INSTRUCTION N° 004-06-2010 RELATIVE AU RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE DES GROUPEMENTS D’EPARGNE ET DE CREDIT EN ACTIVITE DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l’UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 6 avril 2007, notamment en son article 142 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de retrait de reconnaissance des groupements d’épargne et de crédit (GEC) en activité dans les Etats membres de l’UMOA lors de l’entrée en vigueur de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés (SFD), conformément aux dispositions de ladite loi dans le délai rappelé à l’article 2 ci-dessous.
Article 2 :Interdiction d’exercice de l’activité de microfinance aux GEC
En vertu de l’article 142 de la loi portant réglementation des SFD, les GEC ne sont plus autorisés à exercer l’activité de microfinance au terme du délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Article 3 : Conditions de poursuite des activités de microfinance par les GEC
Le GEC désirant poursuivre des activités de microfinance est tenu d’adopter l’une des formes juridiques prévues par l’article 15 de la loi portant réglementation des SFD. A cet effet, cette structure doit introduire une demande d’agrément dans les dix-huit (18) mois suivant l’entrée en vigueur de la loi susvisée.
Article 4 : Dissolution volontaire
Le GEC qui ne désire pas adopter l’une des formes juridiques prévues par l’article 15 de la loi portant réglementation des SFD est tenu de prononcer sa dissolution.
La dissolution volontaire est décidée à la majorité des trois-quarts des membres, réunis en Assemblée Générale extraordinaire.
Les dirigeants du GEC en informent le Ministre chargé des Finances dans les quinze (15) jours suivant la date de la décision de dissolution.
Le Ministre chargé des Finances peut prendre des mesures conservatoires.
Article 5 : Dissolution forcée
La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane du Mi- nistre chargé des Finances.
La décision est notifiée par le Ministre chargé des Finances.
Dans un délai d’un (1) mois calendaire à compter de l’expiration du délai visé à l’article 2 ci-dessus, le Ministre chargé des Finances notifie la décision de dissolution au GEC. La décision de dissolution précise le motif et la date de prise d’effet.
Article 6 : Retrait de reconnaissance et formalités administratives
En cas de dissolution volontaire ou forcée, le Ministre chargé des Finances procède à la publication des décisions de retrait de reconnaissance au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales. Les GEC sont radiés du registre des SFD tenu par le Ministère chargé des Finances.
Article 7 : Liquidation
La dissolution volontaire ou forcée entraîne la liquidation du GEC.
La liquidation s’effectue conformément aux procédures collectives d’apurement du passif prévues par la loi portant réglementation des SFD.
Avant la date de prise d’effet de la décision de dissolution, le Ministre chargé des Finances fait dresser l’état du patrimoine du GEC et fait établir, avec la collaboration de l’institution concernée, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédomma- gement du personnel et la stratégie de traitement des créances et des dettes.
Article 8 : Sanctions
Le non-respect des dispositions de la présente instruction est passible des sanctions prévues à l’article 76 de la loi portant réglementation des SFD.
Article 9 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est pu- bliée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 11 juin 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY