LOI ORGANIQUE n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés.
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis l’adoption en 1993 d’une réglementation spécifique, le secteur de la finance décentralisée dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) a connu une évolution marquée en termes d’accès aux services financiers, de flux financiers et de création d’emplois. Cette évolution s’est accompagnée de dysfonctionnements qui pourraient remettre en cause les performances enregistrées ces dernières années. En effet, près du quart des systèmes financiers décentralisés (SFD) de l’Union dégagent structurellement des résultats déficitaires. Il en résulte qu’un nombre élevé de SFD ne sont pas viables, certains d’entre eux n’assurant leur équilibre financier qu’à travers un appui extérieur. Cette situation est imputable aux principaux facteurs ci-après :
- le non-respect des dispositions législatives, réglementaires et statutaires ;
- les faiblesses dans l’étude des dossiers d’autorisation d’exercice ;
- la défaillance du système d’information de gestion reflétée par la faible fiabilité des états financiers de certains SFD et la non-disponibilité, dans les délais requis, de l’information financière ;
- la faiblesse des mécanismes internes et externes de surveillance et des insuffisances dans le suivi des recommandations formulées à l’issue des contrôles. Cette situation est à la base de la multiplication des cas de fraudes et de malversations financières.
- L’importance de ces dysfonctionnements a rendu nécessaire la mise en œuvre d’actions convergentes pour circonscrire les risques ainsi identifiés et, partant sécuriser davantage les transactions. Les projets de loi et de décret proposés par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) constituent l’une des actions à mettre en œuvre pour remédier à ces manquements.
Ce cadre juridique est la somme des échanges et des propositions formulées par l’ensemble des intervenants dans le secteur de la finance, au rang desquels figurent les SFD et leurs Associations professionnelles, les Ministères chargés des Finances, la Commission Bancaire et les partenaires au développement. Cette analyse concertée, à travers un processus participatif qui a impliqué, depuis cinq années, tous les intervenants dans le secteur, a permis de délimiter le champ des aménagements à apporter au cadre juridique.
Il ressort de ces consultations la nécessité de s’insérer dans la dynamique des initiatives en cours en vue d’accroître la stabilité du secteur financier mais aussi et surtout de contribuer au processus d’aménagement du secteur financier, d’une manière générale, et de l’environnement juridique des SFD, en particulier.
I. – Objectifs poursuivis
Dans le contexte international et régional rappelé ci-avant, l’aménagement du cadre juridique applicable aux SFD se justifie pour les raisons spécifiques ci-après :
- la poursuite de la diversification du paysage financier de l’Union pour permettre l’accès du plus grand nombre d’agents économiques à des services financiers fournis par des institutions en mesure d’offrir des garanties de sécurité des transactions à leur clientèle ;
- le renforcement de la stabilité du secteur par une meilleure protection de la clientèle des SFD, la mise en conformité des institutions avec les normes internationales en vigueur dans le domaine financier, le resserrement des conditions d’entrée dans le secteur et le renforcement de la surveillance par les instances de régulation et de supervision ;
- l’amélioration de l’efficience des SFD en favorisant la modernisation de leurs instruments de gestion afin qu’ils contribuent davantage à l’approfondissement du secteur financier et, subséquemment, au développement économique des Etats de l’Union.
II. – Structure et contenu de la réglementation.
Les principales innovations figurant dans la nouvelle législation applicable aux SFD portent essentiellement sur l’extension de la nouvelle réglementation à l’ensemble des SFD, l’instauration d’un régime unique d’autorisation d’exercice (agrément), la participation de la BCEAO à l’instruction des dossiers d’autorisation d’exercice, l’intervention de la Banque centrale et de la Commission Bancaire dans la surveillance des institutions qui ont atteint un certain niveau d’activité, le renforcement du dispositif prudentiel et des sanctions applicables ainsi que la certification obligatoire des comptes pour les SFD d’une certaine taille financière.
La présente réglementation régit tous les SFD exerçant leurs activités d’épargne et/ou de crédit sur le territoire où elle est promulguée. Structurée en huit (08) titres, le projet de loi institue un cadre juridique harmonisé qui permet d’apporter des réponses aux insuffisances relevées. Les dispositions s’articulent essentiellement autour des principaux axes suivants :
Le titre I procède à la définition de plusieurs notions dont celle de système financier décentralisé. Par ce terme, il faut entendre une institution qui a pour objet principal d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux prestations des banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire.
Le titre II est consacré à la délimitation du champ d’application de la nouvelle réglementation, aux opérations financières des SFD et aux dispositions relatives à l’agrément.
Le champ d’application de la loi sur les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit (IMCEC) a donc été étendu aux autres formes juridiques existantes (société, association).
De manière concrète, les institutions non constituées sous forme mutualiste ou coopérative devront également solliciter un agrément. Par ailleurs, contrairement aux banques et aux établissements financiers, les services financiers offerts sont limités à la collecte de dépôt, à l’octroi de prêt et aux engagements par signature.
Il en résulte que des autorisations particulières sont requises lorsque les SFD envisagent d’exercer les activités ou professions soumises à des réglementations spécifiques.
Les dispositions relatives à l’agrément mettent l’accent sur le rôle de la Banque Centrale qui intervient en amont dans l’instruction des dossiers d’autorisation d’exercice.
Il en résulte que l’agrément est prononcé par le Ministre après avis conforme de la Banque Centrale. Dans cette optique, le délai d’instruction des dossiers d’autorisation d’exercice a été porté à six (06) mois.
A défaut d’une réponse du Ministre au terme du délai imparti, la demande d’autorisation d’exercer est réputée avoir été refusée.
Le titre III est relatif aux dispositions communes aux SFD en termes d’organisation, de fonctionnement, de surveillance, de sanctions et de protection des déposants.
Il ressort de cette partie que l’Autorité de tutelle des SFD demeure le Ministre chargé des Finances.
En matière de surveillance, il est prévu de renforcer le dispositif de contrôle interne au niveau des réseaux. A cet égard, une instruction de la Banque Centrale va définir les modalités d’organisation interne de contrôle dans les SFD par la détermination des rôles et responsabilités des dirigeants et l’identification des diligences obligatoires à accomplir par les organes de l’institution.
Les nouvelles dispositions consacrent également l’intervention de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire dans la surveillance du secteur. En effet, la Banque Centrale et la Commission Bancaire procèdent, après information du Ministre, au contrôle des SFD qui ont atteint un certain seuil d’activités.
Dans le même ordre d’idées, la Banque Centrale et la Commission Bancaire peuvent susciter l’adoption diligente de mesures (redressement, administration provisoire) pour les institutions susvisées.
A cet égard, la mise sous administration provisoire ou la liquidation des SFD de cette catégorie, peut être décidée par la Banque Centrale ou la Commission Bancaire tandis que la nomination de l’Administration Provisoire ou du Liquidateur est prononcée par le Ministre chargé des Finances.
Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la production et à la transmission de l’information financière, sur les institutions et leurs opérations avec la clientèle, aux Autorités de tutelle en vue du suivi du secteur.
La comptabilité sera également tenue conformément aux dispositions figurant dans le référentiel comptable spécifique aux SFD dont l’entrée en vigueur est envisagée pour 2008.
Enfin, il a été prévu des dispositions relatives à la protection des déposants, notamment l’adhésion des SFD à un système de garantie des dépôts. Cette prescription vise à favoriser la gestion de crises éventuelles susceptibles d’affecter le secteur.
Le titre IV porte les infractions et sanctions applicables aux SFD. Un pouvoir de sanctions (disciplinaire et pécuniaire) est conféré à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, à l’instar des dispositions de la convention portant création de la Commission Bancaire et au regard de leur implication dans le suivi des SFD d’une certaine taille financière. En outre, il a été procédé à l’augmentation du montant des pénalités pour amener les SFD à faire preuve de célérité dans la transmission régulière des statistiques et des informations destinées au Ministre, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire.
