Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 6 avril 2007, notamment en ses articles 26, 28, 30 et 36 ;
Vu la Loi portant réglementation bancaire, notamment en ses articles 58, 77, 83 et 104 ;
Vu la Loi portant réglementation des systèmes financiers décen- tralisés, notamment en ses articles 44, 70, 71 et 147 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer les modalités de contrôle et de sanction des systèmes financiers décentralisés (SFD), par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ci-après dénommée « BCEAO » ou « Banque Centrale », et la Com- mission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
Article 2 : Contrôles de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire de l’UMOA
La Banque Centrale et la Commission Bancaire de l’UMOA procè- dent, après information du Ministre chargé des Finances de l’Etat d’implantation, au contrôle de tout SFD exerçant ses activités dans l’UMOA, dont les encours de dépôts ou de crédits atteignent au moins deux milliards (2.000.000.000) de FCFA au terme de deux exercices consécutifs.
Pour les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, le seuil s’applique à la structure faîtière et aux caisses de base affiliées.
La BCEAO et la Commission Bancaire de l’UMOA peuvent égale- ment procéder, après avis du Ministre chargé des Finances, au contrôle des SFD dont les encours de dépôts ou de crédits sont in- férieurs au seuil fixé à l’alinéa premier ci-dessus.
Article 3 : Sanctions disciplinaires et pécuniaires
Les sanctions disciplinaires pour infraction à la loi portant régle- mentation des SFD sont prononcées, à l’encontre des institutions visées à l’article 2 ci-dessus, par la Commission Bancaire de l’UMOA. La Commission Bancaire de l’UMOA convoque, au préa- lable, en audition les dirigeants des SFD mis en cause, confor- mément aux dispositions en vigueur.
Les décisions de la Commission Bancaire de l’UMOA, prises en matière disciplinaire, sont motivées. Elles sont notifiées aux inté- ressés, après information du Ministre chargé des Finances de l’Etat d’implantation.
En sus des sanctions disciplinaires, la Commission Bancaire de l’UMOA peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des SFD visés à l’article 2 ci-dessus. Le montant des sanctions pécu- niaires est au plus égal à dix pour cent (10%) des fonds propres requis du SFD en vue du respect de la norme de capitalisation.
Article 4 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est pu- bliée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 14 juin 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY