Loi relative au traitement des fonds dormants du 06 Janvier 2014

Loi n° 2014-01 du 6 janvier 2014 relative au traitement des Comptes dormants dans les livres des organismes financiers des Etats membres de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA)

EXPOSE DES MOTIFS

Dans la plupart des Etats membres de l’UMOA, les cadres législatifs et réglementaires ne prévoient pas de dispositions particulières pour le traitement des avoirs dormants dans les livres des organismes financiers.

Ces avoirs sont constitués, entre autres, des soldes créditeurs des comptes ouverts dans les livres des établissements de crédit, des Systèmes Financiers Décentralisés, des services financiers postaux ou des Caisses Nationales d’Epargne qui, pendant une durée relativement longue, n’ont fait l’objet d’aucun mouvement ou transaction à l’initiative de leurs titulaires ; ceux-ci ne se manifestant plus, même après une tentative de contact de la part de l’organisme dépositaire, à l’adresse indiquée dans leur documentation.

Face au vide juridique en la matière dans la plupart des Etats membres de l’UEMOA, il est observé une approche différenciée du traitement de ces avoirs par les établissements dépositaires. Dans certaines institutions, aucune action n’est entreprise pour une gestion transparente desdits avoirs, ce qui est de nature à porter préjudice aux intérêts des déposants. D’autres établissements ont tendance à faire valoir les règles de droit commun relatives à la prescription en matière commerciale ou civile.

Compte tenu des interprétations divergentes des délais de prescription en matière commerciale ou civile, les établissements dépositaires sont exposés à des risques de contentieux qui pourraient les opposer aux titulaires des avoirs concernés ou leurs ayants droit. Ces comptes pourraient, en outre, donner lieu à des fraudes ou des malversations internes, qui exposeraient les organismes financiers concernés à des risques de réputation.

Pour prendre la mesure du phénomène, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a procédé à un recensement des avoirs dormants auprès du système bancaire, des institutions de microfinance et des services financiers de la poste qui confirme le nombre élevé des comptes concernés et l’importance des soldes créditeurs qui y sont inscrits.

Il apparaît ainsi un besoin de réglementer le traitement des avoirs dormants au sein de l’Union, en vue de préserver la sécurité juridique des organismes dépositaires et de sauvegarder les intérêts des épargnants.

Dans une démarche participative, les orientations préliminaires, inspirées des expériences étrangères en la matière et tenant compte des spécificités de l’Union, ont été partagées avec l’ensemble des acteurs concernés, lors des concertations organisées, en 2011, dans les Etats membres de l’Union.

Par Décision n° CM/UMOA/005/05/2012, en date du 10 mai 2012, le Conseil des Ministres de l’UMOA a approuvé ces orientations et demandé qu’un projet de cadre juridique spécifique de traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers des Etats membres de l’UMOA soit élaboré.
La présente loi uniforme a été élaborée dans ce cadre. Ses objectifs, les résultats attendus, sa structure et son contenu sont exposés ci-après.

I. OBJECTIFS DU PROJET DE LOI UNIFORME

La présente loi uniforme vise les principaux objectifs suivants :

  • définir la notion de comptes dormants ;
  • rappeler les obligations incombant aux organismes dépositaires des avoirs concernés ;
  • proposer des modalités pour la conservation et la gestion des avoirs dormants ;
  • adopter des dispositions uniformes en matière de prescription des droits et de dévolution des avoirs dormants.

II. RESULTATS ATTENDUS

Les principaux résultats attendus de l’adoption de ce texte sont :
une meilleure protection des intérêts des usagers des services financiers et un renforcement de leur confiance vis-à-vis des établissements bancaires et financiers ;
la réduction des risques de contentieux entre les institutions financières de l’Union et les titulaires des avoirs dormants ou leurs ayants droit, concourant ainsi au renforcement de la sécurité juridique de ces institutions ;
la prévention des risques de fraudes et autres malversations impliquant le personnel des institutions financières, contribuant de ce fait à la préservation de leur réputation ;
la préservation de la stabilité financière dans les Etats membres de l’Union.

