DECRET n° 2008-1366 du 28 novembre 2008 portant application de la loi relative à la réglementation des systèmes financiers décentralisés au Sénégal

DECRET n° 2008-1366 du 28 novembre 2008 portant application de la loi relative à la réglementation des systèmes financiers décentralisés au Sénégal.

RAPPORT DE PRESENTATION

Le projet de décret d’application de la loi portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) a pour but de préciser les modalités d’application de certaines dispositions de la loi régissant les SFD.

Les principes innovations de ce projet de décret sont relatives à la suppression des dispositions sur la reconnaissance des Groupements d’Epargne et de Crédit et à l’absence des règles et des normes de gestion financière. Ces dernières sont traitées par instructions du Gouverneur de la BCEAO.

Par ailleurs, le nouveau texte présente de manière précise les procédures relatives aux conditions d’affiliation et de désaffiliation d’une institution, les modalités d’instruction de dossiers de demande d’agrément, les règles de fonctionnement, l’octroi et le retrait d’agrément et les exceptions au régime d’affiliation.

Les règles de fonctionnement, qui s’appuient sur les principes d’actions coopératives, mettent l’accent sur la constitution d’une institution dont le capital social est composé de parts sociales, chaque institution étant gérée par au moins quatre organes.

Il s’agit :

– de l’Assemblée Générale

– du Conseil d’Administration

– et du Comité de Crédit

– et du Conseil de Surveillance.

Compte tenu de leur dimension et pour renforcer leurs activités, le texte introduit deux possibilités :

– la fusion de deux ou plusieurs institutions

– ou la scission d’une institution.

Le projet de décret définit également les procédures et les conditions d’affiliation et de désaffiliation d’une institution à une union ou fédération.

Cependant, aucune institution ne peut fonctionner valablement sans disposer d’un agrément. La définition de procédures relatives à l’octroi et au retrait d’agrément d’une institution contribue au resserrement des conditions d’entrée dans le secteur et le renforcement de la surveillance par les instances de régulation et de supervision.

L’agrément concerne les Systèmes Financiers Décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou coopération, les Institutions Mutualistes Coopératives d’Epargne et de Crédit et les institutions faîtières (unions, fédérations, confédérations). Cette dernière catégorie permet la mise en place de réseaux financiers basés sur le principe de l’affiliation. Ce régime peut connaître une exception lorsqu’il est permis à une institution de s’affilier non pas à une structure immédiatement supérieure mais à une structure de plus haut niveau.

Telle est l’économie du projet de décret.

Le Président de la République,

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 2008-47 du 03 septembre 2008 portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés ;

Vu le décret n° 2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2008-1018 du 27 août 2008 mettant fin aux fonctions d’un ministre et fixant la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2008-1026 du 10 septembre 2008 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Sur rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des finances ;

Décrète :

Article premier   

Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, ci après désignée par le terme « loi »

TTTRE I – CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES  FINANCIERS DECENTRALISES.

Chapitre premier. – Dispositions relatives aux systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou coopérative.

Art. 2.

Les systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou coopérative demeurent soumis aux législations spécifiques qui régissent leur constitution, organisation et fonctionnement.

Chapitre 2 – Dispositions relatives aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit.

Section 1 – Constitution et capital social.

Art. 3.

La constitution d’une institution requiert la tenue d’une assemblée générale constitutive ayant notamment pour mission de statuer sur l’objet de l’institution, la dénomination et le siège social.

L’assemblée générale constitutive doit en outre établir la liste des souscripteurs au capital social, approuver le projet de statuts et de règlement et procéder à l’élection des membres des organes.

Art. 4.

 Le capital social des institutions est constitué de parts sociales, dont la valeur nominale est déterminée par les statuts.

Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables, non saisissables par les tiers et cessibles selon les conditions fixées dans les statuts.
Les parts sociales peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l’assemblée générale.

Art. 5.

 Les statuts de l’institution définissent notamment :

1° L’objet, la dénomination, le siège social et la zone géographique d’intervention ;
2° Le lien commun ;

3° Les droits et obligations des membres ;

4° La durée de vie de l’institution ;

5° La valeur nominale ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et de remboursement des parts sociales ;

6° Les conditions et modalités d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des membres ;

7° Les conditions d’accès des membres aux services de l’institution ;

8° La responsabilité des membres vis-à vis des tiers ;

9° Les organes, leur rôle, leur composition et leur mode de fonctionnement ;

10° Le nombre minimum et maximum des membres des organes, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et les conditions de leur renouvellement, de leur suspension ou de leur révocation ;

11° Les règles et normes de gestion financière de même que la réparation des excédents annuels, sous réserve du respect des dispositions relatives à la constitution de la réserve générale ;

12° Le contrôle de l’institution.

Section 2. Organes de l’institution.

Art. 6.

 Chaque institution est dotée des organes suivants :

– l’assemblée générale ;

– le conseil d’administration ;

– le comité de crédit ;

– l’organe de contrôle.

Les statuts et le règlement de l’institution précisent les règles de fonctionnement de ces organes.

Art. 7.

 L’assemblée générale est l’instance suprême de l’institution. Elle est constituée de l’ensemble des membres ou de leurs représentants, convoqués et réunis à cette fin conformément aux statuts.

L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, lorsqu’elle est réunie ordinairement, révoquer un ou plusieurs membres des organes des l’institution.

Art. 8.

 L’assemblée générale peut prévoir la tenue d’assemblées de secteur, dont elle définit les modalités de fonctionnement.

Art. 9.

 Sans que la présente énumération soit limitative, l’assemblée générale a compétence pour :

1° s’assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de l’institution ;
2° modifier les statuts et le règlement ;

3° élire les membres des organes de l’institution et fixer leurs pouvoirs ;

4° créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques, notamment un fonds de garantie ;

5° approuver les comptes et statuer sur l’affectation des résultats ;

6° adopter le projet de budget ;

7° fixer, s’il y a lieu, le taux de rémunération des parts sociales ;

8° définit et adopter la politique de crédit et de collecte de l’épargne de l’institution ;

9° créer toute structure qu’elle juge utile ;

10° traiter de toutes autres questions relatives à l’administration et au fonctionnement de l’institution.

Art. 10. A l’exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l’élection des membres des organes, à l’approbation des comptes et à l’affectation des résultats, l’assemblée générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de l’institution.

Art. 11.

 L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier de l’institution, elle se réunit en vue notamment :

1° d’adopter le rapport d’activités de l’exercice ;

2° d’examiner et d’approuver les comptes des l’exercice ;

3° de donner quitus aux membres des organes de gestion ;

4° de nommer un commissaire aux comptes, le cas échéant.

Art. 12.

 l’assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité des membres d’un organe d’administration et de gestion ou d’un organe de contrôle. Elle peut également se réunir à la demande des membres de l’institution dans les conditions fixées par les statuts.

Seuls les points mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 13.

 Les organes d’administration et de gestion comprennent le conseil d’administration et le comité de crédit.

Art. 14.

 Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres. Le conseil d’administration veille au fonctionnement et à la bonne gestion de l’institution. A cet effet, il est chargé notamment :

1° d’assurer le respect des prescriptions légales, règlementaires et statutaires ;

2° de définir la politique de gestion des ressources de l’institution et de rendre compte périodiquement de son mandat à l’assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts et le règlement intérieur ;

3° de veiller à ce que les taux d’intérêt applicables se situent dans la limite des plafonds fixés par la loi sur l’usure et ;

4° d’une manière générale, de mettre en application les décisions de l’assemblée générale.

Art. 15.

 Les membres du comité de crédit sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres. Toutefois, ils peuvent être désignés par l’assemblée générale parmi les membres du conseil d’administration, conformément aux dispositions statutaires ou parmi le personnel de l’institution.

Le comité de crédit a la responsabilité de gérer la distribution du crédit, conformément aux politiques et procédures définies en la matière.

Le comité de crédit rend compte de sa gestion l’organe qui a désigné ses membres.

Art. 16.

 Les membres de l’organe de contrôle sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres. L’organe de contrôle est chargé de la surveillance, de la régularité des opérations de l’institution, du fonctionnement des autres organes et du contrôle de la gestion.

Art. 17.

 En application de l’article 37 de la loi, l’organe de contrôle est habilité à entreprendre toute vérification ou inspection des comptes, des livres et opérations de l’institution. Il peut demander la constitution de toutes provisions nécessaires. Pour l’exercice de cette mission, il peut faire appel à toute personne ressource et a accès à tous renseignements ou pièces qu’il juge utiles.

Art. 18.

 L’organe de contrôle présente, chaque année, à l’assemblée générale, un rapport sur la régularité et la sincérité des comptes et opérations.

Art. 19.

 Ne peuvent faire partie de l’organe de contrôle :

1° les membres des organes d’administration et de gestion ;

2° les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de l’institution, de ses structures ou du réseau.

Ces interdictions s’appliquent également aux personnes liées aux catégories de personnes visées au point 1 et 2 ci-dessus.

Art. 20.

 Sont considérées comme personnes liées à l’une des personnes visées à l’article 19 du présent décret :

1° le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ;

2° la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes à laquelle elle est associée ;

3° une personne morale qui est contrôlé, individuellement ou collectivement, par elle, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré ;

4° une personne morale dont elle détient au moins 10 % des droits de vote rattachés aux actions qu’elle a émises ou au moins 10% de telles actions.

La liste de ces personnes doit être disponible auprès de l’institution et faire l’objet d’une actualisation régulière.

Art. 21.

 Une même personne ne peut être membre d’organe d’administration et de gestion ou d’un organe de contrôle de plusieurs institutions d’un même niveau ou d’organes financiers d’un même réseau, à l’exception du comité de crédit.

Art. 22.

 Lorsque le contrôle fait apparaître l’inaptitude des administrateurs, la violation des dispositions légales, règlementaires ou statutaires ou une méconnaissance des intérêts de l’institution, une assemblée générale peut être convoquée par le Ministre. Cette assemblée révoque les administrateurs en cause, décide des mesures à prendre pour le rétablissement de la situation et élit de nouveaux administrateurs qui seront chargés de les appliquer.

Dans le cas où les mesures prises ne permettent pas, dans un délai d’un an, d’améliorer sensiblement la situation constatée, il peut être proposé le retrait de l’agrément de l’institution en cause ou, à défaut, l’une des sanctions prévues par la loi.

Art. 23.

 Les fonctions exercées par les membres au sein des organes de l’institution ne sont pas rémunérées.

Toutefois, les frais engagés par les membres des organes d’administration et de gestion ou de contrôle, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent leur être remboursés, dans les conditions fixées par décision de l’assemblée générale.

Art. 24.

 Les membres des organes sont pécuniairement responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Les agents impliqués, de par les statuts, dans l’administration, la gestion ou le contrôle sont également visés par cette disposition.

Art. 25.

 Tout membre d’un organe peut démissionner de ses fonctions. La démission doit être faite, par écrit, à l’organe, dont il est membre. Les statuts précisent les conditions de recevabilité de la démission.

Art. 26. 

 Un membre d’un organe peut être suspendu ou destitué pour faute grave, notamment pour violation des prescriptions légales, règlementaires ou statutaires.

Il ne peut être destitué que par l’assemblée générale.

Le membre destitué perd le droit d’exercer toute fonction au sein de l’institution.

Section 3 – Fusion et scission.

Art. 27. 

 La fusion d’institutions doit être approuvée par le conseil d’administration des institutions concernées, puis adoptée par leurs assemblées générales extraordinaires respectives.

Dans le cas d’institutions affiliés, la fusion requiert l’avis de l’institution à laquelle elles sont affiliées.

