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Note sur l’agrément des sociétés coopératives de l’OHADA
La présente note a pour objet d’exposer le lien entre la société coopérative, prévue par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires sur ladite société, et le Système financier décentralisé, défini par la loi 2008-47.
Pour statuer sur la recevabilité des dossiers de demande d’agrément des Sociétés Coopératives (SCOOP), il serait important de rappeler les concepts et définitions tirés de l’AU et de la loi précitée avant de relever les points de discussion.
Concepts et définitions
L’article 4 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives (AUSCOOP), définit la société coopérative comme un « groupement autonome de personnes, volontairement réunies, pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon le principe coopératif ».
Par IMCEC, on entend « un groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ».
Quant au Sfd, l’article 1er-21 de la loi 2008-47 du 3 septembre 2008 considère qu’il s’agit d’une
« institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations de banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire et habilité aux termes de la présente loi à fournir ces prestations ».
La société, au sens de l’article 1er-18 de ladite loi, désigne tout « groupement de personnes qui répond à la définition donnée par l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ».
Relativement aux formes juridiques pouvant être agréées, l’article 15 alinéa 1er de la loi 2008-471 précise que les systèmes financiers doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives ou mutualistes ou d’associations.
1 l’alinéa 1er a été omis lors de la publication du texte au JORS, l’article 15 ne comportant ainsi qu’un seul alinéa relatif aux formes juridiques que peut revêtir exceptionnellement un Sfd. Néanmoins, une procédure en vue de la publication de l’erratum est en cours.
Exclusion des IMCEC du champ d’application de la réglementation des coopératives
La loi 2008-47, en son article 3, a confirmé l’exclusion, déjà consacrée par la loi 95-03 du 05 janvier 1995 qui réservait un caractère spécifique à l’IMCEC et l’exclut du champ d’application de la loi 83-07 du 28 janvier 1983, portant statut général des coopératives.
Cette option est perceptible à la lecture de l’article 02 alinéa 2 de l’AUSCOOP qui dispose
« nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, les sociétés coopératives qui ont b cic c i i b c i s ou financières demeurent soumises aux».
Les IMCEC échappent également à l’application des mesures transitoires prévues aux articles 390, 395 et 396 du fait des dispositions contraires expressément prévues par l’article 390 de l’AUSCOOP.
En effet, malgré l’application directe et immédiate des dispositions impératives de l’Acte Uniforme, les institutions financières autorisées à exercer sous l’empire de la loi 95-03 du 05 janvier et, par suite, de la loi 2008, continuent d’être soumises à ladite loi.
En conséquence, la formule dérogatoire de l’article 2 de l’AUSCOOP annihile les dispositions transitoires et abrogatives dudit Acte, contenues dans les articles ci-dessous reproduits :
Article 390
« Les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont, sauf dispositions contraires, soumises à ces dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur ».
Article 395
« A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites.
Article 396
« Sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte uniforme, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations et réseaux n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme ».
En définitive, la combinaison des articles 2 et 390 de l’AUSCOOP fonde la survivance des règles de la loi 2008-47, applicables aux IMCEC, ledit Acte Uniforme ayant expressément exclu de son champ d’application les sociétés coopératives spécialisées dans les opérations financières.
Agrément des sociétés coopératives
Le champ d’application de la loi 2008-47 du 03 septembre 2008 portant réglementation des Sfd
Le champ d’application de la loi 2008-47 du 03 septembre 2008 portant Réglementation des Systèmes financiers décentralisés concerne les Sfd qui sont constitués conformément à l’article 15 alinéa 1er de la loi susvisée.
Ces catégories juridiques, limitativement énumérées sont : la société coopérative ou mutualiste, l’association, la société anonyme, la société à responsabilité limitée.
En dehors de la société coopérative ou mutualiste, les autres catégories de Sfd sont définies respectivement par l’article 1er 2°) et 18°) de ladite loi.
Dès lors, se pose la définition de cette société coopérative ou mutualiste qui correspond nécessairement à la définition de l’IMCEC, posée par l’article 1er 10°) de la loi 2008 pour les arguments ci-dessous.
1°) La loi 2008 et son décret d’application sont constitués d’articles spécifiques aux IMCEC d’une part, et aux autres catégories juridiques, d’autre part. En effet, le titre V de la loi et le chapitre 2 du décret sont intitulés respectivement « Dispositions propres aux IMCEC » et
« Dispositions relatives aux IMCEC ».
2°) L’instruction n°5 de la BCEAO, dressant les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément selon la forme juridique de l’institution, ne fait pas référence aux sociétés coopératives, mais plutôt aux IMCEC.
3°) Une interprétation extensive du terme « société coopérative », incluant la société coopérative de l’OHADA, implique que ladite société, déjà constituée selon les
règles de l’Acte Uniforme, observe à nouveau les formalités de constitution décrites au chapitre II du décret et de l’instruction pour être agréée comme une coopérative d’épargne et de crédit. Ainsi constituée, l’acquisition de la personnalité morale de la société coopérative n’est plus conférée par l’agrément, conformément à l’article 88 de la loi 2008-47, mais plutôt par l’immatriculation de ladite société.
Par conséquent, il convient d’en déduire que la notion de société coopérative, employée à l’article 15 de la loi, fait référence aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit.
Au total, la société coopérative constituée selon les règles de l’AUSCOOP ne peut être agréée en qualité de Sfd.
Les perspectives ouvertes par la loi 2008
Pour pallier les difficultés de l’agrément des sociétés coopératives en qualité de Sfd, l’ouverture offerte par l’alinéa 2 de l’article 15 peut être mise en œuvre.
En effet, par dérogation, « les Systèmes financiers décentralisés peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Une instruction de la Banque Centrale détermine, en cas de besoin, les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation ».
Ainsi, la société coopérative de l’OHADA pourrait être admise comme catégorie juridique, par instruction de la BCEAO.
Cependant, cette dérogation devrait préciser expressément l’option obligatoire de la forme de société coopérative avec conseil d’administration, conformément aux modalités de constitution, d’immatriculation telles qu’en dispose l’AUSCOOP.
En outre, l’instruction pourrait prévoir le mécanisme de transformation d’une IMCEC, déjà agréée, en société coopérative.
Cette restructuration n’emportera pas dissolution de l’IMCEC et aura le bénéfice de la conservation de l’agrément. En ce cas, il sera procédé simplement à la constatation de la transformation de l’IMCEC en société coopérative, par arrêté du Ministre chargé des Finances.