Le titre V maintient les dispositions antérieures relatives aux IMCEC. Toutefois, un accent particulier est mis sur la disponibilité d’une convention d’affiliation régissant les relations entre la structure faîtière et les caisses de base affiliées. Par ailleurs, ces institutions sont invitées à constituer, pour celles qui démarrent leurs activités et dès l’adoption des nouvelles dispositions du cadre juridique pour celles qui exercent déjà, un fonds de sécurité destiné à faire face aux pertes éventuelles.
Le titre VI prévoit des règles spécifiques aux SFD non constitués sous forme mutualiste ou coopérative, notamment la libération intégrale du capital social des SFD constitués sous forme de société lors de la délivrance de l’agrément.
Le titre VII aborde le volet consacré aux procédures collectives d’apurement du passif. Au regard du rôle particulier des SFD dans les économies nationales, des dérogations sont proposées aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif afin d’éviter le déclenchement des procédures de redressement ou de liquidation des biens par les tribunaux à l’encontre des SFD, uniquement sur saisine des créanciers ou des déposants, sans solliciter l’avis ou la coopération de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire. Il est également proposé une définition de la cessation des paiements propre aux SFD.
Le titre VIII énonce les dispositions finales et transitoires. A ce propos, la suppression des groupements d’épargne et de crédit (GEC) est prévue. Ces institutions, dont le nombre est particulièrement élevé dans certains pays, étaient confrontées à des difficultés de viabilité et de pérennité ainsi qu’à l’absence de personnalité juridique. Elles n’étaient pas, de ce fait, dotées de la capacité juridique leur permettant d’accomplir les actes de la vie courante (conclure des conventions, ester en justice, acquérir et posséder et administrer des biens meubles et immeubles, recevoir des dons et legs). Les GEC en activité disposeront d’un délai de deux (02) ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles. Une instruction de la Banque Centrale arrêtera les conditions de retrait de l’autorisation d’exercice des GEC en activité avant la date d’entrée en vigueur de la loi.
Les autres institutions en activité, dûment autorisées avant l’entrée en vigueur de la présente réglementation, conservent leur autorisation d’exercice. Toutefois, elles disposent également d’un délai de deux (02) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la réglementation, pour se conformer à ses dispositions.
L’Assemblée nationale a adopté à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du lundi 21 juillet 2008 ;
Le Sénat a adopté à la majorité absolue des membres le composant, en sa séance du vendredi 22 août 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Titre I. – Définitions.
Article premier.
Aux fins de la présente loi, il faut entendre par :
1. « Agence » : structure sans personnalité juridique dépendant du siège social d’un système financier décentralisé et dotée d’une autonomie de gestion selon les modalités prévues par les statuts du systèmes financier décentralisé ;
2. « Association » : groupement de personnes qui répond à la définition donnée par la loi nationale y afférente ;
3. « Association professionnelle » : regroupement de l’ensemble des systèmes financiers décentralisés d’un Etat membre chargé, entre autres, d’assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres ;
4. « Banque Centrale » : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
5. « Commission Bancaire » : Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
6. « Confédération » : institution résultant du regroupement de fédérations, et, exceptionnellement, d’unions en vertu de la présente loi ;
7. « Fédération » : institution résultant du regroupement d’unions et, exceptionnellement, d’institutions de base en vertu de la présente loi ;
8. « Guichet » : Structure permanente ou temporaire rattachée à une agence ou au siège social et n’assurant que des services courants ;
9. « Institution de base » : institution principalement constituée de personnes physiques et obéissant aux règles d’actions mutualiste ou coopérative ;
10. « Institution mutualiste ou coopérative d’épargne et de crédit » : groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable fondé sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ;
11. « Ministère » : Ministère chargé des Finances ;
12. « Ministre » : Ministre chargé des Finances ;
13. « OHADA » Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
14. « Organe financier » : structure créée par un réseau, dotée de la personnalité morale ayant le statut de banque ou d’établissement financier et dont l’objet principal est de centraliser et gérer les excédents de ressources des membres du réseau ;
15. « Règlement » : règlement intérieur de l’institution ;
16. « Réseau » : ensemble d’institutions affiliées à une même union, fédération ou confédération ;
17. « Services financiers » : opérations (collecte de dépôts, prêt d’argent, engagement par signature) réalisées par les systèmes financiers décentralisés dans le cadre de l’agrément délivré par le Ministre ;
18. « Société » : groupement de personnes qui répond à la définition donnée par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
19. « Statuts » : statuts de l’institution ;
20. « Structure ministérielle de suivi » : structure en charge des systèmes financiers décentralisés au sein du Ministère chargé des Finances ;
21. « Système financier décentralisé » : institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations des banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire et habilitée aux termes de la présente loi à fournir ces prestations ;
22. « UMOA » : Union Monétaire Ouest Africaine ;
23. « Union » : institution résultant du regroupement d’institutions de base.
Titre II. – Domaine d’application de la réglementation des systèmes financiers décentralisés
Chapitre 1. – Champ d’application.
Art. 2La présente loi s’applique aux institutions, structures ou organisations exerçant leur activité sur le territoire de ( )², quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social, s’il y a lieu, ou de leurs dirigeants.
Ces institutions, structures ou organisations sont désignées sous l’appellation « Systèmes financiers décentralisés ».
Art. 3Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi ( )3 sur les coopératives et les mutuelles ne s’applique pas aux systèmes financiers décentralisés.
Chapitre 2. – Opérations des systèmes financiers décentralisés.
Art. 4Les opérations que peuvent réaliser les systèmes financiers décentralisés sont :
1°) la collecte de dépôts
Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, recueillis par le système financier décentralisé auprès de ses membres ou de sa clientèle avec le droit d’en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour lui de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus.
2°) Les opérations de prêts Est considérée comme une opération de prêts, tout acte par lequel un système financier décentralisé met, à titre onéreux, des fonds à la disposition d’un membre ou d’un client à charge pour ce dernier de les rembourser à l’échéance convenue.
Le montant maximum de prêts sur une seule signature est fixé, en tant que de besoin, par une instruction de la Banque Centrale.
3°) Les opérations d’engagement par signature
Est considérée comme une opération d’engagement par signature, tout acte par lequel un système financier décentralisé prend, dans l’intérêt d’un membre ou d’un client, un aval, une caution ou une autre garantie.
Art. 5Les opérations effectuées par les systèmes financiers décentralisés en qualité d’intermédiaire financier sont réalisées sur le territoire national.
La disposition visée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux confédérations regroupant des fédérations de plus d’un Etat membre de l’UMOA.
1. 2 Etat membre où est promulguée la loi ou l’ordonnance
2. 3 Dénomination de la loi sur les coopératives et les mutuelles de l’Etat membre où elle est promulguée.
Art. 6Les systèmes financiers décentralisés sont classés en deux catégories, selon la nature des
opérations qu’ils sont autorisés à effectuer :
- les institutions qui collectent des dépôts et accordent des prêts à leurs membres ou aux tiers ;
- les institutions qui accordent des prêts, sans exercer l’activité de collecte des dépôts.
Les systèmes financiers décentralisés d’une catégorie ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie sans l’autorisation préalable du Ministre, accordée comme en matière d’agrément.
Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent d’exercer des activités ou professions régies par des dispositions spécifiques doivent solliciter les autorisations requises et se soumettre aux réglementations applicables aux opérations envisagées, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Chapitre 3. – Dispositions relatives à l’agrément et au retrait d’agrément.
Art. 7Les systèmes financiers décentralisés doivent, préalablement à l’exercice de leur activité, être agréés par le Ministre.
Art. 8Les demandes d’agrément sont adressées au Ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi qui les instruit.
Une instruction de la Banque Centrale détermine les éléments constitutifs du dossier d’agrément.
La structure ministérielle de suivi obtient tous renseignements sur la qualité des promoteurs et, le cas échéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer le système financier décentralisé et ses agences.
Après réception du dossier complet, la structure ministérielle de suivi dispose d’un délai de trois (3) mois pour l’instruire et le transmettre à la Banque Centrale avec ses observations et sa proposition de suite à donner à la demande d’agrément.
La Banque Centrale dispose d’un délai de deux (2) mois pour examiner le dossier et communiquer son avis à la structure ministérielle de suivi.
Toute demande de renseignements complémentaires émanant de la structure ministérielle de suivi ou de la Banque Central, dûment motivée, suspend ces délais.
Dans le cas d’une confédération regroupant les fédérations de plus d’un pays de l’UMOA, les demandes d’agrément sont adressées au Ministre de l’Etat du siège de la confédération. Le Ministre peut, dans le cadre de l’instruction, solliciter des informations auprès des Ministres des Etats d’implantation des fédérations affiliées, dans le délai de trois (3) mois imparti à la structure ministérielle de suivi.
La saisine des Ministres des Etats autres que celui du siège de la confédération suspend le décompte de la période de six (6) mois requise pour la procédure d’agrément. Leurs observations et commentaires éventuels sont portés, dans un délai d’une (1) semaine, à la connaissance du Ministre de l’Etat de siège de la confédération. Le dossier est ensuite transmis à la Banque Centrale pour avis conforme suivant la procédure décrite ci-avant.
Art. 9L’agrément est prononcé par arrêté du Ministre après avis conforme de la Banque Centrale et, dans le cas d’un organe financier, après avis conforme de la Commission Bancaire.
L’agrément est réputé avoir été refusé s’il n’est pas prononcé dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande par la structure ministérielle de suivi, sauf avis contraire donné au demandeur.
Les modalités et les conditions de l’agrément sont déterminées par décret.
Art. 10Le retrait d’agrément est prononcé par arrêté du Ministre comme en matière d’agrément et, dans le cas d’un organe financier, après avis conforme de la Commission Bancaire. Il doit être motivé et intervenir dans les cas précisés par décret.
Le retrait d’agrément entraîne la radiation du système financier décentralisé concerné du registre des institutions et l’arrêt de ses activités dans le délai fixé par la décision de retrait d’agrément.
Art. 11Les demandes de retrait d’agrément sont adressées au Ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de rembour sement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances du système financer décentralisé.
Art. 12Le Ministre dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires pour prendre et notifier aux systèmes financiers décentralisés les actes réglementaires requis par les décisions et avis conformes de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire.
Toutefois, la décision de retrait d’agrément doit être notifiée aux intéressés dans un délai de sept (7) jours calendaires.
Les délais susvisés courent à compter de la date de réception par le Ministre desdits décisions et avis conformes.
En l’absence d’actes appropriés pris par le Ministre au terme des délais impartis aux premier et deuxième alinéas :
- les décisions de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit et notifiées par ces dernières aux institutions ;
- le contenu des avis conformes est notifié aux intéressés par la Banque Centrale ou la Commission Bancaire et devient exécutoire.
Art. 13Les modalités de retrait de l’agrément sont déterminées par décret.
Art. 14Le Ministre procède à la publication de la décision d’agrément au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales ou selon toute autre forme de publicité dans un délai d’un (1) mois. La décision est enregistrée au greffe de la juridiction compétente aux frais et à la diligence du système financier décentralisé.
L’agrément donne lieu à l’inscription du système financier décentralisé sur le registre des systèmes financiers décentralisés tenu par le Ministre. Le registre est établi et tenu à jour par la structure ministérielle de suivi qui affecte un numéro d’inscription à chaque système financier décentralisé.
La liste des systèmes financiers décentralisés ainsi que les modifications dont elle fait l’objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal officiel à la diligence du Ministère.
Art. 15Les systèmes financiers décentralisés peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Une instruction de la Banque Centrale détermine, en cas de besoin, les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation.
Les systèmes financiers décentralisés doivent avoir leur siège social sur le territoire national sous réserve des dispositions visées à l’article 5 alinéa 2.
Art. 16Sont subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre, les opérations suivantes relatives aux systèmes financiers décentralisés ayant leur siège social en ( ) 4 :
- toute modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;
- tout transfert du siège social en dehors de l’Etat où l’agrément a été délivré ;
- toute fusion ou scission ;
- toute dissolution anticipée ;
- toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d’une même personne, directement ou par personne interposée, ou d’un même groupe de personne agissant de concert d’abord au-delà de minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans le système financier décentralisé, ou d’abaisser cette participation au dessous de ces seuils.
Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle à une modification des statuts du système financier décentralisé. Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne morale ou physique :
- les personnes morales dans lesquelles cette personne détient la majorité des droits de vote.
- Etat membre où est promulguée la loi ou l’ordonnance.
- les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l’alinéa précédent détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, détient la majorité des droits de vote.
- Les filiales de filiales au sens de l’alinéa précédent.
L’autorisation préalable est accordée comme en matière d’agrément.
Art. 17Les opérations d’affiliation et de désaffiliation sont soumises à l’autorisation du Ministre.
La création d’une agence ou d’un guichet doit être notifiée au Ministre et à la Banque Centrale dans un délai de trente (30) jours calendaires sous peine des sanctions prévues à l’article 71.
Titre III. – Dispositions communes aux systèmes financiers décentralisés
Chapitre premier. – Organisation.
Art. 18L’autorité de tutelle des systèmes financiers décentralisés est le Ministre.
Art. 19Tout système financier décentralisé est désigné par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Il ne peut prendre la dénomination d’un autre système financier décentralisé déjà agréé.
L’utilisation du terme « banque » ou « établissement financier » lui est interdite.
Art. 20Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 74, de faire figurer, dans leurs enseignes, panneaux publicitaires ou autres, leur dénomination sociale suivie des références :
- du texte qui les régit ;
- de l’agrément ;
- de l’enregistrement au registre des systèmes financiers décentralisés, dans la catégorie où ils ont été autorisés.
Art. 21La dénomination sociale ainsi que les références de l’agrément doivent également figurer sur tous les actes et documents émanant du système financier décentralisé et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l’indication de la forme juridique du système financier décentralisé de l’adresse de son siège et de la mention de son enregistrement au registre des systèmes financiers décentralisés.
Art. 22Il est interdit à toute entité autre qu’un système financier décentralisé régi par la présente loi d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, de façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est autorisée à exercer en tant que système financier décentralisé ou de créer une confusion à ce sujet.
Art. 23Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, dans les trois (3) mois qui suivent leur inscription sur le registre des systèmes financiers décentralisés, d’adhérer à l’Association professionnelle des Systèmes financiers décentralisés.
Le non-respect de cette disposition expose les systèmes financiers décentralisés aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 71 de la présente loi.
Art. 24L’Association professionnelle des Systèmes financiers décentralisés poursuit notamment les objectifs ci-après :
- assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres ;
- favoriser la coopération entre ses membres ;
- assurer la formation de ses membres ;
- organiser et assurer la gestion de services d’intérêt commun en faveur de ses membres ;
- informer le public sur ses activités ou les initiatives prises ou entreprises dans le cadre de sa mission.
Les statuts de l’Association professionnelle des Systèmes financiers décentralisés sont soumis à l’approbation du Ministre, après avis de la Banque Centrale.
Chapitre 2. – Fonctionnement.
Art. 25Au sein d’un système financier décentralisé, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes distincts.
Art. 26Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et des textes pris pour son application, les statuts des systèmes financiers décentralisés déterminent notamment l’objet et la durée de vie de l’institution, la localisation du siège social, les conditions d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des membres, les modes d’administration et de contrôle.
Art. 27Les statuts doivent être transmis au Ministre en ( ) exemplaire(s), dont ( ) déposé(s) au greffe de la juridiction compétente. Ils sont accompagnés de la liste nominative et curriculum vitae des membres des organes d’administration, de gestion et de contrôle du système financier décentralisé ou de ses agences avec l’indication de leur domicile.
Toute modification ultérieure des statuts ou de la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution d’un système financier décentralisé ou qui organisent sa liquidation sont soumis à une obligation de dépôt au greffe du tribunal et de déclaration écrite au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de l’assemblée générale ayant statué sur ces modifications.
Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.
Art. 28Sont considérées comme dirigeants d’un système financier décentralisé, toutes personnes exerçant des fonctions de direction, d’administration, de contrôle ou de gérance de cette institution.
Les personnes qui concourent à l’administration, au contrôle, à la direction, à la gérance ou au fonctionnement des systèmes financiers décentralisés sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions des articles 37, 43, 44 et 58 de la présente loi.
Art. 29Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un système financier décentralisé ou une de ses agences, s’il n’a pas la nationalité (…)5 ou celle d’un Etat membre de l’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants de (…).
Le Ministre peut accorder, après avis conforme de la Banque Centrale, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article. Les dirigeants pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent être titulaires d’au moins une maîtrise ou d’un diplôme équivalent et justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans le domaine des systèmes financiers décentralisés ou de tout autre domaine de compétence jugé compatible avec les fonctions envisagées.
Tout dirigeant ou administrateur, ayant obtenu la dérogation à la condition de nationalité pour exercer dans un système financier décentralisé dans un Etat membre de l’UMOA, n’est pas tenu de solliciter une nouvelle dérogation, lorsqu’il change de fonction, de système financier décentralisé ou d’Etat.
Art. 30Nul ne peut être membre d’un organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’un système financier décentralisé, ni directement, ni par personne interposée, administrer, diriger, gérer ou contrôler un système financier décentralisé ou une de ses agences, proposer au public, la création d’un système financier décentralisé, ni disposer du pouvoir d’engager l’institution s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive par suite d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun.
Art. 31Toute condamnation pour tentative ou complicité dans la commission d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun emporte la même interdiction que celle visée à l’article précédent.
La même interdiction s’applique aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants suspendus ou démis en application de l’article 71 de la présente loi.
Art. 32Les interdictions visées aux articles 30 et 31 s’appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension de la démission a été prononcée à l’étranger. Dans ce cas le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir (la juridiction compétente) d’une demande tendant à faire constater que les conditions d’application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies. Le tribunal statue après vérification de la régularité et de légalité de la décision étrangère. La décision du tribunal ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Lorsque la décision, dont résulte l’une des interdictions visées aux articles 30 et 31 de la présente loi, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de voies de recours.
Art. 33Un système financier décentralisé peut ouvrir des comptes de dépôts à ses membres ou à sa clientèle. Il ne peut être disposé par chèque. Les autres conditions et modalités de fonctionnement de ces comptes sont déterminées par l’assemblée générale ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci.
Art. 34Tout prêt aux dirigeants et au personnel d’un système financier décentralisé ainsi qu’aux personnes, dont les intérêts ou les rapports avec l’institution sont susceptibles d’influencer les décisions de cette dernière, doit être autorisé par l’organe habilité à cet effet, par décision prise à la majorité qualifiée prévue dans les statuts.
Art. 35L’encours des prêts accordés par un système financier décentralisé aux personnes visées à l’article 34 ne peut excéder une fraction de ses dépôts ou de ses ressources fixée par instruction de la Banque Centrale.
Art. 36Un système financier décentralisé peut conclure des accords avec d’autres institutions similaires, des organisations ou d’autres institutions financières afin d’aider ses membres ou sa clientèle à acquérir des biens et services offerts par des tierces parties dans le cadre de la poursuite de ses objectifs.
Il peut souscrire des contrats d’assurance en vue de couvrir les risques liés à son activité et souscrire également toute assurance au profit de ses membres ou de sa clientèle, à titre individuel ou collectif.
Un système financier décentralisé peut créer, en tant que de besoin, des sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de ses membres et de réaliser ses objectifs, sous réserve de se conformer aux dispositions légales régissant la constitution et le fonctionnement de telles sociétés. En outre, il peut entreprendre toute autre activité jugée utile pour l’intérêt de ses membres.
Lorsque les sommes engagées au titre des opérations prévues à l’alinéa précédent excèdent une fraction des risques précisée par instruction de la Banque Centrale, l’autorisation du Ministre est requise. Cette autorisation est accordée après avis conforme de la Banque Centrale.
Chapitre 3. – Contrôle interne.
Art. 37Le contrôle et la surveillance des systèmes financiers décentralisés portent sur tous les aspects touchant à l’organisation et au fonctionnement de ces institutions, en rapport avec les textes législatifs, réglementaires, les statuts et les règlements qui les régissent.
Dans le cadre de leurs interventions, les systèmes financiers décentralisés sont tenus de se conformer aux dispositions prises par instructions de la Banque Centrale relatives au contrôle interne.
Les organes et les structures chargés de la surveillance et du contrôle ont droit, dans le cadre de cette mission, à la communication, sur leur demande, de tous documents et informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, sans que le secret professionnel ne leur soit opposable.
Art. 38Les organes et les structures chargées de la surveillance et du contrôle au sein des systèmes financiers décentralisés peuvent recourir à toute assistance technique en vue de les aider à accomplir efficacement leur mission. Les agents intervenant dans le cadre de l’assistance technique peuvent être admis, à leur demande ou sur l’initiative des dirigeants, à participer à des réunions des organes de l’institution.
Art. 39Les anomalies constatées font l’objet d’un rapport, assorti de recommandations, adressé aux organes d’administration et de gestion de l’institution concernée et, dans le cas des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit à l’organe de contrôle et à l’institution à laquelle elle est affiliée. Dans les trente (30) jours qui suivent sa production, copie de ce rapport est transmise au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire. Dans le cas de l’organe financier, ce rapport est communiqué à la Commission Bancaire.
Art. 40Les rapports internes de vérification ou d’inspection sont adressés au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire qui peuvent, en cas d’infractions aux dispositions légales ou réglementaires ou de pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants et des créanciers, exiger la mise en œuvre
de mesures de redressement.
Art. 41Les anomalies constatées lors d’un contrôle interne s’entendent comme le non-respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne :
- l’organisation et le fonctionnement des systèmes financiers décentralisés ;
- les principes coopératifs ou mutualistes ou les textes régissant les autres formes juridiques autorisées à exercer en qualité de système financier décentralisé ;
- les règles et normes de comptabilité ;
- les règles et normes de gestion ;
- la sécurité.
Art. 42Les fonctions d’inspecteur, de contrôleur interne ou d’auditeur interne sont incompatibles avec :
1°) toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2°) toute activité de vérification des états financiers durant le même exercice au sein d’une même institution.
Chapitre 4. – Contrôle et surveillance externes.
Art. 43
Le Ministre procède ou fait procéder au contrôle des systèmes financiers décentralisés.
Le choix d’une structure ou d’une institution extérieure pour réaliser le contrôle des systèmes financiers décentralisés est soumis aux conditions suivantes :
- l’avis conforme de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire basé sur l’examen des méthodologies d’intervention, de la qualité de l’organisation et des compétences des administrateurs, dirigeants et personnel ;
- la production de rapports périodiques sur l’exécution de la mission ;
- le contrôle sur place de la bonne exécution de la mission assignée à la structure ou l’institution extérieure.
Le choix du Ministre ne peut porter sur une structure ou une institution extérieure qui exerce le contrôle, en vertu d’une convention ou de tout autre texte, pour le compte d’un autre système financier décentralisé exerçant sur le territoire national.
Art. 44La Banque Centrale et la Commission bancaire procèdent, après information du Ministre au contrôle de tout système financier décentralisé, dont le niveau d’activités atteint un seuil qui sera déterminé par une instruction de la Banque Centrale.
Art. 45La Banque Centrale et la Commission Bancaire portent les conclusions des contrôles sur place à la connaissance du Ministre et du conseil d’administration du système financier décentralisé concerné ou de l’organe en tenant lieu.
Art. 46Pour l’accomplissement de sa mission de contrôle, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peut procéder à l’audition des dirigeants du système financier décentralisé ou de toute personne, dont le concours peut s’avérer utile.
Art. 47Les Autorités administratives et judiciaires des Etats membres de l’UMOA prêtent leur concours aux contrôles effectués au titre de l’article 44 et à l’exécution des décisions de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire.
Art. 48Lorsqu’elle constate une infraction pénale, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire en informe les Autorités judiciaires compétentes et le Ministre.
Chapitre 5. – Comptabilité et information des Autorités monétaires.
