Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 53 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions organisant le commissariat aux comptes au sein des systèmes financiers décentralisés (SFD) de l’UMOA.
Article 2 : Champ d’application
Les états financiers des confédérations, des fédérations, des unions ou des SFD visés à l’article 44 de la loi portant réglemen- tation des SFD, doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
Leur procédure d’approbation est effectuée suivant les modalités définies en annexe à la présente instruction.
Pour les autres SFD qui ne remplissent pas ces critères, la nomi- nation d’un commissaire aux comptes est facultative.
Article 3 : Missions du commissaire aux comptes
Le champ de la certification des comptes est précisé conformé- ment aux dispositions définies en annexe.
Article 4 : Annexe
L’annexe ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente instruction, organise le commissariat aux comptes au sein des SFD.
Article 5 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est pu-bliée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 14 juin 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
ANNEXE
DISPOSITIONS ORGANISANT LE COMMISSARIAT AUX COMPTES AU SEIN DES SFD DE L’UMOA
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Dispositions relatives à l’approbation des cabinets d’audit
Le choix du commissaire aux comptes et de son suppléant, des SFD visés à l’article 44, est soumis à l’approbation de la Commission Bancaire de l’UMOA.
Pour les autres SFD, le choix du commissaire aux comptes et de son suppléant est soumis à l’approbation du Ministre chargé des Finances.
Les SFD concernés soumettent au Ministre chargé des Finances, à la BCEAO et à la Commission Bancaire les noms du commissaire aux comptes et de son suppléant choisis ou reconduits dans leur fonction. Ce commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés obligatoirement sur la liste des experts agréés par les ordres nationaux d’experts comptables ou de comptables agréés.
Une demande d’approbation du commissaire aux comptes pressenti et de son suppléant est transmise au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire. Elle comporte le procès-verbal de l’Assemblée Générale des sociétaires ou des actionnaires ayant choisi les intéressés ou les ayant reconduits dans leurs fonctions, les références techniques du cabinet ou de l’expert agréé retenu pour la certification et l’audit des états financiers, le mode de sélection, l’attestation d’inscription de la personne physique ou du cabinet au tableau de l’ordre national des experts comptables ou des comptables agréés (ONECCA) au titre de l’année en cours ainsi que les termes de référence du mandat confié. Afin de favoriser l’indépendance de ces vérificateurs, leur sélection est réalisée par appel d’offres sur la base de procédures adoptées par les organes dirigeants.
Le commissaire aux comptes titulaire et son suppléant doivent être deux personnes (physiques ou morales) distinctes. Ils ne peuvent appartenir au même cabinet ou à des structures ayant des liens entre elles.
Le Ministère chargé des Finances, la Banque Centrale et la Commission Bancaire disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la proposition du SFD à compter de la réception du dossier.
La décision portant acceptation ou refus de la proposition de nomination est notifiée, aux SFD visés à l’article 44 par la Commission Bancaire dans un délai de deux (2) mois.
Pour les autres SFD, la décision portant acceptation ou refus de la proposition de nomination est notifiée par le Ministre chargé des Finances dans un délai de deux (2) mois.
En cas de refus, les SFD visés à l’article 44 soumettent à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire le nom d’un autre commissaire aux comptes.
Pour les autres SFD, le nom d’un autre commissaire aux comptes est soumis au Ministre chargé des Finances.
L’approbation donnée peut être rapportée par l’Autorité de contrôle pour les motifs qu’elle apprécie, notamment en cas de radiation du tableau de l’ordre de l’ONECCA ou de suspension dudit expert, de manquements graves aux règles de la profession ou d’insuffisances constatées dans les travaux.
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Champ de la certification
Les SFD s’assurent que l’approbation du Ministre chargé des Finances ou de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire a été obtenue avant l’exercice des fonctions sous peine de sanctions prévues à l’article 71 de la loi.
La certification des comptes s’appuie sur le référentiel comptable spécifique des SFD de l’UMOA.
Le rapport de certification des comptes couvre notamment les points ci-après :
- le fonctionnement des organes (Conseil d’Administration, Conseil de Surveillance, Comité de Crédit) ;
- le fonctionnement du contrôle interne ;
- l’opinion sur les comptes ;
- le système d’information et de gestion ;
- la gestion des risques ;
- le respect de la réglementation prudentielle et de toute disposition légale et réglementaire
Enfin, le commissaire aux comptes est tenu d’élaborer un rapport spécial sur les conventions réglementées ainsi que la gestion du Fonds de sécurité, s’il y a lieu