III. STRUCTURE ET CONTENU DU PROJET DE LOI UNIFORME

La loi uniforme est composée de vingt-quatre (24) articles répartis en cinq (5) titres, en sus du titre préliminaire consacré à la définition des principaux termes qui y sont utilisés.

Le Titre premier relatif aux ’’Dispositions générales’’ (articles 2 et 3) définit l’objet et le champ d’application du texte, en particulier les comptes concernés et les organismes assujettis à la loi.

Le Titre II intitulé ’’Traitement des comptes dormants’’ (articles 4 à 15), précise notamment les obligations de recherche des titulaires des comptes dormants à la charge des organismes dépositaires et les modalités de conservation des avoirs dormants par la BCEAO. Il traite également de la procédure de réclamation des avoirs dormants par les titulaires ou leurs ayants droit ainsi que de la prescription et de la dévolution desdits avoirs.

Le Titre III traite des ’’Sanctions’’ (articles 16 à 20) à l’encontre des contrevenants aux dispositions de la présente loi.
Le Titre IV relatif aux’’ Dispositions transitoires’’ (articles 21 et 22), précise notamment le traitement particulier des États de l’Union qui disposent déjà d’une législation sur les comptes dormants dans leur ordonnancement juridique.
Le Titre V du projet de loi uniforme (articles 23 et 24) traite des » Dispositions finales ».
L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du lundi 30 décembre 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Article premier

 
Aux fins de la présente loi, il faut entendre par :
– « Avoirs dormants » : les avoirs financiers détenus dans un compte dormant ;
– « Ayant droit » : toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un lien juridiquement établi avec le titulaire, détient le pouvoir de disposer en lieu et place de celui-ci des avoirs financiers détenus dans le compte dormant ;
– « Banque Centrale » ou « BCEAO » : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
– « Commission Bancaire » : la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
– « Compte » : un compte à vue, un compte d’épargne, un compte titres, un compte de dépôt à terme ou à préavis ou tout autre compte dans lequel sont individualisés les avoirs détenus par les organismes financiers pour le compte de leurs clients ;
– « Compte dormant » : tout compte détenu dans les livres d’un organisme financier, qui n’a fait l’objet d’aucune intervention depuis au moins dix (10) ans, de la part de son titulaire ou de ses ayants droit et dont ledit titulaire et ses ayants droit ne se sont pas manifestés sur la même période, en dépit des tentatives menées par l’organisme financier pour entrer en contact avec eux, notamment sur la base dela documentation fournie par le titulaire ;
– « Intervention » : toute opération du titulaire ou d’un ayant droit sur le compte ou tout contact du titulaire ou d’un ayant droit en direction de l’organisme
dépositaire ;
– « Organisme dépositaire » : l’organisme financier teneur de compte pour le compte d’un titulaire ;
– « Organisme financier » : tout Etablissement de Crédit au sens de la loi portant réglementation bancaire dans les Etats membres de l’UMOA, tout Système Financier Décentralisé (SFD) au sens de la loi portant réglementation des SFD dans les Etats membres de l’UMOA ainsi que tout service financier de la Poste ou de la Caisse Nationale d’Epargne ;
– « Titulaire » : une personne physique ou morale au nom de laquelle un compte est ouvert dans les livres de l’organisme financier ;
– « UMOA » : l’Union Monétaire Ouest Africaine.

TITRE premier. – DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre unique. -Objet et champ d’application

Art. 2. –

La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables aux comptes dormants détenus dans les livres des organismes financiers des Etats membres de l’UMOA, tels que définis à l’article premier ci-dessus.

Ne sont pas visés par la présente loi :
– le compte qui n’a subi aucune intervention de la part de son titulaire depuis au moins dix (10) ans, lorsque celui-ci a effectué, pendant cette période, une intervention sur les autres comptes qu’il détient dans les livres du même organisme financier ou a eu un contact avec ledit organisme ;
– le compte soumis à une surveillance particulière du fait d’une décision de justice ou de l’administration ;
– les dépôts à terme sur la période contractuelle de dix (10) ans ou plus.

Art. 3. –

Tout organisation financier exerçant ses activités sur le territoire de la République du Sénégal, quel que soit son staut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement dans l’UMOA, est soumis aux dispositions de la présente loi.

TITRE II. – TRAITEMENT DES COMPTES DORMANTS

Chapitre premier. – Obligations de recherche

Art. 4. –

Les organismes dépositaires sont tenus de rechercher les titulaires ou les ayants droit des comptes qui n’ont fait l’objet d’aucune intervention depuis au moins huit (8) ans.
En l’absence de résultat, la recherche est poursuivie sur une période de deux (2) ans.

Au terme de la deuxième année de recherche continue et à défaut de retrouver les titulaires ou leurs ayants droit, les comptes concernés sont considérés comme dormants. L’organisme dépositaire est tenu, dans ce cas, de suivre les procédures mentionnées aux articles 6 et 7 de la présente loi.

Les conditions et modalités de recherche des titulaires des comptes visés à l’alinéa premier du présent article sont précisées par une instruction de la BCEAO.

Chapitre 2. – Preuve de l’intervention

Art. 5. –

La preuve de l’intervention du titulaire ou des ayants droit est à la charge de l’organisme dépositaire. Elle s’établit par tous moyens.
L’accusé de réception d’une correspondance est notamment assimilé à une intervention du titulaire ou des ayants droit.
L’organisme dépositaire peut utiliser tout moyen de communication pour établir la preuve de l’intervention du titulaire ou des ayants droit.

Chapitre 3. – Modalités de conservation des comptes dormants
Section première. – Rôle de l’organisme dépositaire

Art. 6. –

Si en dépit des recherches visées à l’article 4 de la présente loi, le compte concerné ne fait pas l’objet d’intervention de la part du titulaire ou de ses ayants droit, l’organisme dépositaire est tenu de le clôturer au terme de la dixième année suivant la dernière intervention.

Le déclassement en compte dormant entraîne l’arrêt des prélèvements des frais de gestion et de toute rémunération ainsi que les charges fiscales y afférentes.

Art. 7. –

Les avoirs détenus dans le compte clôturé sont transférés à la BCEAO, trente (30) jours au plus tard suivant la date de clôture.
Les modalités de transfert des avoirs détenus dans les comptes clôturés sont fixées par une instruction de la Banque Centrale.

Section 2. – Rôle de la BCEAO

Art. 8. –

Les avoirs transférés à la BCEAO sont conservés par celle-ci pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt (20) ans, à compter dela date de transfert par l’organisme dépositaire.
La BCEAO place les avoirs dormants conservés dans ses livres prioritairement sur les titres publics.
La BCEAO restitue les avoirs reçus à la demande du titulaire ou de ses ayants droit.

Chapitre 4. – Procédure de réclamation des avoirs dormants

Art. 9. –

Jusqu’à l’expiration du délai de vingt (20) ans visé à l’article 8 de la présente loi, toute personne qui estime être le titulaire ou un ayant droit des avoirs dormants transférés à la BCEAO peut les réclamer en adressant une demande écrite à la Banque Centrale, avec ampliation à l’organisme dépositaire initial.

Art. 10. –

La réclamation faite par une personne physique doit être accompagnée des pièces justificatives relatives à l’identité de son auteur et au droit qu’il prétend détenir sur les avoirs dormants. La justification de l’identité de l’auteur de la réclamation est faite par la présentation d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie.

Dans le cas d’une succession, les intéressés doivent produire, outre les documents requis à l’alinéa précédent, tout document authentique attestant de leur qualité d’ayants droit.

Art. 11. –

Lorsque la réclamation est faite au nom d’une personne morale, y compris les cas d’indivision, le représentant de celle-ci doit présenter les documents attestant des pouvoirs qui lui sont conférés.

En outre, il doit fournir les pièces justificatives de son identité par la présentation d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie. La preuve de l’adresse professionnelle ou domiciliaire du représentant est fournie par la présentation de tout document de nature à l’établir.

Sont également requis, d’une part, l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme des statuts, de l’extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, l’attestation de déclaration d’existence et/ou de tout autre acte attestant notamment de la forme juridique de la personne morale concernée et de son siège social et, d’autre part, le document justifiant son droit sur les avoirs dormants.

