes opération financières portant sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO entre d’une part, les particulier, entreprises et autres personne privées et d’autre part, les personnes publiques et parapubliques notamment l’Etat, les administrations et les entreprises publiques sont effectuées par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d’une banque.

Les opérations financières portant sur des sommes d’argent inférieures au montant de référence peuvent être effectuées par tout autre moyen scritural de paiement approprié ou en espèces.

Art. 4 – Salaires, indemnités et autres prestations en argent.

Les salaires, indemnités et autres prestations en argent dus par l’Etat, les administrations publiques, entreprises ou autres personnes publiques et parapublique aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires et portant sur des sommes d’argent d’un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO sont payés par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d’un banque.

Les opérations financières portant sur des sommes d’argent inférieures au montant de référence peuvent être effectuées par tout autre moyen scriptural de paiement approprié ou en espèces.

Art. 6 – Factures et autres obligations de somme d’argent.

Le paiement des factures d’eau, d’électricité, de téléphone et l’exécution de toutes obligations de sommes d’argent exonérés du paiement des droit s de timbre lorsqu’ils sont effectuées au moyen d’un instrument ou procédé scriptural de paiement.

Chapitre III. – Disposition Diverses

Art. 7

Les Etats membres et les autorités monétaires prennent, en rapport avec les banques et établissements financières, les mesures appropriées d’information et de sensibilisation nécessaires à la vulgarisation des moyens de paiement scriptaux.

Art. 8

Les modalités d’applications de la présente loi sont fixées par décrets, arrêtés ou instuctions de la BCEAO en tant que de besoin.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment celles de la loi 96-13 du 28 août 1996 relative aux instrument de paiement.

Jusqu’à leur modification ou leur abrogation, les mesures réglementares, instructions et avis de la BCEAO pris en application et pour l’exécution de la loi n° 96-13 du 28 août 1996 susvisée demeurent en vigueur en leurs dispositions qui ne serairent pas contraires à celles de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar le, 4 juin 2004

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre

Macky SALL.

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