La décision de fusion est soumise à l’autorisation du Ministre qui s’assure, après avoir recueilli l’avis conforme de la Banque Centrale, que les intérêts des membres et des tiers sont préservés.

La décision du Ministre est notifiée par arrêté qui fixe les modalités de la fusion.

La fusion ne devient effective qu’après l’accomplissement, comme en matière d’agrément, des formalités d’inscription, de publicité et d’enregistrement de la nouvelle institution.

Art. 28.

 La scission doit être approuvée par décision d’une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.

Dans le cas d’une institution affiliée, la scission requiert l’avis de l’institution à laquelle elle est affilée.

La décision de fusion est soumise à l’autorisation du Ministre qui s’assure, après avoir recueilli l’avis conforme de la Banque Centrale, que les intérêts des membres et des tiers sont préservés.

La décision du Ministre est notifiée par arrêté qui fixe notamment les modalités de la scission.

La scission ne devient effective qu’après l’accomplissement des formalités d’agrément, d’inscription, de publicité et d’enregistrement des nouvelles entités créées.

Section 4.   Affiliation et désaffiliation.

Art. 29. 

 L’affiliation d’un système financier décentralisé à une union ou à une fédération doit être approuvée par le conseil d’administration du système financier décentralisé concerné, puis adoptée par l’assemblée générale extraordinaire. La décision d’affiliation doit être prise à la majorité qualifiée des membres du système financier décentralisé.

La demande d’affiliation, accompagnée du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire et de la convention d’affiliation, est soumise à l’autorisation du Ministre qui s’assure, après avis conforme de la Banque Centrale, que les intérêts des membres et des tiers sont préservés. Les Autorités monétaires peuvent demander tous documents ou informations complémentaires.

La décision du Ministre est notifiée par arrêté. L’affiliation ne devient effective qu’après l’enregistrement au greffe et l’accomplissement des formalités de publicité au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Art. 30. 

 La désaffiliation d’un système financier décentralisé doit être approuvée par son conseil d’administration, puis adoptée par l’assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. La structure faîtière à laquelle le système financier décentralisé est afflié doit être invitée à présenter sa position à cette assemblée générale extraordinaire. La décision de désaffiliation doit être prise à la majorité qualifiée des membres du système financier décentralisé.

La demande de désaffiliation, accompagnée du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, de la convention d’affiliation et la résolution de la structure faîtière, est soumise à l’autorisation du Ministre qui s’assure, après avis conforme de la Banque Centrale, que les intérêts des membres et des tiers sont préservés. Le Ministre et la Banque Centrale peuvent demander tous documents ou informations complémentaires.

Dès réception d’une demande de désaffiliation, le Ministre peut prendre des mesures conservatoires. A défaut, c’est la convention d’affiliation qui continue de s’appliquer.

La décision du Ministre est notifiée par arrêté. En cas de décision favorable, l’arrêté du Ministre précise les modalités de la désaffiliation.

TITRE II. – AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT

Chapitre 1. – Procédure d’agrément.

Art. 31

 La demande d’agrément doit être déposée en deux exemplaires auprès de la structure ministérielle de suivi qui les instruit.

Dans le cas d’une institution en voie d’affiliation à un réseau ou en cours de constitution au sein d’un réseau, la demande d’agrément peut être introduite par le réseau.

Dans le cas d’un organe financier, la demande est introduite par le réseau. Les modalités d’agrément des organes financiers sont régies par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire.

Art. 32. 

 Le dépôt de la demande d’agrément donne lieu à la délivrance par la structure ministérielle de suivi d’un récépissé gratuit et daté. La date de délivrance du récépissé tient lieu de date de réception du dossier.

Le récépissé doit porter une mention indiquant de manière expresse que sa délivrance ne vaut agrément. En conséquence. Les promoteurs de l’institution ne peuvent, sous peine de sanction, se prévaloir de ce document pour exercer des activités de collecte de dépôts et ou d’octroi de prêts.

