Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 104, 106 et 114 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de constitution, de dotation et d’intervention d’un fonds de sécurité ou de solidarité au sein des réseaux (unions, fédérations et confédérations) des systèmes financiers décentralisés (SFD) tels que définis à l’article 1er de la loi portant réglementation des SFD.
Article 2 : Définition du fonds de sécurité ou de solidarité
Aux fins de la présente instruction, le fonds de sécurité ou de solidarité s’entend de la réserve spéciale dotée obligatoirement par l’ensemble des entités ou institutions membres d’un réseau, pour se protéger contre les risques liés à leur activité.
Article 3 : Objectif du fonds de sécurité ou de solidarité
Le fonds de sécurité ou de solidarité est destiné à :
- contribuer au financement des institutions membres du réseau dont les fonds propres se situent en deçà de la norme de capitalisation fixée par le dispositif prudentiel régissant les SFD ;
- faire face aux difficultés conjoncturelles des institutions affiliées résultant notamment :
- des risques de liquidité,
- de chocs exogènes de nature à compromettre la viabilité financière du
Article 4 : Mode de constitution
Le fonds de sécurité ou de solidarité est constitué sous la forme d’un compte spécifique ouvert dans les livres de la structure faîtière.
Article 5 : Ressources du fonds de sécurité ou de solidarité
Le fonds de sécurité ou de solidarité est alimenté par les cotisations annuelles non remboursables des institutions membres, sur la base d’un prélèvement de 2% du total de l’actif moyen brut et des engagements par signature la première année et à la variation de l’actif moyen plus les engagements par signature, les années suivantes.
Les contributions de chacune des institutions affiliées sont reçues par la structure faîtière au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice.
Le fonds de sécurité ou de solidarité peut également recevoir des ressources de l’Etat sous forme de dons ou de toute personne ou organisation désireuse de soutenir le réseau par l’octroi d’un concours non remboursable.
Afin d’éviter toute perte d’indépendance du fonds face à d’éventuels donateurs, d’une part, et dans un souci de lutte contre le blanchi- ment des capitaux, d’autre part, toute donation en dehors des ap- ports des membres du fonds est soumise à l’autorisation préalable des Autorités de contrôle.
La dotation du fonds de sécurité ou de solidarité est plafonnée à 15% de l’actif total du réseau, au-delà duquel l’alimentation par les cotisations cesse d’être obligatoire.
Toutefois, en fonction de l’appréciation de la situation financière du réseau, l’Autorité de contrôle peut solliciter du SFD concerné un relèvement du niveau du fonds de sécurité ou de solidarité.
Article 6 : Modalités d’intervention du fonds de sécurité ou de solidarité
Le fonds de sécurité ou de solidarité intervient sur demande d’une institution membre du réseau. La requête d’utilisation du fonds de sécurité ou de solidarité, accompagnée du plan de redressement de l’institution requérante, est soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration de la structure faîtière.
La gestion du fonds de sécurité ou de solidarité est assurée par un comité ad hoc placé sous l’autorité du Conseil d’Administration.
La décision de mise en place de ce concours est également tri- butaire de l’approbation préalable, par l’organe de contrôle de la structure faîtière, du plan de redressement et du plan de trésorerie de l’institution concernée.
Les ressources mises à la disposition de l’institution constituent un emprunt subordonné qu’elle s’engage à rembourser selon les mo- dalités mentionnées dans la décision d’octroi de ce concours. Les conditions générales de remboursement sont précisées dans le règlement intérieur du fonds de sécurité ou de solidarité.
Le fonds de sécurité ne peut intervenir en faveur d’une même institution plus de trois (3) fois consécutivement.
Article 7 : Contrôle du fonds de sécurité ou de solidarité
La surveillance du fonds de sécurité ou de solidarité est assurée par l’organe de contrôle de la structure faîtière.
L’organe de contrôle est tenu d’élaborer un rapport général de contrôle de la gestion du fonds de sécurité ou de solidarité et de rendre compte, au moins une (1) fois l’an, à l’Assemblée Générale de la structure faîtière. Le rapport fait notamment ressortir le solde du compte en début et en fin de période, les cumuls respectifs des dotations du fonds, des utilisations, des remboursements et des cotisations des membres au cours de l’année ainsi que les utilisations et les remboursements de la période.
Le rapport de contrôle porte également sur l’évaluation de la mise en œuvre des plans de redressement des institutions ayant bénéficié des concours du fonds.
Les structures faîtières visées à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD, doivent faire établir par le commissaire aux comptes, dans le cadre de sa vérification globale, un rapport spécifique sur la gestion du fonds de sécurité ou de solidarité. Le rapport est transmis aux Autorités de contrôle.
Article 8 : Règlement intérieur du fonds de sécurité ou de solidarité
Les réseaux (confédérations, fédérations et unions des SFD) sont tenus d’élaborer un règlement intérieur relatif au fonctionnement du fonds de sécurité ou de solidarité. Ils communiquent ce règlement intérieur, dans les trente (30) jours suivant son approbation par l’organe délibérant, au Ministre chargé des Finances et à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dé- nommée « BCEAO » ou « Banque Centrale » pour observations avant sa mise en application.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, dans un délai de six (6) mois à compter de son agrément, à tout nouveau réseau (confédération, fédération et union des SFD) constitué après l’entrée en vigueur de la présente instruction.
Toute modification du règlement intérieur est soumise à l’accord préalable des Autorités de contrôle visées à l’alinéa premier du présent article.
Article 9 : Dispositions transitoires
Les réseaux déjà constitués sont tenus d’instituer le fonds de sécurité ou de solidarité dans un délai de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente instruction.
Article 10 : Sanctions
Les SFD qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente instruction sont passibles de sanctions disciplinaires et pécu- niaires prévues aux articles 70, 71 et 73 de la loi portant régle- mentation des SFD.
Article 11: Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 29 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY