Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en ses articles 6, 35, 85, 115,123, 124 et 147 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de définir les règles et normes prudentielles applicables aux systèmes financiers décentralisés (SFD), ainsi qu’à leurs unions, fédérations ou confédérations telles que définies à l’article 1er de la loi portant réglementation des SFD.
Article 2 : Règles et normes prudentielles applicables aux SFD
Les règles et normes sont relatives :
- à la limitation des risques auxquels est exposée une institution ;
- à la couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables ;
- à la limitation des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi qu’aux personnes liées au sens de l’article 34 de la loi portant réglementation des SFD
- à la limitation des risques pris sur une seule signature ;
- au coefficient de liquidité ;
- à la limitation des opérations autres que les activités d’épargne et de crédit ;
- à la réserve générale ;
- à la norme de capitalisation ;
- à la limitation des prises de
Les modalités de détermination des règles et normes visées à l’alinéa précédent ainsi que la périodicité de leur production sont jointes en annexes à la présente instruction.
Article 3 : Date de transmission aux Autorités de contrôle
Les ratios sont calculés sur la base des données des états finan- ciers arrêtés au 31 décembre de chaque année et transmis en trois (3) exemplaires au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée« BCEAO » ou « Banque Centrale » et à la Commission Bancaire dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice.
Les données mensuelles sont transmises aux Autorités de contrôle, au plus tard, un mois après la fin du mois.
Les données trimestrielles sont transmises aux Autorités de contrôle, au plus tard, un mois après la fin du trimestre.
Article 4 : Mode de transmission des ratios prudentiels
L’état récapitulatif du calcul des ratios prudentiels pour les SFD visés à l’article 44 de la loi portant réglementation des SFD est communiqué sur support électronique aux Autorités de contrôle.
Les autres SFD, à défaut de fournir les données sur support élec- tronique, doivent les transmettre sur support papier au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire.
Les états récapitulatifs sont revêtus de la signature d’une personne dûment habilitée à engager la responsabilité du SFD.
Article 5 : Annexes
Les annexes ci-jointes, qui font partie intégrante de la présente instruction, précisent les modalités de détermination des ratios prudentiels définis à l’article 2.
Article 6 : Entrée en vigueur
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 30 août 2010 et est publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 30 août 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
ANNEXES RELATIVES AUX MODALITES DE DETERMINATION DES RATIOS PRUDENTIELS APPLICABLES AUX SFD DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
ANNEXE I
LIMITATION DES RISQUES AUXQUELS EST EXPOSEE UNE INSTITUTION
(article 147 de la loi portant réglementation des SFD)
Les risques auxquels est exposé un système financier décentralisé (SFD) ne peuvent excéder le double de ses ressources internes et externes.
-
Numérateur : risques portés par une institution (A) : Montants nets des provisions et des dépôts de garantie
- Comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12) ;
- Autres comptes de dépôt chez les institutions financières (A2A) ;
- Comptes de prêts (A3A) ;
- Prêts en souffrance (A70) ;
- Crédits à court terme (B2D) ;
- Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) ;
- Crédits à moyen terme (B30) ;
- Crédits à long terme (B40) ;
- Crédits en souffrance (B70) ;
- Titres de placement (C10) ;
- Titres de participation (D1E) ;
- Titres d’investissement (D1L) ;
- Engagements par signature donnés (N1A+N1J+N3A+Q1A).
-
Dénominateur : ressources (B)
Les ressources sont constituées comme ci-après :
- comptes ordinaires créditeurs des institutions financières (F1A) ;
- autres comptes de dépôts créditeurs reçus des institutions financières (F2A) ;
- comptes d’emprunts (F3A) ;
- autres sommes dues aux institutions financières (F50) ;
- comptes d’épargne à régime spécial (G2A) ;
- comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10) ;
- dépôts à terme reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G15) ;
- autres dépôts reçus des clients, membres ou bénéficiaires (G35) ;
- emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G60) ;
- autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients (G70) ;
- provisions, fonds propres et assimilés (L01).