Art. 49Les systèmes financiers décentralisés doivent tenir à leur siège social une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de ( )
Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée ou combinée conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque Centrale.
Art. 50Tout système financier décentralisé produit un rapport annuel au terme de chaque exercice social. Toute union, fédération ou confédération est tenue d’élaborer ce document sur une base combinée.
Le rapport comprend, en sus des informations sur les activités de l’institution, les états financiers approuvés par l’assemblée générale ainsi que les documents annexés établis selon les normes déterminées par instructions de la Banque Centrale.
Art. 51Les rapports et états financiers annuels ainsi que les documents annexés des systèmes financiers décentralisés sont communiqués au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice.
Les rapports et états financiers annuels des organes financiers sont adressés à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, dans le même délai.
Les rapports et états financiers annuels des organes financiers sont adressés à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire dans le même délai.
Les modalités d’établissement et de conservation des états financiers sont précisées par instruction de la Banque Centrale.
Art. 52L’exercice social court du 1er janvier au 31 décembre de l’année, sauf pour le premier exercice, dont la durée est fixée par instruction de la Banque Centrale.
Art. 53Les états financiers des confédérations, des fédérations, des unions ou des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, doivent être certifiés par un Commissaire aux comptes. Sous réserve du respect de la spécificité de la finance décentralisée, le commissaire aux comptes est choisi et exerce son activité selon les modalités prévues pour les sociétés anonymes dans le cadre de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Pour les systèmes financiers décentralisés ne remplissant pas ces critères, la nomination d’un commissaire aux comptes est facultative.
Le choix du commissaire aux comptes est soumis à l’approbation du Ministre, et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à celle de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire.
Art. 54Les systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44 sont tenus de faire publier dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice social, à leur frais, leurs états financiers du Journal Officiel de la République (…) ou dans au moins deux journaux locaux à large diffusion. Les systèmes financiers qui enfreignent cette disposition peuvent se voir appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 73 de la présente loi.
Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, peuvent ordonner à tout système financier décentralisé de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Art. 55Outre les états financiers annuels, les systèmes financiers décentralisés sont tenus de communiquer en cours d’exercice au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, des données périodiques dont la forme, le contenu et le délai de transmission sont précisés par instruction de la Banque Centrale.
Le Ministre, la Banque Centrale et la Commission Bancaire sont habilités à demander communication de tous documents, états statistiques, rapports et tous autres renseignements nécessaires à l’exercice de leurs attributions respectives.
Art. 57Les systèmes financiers décentralisés doivent fournir, à toute réquisition de la Banque Centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles notamment pour l’examen de leur situation, l’appréciation de leurs risques et l’établissement de la liste des incidents de paiement.
Art. 58Le secret professionnel n’est opposable ni au Ministre, ni à la Banque Centrale, ni à la Commission Bancaire dans l’exercice de leur mission de surveillance des systèmes financiers décentralisés. En tout état de cause, le secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
Art. 59Dans les systèmes financiers décentralisés, tout associé ou sociétaire peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions aux organes de gestion ou d’administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
La réponse écrite doit intervenir dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la requête du membre. Dans le même délai, une copie de la question et de la réponse est adressée au Ministre ainsi qu’au commissaire aux comptes, s’il en n’existe un.
Art. 60Les systèmes financiers décentralisés sont soumis aux règles de l’UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avec la clientèle ainsi qu’aux obligations de transparence dans tarification de leurs services financiers.
Chapitre 6. – Mesures administratives.
Art. 61Lorsque le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, constatent qu’un système financier décentralisé a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire national, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, ils peuvent adresser au système financier décentralisé :
- soit une mise en garde ;
- soit une injonction à l’effet notamment de prendre dans un délai déterminé, les mesures de redressement nécessaire ou toutes mesures conservatoires qu’ils jugent appropriées.
Les mesures administratives sont prises, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, par la Banque Centrale ou la Commission Bancaire après information du Ministre.
Le système financier décentralisé qui n’a pas déféré à cette injonction est réputé avoir enfreint la réglementation des systèmes financiers décentralisés.
La Banque Centrale ou la Commission Bancaire, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, peut convoquer pour audition les dirigeants d’un système financier décentralisé, à l’effet de présenter les mesures prises ou envisagées pour assurer son redressement.
Elle peut, en outre, mettre ces institutions sous surveillance rapprochée, en vue du suivi étroit de la mise en œuvre des termes d’une injonction ou de ses recommandations.
Chapitre 7. – Administration provisoire et liquidation.
Art. 62Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent, par décision motivée, mettre sous administration provisoire tout système financier décentralisé, soit à la demande de l’un des organes de cette institution, soit à la demande d’un organe d’une institution à laquelle elle est affiliée ou du réseau qui a créé l’organe financier, soit lorsque la gestion du système financier décentralisé met en péril sa situation financière ou les intérêts de ses membres.
Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire notifie sa décision au Ministre qui nomme un administrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance du système financier décentralisé concerné.
Art. 63Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, l’administrateur provisoire est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre de ladite décision. Ce délai s’applique également en cas de désignation de l’administrateur provisoire par le Ministre.
La prorogation de la durée du mandat de l’administrateur provisoire et la levée de l’administration provisoire sont prononcées par le Ministre, dans les mêmes formes.
Art. 64L’administrateur provisoire doit présenter au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, au moins une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplies ainsi que sur l’évolution de la situation financière du système financier décentralisé. Il doit, en outre, présenter au Ministre et, s’il y a lieu, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, au cours d’une période n’excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l’origine et l’importance des difficultés du système financier décentralisé ainsi que les mesures susceptibles d’assurer son redressement ou, à défaut, constater la cessation des paiements.
L’administrateur provisoire doit accomplir sa mission dans le délai imparti, conformément aux termes de référence de son mandat.
Art. 65La mise sous administration provisoire entraîne la suspension des pouvoirs des dirigeants qui sont transférés, en partie ou en totalité, à l’administration provisoire.
Art. 66La décision de nomination de l’administrateur provisoire précise l’étendue de ses pouvoirs et de ses obligations, les conditions de sa rémunération et la durée de son mandat.
Art. 67Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent décider la mise en liquidation d’un système financier décentralisé lorsque :
-
- le retrait de l’agrément a été prononcé ;
- l’activité est exercée sans que l’agrément ait été obtenu.
Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire notifie sa décision au Ministre qui nomme un liquidateur auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance du système financier décentralisé concerné.
Le liquidateur est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre de ladite décision. Ce délai s’applique également en cas de désignation du liquidateur par le Ministre.
Le liquidateur nommé par le Ministre peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer le système financier décentralisé en état de cessation des paiements.
Chapitre 8. – Protection des déposants.
Art. 68Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent , en tant que de besoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d’un système financier décentralisé en difficulté, à apporter leur concours à son redressement.
Le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent, en outre, inviter l’ensemble des adhérents de l’Association professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés à examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur concours au redressement du système financier décentralisé concerné.
Art. 69Les systèmes financiers décentralisés Agréés dans l’UMOA adhèrent à un système de garantie des dépôts.
Titre IV. – Infractions et sanctions.
Art. 70Toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible de sanctions disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas.
Art. 71Suivant la nature et la gravité des infractions commises, le Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire peuvent prendre les sanctions disciplinaires suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations ;
- la suspension ou la destitution des dirigeants responsables.
Les sanctions disciplinaires sont prises, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, par la Banque Centrale ou la Commission Bancaire après information du Ministre. Les sanctions disciplinaires sont exécutoires dès leur notification aux intéressés.
La Banque Centrale ou la Commission Bancaire peut proposer au Ministre, suivant la nature et la gravité des infractions commises, le retrait d’agrément.
Le retrait d’agrément, prononcé après avis conforme de la Banque Centrale, est exécutoire dès sa notification au système financier décentralisé concerné.
Les sanctions doivent être motivées. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par le Ministre, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire sans que l’intéressé ou son représentant, assisté éventuellement de tout défenseur de son choix, ait été entendu ou dûment
convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit.