Art. 33.

A compter de la date de dépôt du dossier, la structure ministérielle de suivi dispose d’un délai maximum de quinze jours ouvrés pour s’assurer que tous les documents requis figurent dans le dossier, et solliciter, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des informations ou éléments complémentaires pour l’instruction du dossier.

Faute de réaction de la structure ministérielle de suivi dans ce délai, le dossier est considéré comme complet et est instruit par la structure ministérielle de suivi.

Art. 34. 

 Le déposant de la demande d’agrément dispose d’un délai maximum d’un mois pour communiquer les informations ou éléments complémentaires sollicités par la structure ministérielle de suivi. Passé ce délai, la demande est considérée comme sans fondement et doit faire l’objet d’un rejet.

Le rejet de la demande d’agrément est motivé et notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen légalement reconnu pour attester que l’information a été portée à sa connaissance.

Art. 35.

 La structure ministérielle de suivi et la Banque Centrale peuvent, au cours de la procédure d’agrément, requérir des promoteurs tout document ou tout autre élément permettant de s’assurer de la capacité du requérant à exercer pleinement les activités sollicitées dans la demande d’agrément.

Chapitre 2. – Procédure de retrait d’agrément.

Art. 36.

La décision de retrait d’agrément est notifiée au système financier décentralisé dans un délai de sept jours calendaires. Elle précise le motif et la date d’effet de la décision.

Le Ministre procède à la publication de la décision de retrait d’agrément au journal officiel et dans un journal d’annonces légales et fait procéder à l’enregistrement au greffe de la juridiction compétente.

Art. 37.

Le retrait d’agrément peut intervenir dans les cas ci-après :
1° à la demande expresse de l’institution ;

2° lorsque le démarrage des activités n’intervient pas dans les douze mois qui suivent la délivrance de l’agrément ou lors que l’institution n’exerce aucune activité depuis plus d’un an ;

3° à la cessation des activités de l’institution ;

4° à la dissolution de l’institution ;

5° en cas de fusion ou de scission ;

6° en cas de manquements graves ou répétés aux dispositions de la loi.

TITRE III. – EXCEPTIONS AU REGIME D’AFFILIATION.

Art. 38.

En application des dispositions de l’article 105 de la loi, une institution de base peut exceptionnellement être membre d’une fédération avec laquelle elle partage un lien commun, lorsqu’il n’existe pas dans sa zone géographique, une union affiliée à la même fédération.

Au plus tard, à la fin de l’exercice social qui suit la mise en place d’une union affiliée à la fédération visée au premier alinéa, l’institution de base, conformément au règlement de la fédération, doit mettre un terme à son affiliation à cette dernière pour adhérer à l’union.

Art. 39.

En application des dispositions de l’article 108 de la loi, une union peut exceptionnellement être membre d’une consfédération avec laquelle elle partage un lien commun lorsqu’il n’existe pas sa zone géographique, une fédération affiliée à la même confédération.

Au plus tard, à la fin de l’exercice social qui suit la mise en place d’une fédération affiliée à la confédération visée au premier alinéa, l’union, conformément au règlement de la confédération doit mettre fin à son affiliation à cette dernière pour adhérer à la fédération.

TITRE IV. – ORGANES FINANCIERS.

Art. 40.

 Lorsqu’il est constitué sous forme d’établissement financier, l’organe financier est habilité à recevoir des dépôts de fonds du public, dans les conditions précisées dans la décision d’agrément.

Art. 41.

Des instruments de la Banque Centrale précisent les règles particulières de gestion financières, de politique de la monnaie et du crédit, applicables aux organes financiers.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES.

Art. 42.

Le présent décret entre en vigueur dès sa publication. Les institutions en activité à cette date disposent, conformément à l’article 143 de la loi, d’un délai de deux ans pour se conformer aux présentes prescriptions.

Art. 43.

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 28 novembre 2008.

Par le Président de la République :

Abdoulaye WADE.

Le Premier Ministre,

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

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