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est de 200% maximum.
ANNEXE II
COUVERTURE DES EMPLOIS A MOYEN ET LONG TERME PAR DES RESSOURCES STABLES
(article 147 de la loi portant réglementation des SFD)
En vue d’éviter une transformation excessive des ressources à vue et/ou à court terme en emplois à moyen et long terme, les sys- tèmes financiers décentralisés (SFD) doivent financer l’ensemble de leurs actifs immobilisés ainsi que de leurs autres emplois à moyen et long terme par des ressources stables.
Pour le calcul du ratio, la notion de durée résiduelle ou durée restant à courir est de plus de douze (12) mois.
Les modalités de détermination de ce ratio sont les suivantes :
-
Numérateur : ressources stables (A)
Sont retenus au numérateur :
- provisions, fonds propres et assimilés (L01) ;
- autres comptes de dépôts créditeurs à moyen et long terme (F2A) ;
- comptes d’emprunts à terme auprès des institutions financières (F3F) ;
- autres sommes dues aux institutions financières à moyen et long terme (F50) ;
- dépôts à terme reçus à moyen et long terme (G15) ;
- comptes d’épargne à régime spécial des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G2A) ;
- autres dépôts de garantie reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G30) ;
- autres dépôts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G35) ;
- emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G60) ;
- autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G70).
-
Dénominateur : emplois à moyen et long terme (B) (Montants nets)
Le dénominateur est composé des éléments suivants :
- dépôts à terme constitués auprès des institutions financières à plus d’un an (A2H) ;
- dépôts de garantie constitués auprès des institutions financières à plus d’un an (A2I) ;
- autres dépôts constitués auprès des institutions financières à plus d’un an (A2J) ;
- comptes de prêts à terme auprès des institutions financières à plus d’un an (A3C) ;
- prêts en souffrance nets des provisions auprès des institutions financières (A70) ;
- crédits à moyen terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B30) ;
- crédits à long terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B40) ;
- crédits en souffrance nets des provisions des membres, bénéfi- ciaires ou clients (B70) ;
- titres de participation (D1E) ;
- titres d’investissement (D1L) ;
- prêts et titres subordonnés (D10) ;
- dépôts et cautionnements (D1S) ;
- immobilisations en cours (D23) ;
- immobilisations d’exploitation (D30) ;
- immobilisations hors exploitation (D40).
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est fixée à 100% minimum.
ANNEXE III
LIMITATION DES PRETS AUX DIRIGEANTS ET AU PERSONNEL, AINSI QU’AUX PERSONNES LIEES
(articles 35 de la loi portant réglementation des SFD et 20 du décret portant application de la loi portant réglementation des SFD)
Dans le souci de prévenir le risque de concentration des prêts et des engagements par signature en faveur des dirigeants et du per- sonnel des systèmes financiers décentralisés (SFD), la proportion de ressources pouvant leur être dédiée a été fixée, en conformité avec les dispositions de l’article 35 de la loi portant réglementa- tion des SFD, par le ratio de « limitation des prêts et engagements par signature aux dirigeants et au personnel » à 10% des fonds propres. Ce ratio a également pour objectif de contrôler l’utilisation des crédits accordés aux dirigeants.
1 . Numérateur : prêts et engagements par signature (A)
Le montant brut des prêts et engagements par signature donnés aux dirigeants (A) est obtenu à partir des tableaux annexés aux états financiers et est vérifié sur la base de l’état détaillé des cré- dits mis en place et des engagements par signature donnés par l’institution.
-
Dénominateur : Fonds propres (B)
- Subventions d’investissement (L10) ;
- Fonds affectés (L20) ;
- Fonds de crédit (L27) ;
- Provisions pour risques et charges (L30) ;
- Provisions réglementées (L35) ;
- Emprunts et titres émis subordonnés (L41) ;
- Fonds pour risques financiers généraux (L45) ;
- Primes liées au capital (L50) ;
- Réserves (L55) ;
- Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) ;
- Capital (L60) ;
- Fonds de dotation (L65) ;
- Report à nouveau positif (L70) ;
- Excédent des produits sur les charges (L75)* ;
- Résultat positif de l’exercice (L80).