Art. 72Les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des organes financiers sont prononcées par la Commission Bancaire.
Art. 73Tout défaut de communication des statistiques et des informations destinées au Ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire ou requises par ceux-ci, est passible des pénalités suivantes par jour de retard et par omission :
- 5.000 francs CFA durant les quinze (15) premiers jours ;
- 10.000 francs CFA durant les quinze (15) jours suivants ;
- 15.000 francs CFA au-delà ;
Le produit de ces pénalités est recouvré pour le compte du Trésor public.
Art. 74Tout manquement aux dispositions des articles 20 et 21 de la présente loi est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.
En cas de récidive, l’amende encourue est de cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Art. 75Les sanctions disciplinaires sont prises sans préjudice des sanctions pénales de droit commun.
Art. 76Toute personne qui utilise abusivement les appellations prévues à l’article 86 ou contrevient aux dispositions de l’article 22 de la présente loi, sans en avoir reçu l’agrément ou qui crée l’apparence d’être un système financier décentralisé, est passible d’une amende de deux (2) à dix (10) millions de francs CFA.
Encourt la même peine, le système financier décentralisé d’une catégorie qui exerce les activités d’une autre catégorie sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministre.
En cas de récidive, les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de quinze (15) à trente (30) millions de francs CFA.
Art. 77Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq (5) millions (5.000.000) de francs CFA quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura communiqué au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire des documents ou renseignements sciemment inexacts ou falsifiés ou se sera opposé à l’un des contrôles visés aux articles 37, 43 et 44 de la présente loi.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux (2) ans d’emprisonnement et à dix millions (10.000.000) de francs CFA d’amende.
Art. 78Quiconque contrevient à l’une des interdictions édictées par les articles 29 et 30 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à dix (10) ans d’emprisonnement et à trente millions (30.000.000) de francs CFA d’amende.
Art. 79Quiconque aura été condamné pour l’un des faits prévus à l’article 31 ne pourra pas être employé, à quelque titre que ce soit, par un système financier décentralisé.
En cas d’infraction à cette interdiction, l’auteur sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et l’employeur, d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Art. 80Les systèmes financiers décentralisés, qui n’auront pas constitué les réserves générales instituées en vertu des articles 85 et 124, seront tenus envers le Trésor public, d’un intérêt moratoire, dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1 %) par jour de retard.
Art. 81Les systèmes financiers décentralisés, qui auront contrevenu aux règles de l’UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avec la clientèle, pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès du Trésor public un dépôt non rémunéré, dont le montant sera au plus égal à deux cents pour cent (200 %) des irrégularités constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cents pour cent (500 %) desdites rémunérations, et dont la durée sera au plus égale à un mois.
En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 80 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables.
Art. 82Les poursuites pénales sont engagées, par le ministère public sur saisine du Ministre ou de tout autre plaignant. Dans le cas d’infractions commises par les systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44 ou par les organes financiers, elles peuvent aussi être engagées sur requête de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire.
Art. 33La Banque Centrale ou de la Commission Bancaire, saisie par le procureur de la République de poursuites engagées contre un système financier décentralisé, peut prendre les sanctions appropriées, prévues notamment à l’article 71 de la présente loi.
Art. 84Pour l’application des dispositions du présent chapitre la Banque Centrale peut se constituer partie civile.
Titre V. – Dispositions propres aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit.
Chapitre 1. – Dispositions générales.
Art. 85Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont régies par les principes de la mutualité ou de la coopération. Elles sont tenues de respecter les règles d’action mutualiste ou coopérative.
Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont également tenues au respect des règles suivantes :
- la limitation de la rémunération des parts sociales ;
- la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque Centrale ;
- et la constitution obligatoire d’une réserve générale, dont les modalités de prélèvement sont fixées par instruction de la Banque Centrale. Les sommes mises en réserve générale ne peuvent être partagées entre les membres.
Art. 86Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale de l’une ou l’autre des appellations suivantes ou d’une combinaison de celles-ci :
« coopérative d’épargne et de crédit » ou « mutuelle d’épargne et de crédit » ou, dans le cas d’une union, d’une fédération ou d’une confédération, selon le cas, « union » ou « confédération » de telles « coopératives » ou « mutuelles », ni les utiliser pour ses activités, ni créer l’apparence d’une telle qualité, sans avoir été préalablement agréé conformément aux dispositions des articles 7 et 111.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa du présent article est passible des sanctions
prévues à l’article 76 de la présente loi.
Chapitre 2. – Organisation et fonctionnement.
Art. 87Un décret précise toute disposition de nature à faciliter la constitution, la mise en place et le fonctionnement des institutions mutualistes ou
coopératives d’épargne et de crédit. Il indique également leurs mécanismes et modalités de contrôle et de surveillance. Sans limiter la portée de ce qui précède, un décret détermine :
1°) les conditions d’éligibilité, de démission, de suspension ou de destitution des membres des organes de l’institution ;
2°) le rôle des organes de l’institution ainsi que l’étendue, les limites et les conditions d’exercice de leurs pouvoirs ;
3°) la composition et les caractéristiques du cahier social.
Art. 88L’agrément confère aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit la personnalité morale.
Art. 89Sous réserve des dispositions prévues aux articles 104 et 106, les politiques de crédit de l’institution sont définies par l’assemblée générale
ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci.
Art. 90Outre ses membres fondateurs, peuvent être membres d’une mutuelle ou d’une coopérative, toutes autres personnes qui partagent un lien commun au sens de la présente loi. Chaque membre souscrit au moins une part sociale.
Art. 91Au sens de la présente loi, le lien commun s’entend de l’identité de profession, d’employeur, du lieu de résidence, d’association ou d’objectif.
Art. 92Toute démission, exclusion ou décès d’un membre donne lieu à l’apurement du solde de ses créances et dettes à l’égard de l’institution.
Après cet apurement, le membre démissionnaire ou exclu ou les ayant-droits du membre décédé ne disposent d’aucun droit sur les biens de l’institution.
Art. 93La responsabilité financière des membres vis-à-vis des tiers est engagée à concurrence d’au moins le montant de leurs parts sociales.
Art. 94Les dispositions des articles 28 alinéa 2, 39, 115, 116 s’appliquent aux institutions de base non affiliées à un réseau.
Chapitre 3. – Affiliation, désaffiliation, fusion, scission, dissolution et liquidation.
Art. 95Deux ou plusieurs institutions de même niveau peuvent s’affilier afin de constituer en réseau. Elles peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, se désaffilier.
Les conditions et les modalités de l’affiliation et de la désaffiliation sont précisées par décret.
Art. 96Deux ou plusieurs institutions de même niveau peuvent se regrouper pour fusionner et former ainsi une nouvelle institution.
Une institution peut se scinder en deux ou plusieurs institutions.
Les conditions et les modalités de la fusion ou de la scission sont précisées par décret.
Art. 97La décision du Ministre relative à la fusion ou à la scission d’institution requiert, avant la notification, dont les modalités sont précisées par décret, l’avis conforme à la Banque Centrale.
Art. 98La dissolution d’une institution peut être volontaire ou forcée.
La dissolution est dite volontaire lorsqu’elle est décidée à la majorité qualifiée des trois-quarts des membres, réunis en assemblée générale extraordinaire.
La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane du Ministre ou de l’autorité judiciaire. Lorsqu’elle est le fait de l’autorité judiciaire, la dissolution ne peut être prononcée à l’égard d’un système financier décentralisé qu’après avis conforme de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire suivant la procédure décrite au titre VII.
Art. 99La décision de dissolution entraîne la liquidation de l’institution.
Art. 100Les unions, fédérations et confédérations peuvent être, par la décision de dissolution, associées à la conduite des opérations de liquidation des institutions qui leur sont affiliées ou de leurs organes financiers.
Art. 101A la clôture de la liquidation, lorsqu’il subsiste un excédent, l’assemblée générale peut décider de l’affecter au remboursement des parts sociales des membres.
Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu à une autre institution ou à des œuvres d’intérêt social ou humanitaire.