Art. 12. –

Les modalités de réclamation des avoirs dormants sont précisées par une instruction de la BCEAO.

Chapitre 5. – Publication de la liste des comptes dormants

Art. 13. –

Durant toute la période de conservation des fonds, la BCEAO publie, par tous moyens appropriés, la liste des titulaires des comptes dormants dont le solde a été transféré dans ses livres.

La BCEAO ne peut communiquer les données afférentes à la liste des comptes dormants qu’aux personnes qui établissent leur droit sur ces comptes, aux Autorités judiciaires et de surveillance du système financier, ainsi qu’aux Cellules Nationales de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Chapitre 6. – Prescription et dévolution des avoirs dormants

Art. 14. –

Le délai de prescription des avoirs dormants est de trente (30) ans, à compter de la date de la dernière intervention du titulaire du compte ou de ses ayants droit.

Art. 15. –

Au terme du délai visé à l’article 14 de la présente loi, la BCEAO transfère les avoirs dormants non réclamés au Trésor public de l’Etat d’implantation de l’organisme dépositaire initial, dans un délai maximum de trois (3) mois. Ce transfert éteint tous les droits sur les avoirs concernés qui sont définitivement acquis audit Trésor public.

TITRE III. – SANCTIONS

Art. 16. –

Le non-respect des dispositions de la présente loi par un Etablissement de Crédit est constaté et sanctionné par la BCEAO ou la Commission Bancaire, conformément aux dispositions de la loi portant réglementation bancaire.

Art. 17. –

Le non-respect des dispositions de la présente loi par un SFD est constaté et sanctionné, selon le cas, par la Commission Bancaire, la BCEAO ou le Ministère chargé des Finances, conformément aux dispositions de la loi cadre portant réglementation des SFD.

Art. 18. –

Le non-respect des dispositions de la présente loi par un service financier de la Poste ou une Caisse Nationale d’Epargne est constaté et sanctionné par le Ministre chargé des Finances.

Art. 19. –

Est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant estégal au quart du montant du solde créditeur du compte dormant concerné, tout organisme dépositaire qui contrevient aux dispositions de la présente loi.
En cas de récidive, la sanction visée à l’alinéa précédent est fixée à cent pour cent (100%) du solde dudit compte.

Les sanctions pécuniaires à l’encontre d’un Etablissement de Crédit ou d’un SFD sont prises, selon le cas, par la Commission Bancaire, la BCEAO ou le Ministre chargé des Finances. Les sanctions pécuniaires à l’encontre d’un service financier de la Poste ou d’une Caisse Nationale d’Epargne sont prises par le Ministre chargé des Finances.

Les sommes correspondantes sont recouvrées pour le compte du Trésor public du lieu de tenue du compte dormant, selon le cas, par la Banque Centrale ou par le Ministère chargé des Finances.

Art. 20. –

Outre les sanctions pécuniaires prévues à l’article 19 de la présente loi :
– la Commission Bancaire peut prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des Etablissements de Crédit, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire ;
– la Commission Bancaire, la BCEAO ou le Ministère chargé des Finances, selon le cas peuvent prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des SFD.

TITRE IV. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 21. –

Dans un délai de trois (3) mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les organismes dépositaires communiquent à la BCEAO la liste des comptes qui n’ont fait l’objet d’aucune intervention depuis au moins huit (8) ans figurant dans leurs livres.
Ils enclenchent, sans délai, les recherches visées à l’article 4 de la présente loi.

Art. 22. –

Les dispositions de la loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat s’appliquent aux organismes financiers, tels que définis à l’article premier de la présente loi, jusqu’au 31 décembre 2013.

Toutes réclamations ou contestations concernant les avoirs utilisés ou gérés par l’Etat sous l’empire de la loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etatsont de la responsabilité de la République du Sénégal.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises par l’Etat du Sénégal, pour la gestion des comptes dormants dont il a reçu les ressources.

TITRE V. – DISPOSITIONS FINALES

Art. 23. –

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Sont abrogées, à compter de cette date, toutes dispositions antérieures contraires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 6 janvier 2014

Par le Président de la République :

Macky SALL.

Le Premier Ministre,
Aminata TOURE

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