Eléments à déduire :
- Capital non appelé (L62) ;
- Excédent des charges sur les produits (E05)* ;
- Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ;
- Report à nouveau négatif (L70) ;
- Résultat déficitaire de l’exercice (L80) ;
- Complément de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ;
- Toutes participations constituant des fonds propres dans d’au- tres SFD ou établissements de crédit.
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est de 10% maximum.
ANNEXE IV
LIMITATION DES RISQUES PRIS SUR UNE SEULE SIGNATURE
(article 147 de la loi portant réglementation des SFD)
Les risques pris sur une seule signature sont limités à 10% des fonds propres.
Par risques, il faut entendre l’encours des prêts accordés ainsi que les engagements de financement et de garantie donnés aux mem- bres, bénéficiaires ou clients.
Par une seule signature, il faut entendre toute personne physique ou morale agissant en son nom propre et/ou pour le compte d’une autre structure dont il détient directement ou indirectement, un pou- voir de contrôle, notamment un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable, tels que définis dans le référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés (SFD).
-
Numérateur : prêts et engagements par signature (A)
Le montant brut des prêts et engagements par signature donnés à un plus gros emprunteur est obtenu à partir des annexes aux états financiers et est vérifié à partir de l’état des prêts accordés par l’institution.
-
Dénominateur : Fonds propres (B)
- Subventions d’investissement (L10) ;
- Fonds affectés (L20) ;
- Fonds de crédit (L27) ;
- Provisions pour risques et charges (L30) ;
- Provisions réglementées (L35) ;
- Emprunts et titres émis subordonnés (L41) ;
- Fonds pour risques financiers généraux (L45) ;
- Primes liées au capital (L50) ;
- Réserves (L55) ;
- Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) ;
- Capital (L60) ;
- Fonds de dotation (L65) ;
- Report à nouveau positif (L70) ;
- Excédent des produits sur les charges (L75)* ;
- Résultat positif de l’exercice (L80).
Eléments à déduire :
- Capital non appelé (L62) ;
- Excédent des charges sur les produits (E05)* ;
- Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ;
- Report à nouveau négatif (L70) ;
- Résultat déficitaire de l’exercice (L80) ;
- Complément de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ;
- Toutes participations constituant des fonds propres dans d’au- tres SFD ou établissements de crédit.
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est de 10% maximum.
ANNEXE V
NORME DE LIQUIDITE
(article 147 de la loi portant réglementation des SFD)
La norme de liquidité mesure la capacité de l’institution à faire face à son passif exigible, c’est-à-dire à honorer ses engagements à court terme (trois (3) mois au maximum) avec ses ressources à court terme (trois (3) mois au maximum), à savoir ses valeurs réalisables et disponibles.
Pour le calcul du coefficient de liquidité, il est retenu la notion de durée résiduelle ou durée restant à courir.
-
Numérateur : valeurs réalisables et disponibles (A) (Montants nets)
Les valeurs réalisables et disponibles sont composées des éléments ci-après :
- valeurs en caisse (A10) ;
- comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12) ;
- dépôts à court terme constitués auprès des institutions finan- cières (A2J) ;
- autres comptes de dépôts débiteurs chez les institutions finan- cières (A2A) ;
- comptes de prêts à court terme aux institutions financières (A3B) ;
- crédits à court terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B2D) ;
- comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) ;
- crédits à moyen terme (B30) ;
- crédits à long terme (B40) ;
- titres de placement (C10 ) ;
- comptes de stocks (C30 ) ;
- débiteurs divers (C40) ;
- valeurs à l’encaissement avec crédit immédiat (C56) ;
- créances rattachées ( A60+B65+C55) ;
- engagements de financement et de garantie donnés (N1A+N1J+N2A+N2J).
-
Dénominateur : passif exigible (B)
Le passif exigible est constitué des :
- comptes ordinaires créditeurs des institutions financières auprès du SFD (F1A) ;
- autres comptes de dépôts créditeurs des institutions financières (F2A) ;
- emprunts à moins d’un an auprès des institutions financières (F3E) ;
- emprunts à terme (F3F) ;
- autres sommes dues aux institutions financières (F50) ;
- comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10) ;
- dépôts à terme reçus à court terme (G15) ;
- comptes d’épargne à régime spécial (G2A) ;
- autres dépôts de garantie reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G30) ;
- autres dépôts des membres, bénéficiaires ou clients auprès de l’institution (G35) ;
- emprunts de l’institution auprès des membres (G60) ;
- autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients (G70) ;
- versements restant à effectuer à court terme (H10) ;
- créditeurs divers à court terme (H40) ;
- dettes rattachées (F60+G90) ;
- encours des engagements de financement et de garantie reçus (N1H+N1K+N2H+N2M).
Ratio = A/B x 100
- Pour les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit non affiliées et les autres SFD qui collectent des dépôts (associations, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée), la norme à respecter est fixée à 100% minimum ;
- Pour les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit affiliées, la norme à respecter est fixée à 80% minimum ;
Pour les autres SFD qui ne collectent pas de dépôts, la norme à respecter est fixée à 60% minimum.
ANNEXE VI
LIMITATION DES OPERATIONS AUTRES QUE LES ACTIVITES D’EPARGNE ET DE CREDIT
(article 36 de la loi portant réglementation des SFD)
Sont considérées comme opérations autres que les activités d’épargne et de crédit, toutes activités non comprises dans le champ des activités de collecte de l’épargne et des opérations de prêts prescrites aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 de la loi.
-
Numérateur : montant consacré par l’institution aux activités autres que l’épargne et le crédit (A)
Le montant consacré par l’institution aux opérations autres que les activités d’épargne et de crédit (A) peut être obtenu à partir des tableaux annexés aux états financiers.
-
Dénominateur : risques portés par une institution (B) : Montants nets des provisions et des dépôts de garantie
- Comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12) ;
- Comptes de prêts (A3A) ;
- Prêts en souffrance (A70) ;
- Crédits à court terme (B2D) ;
- Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) ;
- Crédits à moyen terme (B30) ;
- Crédits à long terme (B40) ;
- Crédits en souffrance (B70) ;
- Titres de placement (C10) ;
- Titres de participation (D1E) ;
- Titres d’investissement (D1L) ;
- Engagements par signature donnés (N1A+N1J+N3A+Q1A).
Ratio = A/B x 100
La norme à respecter est de 5% maximum.
ANNEXE VII
CONSTITUTION DE LA RESERVE GENERALE
(Articles 85 et 124 de la loi portant réglementation des SFD)
La dotation de la réserve générale obéit à une prescription légale telle que mentionnée à l’article 124 de la loi portant réglementa- tion des systèmes financiers décentralisés (SFD). Elle est alimen- tée par un prélèvement annuel de 15% minimum sur les excédents nets avant ristourne ou distribution de dividendes de chaque exercice, le cas échéant, après imputation de tout report à nouveau déficitaire éventuel. Les sommes mises en réserve gé- nérale ne peuvent être partagées entre les sociétaires, associés ou actionnaires.
La dotation de la réserve générale est obligatoire, quel que soit le niveau atteint par le montant cumulé de cette réserve par rapport au capital social de l’institution.
Base : Résultat (L80) + Report à nouveau déficitaire (L70) Dotation annuelle : Base x 15% minimum.
ANNEXE VIII NORME DE CAPITALISATION
(articles 85 et 123 de la loi portant réglementation des SFD)
La norme de capitalisation, déterminée par le ratio des fonds propres sur le total de l’actif, vise à garantir un minimum de solvabilité à l’institution au regard de ses engagements.