Chapitre 4. – Types de regroupements.
Art. 102Deux ou plusieurs institutions de base peuvent se regrouper, pour constituer une union.
Une institution de base ne peut être membre de plus d’une union ayant la même vocation.
Les unions ont pour membres, les institutions de base dûment agréées.
Art. 103Les unions ont pour mission de protéger et de gérer les intérêts de leurs membres, de leur fournir des services de tous ordres, notamment administratif, professionnel et financier en vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs.
Elles agissent en qualité d’organisme de surveillance, de contrôle et de représentation des institutions de base qui leur sont affiliées.
Art. 104Sous réserve des dispositions de l’article 103, les opérations d’une union consistent principalement à :
1°) apporter à ses membres et, s’il y a lieu, à l’organe financier, une assistance technique notamment en matière de gestion, de comptabilité, de finances, d’éducation et de formation ;
2°) vérifier et contrôler les comptes et les états financiers de ses membres ainsi que, s’il y a lieu, de l’organe financier ;
3°) inspecter les institutions de base et, s’il y a lieu, de l’organe financier ;
4°) promouvoir des institutions de base ;
5°) représenter ses membres auprès de la fédération à laquelle elle est affiliée et, si elle ne l’est pas, aux plans national et international ;
6°) organiser la solidarité financière entre ses membres en cas de défaillance d’un ou de plusieurs d’entre eux, tout en veillant à la préservation de l’équilibre financier du réseau ;
7°) définir, à l’usage de ses membres et, s’il y a lieu, de l’organe financier, les grandes orientations d’un code de déontologie.
Art. 105Deux ou plusieurs unions peuvent se regrouper pour constituer une fédération. Peuvent également être membres d’une fédération, des institutions de base, dans les cas d’exception prévus par décret.
Une union et, le cas échéant, une institution de base, ne peuvent être membres de plus d’une fédération ayant la même vocation.
Art. 106La fédération assure des fonctions techniques, administratives et financières au bénéfice de ses membres.
Elle est notamment chargée :
1°) de fournir une assistance technique à ses membres et, s’il y a lieu, à l’organe financier notamment en matière d’organisation, de fonctionnement, de comptabilité, de formation et d’éducation ;
2°) d’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur ses membres, sur les institutions qui leurs sont affiliées et s’il y a lieu sur les organes financiers ;
3°) d’inspecter ses membres, les institutions qui leur sont affiliées et, s’il y a lieu, sur les organes financiers ;
4°) d’assurer la cohérence et de promouvoir le développement du réseau, en favorisant la création d’unions et d’institutions ;
5°) de représenter ses membres auprès de la confédération, aux plans national et international ;
6°) d’organiser la solidarité financière entre ses membres en cas de défaillance d’un ou de plusieurs d’entre eux, tout en veillant à la préservation de l’équilibre financier du réseau ;
7°) de définir à l’usage de ses membres et, s’il y a lieu, de l’organe financier, les grandes orientations d’un code de déontologie.
Art. 107Sous réserve du respect des dispositions de l’article 113 et de celles du deuxième alinéa de l’article 115, la fédération définit les règles applicables, aux plans administratif, comptable et financier, à ses membres et, s’il y a lieu, à l’organe financier.
Dans ce cadre, elle peut définir toutes normes prudentielles applicables à ses membres et, le cas échéant, à l’organe financier.
Art. 108Deux ou plusieurs fédérations peuvent se regrouper pour constituer une confédération.
Peuvent également être membres d’une confédération, des unions dans les cas d’exception prévus par décret.
Une fédération et, le cas échéant, une union ne peuvent être membres de plus d’une confédération ayant la même vocation.
Art. 109La confédération assure toutes fonctions que lui confient ses membres.
Art. 110Les membres des organes d’une union, d’une fédération ou confédération sont obligatoirement choisis parmi les membres des coopératives ou des mutuelles de niveau immédiatement inférieur. La perte de la qualité de membre d’un organe dans une coopérative ou une mutuelle entraîne ipso facto et immédiatement celle de membre de l’organe de niveau supérieur. Dans ce cas, la désignation du remplaçant s’effectue conformément aux statuts.
Chapitre 6. – Dispositions communes aux unions, fédérations et confédérations.
Art. 111Aucune union, fédération ou confédération ne peut exercer ses activités sur le territoire ( ) a, sans avoir été au préalable agréée et inscrite sur le registre des institutions tenu par le Ministre.
L’agrément est prononcé par arrêté du Ministre après avis conforme de la Banque Centrale.
Dans le cas d’un organe financier, l’agrément est accordé après avis conforme de la Commission Bancaire.
Dans le cas d’une confédération regroupant des fédérations de plus d’un Etat membre de l’UMOA, l’agrément est accordé par le Ministre de l’Etat membre où elle a son siège social.
Le changement de siège social requiert les avis du Ministre de l’Etat membre où la confédération a son siège, du Ministre de l’Etat membre où elle envisage de s’installer et de la BCEAO.
Art. 112Le regroupement des institutions dans le cadre d’une union, d’une fédération ou d’une confédération s’effectue sur la base d’une convention d’affiliation qui fixe et précise les droits et obligations de la structure faîtière et des institutions affiliées.
Cette convention détermine les droits et obligations des membres, notamment les conditions et les modalités d’affiliation ou de désaffiliation, de répartition des charges pour le financement des biens et services communs, de couvertures des risques, de délégation des pouvoirs et, éventuellement, de fusion ou de scission opérées dans le cadre du réseau.
Art. 113Toute union, fédération ou confédération est chargée d’assurer le contrôle sur pièces et sur place, des opérations des institutions qui lui sont affiliées et de ses organes financiers. A cet effet, elle peut édicter touts manuels de procédures, sous réserve que ceux-ci soient conformes aux normes édictées en la matière par la Banque Centrale.
Toute union, fédération ou confédération est tenue de procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection des institutions qui lui sont affiliées et de ses organes financiers. Les structures faîtières qui sont dans l’incapacité de satisfaire à cette obligation, durant deux années successives, ne peuvent être autorisées à recevoir l’adhésion de nouveaux membres.
Art. 114Toute union, fédération ou confédération est tenue de constituer, dès sa création, un fonds de sécurité ou de solidarité destiné à faire face aux risques de gestion.
Les modalités d’alimentation de ce fonds sont déterminées par instruction de la Banque Centrale.
Art. 115Les unions, fédérations ou confédérations doivent veiller à maintenir l’équilibre de leur structure financière ainsi que celui des institutions qui leur sont affiliées et, s’il y a lieu, de leurs organes financiers.
A cet égard, elles doivent respecter et faire respecter les normes édictées par instruction de la Banque Centrale et prendre les mesures de redressement si nécessaire.
Art. 116Il est interdit à toute personne visée à l’article 28 alinéa 2 d’user des informations dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, pour en tirer un profit personnel ou en faire bénéficier des tiers, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues au titre IV de la présente loi.
Art. 117Lorsque plusieurs institutions d’un réseau se voient confier par la loi une même attribution, il leur appartient de déterminer, par règlement laquelle d’entre elles doit exercer cette attribution.
Chapitre 6. – Incitations fiscales
Art. 118Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit.
Art. 119Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution.
Chapitre 7. – Organes financiers.
Art. 120Toute structure faîtière peut se doter d’un organe financier.
L’organe financier est créé sous forme de société à capital variable obéissant aux règles d’action mutualiste
ou coopérative.
Il a le statut de banque ou d’établissement financier et est régi, sauf dérogations, par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire.
Art. 121L’organe financier a principalement pour objet de centraliser et gérer les excédents de ressources des institutions qui l’ont créé.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il peut :
1°) exercer un rôle d’agent de compensation des institutions et assurer leur financement, dans les conditions prévues par les statuts ;
2°) contribuer à assurer la liquidité des institutions membres et assurer leur solidarité financière interne ;
3°) mobiliser des financements extérieurs ou une assistance technique au profit de ses membres ;
4°) recevoir, dans les conditions définies par les statuts, des dépôts du public et contribuer aux placements des ressources mobilisées ;
5°) effectuer tous dépôts et consentir tous prêts ;
6°) gérer des fonds de liquidité ou des fonds de garantie, et procéder à des investissements.
Pour réaliser leurs objectifs, les organes financiers peuvent émettre des titres et réaliser des emprunts, dans les conditions prévues par les législations en vigueur en la matière.
Titre VI. – Dispositions spécifiques aux autres systèmes financiers décentralisés.
Art. 122Le capital social des systèmes financiers décentralisés constitués sous forme de sociétés doit être intégralement libéré lors de la délivrance de l’agrément. Le capital libéré doit être à tout moment employé dans les Etats membres de l’UMOA.
Art. 123Les fonds propres des systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme coopérative ou mutualiste d’épargne et de crédit ayant son siège social en ( )7 doivent respecter la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque Centrale.
Art. 125Les systèmes financiers décentralisés constitués sous forme de société ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle.
Titre VII. – Dispositions relatives à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Art. 126Les dispositions de droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens sont applicables aux systèmes financiers décentralisés tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 127Le liquidateur nommé par le Ministre auprès d’un système financier décentralisé peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer ladite institution en état de cessation des paiements.
Art. 128Nonobstant les dispositions de l’article 25 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, sont en état de cessation des paiements, les systèmes financiers décentralisés qui ne sont pas en mesure d’assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
2. 7 Etat où est promulguée la loi ou l’ordonnance.
Art. 129L’ouverture de la procédure de règlement préventif, instituée par l’Acte Uniforme de l’OHADA
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif à l’égard d’un système financier décentralisé est subordonnée à l’avis conforme de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire. La procédure de mise en œuvre est la suivante :
- le représentant légal d’un système financier décentralisé, qui envisage de déposer une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire d’une demande d’avis préalablement à la saisine du Président de la Juridiction compétente. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l’information de la Commission Bancaire ou la Banque Centrale ;
- la Banque Centrale ou la Commission Bancaire donne par écrit son avis dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la demande ;
- l’avis est transmis par tout moyen au demandeur ;
- la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, une fois saisie, informe sans délai, s’il y a lieu, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le Ministre.
Art. 130Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, instituées par l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ne peuvent être ouvertes à l’égard d’un système financier décentralisé qu’après avis conforme de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire, suivant la procédure décrite ci-après ;
- avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égard d’un système financier décentralisé, le Président de la juridiction compétente saisit par écrit la Banque Centrale ou la Commission Bancaire d’une demande d’avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le Procureur de la République ;
- la demande est accompagnée des pièces nécessaires à l’information de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire. Ces dernières donnent leur avis par écrit dans un délai maximal de vingt et un (21) jours francs à compter de la réception de la demande d’avis. L’avis de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au Président de la juridiction compétente et au Procureur de la République. L’avis est versé au dossier ;
- après la décision d’ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égard d’un système financier décentralisé, le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire ;
- la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, une fois saisie, informe, s’il y a lieu, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le Ministre.
Art. 131Lorsqu’un administrateur provisoire a été désigné par le Ministre, en application de l’article 62 alinéa 2 de la présente loi, le syndic nommé par la juridiction compétente, dans le cadre d’un règlement préventif et d’un redressement judiciaire, ne peut être chargé que de la surveillance des opérations de gestion telle qu’elle est prévue par l’article 52 alinéa 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Art. 132En cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation des biens à l’égard d’un système financier décentralisé, le Ministre prend une décision pour le retrait d’agrément et la mise en liquidation de ladite institution.
Le Ministre nomme un liquidateur, conformément aux dispositions de l’article 67 alinéa 2 de la présente loi.
Celui-ci procède à la liquidation du fonds de commerce du système financier décentralisé. Il assiste le syndic dans la liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale.
Art. 133La procédure de liquidation des biens peut également être ouverte à l’égard des systèmes financiers décentralisés qui ont fait l’objet d’un retrait d’agrément par le Ministre et dont le passif envers les tiers, à l’exception des dettes qui ne sont remboursables qu’après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l’actif net diminué des provisions devant être constituées.
La liquidation des biens est prononcée par l’Autorité judiciaire compétente sur saisine du liquidateur nommé par le Ministre.
Art. 134Le syndic, désigné par la juridiction compétente en application de l’article 35 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, procède à l’inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, à l’exclusion du fonds de commerce du système financier décentralisé ainsi qu’aux licenciements. Il est assisté par le liquidateur nommé par le Ministre ;
Art. 135En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont dispensés de la déclaration prévue aux articles 78 à 80 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d’intervention de cet organisme.
L’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts informe les déposants du montant des créances exclues de son champ d’intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du syndic.
Art. 136Le syndic établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge-commissaire, déposés au greffe de la juridiction
compétente et faire l’objet d’une mesure de publicité.
En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité.
Art. 137En cas d’apurement du passif d’un système financier décentralisé, les titulaires des comptes sont remboursés immédiatement après les créanciers de frais de justice et les créanciers de salaires super-privilégiés, à concurrence d’un montant fixé par l’Autorité judiciaire compétente, sur la base des ressources disponibles, déduction faite des dettes à l’égard du système financier décentralisé.
Les dispositions visées à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux dépôts des établissements de crédit et des autres institutions financières.
Art. 138Pendant la durée de la liquidation, le système financier décentralisé concerné demeure soumis au Contrôle de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. Il doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.
Art. 139Toute somme reçue par le liquidateur, dans l’exercice de ses fonctions, est immédiatement versée dans un compte ouvert à cet effet dans un établissement de crédit ayant son siège social en ( )8.
En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, payer des intérêts aux taux de pension de la Banque Centrale.
Art. 140Le liquidateur doit présenter au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, au moins une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur l’évolution des opérations de liquidation et, au terme de sa liquidation, un rapport circonstancié sur celle-ci.
Il procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq (5) ans à compter de cette reddition.
Art. 141Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse. Ils ne peuvent être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant, même au motif qu’est intervenu ce jugement.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux ordres de transfert devenus irrévocables.
Le moment auquel un ordre de transfert est devenu irrévocable dans le système est défini par les règles de fonctionnement dudit système.
Titre VIII. – Dispositions transitoires et finales.
Art. 142Les dispositions relatives aux groupements d’épargne et de crédit ainsi qu’aux institutions assujetties au régime de la convention-cadre sont abrogées. Ces institutions disposent d’un délai de deux (2) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.
Une instruction de la Banque Centrale précise les conditions de retrait de reconnaissance des groupements d’épargne et de crédit en activité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 143A l’exception des groupements d’épargne et de crédit, les systèmes financiers décentralisés en activité, dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservant leur autorisation d’exercice.
Les systèmes financiers décentralisés et les Associations Professionnelles des Systèmes Financiers Décentralisés disposent d’un délai de deux ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, conservent laur autorisation d’exercice. Les systèmes financiers décentralisés et les Associations Professionnelles des Système Financiers Décentralisés disposent d’un délai de deux ans, à partir de la date d’entrée en vigeur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.
Art. 144Le Procureur de la République avise la banque Centrale ou la Commission Bancaire des poursuites engagées contre les personnes placées sous leur contrôle, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il en fait de même pour toutes poursuites engagées contre toute personne visée à l’article 28 alinéa 2 pour l’une des infractions mentionnées à l’article 31.
Art. 145Les dispositions de la présente loi, relatives aux procédures collectives d’apurement du passif, ne s’appliquent qu’aux procédures ouvertes à l’encontre d’un système financier décentralisé après son entrée en vigueur.
Art. 146Des décrets et arrêtés définiront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Art. 147Des instructions de la Banque Centrale ainsi que des circulaires de la Commission bancaire déterminent, en tant que de besoin, les dispositions applicables dans leurs domaines de compétence.
Art. 148Les décisions du Ministre peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
Art. 149Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 150La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Elle entre en vigueur dès sa publication.
Fait à Dakar, le 3 septembre 2008.
Par le Président de la République :
Abdoulaye WADE.
Le Premier Ministre,
Cheikh Hadjibou SOUMARE.