-
Numérateur : fonds propres (A)
Les fonds propres de fin de période sont déterminés comme suit :
- Subventions d’investissement (L10) ;
- Fonds affectés (L20) ;
- Fonds de crédit (L27) ;
- Provisions pour risques et charges (L30) ;
- Provisions réglementées (L35) ;
- Emprunts et titres émis subordonnés (L41) ;
- Fonds pour risques financiers généraux (L45) ;
- Primes liées au capital (L50) ;
- Réserves (L55) ;
- Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) ;
- Capital (L60) ;
- Fonds de dotation (L65) ;
- Report à nouveau positif (L70) ;
- Excédent des produits sur les charges (L75)* ;
- Résultat positif de l’exercice (L80).
Eléments à déduire :
- Capital non appelé (L62) ;
- Excédent des charges sur les produits (E05)*;
- Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ;
- Report à nouveau négatif (L70) ;
- Résultat déficitaire de l’exercice (L80) ;
- Complément de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ;
- Toutes participations constituant des fonds propres dans d’au- tres SFD ou établissements de crédit.
-
Dénominateur : Total actif de fin de période en montants nets (B)
Ratio : A/B x 100
La norme à respecter est fixée à 15% minimum.
Les SFD en activité à la date de la signature de la présente instruction disposent d’un délai de deux (2) ans pour se conformer à la norme de capitalisation.
* : Ces comptes ne seront utilisés que dans le cadre de la production des états financiers infra annuels.
ANNEXE IX
LIMITATION DES PRISES DE PARTICIPATION
(article 36 de la loi)
Les systèmes financiers décentralisés (SFD) peuvent prendre des participations dans les sociétés dans la limite de 25% de leurs fonds propres.
-
Numérateur : Titres de participation (A)
- Titres de participation (D1E) sauf participations dans les établissements de crédit et les SFD.
-
Dénominateur : Fonds propres (B)
- Subventions d’investissement (L10) ;
- Fonds affectés (L20) ;
- Fonds de crédit (L27) ;
- Provisions pour risques et charges (L30) ;
- Provisions réglementées (L35) ;
- Emprunts et titres émis subordonnés (L41) ;
- Fonds pour risques financiers généraux (L45) ;
- Primes liées au capital (L50) ;
- Réserves (L55) ;
- Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) ;
- Capital (L60) ;
- Fonds de dotation (L65) ;
- Report à nouveau positif (L70) ;
- Excédent des produits sur les charges (L75)* ;
- Résultat positif de l’exercice (L80).
Eléments à déduire :
- Capital non appelé (L62) ;
- Excédent des charges sur les produits (E05)* ;
- Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ;
- Report à nouveau négatif (L70) ;
- Résultat déficitaire de l’exercice (L80) ;
- Complément de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ;
- Toutes participations constituant des fonds propres dans d’au- tres SFD ou établissements de crédit.
Ratio : A/B x 100
La norme à respecter est fixée à 25% maximum.
* : Ces comptes ne seront utilisés que dans le cadre de la production des états financiers infra annuels.
ANNEXE RELATIVE A LA PERIODICITE DE PRODUCTION DES RATIOS PRUDENTIELS
PERlODlClTE DE PRODUCTlON DES RATlOS PRUDENTlELS
Libellés |
Périodicité de production |
|
SFD de l article 44 |
Autres SFD |
|
Limitation des risques auxquels est exposée une institution |
Mensuelle |
Trimestrielle |
Norme de capitalisation |
Mensuelle |
Mensuelle |
Limitation des prêts aux dirigeants et au personnel, ainsi qu’aux personnes liées |
Mensuelle |
Trimestrielle |
Limitation des risques pris sur une seule signature |
Mensuelle |
Trimestrielle |
Coefficient de liquidité |
Mensuelle |
Mensuelle pour les SFD qui collectent des dépôts et trimestrielle pour les autres |
Limitation des opérations autres que les activités d’épargne et de crédit | Trimestrielle | Trimestrielle |
Réserve générale | Trimestrielle | Trimestrielle |
Couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables | Trimestrielle | Trimestrielle |
Limitation des prises de participation | Trimestrielle | Trimestrielle |